Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 12 juin 2025, n° 24/05829 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 24/05829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 158
N° RG 24/05829
N° Portalis DBVL-V-B7I-VJVN
(Réf 1ère instance : RG 24/00673)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Madame Marie-Line PICHON, Conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, désignée par ordonnance rendue par le premier président rendue le 24 février 2025
GREFFIER :
Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Avril 2025, devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTES :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités au siège, [Adresse 1]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [W] [J]
née le 24 Juin 1986 à [Localité 11] (35)
[Adresse 5]
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [T] [V]
née le 09 Septembre 1989 à [Localité 8] (44)
[Adresse 5]
Représentée par Me Garance LEPHILIBERT de la SARL MENSOLE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Monsieur [E] [F]
né le 12 Janvier 1986 à [Localité 10]
[Adresse 4]
Représenté par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [B] [M]
née le 08 Juillet 1992 à [Localité 7]
[Adresse 4]
Représentée par Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
S.A.R.L. [I] [A] [K] ARCHITECTEUR
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par son liquidateur amiable, [I] [A] [K] demeurant [Adresse 6], intervenant volontairement
Représentée par Me François-Xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Valérie PICHON, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte authentique du 24 mars 2023, Mme [T] [V] et Mme [W] [J], ont vendu à Mme [B] [M] et M. [E] [F] une maison d’habitation dont ils étaient propriétaires depuis le 21 juin 2013, située [Adresse 3] à [Localité 9], ainsi qu’un studio indépendant en ossature bois sur pilotis, construit en 2008 à la demande de l’ancienne propriétaire Mme [U], sous la maîtrise d''uvre de la société [I] [A] [K] Architecteur, assurée auprès des MMA.
La réception des travaux du studio a été prononcée le 4 juillet 2009.
Se plaignant de l’aggravation de l’affaissement du plancher du studio, signalé dans l’acte de vente et d’infiltrations en pied de baie alors qu’ils souhaitaient réaliser une extension aux fins de liaison entre le studio et la maison, Mme [M] et M. [F] ont, par actes des 12 et 13 juin 2024, assigné Mme [T] [V], Mme [W] [J] et la société [I] [A] [K] Architecteur devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 10 octobre 2024, le juge des référés a :
— mis la société Safran et la MAAF Assurances, intervenue volontairement dans l’instance, hors de cause,
— ordonné une expertise confiée à M. [P] [C], expert près la cour d’appel de Rennes, avec mission de :
— prendre connaissance des pièces du dossier, se faire communiquer tous documents utiles, recueillir l’avis des parties, entendre tout sachant, au besoin rédiger un pré-rapport,
— se rendre sur les lieux, visiter l’immeuble, décrire son état général, en précisant s’il présente des désordres ou dégradations en rapport avec les éléments allégués dans l’assignation, la date où ils sont apparus, leur origine et leurs conséquences, et préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
— rechercher les causes des désordres en précisant notamment si elles relèvent d’un vice de matériaux ou matériels, d’une erreur de conception ou de pose ou de mise en 'uvre, d’une mauvaise exécution de travaux ou d’entretien, d’un non-respect de normes en indiquant lesquelles, ainsi qu’à quelles dates des manquements peuvent être relevés et à qui ils sont imputables,
— rechercher si les désordres existaient avant la vente et si le vendeur en avait nécessairement connaissance en précisant les éléments susceptibles de permettre de s’en convaincre,
— préciser si les désordres concernent des ouvrages sur lesquels des travaux ont été effectués depuis moins de 10 ans en précisant la date de ces travaux et de leur réception,
— donner son avis sur le caractère apparent ou non des désordres au moment de la vente pour un acquéreur profane,
— décrire les travaux propres à remédier aux désordres et conséquences diverses, préciser leur nature et estimer leur coût, en distinguant ceux qui pourraient s’avérer urgents,
— donner son avis sur les préjudices subis,
— formuler toutes observations techniques utiles à la solution du litige,
— dit que Mme [B] [M] et M. [E] [F] devront consigner au greffe avant le 10 décembre 2024, sous peine de caducité, une somme de 3 500 euros à valoir sur les honoraires de l’expert,
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe avant le 31 décembre 2025,
— rejeté toutes autres prétentions plus amples ou contraires,
— laissé provisoirement les dépens à la charge de chaque partie qui les a exposés.
Les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ont interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er avril 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions du 14 février 2025, les compagnies MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a débouté les demandeurs principaux de leur demande de provision, rendant sans objet la demande de garantie de la société [I] [A] [K] Architecteur,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise à leur contradictoire,
— statuant de nouveau, les mettre hors de cause,
— débouter Mme [M] et M. [F], Mme [J] et Mme [V] et la société [I] [A] [K] Architecteur de toute demande plus ample ou contraire,
— condamner Mme [M] et M. [F] ou toute partie succombante à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elles font valoir que l’action en responsabilité décennale est forclose, qu’il n’est pas identifié la société qui a posé le renfort en sous-face du studio, que la garantie décennale n’est pas mobilisable en l’absence de caractérisation de construction d’un ouvrage réalisé en 2018.
Selon leurs dernières conclusions du 11 février 2025, Mme [T] [V] et Mme [W] [J] demandent à la cour de :
— à titre principal, réformer l’ordonnance en ce qu’elle :
— ordonné l’expertise judiciaire à leur contradictoire
— les a déboutées de leurs demandes visant à voir :
— débouter M. [F] et Mme [M] de leur demande d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par M. [F] et Madame [M] tendant à obtenir l’allocation de frais irrépétibles,
— condamner les sociétés [I] [A] [K] Architecteur ainsi que MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [I] [A] [K] Architecteur à relever et garantir Mme [J] et Mme [V] de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée contre elles,
— dire et juger que les présentes conclusions valent demande en justice et sont interruptives de prescription à l’encontre de l’ensemble des parties au litige, y compris de tous intervenants volontaires et/ou forcés à la procédure,
— condamner in solidum, M. [F] et Mme [M], à verser à Mme [J] et Mme [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] et Mme [M] à supporter les dépens,
— réserver les dépens.
Statuant à nouveau,
— débouter M. [F] et Mme [M] de leur demande d’expertise judiciaire,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions formulées par M. [F] et Madame [M] tendant à obtenir l’allocation de frais irrépétibles,
— condamner les sociétés [I] [A] [K] Architecteur ainsi que MMA Iard Assurances Mutuelles et MMA Iard, ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [I] [A] [K] Architecteur à les relever et les garantir de toute condamnation qui pourrait éventuellement être prononcée contre elles,
— dire et juger que les conclusions de première instance valent demande en justice et sont interruptives de prescription à l’encontre de l’ensemble des parties au litige, y compris de tous intervenants volontaires et/ou forcés à la procédure,
— condamner in solidum, M. [F] et Mme [M], à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [F] et Mme [M] à supporter les dépens,
— réserver les dépens,
— débouter M. [F] et Mme [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire, la juridiction de céans devait confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expertise judiciaire à leur contradictoire, et débouter celles-ci des chefs reproduits ci-dessus :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a ordonné l’expertise judiciaire au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [I] [A] [K] Architecteur, ainsi que de la société [I] [A] [K] Architecteur,
— débouter les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles ès qualités d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la société [I] [A] [K] Architecteur de leurs demandes visant à :
— voir infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné une expertise au contradictoire des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,
— statuant à nouveau, mettre les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles hors de cause,
— déclarer irrecevable la société [I] [A] [K] Architecteur en ses demandes nouvelles en cause d’appel reproduites ci-dessous :
— infirmer les termes de l’ordonnance rendue en ce que les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société [I] [A] [K] Architecteur, et les dépens réservés,
— et statuant à nouveau :
— prononcer la mise hors de cause de la société [I] [A] [K] Architecteur,
— débouter les Consorts [M]/[F], [V]/[J] et MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes demandes à l’encontre de la société [I] [A] [K] Architecteur,
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, la mesure d’expertise serait maintenue au contradictoire de la société [I] [A] [K] Architecteur,
— la rendre également opposable aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard et aux Consorts [J]/[V],'
À défaut de déclarer irrecevable la société [I] [A] [K] Architecteur en ses demandes,
— débouter la société [I] [A] [K] Architecteur de ses demandes visant à :
— infirmer les termes de l’ordonnance rendue en ce que les opérations d’expertise ont été rendues opposables à la société [I] [A] [K] Architecteur, et les dépens réservés ;
Et statuant à nouveau :
— prononcer la mise hors de cause de la société [I] [A] [K] Architecteur,
— débouter les consorts [M]/[F], [V] /[J] et MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes demandes à l’encontre de la société [I] [A] [K] Architecteur
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, la mesure d’expertise serait maintenue au contradictoire de la société [I] [A] [K] Architecteur, la rendre également opposable aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard et aux Consorts [J]/[V],
En tout état de cause, y ajoutant :
— condamner M. [F] et Mme [M] à leur payer la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles relatifs à la procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la procédure d’appel.
Elles s’opposent à la mesure d’expertise soutenant qu’il n’existe aucun motif légitime, les consorts [M]/[F] ayant été informés de l’affaissement du plancher du studio courant 2018 et ayant renoncé à tout recours contre elles. Elles font valoir qu’en tout état de cause les acquéreurs ne rapportent pas la preuve de l’évolution de l’affaissement ni de l’existence d’infiltrations avant la vente dont elles auraient eu connaissance du fait de ce fléchissement ni de leur dissimulation aux acquéreurs et de la réalisation d’un jointement par elles dans ce but.
Elles ajoutent que les premières constatations de l’expert judiciaire confirment l’absence de désordres structurels, d’aggravation de l’affaissement et soulignent le manque d’entretien des acquéreurs à l’origine des infiltrations.
Dans ses dernières écritures du 14 mars 2025, la société [I] [A] [K] Architecteur représentée par son liquidateur amiable [I] [A] [K], demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté les consorts [M]/[F] de leur demande de provision,
— infirmer l’ordonnance en ce que les opérations d’expertise ont été rendues opposables à son égard, et les dépens réservés,
— et, statuant à nouveau,
— lui donner acte de son intervention volontaire en qualité de liquidateur amiable de la société [I] [A] [K],
— prononcer sa mise hors de cause,
— débouter les consorts [M]/[F], [V]/[J] et MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard de toutes demandes à son encontre,
— condamner les Consorts [M]/[F] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d’instance et d’appel.
— à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où par extraordinaire, la mesure d’expertise serait maintenue à son contradictoire, la rendre également opposable aux sociétés MMA Assurances Mutuelles et MMA Iard et aux Consorts [J]/[V].
Elle fait valoir qu’elle est intervenue il y a plus de 10 années et qu’il n’est pas démontré qu’elle serait intervenue depuis cette date.
Dans leurs dernières conclusions du 26 mars 2025, Mme [B] [M] et M. [E] [F] demandent à la cour de :
— confirmer de référé du 10 octobre 2024, en ce qu’elle :
— a ordonné une expertise judiciaire au contradictoire de la société [I] [A] [K] Architecteur et des venderesses, Mme [W] [J] et Mme [T] [V],
— a débouté la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation à leur égard à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
En toute hypothèse,
— débouter la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles de leur demande de condamnation à leur égard au titre des frais irrépétibles et dépens,
— condamner la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles à leur régler :
— 5 000 euros au titre de leurs frais irrépétibles d’appel,
— les entiers dépens.
Ils font valoir qu’il existe un motif légitime pour que soit organisée une expertise, qu’au regard des vices affectant l’ouvrage constatés par l’expert amiable il existe un litige éventuel avec l’entreprise intervenue en 2018 pour reprendre l’ouvrage, sans que ces travaux soient suffisants à mettre fin et endiguer l’affaissement et ses conséquences ainsi que contre leurs venderesses, débitrices d’une garantie des vices cachés dont elles connaissaient l’existence, qui ont vendu leur bien sans s’être assuré que cette reprise était satisfactoire et qui ont assuré à tort que l’affaissement ne s’était pas aggravé. Ils précisent qu’ils ont conscience de la forclusion décennale, mais que celle-ci n’a pas d’incidence sur la responsabilité contractuelle de l’entreprise intervenue inefficacement en 2018 et sur la garantie des vices cachés des venderesses qui leur ont vendu un bien affecté de désordres en 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour déclare recevable l’intervention volontaire de M. [I] [A] [K] en qualité de liquidateur amiable de la société [I] [A] [K] Architecteur.
La cour rappelle qu’en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Elle n’examinera donc les « dire et juger », « donner acte » et « constater » figurant au dispositif des conclusions des parties qu’autant qu’ils constituent des prétentions et non des moyens.
Enfin, la demande de mise hors de cause de la société [I] [A] [K] Architecteur tend aux même fins que les protestations et réserves sur la mesure d’expertise exposées en première instance en sorte qu’elle est recevable.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’acte de vente du 24 mars 2023 mentionne page 16 que :
— le vendeur précise avoir constaté un affaissement au niveau de la baie vitrée située face sud courant 2018, avant expiration de la garantie décennale résultant des travaux effectués par le précédent propriétaire,
— le vendeur a alors recontacté l’entreprise Architecteur qui est intervenue dans les mois suivants pour placer un renfort (visible) sous le pilotis.
— le vendeur déclare ne pas avoir constaté de nouvel affaissement depuis cette intervention,
— le vendeur n’a remis aux notaires soussignés aucun justificatif (facture ou courrier),
— l’acquéreur reconnait en être informé et en faire son affaire personnelle sans recours contre le vendeur. Il déclare que ces travaux ne constituent pas une condition impulsive et déterminante de son consentement.
Il résulte de l’expertise amiable du 14 novembre 2023 que si un renfort de structure a été réalisé en 2018, aucun travaux de la baie n’aurait été entrepris bien qu’elle soit impactée par l’affaissement du plancher.
L’expert amiable expose que le jointoiement localisé du vantail coulissant de la baie et le colmatage en pied de cloison de doublage jusqu’à la jonction avec le pied de la baie indiquent que des travaux réparatoires anciens sont susceptibles d’avoir été réalisés par les vendeurs (peintre en bâtiment). Il conclut que les infiltrations devaient être connues des vendeurs, lesquels y ont remédié de façon précaire. Il ajoute que l’affaissement ne peut être considéré comme stabilisé, les infiltrations récurrentes aux appuis de solives du plancher bois étant de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage.
Le 1er février 2024, le BET Structure IBA a confirmé l’existence de déformations de structure visibles à l’oeil nu et des dégradations liées aux infiltrations clairement visibles de l’intérieur comme la société Menuiserie Lechat qui a constaté que la baie ne peut se déverrouiller correctement et n’est plus étanche à l’eau, l’ouvrant d’extrémité côté cuisine déversant significativement vers son dormant et laissant entrevoir l’extérieur en partie basse.
Dans son compte-rendu n°1 du 17 janvier 2025, l’expert judiciaire indique que le fléchissement litigieux a également provoqué l’affaissement de la baie vitrée, entrainant la déformation du troisième vantail sur ce point faible. Il expose l’existence d’infiltrations importantes au niveau du troisième vantail, qui est non étanche.
Il conclut que l’origine des infiltrations provient d’une erreur de conception et de réalisation.
Il résulte de l’ensemble de ces analyses techniques une suspicion de connaissance par les venderesses d’infiltrations récurrentes par la baie vitrée du studio en ossature bois construit sur pilotis, non dénoncées au moment de la vente. Contrairement à ce que soutiennent les appelantes et les venderesses, si des défauts d’entretien ont pu participer aux infiltrations selon M. [S], c’est bien à ce stade, selon lui, l’affaissement qui a entrainé l’impossibilité de fermer correctement le troisième vantail de la baie qui n’est plus étanche. Un procès sur le fondement notamment du vice caché est de ce fait plausible. Ces différentes expertises amiables et avis techniques qui se corroborent constituent pour les acquéreurs un motif légitime à la poursuite de l’expertise judiciaire. Le jugement est confirmé de ce chef.
La suspicion de la connaissance par les venderesses des infiltrations impose que les opérations d’expertise se déroulent à leur contradictoire.
S’agissant de l’intervention de la société [I] [A] [K] Architecteur en 2018 pour fixer la jambe de force, la mention dans l’acte de vente de ce que le vendeur avait recontacté 'l’entreprise Architecteur’ qui est intervenue les mois suivants pour placer un renfort sous le pilotis et le courriel du 11 octobre 2017 de [T] [V] à la société Pasquet Menuiserie aux termes duquel elle écrit la contacter sous les conseils du groupe Architecteur qui a supervisé le chantier et qui lui a dit que ce menuisier effectuait des réparations suffit à ce stade à confirmer la décision du juge des référés ayant déclaré commune et opposable les opérations d’expertise au maître d''uvre, aujourd’hui représenté par son liquidateur amiable, ainsi qu’aux sociétés MMA, la société d’architecture justifiant (sa pièce 2) être garantie à l’ouverture du chantier en dommages-ouvrage, erreur d’implantation, responsabilité civile professionnelle hors décennale et responsabilité décennale contractant général et architecte.
L’ordonnance est ainsi confirmée en toutes ses dispositions.
Il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes en garantie qui nécessitent d’apprécier les fautes éventuelles de chaque partie et d’analyser la teneur de la police d’assurance en fonction de la nature de la responsabilité retenue, ce qui relève du juge du fond.
Les appelantes qui succombent seront condamnées in solidum à payer une indemnité complémentaire à Mme [M] et M. [F] de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, [I] [A] [K] en qualité de liquidateur de la société [I] [A] [K] Architecteur et Mmes [V] et [J] seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de [I] [A] [K] en qualité de liquidateur amiable de la société [I] [A] [K] Architecteur,
Déclare recevable les demandes du liquidateur de la qualité de la société [I] [A] [K] Architecteur,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles à payer une indemnité complémentaire de 2 500 euros à Mme [M] et M. [F] en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, la société [I] [A] [K] Architecteur et Mmes [V] et [J] aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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