Infirmation 22 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 août 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 AOUT 2025
Nous, Olivier MICHEL, Conseiller, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00856 – N°RG 25/00859 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNWT opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
À
M. [V] [S] [Y]
né le 03 Juillet 1991 à [Localité 1] ([Localité 4])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PRFET DE LA HAUTE-[Localité 3] prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance de la cour d’appel de Metz en date du 6 août 2025 autorisant la prolongation de la rétention ;
Vu la requête de M. [V] [S] [Y] aux fins de mainlevée de sa mesure de rétention administrative dont il fait l’objet ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [V] [S] [Y] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE interjeté par courriel du 22 août 2025 à 10h08 contre l’ordonnance ayant remis M. [V] [S] [Y] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 21 août 2025 à 16h54 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 22 août 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [V] [S] [Y] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Lucile BANCAREL, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA HAUTE SAONE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision
— M. [V] [S] [Y], intimé, assisté de Me Mélanie GOEDERT-FURLAN, avocat au barreau de Metz, commuis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de Mme [K] [N], interprète assermentée en langue arabe qui a préalablement prêté serment conformément à la loi ; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/856 et N°RG 25/859 sous le numéro RG 25/859.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur le fond
L’article L.741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte des pièces figurant au dossier que le 30 juillet 2025 M. [V] [S] [Y] a été placé en rétention administrative et que par ordonnance rendue le 6 août 2025, la cour d’appel de Metz a autorisé la prolongation de cette mesure. Par jugement rendu le 12 août 2025, le tribunal administratif de Nancy a annulé l’arrêté du 30 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Saône a fixé le pays à destination duquel devait être reconduit l’intéressé, en l’occurrence le Soudan, pays dont il a la nationalité. En suite de ce jugement, par requête en date du 19 août 2025, M. [V] [S] [Y] a saisi le juge du tribunal judiciaire de Metz d’une demande de mainlevée de la mesure de rétention. Par ordonnance du 21 août 2025, celui-ci a fait droit à sa demande au motif que la décision du tribunal administratif fait obstacle à l’éloignement dans un délai raisonnable et qu’en l’état la mesure de rétention n’apparaît plus nécessaire en l’absence de toute perspective d’éloignement vers le Soudan.
Il est rappelé que la décision de placement en rétention trouve son fondement dans la mesure d’expulsion ou d’interdiction du territoire et non dans la décision désignant le pays à destination duquel l’étranger doit être éloigné. En l’absence d’arrêté fixant le pays destination, il appartient à l’administration, pour justifier de la nécessité du maintien en rétention, de rapporter la preuve de l’accomplissement de diligences utiles afin de déterminer le pays de destination (CE Avis, 14 déc 2015, n°393591). Ainsi, l’annulation de l’arrêté fixant le pays de renvoi ne rend pas impossible l’éloignement, mais contraint seulement le préfet à reprendre un nouvel arrêté, soit vers la même destination (en modifiant sa motivation), soit vers une autre destination et ce à bref délai conformément à l’article L.741-3.
En l’espèce, le tribunal administratif de Nancy dans son jugement du 12 août 2025 a estimé que la décision d’éloigner M. [V] [S] [Y] au Soudan méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, un retour dans l’état du Darfour Ouest induisant pour tout individu, une menace grave et individuelle contre sa personne. Cependant, si l’intéressé ne peut plus désormais être reconduit vers le [Localité 4], son éloignement à destination d’un autre pays reste parfaitement envisageable sauf à relever que les modalités de détermination et d’éloignement vers un autre pays sont nécessairement plus longues. Dix jours se sont écoulés depuis l’annulation et la brièveté de ce délai permet d’autant moins de caractériser un manque de diligence faute d’avoir repris un nouvel arrêté vers une autre destination, que des démarches ont été entreprises par l’administration au cours de ce laps de temps M. [V] [S] [Y] ayant été présenté aux autorités soudanaise pour identification.
Il ne peut davantage être considéré en l’état qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’éloignement. Si, comme il l’a été exposé ci-avant, les modalités de détermination et d’éloignement à destination d’un autre pays que le [Localité 4] prennent nécessairement du temps, elles ne sont pas pour autant incompatibles avec les délais de rétention. Il est relevé à cette égard que la nationalité de l’intéressé est désormais définie de manière certaine et que si M. [V] [S] [Y] a déclaré aux services de gendarmerie qu’il se refuse à retourner au [Localité 4], il a en revanche indiqué à l’audience de ce jour qu’il souhaite quitter la France au plus vite pour se rendre dans n’importe quel pays, sauf au [Localité 4]. En l’absence de garanties de représentation suffisantes, la rétention demeure le seul moyen de recueillir dans les plus brefs délais l’accord de M. [V] [S] [Y] pour être éloigné à destination d’un pays dont il n’a pas la nationalité et mettre en oeuvre au plus vite son départ.
Il s’ensuit que l’ordonnance déférée est infirmée et que la demande de M. [V] [S] [Y] tendant à la mainlevée de la rétention administrative dont fait il fait l’objet est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 25/856 et N°RG 25/ 859 sous le numéro RG 25/859,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. le procureur de la République de Metz à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire Metz en date du 21 août faisant droit à la demande de mainlevée de M. [V] [S] [Y] et ordonnant sa remise en liberté
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire Metz le 21 août 2025 et statuant à nouveau,
REJETONS la demande de mainlevée de M. [V] [S] [Y] ;
DISONS n’y avoir lieu à la remise en liberté de M. [V] [S] [Y];
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 août 2025 à 16h00.
La greffière, Le conseiller,
N° RG 25/00856 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNWT
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [V] [S] [Y]
Ordonnnance notifiée le 22 Août 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [V] [S] [Y] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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