Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 2, 15 janv. 2026, n° 24/00486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 3 novembre 2023, N° 22/00355 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 15/01/2026
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE :
N° RG 24/00486 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VKXV
Jugement (N° 22/00355)
rendu le 03 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Valenciennes
APPELANTS
Monsieur [X] [D]
né le 02 novembre 1954 à [Localité 11] (Algérie)
Madame [R] [N] épouse [D]
née le 19 octobre 1959 à [Localité 10] (Algérie)
[Adresse 9]
[Localité 4]
représentés par Me Loïc Ruol, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [F] [C]
né le 08 avril 1961 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Localité 4]
défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 12 avril 2024 à étude de l’huissier
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 06 octobre 2025
****
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [D] et Madame [R] [N] épouse [D] sont les propriétaires d’un bien immobilier, situé [Adresse 8] à [Adresse 13] [Localité 1], cadastré section B n° [Cadastre 3] lequel jouxte la parcelle appartenant à Monsieur [F] [C] située [Adresse 5] à [Localité 14], cadastrée section B n°[Cadastre 2] et n°[Cadastre 7].
Par courrier du 16 avril 2021, M. et Mme [D] ont sollicité l’élagage des arbres de types sapins.
Suite à l’échec de la procédure de conciliation, M. et Mme [D] ont, par acte d’huissier du 5 janvier 2022, fait assigner M. [F] [C] aux fins de :
solliciter l’élagage des arbres de types sapins et autres arbustes et végétaux situés à moins de 50 centimètres de la limite séparative de propriété ainsi que toutes les branches qui surplombent leur propriété,
la dépose d’une clôture en tôle installée en méconnaissance de la réglementation du Plan local d’urbanisme,
la condamnation de M. [F] [C] à des dommages et intérêts d’un montant de 800 euros sur le fondement des troubles anormaux du voisinage.
A l’audience du 8 septembre 2023, M. et Mme [D] ont maintenu uniquement leurs demandes relatives à la dépose d’une clôture et aux dommages et intérêts.
Par jugement rendu le 3 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Valenciennes a :
Débouté les parties de leurs demandes,
dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Douai le 2 février 2024, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, M. et Mme [D] demandent à la cour, au visa des articles 671 et suivants du code civil, des articles 1240 ou 545 du code civil, de l’article 544 du code civil et des articles 144 et 249 du code de procédure civile, de :
Confirmer le jugement du 3 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande tendant à déposer la clôture en tôles métallique située sur la propriété de M. et Mme [D], en limite de propriété séparative ;
Infirmer le jugement du 3 novembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes et dit que chacune des deux parties conservera la charge de ses propres dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamner Monsieur [F] [C] à déposer la clôture en tôles métalliques située sur la propriété de M. et Mme [D], en limite séparative, et ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir ;
Condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [R] [N] épouse [D] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble anormal de voisinage ;
Condamner Monsieur [F] [C] à payer à Monsieur [X] [D] et Madame [R] [N] épouse [D] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [F] [C] aux entiers dépens ;
Subsidiairement, si la Cour ne s’estimait pas suffisamment informée, ordonner, conformément aux dispositions des articles 144 et 249 et suivants du code de procédure civile, une mesure aux fins de faire constater par un commissaire de justice le point de départ du lierre, en laissant au besoin l’officier ministériel se rendre sur la propriété de M. [C], l’état de prolifération du lierre et les dégradations éventuelles constatées ;
Dire que cette mesure d’instruction sera aux frais avancés de M. [D] et Mme [N] épouse [D] en tant que demandeurs à la mesure et réserver les dépens sur ce point.
Par acte de commissaire de justice du 12 avril 2024, M. et Mme [D] ont fait signifier à M. [F] [C] la déclaration d’appel et leurs dernières conclusions.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 6 octobre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Si la compétence du juge judiciaire n’est plus contestée en cause d’appel, il est précisé que les juridictions de l’ordre judiciaire sont compétentes pour apprécier la conformité d’un ouvrage aux règlements administratifs sans pour autant porter une appréciation sur la légalité d’un acte administratif.
Sur la dépose de la clôture en tôle
M. et Mme [D] font valoir, au visa de l’article 545 du code civil, que la clôture en tôles métalliques litigieuse doit être retirée puisqu’elle a été édifiée sur leur mur sans leur autorisation et en méconnaissance des règles de l’urbanisme. Ils précisent qu’elle a été installée par les anciens propriétaires de l’immeuble appartenant aujourd’hui à M. [F] [C]. Ils justifient d’un procès-verbal de constat d’huissier réalisé le 25 octobre 2021, de photographies et d’un document intitulé « l’aspect extérieur des constructions ' clôtures ».
L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, il ressort des photographies et du procès-verbal d’huissier du 25 octobre 2021 que des tôles métalliques sont installées à l’arrière d’un muret en brique situé dans le jardin de M. et Mme [D]. Ces tôles ne sont pas édifiées sur le mur mais bien à l’arrière de celui-ci et donc sur le fonds de M. [F] [C]. Il n’est donc pas justifié que la clôture dont il est demandé la dépose soit installée sur le mur appartenant à M. et Mme [D].
Par ailleurs, s’agissant de la non-conformité de cette clôture métallique au plan local d’urbanisme, M. et Mme [D] produisent la même pièce qu’en première instance, à savoir une simple feuille dactylographiée, ne comportant aucune mention ni référence à un plan local d’urbanisme applicable sur la commune concernée.
En conséquence, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle adopte, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur les dommages et intérêts
M. et Mme [D] sollicite la condamnation de M. [F] [C] à des dommages et intérêts à hauteur de 800 euros au titre du trouble anormal de voisinage causé par le lierre provenant de sa propriété qui s’incruste dans leurs briques et cause de nombreux dégâts. Subsidiairement, ils sollicitent le prononcé d’une mesure aux fins de faire constater par un commissaire de justice le point de départ du lierre, l’état de prolifération du lierre et des dégradations en laissant au besoin l’officier ministériel se rendre sur la propriété de M. [F] [C].
Selon l’article 1240 du code civil anciennement 1382, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage. La responsabilité pour trouble anormal de voisinage, est une responsabilité extra-contractuelle sans faute qui est engagée lorsque les troubles causés à un voisin excèdent les inconvénients normaux de voisinage.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Les juges du fond apprécient souverainement l’opportunité d’ordonner les mesures d’instructions demandées.
Aux termes de l’article 249 du code de procédure civile, le juge peut charger la personne qu’il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 25 octobre 2021 qu’au niveau des toilettes du rez-de-chaussée de la maison de M. et Mme [D], il est constaté que « le mur extérieur de la propriété requérante est recouvert de lierre incrusté dans les briques ». Il est également justifié des photographies de ladite fenêtre et celle-ci est partiellement obstruée par du lierre.
Si la présence de lierre est effectivement constatée, il ne peut être établi si celui-ci prend racine sur le mur de M. et Mme [D] ou de chez M. [F] [C]. Surtout, M. et Mme [D] n’exposent pas en quoi la seule présence de ce lierre constitue un trouble qui excède les inconvénients normaux de voisinage. Il n’est pas justifié de risque de dégradation du mur de M. et Mme [D].
La mesure d’instruction sollicitée, à savoir des constatations faites par un commissaire de justice, permettra uniquement de déterminer où prend racine le lierre mais n’apportera pas d’éléments techniques sur l’état de dégradation du mur de M. et Mme [D].
Par conséquent, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [D] de leur demande dommages et intérêts et ils seront également déboutés de leur demande subsidiaire d’ordonner une mesure d’instruction.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. et Mme [D] sont condamnés aux dépens engagés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement rendu le 3 novembre 20203 par le tribunal judiciaire de Valenciennes en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme [D] de leur demande de voir ordonner une mesure d’instruction,
CONDAMNE M. et Mme [D] aux entiers dépens engagés en appel.
Le greffier
La présidente
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