Confirmation 30 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 30 avr. 2025, n° 23/05183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/05183 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 15 décembre 2022, N° 21/04923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRÊT DU 30 AVRIL 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/05183 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHJ3R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Décembre 2022 – tribunal judiciaire de Paris 9ème chambre 3ème section – RG n° 21/04923
APPELANT
Monsieur [U] [X]
né le [Date naissance 1] 1930 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de Paris, toque : P0480
INTIMÉE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° SIREN : 552 120 222
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Etienne GASTEBLED de la SCP LUSSAN, avocat au barreau de Paris, toque : P0077, substitué à l’audience par Me Audrey FERRER du même cabinet
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [U] [X] est titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la Société Générale sous le n° [XXXXXXXXXX06].
Il indique avoir été contacté par des sociétés de courtages non autorisées en France, Capital Deposit, Bitcoin Patrimoine et Extrader, afin de réaliser des investissements sur le marché des cryptomonnaies.
Entre le 18 mars et le 22 décembre 2015, M. [X] a procédé à partir de son compte ouvert dans les livres de la Société Générale à six virements vers un compte ouvert au profit de M. [D] [L] [R] [T] dans les livres de la banque géorgienne TBC Bank en son établissement situé à [Localité 8] en Géorgie pour un montant total de 790 000 euros, à savoir :
un virement de 20 000 euros en date du 18 mars 2015 ;
un virement de 20 000 euros en date du 14 avril 2015 ;
un virement de 246 000 euros en date du 12 mai 2015 ;
un virement de 154 000 euros en date du 27 mai 2015 ;
un virement de 80 000 euros en date du 12 juin 2015 ;
un virement de 270 000 euros en date du 22 décembre 2015.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 11 décembre 2019, M. [X] a mis en demeure la Société Générale de procéder au remboursement de la somme de 790 000 euros.
Par exploits d’huissier en date des 3 et 4 août 2020, M. [X] a fait assigner en indemnisation la SA Société Générale, la SA Crédit Industriel et Commercial, la SA Lyonnaise de Banque et la SA Banque Rhône-Alpes en leur qualité de teneurs de ses comptes devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 3 mars 2022, le juge de la mise en état de ce tribunal a déclaré recevables les demandes de M. [U] [X] concernant les virements faits les 19 septembre 2014 et 1er juillet 2015 de ses comptes détenus dans les livres de la société Banque Rhône-Alpes, constaté l’abandon par la société anonyme Société Générale de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription et de ses demandes annexes et constaté le désistement d’action de M. [U] [X] à l’égard de la société anonyme Crédit Industriel et commercial.
Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
débouté M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [U] [X] aux dépens ;
condamné M. [U] [X] à verser à chacune des sociétés Société Générale et Banque Rhône-Alpes la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
écarté l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 15 mars 2023, M. [X] a interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la SA Société Générale.
Par conclusions notifiées par voie électroniques le 10 janvier 2025, M. [X] demande à la cour, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de :
infirmer le jugement du 15 décembre 2022 en ce qu’il a :
débouté M. [U] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
condamné M. [U] [X] aux entiers dépens ;
condamné M. [U] [X] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Et statuant à nouveau :
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 790 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice financier ;
À titre subsidiaire,
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 632 000 euros outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée à cette dernière, en réparation de son préjudice né de la perte de chance ;
En tout état de cause
débouter la Société Générale de l’ensemble de ses prétentions, fins et conclusions ;
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
condamner la Société Générale à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la Société Générale aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Anne Bernard-Dussaulx, Avocat au Barreau de Paris.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 janvier 2025, la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
juger que M. [X] ne démontre pas le contexte frauduleux sur lequel il fonde ses demandes,
juger qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les ordres de virement transmis par M. [X],
juger qu’elle n’a, en la circonstance, commis aucune faute susceptible d’avoir engagé sa responsabilité,
juger que M. [X] ne démontre aucun préjudice indemnisable et qu’en toute hypothèse les graves manquements qu’il a commis sont de nature à l’exonérer totalement de toute responsabilité dans les pertes qu’il aurait à déplorer,
En conséquence,
confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes,
débouter M. [X] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et conclusions,
condamner M. [X] à lui verser une somme de 5 000 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 févier 2025 et l’audience fixée au 18 février 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la banque
M. [X] fait valoir, au visa des articles 1231-1 du code civil et L.133-1 du code monétaire et financier, que la banque était tenue à son égard d’un devoir général de vigilance, auquel elle a manqué. Au titre de ce devoir, M. [X] soutient que la banque est tenue de déceler les opérations présentant des anomalies apparentes intellectuelles ou matérielles, et d’éviter à son client la réalisation du préjudice résultant de ces opérations. Il allègue également que les anomalies doivent être appréciées in concreto, à l’aide d’un faisceau d’indices, et que ce devoir est renforcé concernant les investissements sur le marché des crypto-monnaies, conformément aux alertes diffusées par l’AMF, TRACFIN et l’ACPR.
Il soutient ensuite que le devoir de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client cède devant son devoir de vigilance qui doit l’amener à détecter le fonctionnement anormal des comptes de son client, en particulier des mouvements anormaux.
En l’espèce, M. [X] ne conteste pas être à l’origine des ordres de virement litigieux. Il soutient qu’il était âgé de 84 ans à la date de ces virements, de sorte que sa vigilance était diminuée en raison de son âge et constituait une anomalie intellectuelle. Il fait également valoir que les virements étaient anormaux en raison de leur montant, de l’activité habituelle de son compte, du destinataire qui était une banque géorgienne, État hors de l’Union Européenne, dans lequel le risque d’escroquerie est élevé et avec lequel il n’entretenait aucun lien, ainsi que de l’importance de son patrimoine et de son âge, qui le rendaient vulnérable. Il fait également valoir que la banque avait connaissance de l’anormalité de ces opérations, car elle l’avait mis en garde lors du dernier virement litigieux et lui avait fait signer une décharge. Il conteste avoir justifié ces opérations auprès de la banque par le fait d’aider un ami, les justificatifs de paiement mentionnant seulement comme motifs 'gestion de Trésorerie’ ou 'en compte’ et celle-ci ayant en tout état de cause perçu l’anormalité des opérations. Il reproche à la banque de ne l’avoir alerté que le 18 décembre 2015, avant le dernier virement, alors qu’il en avait déjà réalisé cinq en l’espace de quelques mois pour un montant de 570 000 euros, et que l’un d’entre eux, en date du 12 mai 2015, présentait des caractéristiques similaires au virement ayant conduit à la mise en garde de la banque. Cette alerte, à laquelle il a réagi en ne réalisant pas d’autre virement, était trop tardive pour lui permettre de renoncer à ses investissements. En outre, la décharge de responsabilité que lui a fait signer la banque ne lui est pas opposable, dans la mesure où d’une part la banque n’a pas fait preuve de la vigilance qui lui incombait et où, d’autre part, elle était particulièrement sommaire en comparaison avec les décharges d’autres banques.
Sur le préjudice, M. [X] fait valoir, à titre principal, que le manquement de la banque à son devoir de vigilance et les défauts de mise en garde lors des premiers virements litigieux sont la cause de la perte de ses fonds. Il sollicite en conséquence la réparation intégrale de son préjudice correspondant à la perte des fonds investis, soit 790 000 euros.
A titre subsidiaire, M. [X] soutient qu’en ne bénéficiant pas d’une mise en garde concernant les risques que représentaient ses investissements, la banque l’a privé de la chance de ne pas investir ou de mieux investir ces fonds. Il estime cette probabilité à 80 %, de sorte que son préjudice s’élève à la somme de 632 000 euros.
M. [X] soutient enfin avoir subi un préjudice moral induit par le stress provoqué par l’escroquerie, l’incertitude concernant sa situation financière, l’anéantissement de son patrimoine et la perte de toute confiance dans le système bancaire, dont il sollicite la réparation par l’allocation d’une indemnisation d’un montant de 10 000 euros.
La Société Générale fait valoir, en premier lieu, au visa de l’article 9 du code de procédure civile, que M. [X] ne démontre pas l’existence d’un contexte frauduleux susceptible de justifier son action contre la banque. Ainsi, il ne fournit aucune plainte, les virements litigieux ont tous été réalisés au bénéfice d’une personne physique (M. [D] [L] [R] [T]) et non au bénéfice des plate-formes dénoncées et les pièces communiquées présentent des incohérences.
Elle estime qu’en l’absence de fraude, aucune faute ne peut lui être reprochée et M. [X] ne peut faire valoir aucun préjudice.
Elle soutient, au visa des articles L. 133-21 (alinéas 1er, 2e et 5e) et L. 133-8 du code monétaire et financier, qu’elle a respecté son obligation d’exécuter les virements ordonnés par M. [X] conformément à l’identifiant unique fourni par celui-ci et qu’ils étaient ainsi irrévocables. Elle en déduit que M. [X] ne peut engager sa responsabilité contractuelle sur le fondement d’un manquement au devoir de vigilance, alors que les opérations litigieuses constituent des opérations de paiement autorisées dont le régime est exclusivement régi par les dispositions du code monétaire et financier.
La Société Générale rappelle, ensuite, qu’au titre de leur devoir de vigilance, les banques sont seulement tenues de relever l’existence d’anomalies apparentes, en réalisant un contrôle formel des ordres de leurs clients. Ces anomalies peuvent être matérielles ou intellectuelles, et dans cette dernière hypothèse, elles doivent présenter un caractère particulièrement évident. Elles ne peuvent pas ainsi ressortir de la domiciliation bancaire du bénéficiaire des opérations ou du montant et de la fréquence de celles-ci.
Or, en l’espèce, les virements litigieux ne comportaient aucune anomalie apparente. En effet, la domiciliation en Géorgie de la banque du bénéficiaire ne constituait pas une telle anomalie, et M. [X] avait indiqué vouloir aider un ami en réalisant ces virements. En outre, les comptes de M. [X] disposaient d’une provision suffisante, la somme totale des virements s’élevant à 790 000 euros. Par ailleurs, M. [X] n’avait jamais mentionné un investissement dans des cryptoactifs, de sorte qu’il avait soit menti à la banque sur la justification des virements, soit inventé une thèse de l’escroquerie pour fonder ses demandes. En toute hypothèse, elle n’a jamais eu d’information lui permettant de soupçonner une fraude. Enfin, M. [X] avait été alerté du risque de perte des fonds que présentait le dernier virement, ce qui ne l’avait pas dissuadé de le réaliser, de sorte qu’elle ne saurait être condamnée au titre d’un manquement de sa part.
Elle rappelle qu’elle n’avait pas à s’immiscer dans les affaires de son client et n’était redevable au titre de l’exécution de ces opérations, d’aucun devoir de conseil ou de mise en garde.
En ce qui concerne le préjudice allégué par M. [X], elle fait valoir qu’elle ne saurait être tenue de rembourser la totalité des sommes correspondant aux virements litigieux, le préjudice de l’appelant ne pouvant consister que dans une perte de chance de ne pas ordonner ces virements et qu’en tout état de cause, il ne démontre pas l’existence de la fraude qui serait à l’origine de son préjudice. Elle ajoute que M. [X] ne démontre pas en quoi un avertissement de sa part l’aurait dissuadé de réaliser les virements. En effet, la mise en garde qui lui a été adressée pour le dernier virement ne l’a pas dissuadé de réaliser l’opération.
Elle souligne, encore, que M. [X] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral.
Enfin, elle soutient que les fautes commises par M. [X] sont exclusives de toute mise en cause de sa responsabilité.
Il est exact, comme le fait valoir la banque, qu’en application des dispositions de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier qui disposent respectivement que 'un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique’ et que 'si l’utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l’identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l’exécution correcte de l’ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n’est responsable que de l’exécution de l’opération de paiement conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur de services de paiement', le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement, sur la licéité ou l’opportunité de l’opération correspondante.
Toutefois cette dernière disposition est relative, comme expressément indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée.
La Société Générale fait valoir, au visa des articles L. 133-8 alinéa 1 et L. 133-21 et suivants du code monétaire et financier, que M. [X] ne peut 'juridiquement’ invoquer 'le caractère anormal’ des opérations de virements litigieuses, alors qu’il les a ordonnées et autorisées.
La responsabilité contractuelle de droit commun prévue résultant de l’article 1231-1 du code civil n’est pas applicable en présence d’un régime de responsabilité exclusif.
Or, dans un arrêt du 16 mars 2023 (C-351/21, Beobank), la Cour de justice de l’Union européenne a interprété en ces termes les article 58, 59 et 60 de la directive no 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur :
' 37[…] le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive a fait l’objet d’une harmonisation totale. Cela a pour conséquence que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] points 42 et 46).
« 38 En effet, le régime harmonisé de responsabilité pour les opérations non autorisées ou mal exécutées établi dans la directive 2007/64 ne saurait être concurrencé par un régime alternatif de responsabilité prévu dans le droit national reposant sur les mêmes faits et le même fondement qu’à condition de ne pas porter préjudice au régime ainsi harmonisé et de ne pas porter atteinte aux objectifs et à l’effet utile de cette directive (arrêt du 2 septembre 2021, C-337/20, CRCAM, […] point 45).'
Il s’ensuit que, dès lors que la responsabilité d’un prestataire de services de paiement est recherchée en raison d’une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée, seul est applicable le régime de responsabilité défini aux articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier, qui transposent les articles 58, 59 et 60, paragraphe premier, de la directive du 13 novembre 2007, à l’exclusion de tout autre régime de responsabilité résultant du droit national (Com., 27 mars 2024, no 22-21.200).
L’article L. 133-5 du code monétaire et financier dispose par ailleurs que la responsabilité prévue aux sections 2 à 9 du présent chapitre ne s’applique pas lorsque le prestataire de services de paiement est lié par d’autres obligations légales prévues par des législations nationales ou communautaires.
En l’espèce, M. [X] ne conteste pas que les sommes ont rejoint le compte du titulaire de l’IBAN fourni par lui à son agence bancaire et donc la conformité du virement audit IBAN, de sorte qu’il ne se plaint pas d’une mauvaise exécution du virement, mais d’un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance.
En application de l’article 1147, ancien, du code civil, applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En l’espèce, ainsi qu’indiqué, entre le 18 mars 2015 et le 22 décembre 2015, soit sur une période de 9 mois, M. [X] a donné l’ordre à la Société Générale d’effectuer 6 virements au bénéfice de comptes ouverts dans les livres d’une banque située en Géorgie pour un montant total de 790 000 euros.
Il est constant que ces virements ont tous été effectués en agence par M. [X] qui a renseigné et signé pour chacun d’eux un ordre de virement papier.
Si M. [X] conteste les allégations de la banque selon lesquelles il aurait justifié ces virements par son souhait d’aider un ami dans le cadre d’une avance de trésorerie, il y a lieu toutefois de relever que tous les virements ont été exécutés au profit d’une personne physique, M. [D] [L] [R] [T], et qu’aucun ne l’a été au profit des plate formes mentionnées par M. [X] dans ses écritures.
Comme l’a retenu le tribunal, les virements ont donc été réalisés sur ordre de M. [X], en sa présence et après un contrôle des informations et documents transmis par ce dernier.
Il n’est pas démontré par M. [X] que pour la période concernée les virements litigieux ne correspondent pas aux modalités de fonctionnement habituel de son compte, aucun relevé de compte n’étant versé aux débats.
En tout état de cause, il n’est pas contesté que le solde du compte est demeuré créditeur à l’issue de chaque virement ordonné par M. [X] qui a veillé à alimenter suffisamment le compte avant l’exécution de chaque virement. Ces virements n’ont donc pas relevé d’une gestion patrimoniale incompatible avec les divers avoirs dont disposait alors M. [X].
L’âge de M. [X], en l’absence d’autre élément sur son état de santé, comme le pays de destination situé en Europe n’étaient pas de nature à alerter la banque.
En outre, il apparaît que préalablement au dernier virement du 22 décembre 2015 d’un montant de 270 000 euros, la banque a mis en garde M. [X] et lui a fait signer une décharge de responsabilité libellée comme suit :
'Je soussigné Mr [X] [U] demande un virement de 270 000 euros à destination du compte de Mr [D] [L] [R] [T] domicilié à [Localité 8] en Géorgie …
J’ai bien noté la mise en garde de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE quant au risque de perte des fonds liés aux virements effectués à destination de ce bénéficiaire mais je confirme mon ordre et vous remercie par avance de son exécution.'
Malgré cette mise en garde, M. [X] a persisté dans sa décision d’effectuer ce virement.
Il y a lieu également de relever que M. [X] ne justifie pas avoir déposé une plainte pénale.
C’est donc à juste titre que le tribunal a considéré qu’aucun manquement à son devoir de vigilance ne saurait être reproché à la banque.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Société Générale.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Société Générale les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager dans la présente instance pour assurer la défense de ses intérêts. Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 15 décembre 2022 ;
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [U] [X] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier Le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suède ·
- Éloignement ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Congo ·
- Diligences ·
- Minorité ethnique ·
- Ministère public ·
- Aéroport
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Territoire français ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Droit d'asile ·
- Magistrat
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Automobile ·
- Cadastre ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Libération ·
- Vérification d'écriture ·
- Résiliation du bail ·
- Enlèvement ·
- Résiliation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assurances ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Demande ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Prescription ·
- Responsabilité
- Adresses ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Mise en état ·
- Cadastre ·
- Acceptation ·
- Consorts ·
- Instance ·
- Associations ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Adresses ·
- Audit ·
- Désistement d'instance ·
- Service ·
- Incident ·
- Siège ·
- Sociétés ·
- Personnes ·
- Qualités ·
- Action
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Restitution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Demande ·
- État ·
- Exécution
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en demeure ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Cotisations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Régularisation ·
- Sécurité sociale ·
- Montant ·
- Revenu ·
- Retard
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Assignation ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Profession ·
- Caducité ·
- Critique ·
- Jugement ·
- Gestion
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Administration ·
- Diligences ·
- Garde à vue ·
- Étranger ·
- Critique ·
- Éloignement ·
- Recours
- Demande de prononcé de la faillite personnelle ·
- Sociétés ·
- Activité ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Fonds de commerce ·
- Fleur ·
- Adresses ·
- Actif ·
- Vente ·
- Faillite personnelle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Pont ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Chiffre d'affaires ·
- Emploi ·
- Apprentissage ·
- Salariée ·
- Ancienneté ·
- Ordre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.