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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 1, 2 déc. 2025, n° 24/15259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-1
N° RG 24/15259 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEKW
Ordonnance n° 2025/MEE225
Monsieur [F] [S]
représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
Appelant et défendeur à l’incident
S.A.R.L. ICI ET LA
représentée par Me Jean-Marc CABRESPINES, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Cecile BRAHIC-LAMBREY, magistrate de la mise en état de la Chambre 3-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 04 novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 02 décembre 2025, l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement du 18 novembre 2024, par lequel le tribunal de commerce de Toulon a :
Vu les articles 472 et 700 du code de procédure civile,
Vu les articles 1108, 1109 et 1231 du code civil,
Vu les articles L134-1 et L134-17 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
— Prononcé la résiliation du contrat d’agence signé entre les parties le 19/02/2019 sans préavis ni indemnités ;
— Condamné M. [S] à payer à la société Ici et là la somme de 15 000 euros au titre de la clause pénale du contrat d’agence signé entre les parties le 19/02/2019 ;
— Condamné M. [S] à payer à la société Ici et là la somme de 19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance liée à la vente Roche ;
— Condamné M. [S] à verser à la société Ici et là la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution;
— Condamné M. [S] aux entiers dépens liquidés à la somme de 69,59 euros T.T.C., dont T.V.A. 1 1,60 euros, (non compris les frais de citation)
Vu la déclaration d’appel de M. [S] du 20 décembre 2024,
Vu les premières conclusions de M. [S] du 29 avril 2025,
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, par lesquelles la SARL Ici et là demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 524 du code de procédure civile,
Vu le jugement rendu par le tribunal de commerce de Toulon date du 18 novembre 2024 ;
Vu l’absence d’exécution des condamnations ordonnées à hauteur de 35 500 euros.
— Ordonner la radiation du rôle de l’appel interjeté par M. [S] enregistrée sous le numéro RG 24/15259 ;
— Condamner M. [S] à régler à la SARL Ici et là la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [S] aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, par lesquelles M. [S] demande au conseiller de la mise en état sous le visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile de :
— Débouter la société Ici et là de sa demande de radiation ;
— Ordonner la consignation de tout ou partie des condamnations mises à la charge de M. [S] en application de l’article 521 du code de procédure civile ;
— Débouter la société Ici et là de l’ensemble de ses fins, demandes et conclusions ;
— Condamner la société Ici et là à payer à M. [S] la somme de 3.000euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamner la société Ici et là aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 (…) La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Il convient également de prendre en considération le respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l’appel qui constitue une voie de recours ordinaire.
Le jugement contesté a été signifié comme le reconnaît M. [S].
Or, cette décision, qui était assortie de l’exécution provisoire, l’a, notamment, condamné à payer à la société Ici et là les sommes suivantes:
-15 000 euros au titre de la clause pénale du contrat d’agence,
-19 000 euros au titre de dommages et intérêts pour perte de chance
-1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, M. [S] n’allègue ni ne justifie d’aucun paiement des sommes dues, même partiels, faisant simplement valoir que la somme de 4 163,77 euros a été saisie sur ses comptes.
M. [S] fait valoir que la consignation relève du pouvoir discrétionnaire du juge et n’est pas subordonnée à la démonstration d’un risque de conséquences manifestement excessives.
Cependant, cette demande au soutien de laquelle il n’apporte de surcroît aucun élément ne ressort pas de l’office du conseiller de la mise en état statuant sur un incident de radiation pour défaut d’exécution.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire suite à cette dernière.
M. [S] ne justifiant pas de conséquences manifestement excessives telles qu’exigées par l’article 924 du code de procédure civile, ni d’aucune impossibilité d’exécuter la décision, il y aura lieu de prononcer la radiation de l’affaire.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera condamné à supporter les dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
LE MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT,
Statuant publiquement et contradictoirement, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNE la radiation de l’affaire inscrite au rôle sous le numéro de RG 24/15259 sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile ;
DIT que l’affaire ne pourra être rétablie en l’absence de péremption que sur justification de l’exécution de la décision déférée ;
DEBOUTE M. [F] [S] de sa demande de consignation ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives à ce titre ;
CONDAMNE M. [F] [S] aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 02 décembre 2025
La greffière La magistrate de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties
le:
Le greffier
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