Confirmation 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 21 janv. 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à
CS/LZ
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 23/01924 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EWWP
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 21 JANVIER 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 04 octobre 2023 – RG N°21/00021 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE LONS LE SAUNIER
Code affaire : 50Z – Autres demandes relatives à la vente
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Monsieur Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller.
Greffier : Melle Leila ZAIT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 19 novembre 2024 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, M. Marc RIVET, président de chambre et M. Cédric SAUNIER, conseiller et assistés de Melle Leila ZAIT, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [P] [M]
né le 04 Juillet 1963 à [Localité 18] (25)
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Florence ROBERT de la SELARL ROBERT & MORDEFROY, avocat au barreau de BESANCON
Représenté par Me François ROBBE, avocat au barreau de LYON
ET :
INTIMÉS
Monsieur [A] [Y]
demeurant [Adresse 12]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [V] [C] ès qualités d’héritier de M. [B]
demeurant [Adresse 10]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [R] [C] épouse [E] ès qualités d’héritier de M. [B]
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [X] [J] épouse [Z] ès qualités d’héritier de M. [B]
demeurant [Adresse 11]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [G] [F] ès qualités d’héritier de M. [B]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [I] [J] épouse [S] ès qualités d’héritier de M. [B]
demeurant [Adresse 6]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Monsieur [N] [C] ès qualités d’héritier de M. [B]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [W] [C] épouse [T] ès qualités d’héritier de M. [B]
demeurant [Adresse 13]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Madame [U] [C] ès qualités d’héritier de M. [B]
demeurant [Adresse 14]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
Association UDAF DU JURA ès qualités de tutelle de Monsieur [K] [B], décédé
Sise [Adresse 9]
Défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 10 janvier 2024
S.C.P. [H] [O] ET [L] [D], NOTAIRES ASSOCIES
Sise [Adresse 1]
Représentée par Me Vanessa MARTINVAL de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON
Commune COMMUNE DE [Localité 17]
Sise [Adresse 8]
Représentée par Me Isabelle GRILLON de la SCP C.G.B.G CHATON GRILLON TRONCHE, avocat au barreau de BESANCON
ARRÊT :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Melle Leila ZAIT, greffier lors du prononcé.
*************
Faits, procédure et prétentions des parties
[K] [B], placé sous le régime de la tutelle dont l’exercice a été confié à l’Udaf du Jura, était propriétaire d’une parcelle de terrain à usage agricole cadastrée section ZI n°[Cadastre 7] lieudit "[Localité 15]' située sur la commune de [Localité 17], d’une superficie totale de 3 hectares 58 ares 23 centiares.
Par ordonnance rendue le 17 février 2017, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Dole a autorisé l’Udaf à céder à l’amiable ladite parcelle, exploitée en fermage par M. [P] [M], au prix minimum de 255 000 euros payable comptant.
Par délibération du 06 mars 2017, le conseil municipal de la commune de [Localité 17] a approuvé l’acquisition de ladite parcelle au prix suvisé.
Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 06 juillet 2017, M. [M] a été informé de la vente par la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés, notaires à Champagnole chargés de la rédaction de l’acte, ainsi que de la possibilité d’exercer son droit de préemption dans le délai de deux mois.
Par courrier adressé en recommandé daté du 02 septembre 2017 et distribué le 05 septembre suivant par Me [D] et par l’Udaf du Jura, M. [M] a indiqué exercer son droit de préemption.
Après déclaration d’intention d’aliéner au profit de M. [M] réalisée en mairie de [Localité 17] le 25 octobre 2017 par Me [D], le maire de la commune a décidé, par arrêté du 06 novembre 2017, d’acquérir par la voie de la préemption ladite parcelle et en a informé l’étude notariale par courrier en recommandé avec accusé de réception du même jour, en lui indiquant qu’un acte authentique devait être dressé dans le délai de trois mois en application de l’article R. 213-12 du code de l’urbanisme.
[K] [B] est décédé le 24 mai 2018.
Par jugement rendu le 30 janvier 2020, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la requête en annulation de l’arrêté municipal du 06 novembre 2017 présentée par M. [M].
La cession de la parcelle est intervenue selon acte authentique établi les 05 et 07 août 2020 entre les héritiers d'[K] [B] et la commune.
Par acte d’huissier de justice signifié le 16 décembre 2020, M. [M], faisant valoir le fait que la commune est réputée avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption urbain à défaut de versement du prix dans le délai de quatre mois de sa décision d’acquérir tandis que le preneur qui a accepté l’offre sans réserve oblige le bailleur vendeur, a assigné la commune de [Localité 17] et l’Udaf du Jura devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en sollicitant, aux termes de ses ultimes écritures :
— que la vente réalisée les 05 et 07 août 2020 soit annulée ;
— que ladite vente soit ordonnée à son profit aux mêmes conditions ;
— subsidiairement, que la commune de [Localité 17], la société [O]-[D] ainsi que les héritiers d'[K] [B] à savoir M. [A] [Y], M. [V] [C], Mme [R] [C] épouse [E], Mme [X] [J] épouse [Z], Mme [U] [C], M. [G] [F], Mme [I] [J] épouse [S], Mme [W] [C] épouse [T] et M. [N] [C], soient condamnés in solidum à lui payer la somme de 312 800 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices subis du fait de l’intervention de la vente immobilière dans des conditions irrégulières, outre frais irrépétibles et dépens.
Le tribunal judiciaire a, par jugement rendu le 04 octobre 2023 :
— débouté M. [M] 'de ses demandes relatives à la fin de non-recevoir’ ;
— débouté la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés de sa demande de mise hors de cause ;
— débouté M. [M] de ses demandes afférentes au droit de préemption de la commune de [Localité 17] ;
— débouté M. [M] de sa demande d’annulation de la vente de la parcelle intervenue entre les héritiers d'[K] [B] et la commune de [Localité 17] ;
— débouté M. [M] 'de l’ensemble de ses demandes basées sur la notion de faute’ de la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés, la commune de [Localité 17] et les héritiers susnommés ;
— débouté les parties 'du surplus’ ;
— condamné M. [M] à payer à la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés la somme de 2 500 euros et à la commune de [Localité 17] la même somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [M] aux dépens de l’instance avec distraction ;
— constaté l’exécution provisoire de la décision.
Le juge de première instance a considéré, après avoir relevé que la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés n’a pas maintenu sa fin de non-recevoir dans ses ultimes conclusions:
Sur la demande de mise hors de cause de la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés,
— que M. [M] n’a pas assigné ladite SCP en qualité de représentante des héritiers d'[K] [B] mais en sa qualité de notaire auquel il reproche une faute dans le contrôle de la consignation du prix de vente, ;
— que la demande de mise hors de cause formulée par la SCP doit être rejetée ;
Sur le droit de préemption,
— que la question du droit de préemption a été tranchée définitivement par jugement rendu par le tribunal administratif de Besançon le 30 janvier 2020 qui a débouté M. [M] de son recours en contestation de l’exercice du droit de préemption par la commune ;
— qu’aucun recours n’a été exercé à l’encontre de cette décision ;
Sur la demande d’annulation de la vente,
— que la commune de [Localité 17] ne conteste pas ne pas avoir payé la somme de 255 000 euros au moment de la signature de l’acte authentique de vente ni ne pas avoir consigné cette somme dans le délai de quatre mois tel que prévu par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme ;
— qu’au soutien de son affirmation selon laquelle [K] [B] s’était engagé à lui vendre la parcelle, M. [M] ne produit aucun autre élément que le courrier l’informant du projet de vente et de la possibilité d’exercer son droit de préemption du 06 juillet 2017 ainsi que de sa réponse;
— que seuls les héritiers d'[K] [B] peuvent se prévaloir du non respect des disposititions susvisées, en ce qu’il est sanctionné par le fait que le vendeur se retrouve libéré de l’exercice du droit de préemption ;
— que ces derniers ont cependant décidé de vendre la parcelle litigieuse à la commune de [Localité 17] sans se prévaloir des dispositions susvisées ;
— qu’en outre, M. [M] ne répond pas aux moyens développés par la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés aux termes desquels :
. d’une part il n’a pas exercé l’action devant le tribunal paritaire des baux ruraux dans le délai de forclusion de six mois à compter du jour où la date de la vente lui a été connue, tel que prévu par l’article L. 412-12 du code rural dans le cas où le droit de préemption du preneur n’a pu être exercé par suite de la non-exécution des obligations dont le bailleur est tenu ;
. d’autre part il souhaitait acquérir les terrains litigieux pour effectuer un investissement immobilier, alors qu’en vertu des articles L. 412-5, L. 412-12 et L. 411-59 du code précité il devait, en sa qualité de fermier usant de son droit de préemption, justifier et qu’il allait consacrer l’exploitation du bien acquis tel qu’il le faisait en qualité de fermier pendant une durée de neuf années ;
— qu’ainsi, M. [M] n’apporte ni la preuve légale permettant de prononcer la nullité de la vente, ni celle d’une faute commise par les défendeurs.
Par déclaration du 28 novembre 2023, M. [M], intimant l’ensemble des autres parties en première instance, a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu’il a débouté la SCP [O]-[D] de sa demande de mise hors de cause.
Selon ses dernières conclusions transmises le 15 octobre 2024, il conclut à son infirmation et demande à la cour, statuant à nouveau :
A titre principal,
— de 'dire’ qu’un contrat de vente est né, après usage de son droit de préemption en qualité de preneur rural, entre lui-même et M. [B], par la rencontre des volontés sur la chose et le prix;
— de 'dire’ que les effets dudit contrat de vente ont été suspendus par l’usage du droit de préemption urbain de la commune de [Localité 17] par arrêté du 06 novembre 2017 ;
— de 'dire’ que le droit de préemption urbain a disparu en l’absence de paiement ou de consignation du prix dans un délai de quatre mois en application de l’article L. 213-14 du code de l’ubanisme ;
— de 'dire’ que la commune est un acquéreur sans droit de préemption ;
— de 'dire’ que les effets de son propre droit de préemption doivent prévaloir ;
En conséquence,
— de prononcer l’annulation de la vente reçue les 05 et 07 août 2020, par Me [L] [D] entre les neuf héritiers d'[K] [B] et la commune de [Localité 17] ;
— d’ordonner la signature d’un acte authentique de vente entre lesdits héritiers et lui-même portant sur la même parcelle au prix de 255 000 euros, ce dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— d’ordonner la publication de l’arrêt auprès du Service de la Publicité Foncière de [Localité 16], par M. [M] ;
A titre subsidiaire,
— de condamner in solidum la commune de [Localité 17], les héritiers d'[K] [B] et la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés à lui payer la somme de 312 800 euros en réparation des préjudices subis du fait de l’intervention de la vente immobilière dans des conditions irrégulières ;
En tout état de cause,
— de les condamner in solidum à lui payer une somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il fait valoir :
Concernant sa demande en annulation de la vente :
— que le droit de préemption constitue une exception au caractère absolu du droit de propriété prévu par l’article 544 du code civil ;
— que si le droit de préemption urbain prévu par les articles L. 210-1 et suivant du code de l’urbanisme prévaut sur le droit de préemption du preneur rural prévu aux articles L. 412-1 à L. 412-15 du code rural, le droit de préemption du preneur rural reprend ses effets et prévaut sur tout autre acquéreur non titulaire de droit de préemption en cas de non-usage ou de disparition du droit de préemption urbain, pour quelque raison que ce soit ;
— que lui-même, après s’être vu notifier une déclaration d’intention d’aliéner le 06 juillet 2017, a accepté l’offre sans condition le 02 septembre 2017 de sorte qu’à cette date la vente était parfaite ;
— qu’en méconnaissant l’obligation de consignation et de paiement dans le délai de quatre mois, la commune qui avait valablement exercé son droit de préemption l’a ensuite perdu et est donc devenue un potentiel acquéreur sans droit de préemption ;
— qu’en effet, il résulte du troisième alinéa de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme, aux termes desquels 'en cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le
vendeur peut aliéner librement son bien’ que la commune perd alors son droit de préemption, alors que rien ne permet d’expliquer qu’un autre titulaire de droit de préemption, initialement évincé par la commune, perde lui aussi son droit de préempter, surtout lorsqu’il l’a légalement exercé dans les délais requis ;
— qu’ainsi, la jurisprudence administrative considère que le défaut de paiement ou de consignation du prix dans le délai requis entraîne la caducité de la décision de préemption, dont le titulaire du droit de préemption ne peut dès lors plus poursuivre l’exécution, ce mécanisme étant indépendant de l’absence d’annulation de la décision de préemption ;
— qu’à défaut de droit de préemption urbain au profit de la commune, les héritiers d'[K] [B] n’avaient plus la faculté d’aliéner le bien, de sorte qu’il manque au contrat une de ses conditions de validité, à savoir la faculté d’aliéner, tandis que ce même contrat porte atteinte à une règle d’ordre public, à savoir le droit de préemption du fermier ;
— que les arguments opposés par les intimés sont sans incidence dans la mesure où :
. son action en annulation de la vente ne relève pas des dispositions prévues par l’article L. 412-12 du code rural qui concerne un manquement du propriétaire à la procédure ;
. il attestait des conditions d’exercice du droit de préemption rural, alors que l’engagement à exploiter au moins neuf années le fonds vendu ne constitue ni une condition d’existence du droit de préemption ni une cause de nullité de la vente conclue avec le preneur ;
. la vente intervenue entre [K] [B] et lui-même est parfaite suite à l’échange des consentements intervenu, ses effets n’ayant pas été suspendus dans l’attente de la purge du droit de préemption urbain dans la mesure où seul l’usage droit de préemption urbain est en mesure d’en suspendre les effets ;
. le droit de préemption urbain a bien disparu, étant précisé que le jugement du tribunal administratif s’est limité à confirmer la validité de la décision de préemption de la commune ;
— que si les vendeurs n’étaient plus tenus de vendre à la commune dont le droit de préemption était devenu caduc, ils étaient tenus de vendre au fermier qui avait valablement exercé son droit de préemption dans les délais qui lui avaient été notifiés ;
Subsidiairement, concernant sa demande indemnitaire :
— qu’en acquérant la parcelle litigieuse après avoir renoncé à son droit de préemption urbain, la commune de [Localité 17] a commis une faute délictuelle à son égard ;
— qu’il en est de même concernant les héritiers d'[K] [B] qui ont procédé à la vente de leur parcelle au profit de la commune alors que cela s’avérait impossible ;
— que par ailleurs, le notaire instrumentaire, tenu à une obligation d’efficacité, a engagé lui aussi sa responsabilité quasi-délictuelle en ne vérifiant pas que le versement du prix de la vente était intervenu, ou sa consignation effectuée, dans les conditions des dispositions impératives de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme qu’il ne saurait ignorer ;
— que lui-même a été privé de la possibilité d’acquérir la parcelle et d’une chance de réaliser des bénéfices sur son exploitation ou eu égard à sa constructibilité ;
— qu’il résulte de l’étude d’aménagement qu’il a fait effectuer que la marge bénéficiaire brute de la réalisation d’un lotissement ressort à 731 580 euros TTC, soit 585 264 euros HT, de sorte que sa perte de chance chiffrée à la somme de 312 800 euros n’a rien de fantaisiste.
La SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés a répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 10 septembre 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et de condamner l’appelant, ou tout succombant, à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelant que la responsabilité du notaire rédacteur d’acte est de nature quasi délictuelle, elle expose :
— qu’en qualité de tiers à la vente, M. [M] ne peut solliciter sa nullité que sur le fondement de l’article L. 412-12 du code rural, c’est-à-dire devant le tribunal paritaire des baux ruraux et dans le délai de forclusion de six mois ;
— que par ailleurs, l’obligation, pour le fermier préempteur, d’exploiter durant neuf ans au moins la parcelle concernée constitue une condition d’exercice de son droit de préemption, de sorte que l’appelant qui souhaitait réaliser une opération immobilière est infondé dans son action ;
— que la sanction du non-respect de l’obligation de régler ou de consigner le prix de vente prévue par l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme n’est pas la nullité de l’acte de vente ultérieur, mais la simple possibilité pour le vendeur de retrouver sa liberté contractuelle et de ne plus être obligé de céder à la commune ayant préempté ;
— que dès lors, seul le vendeur peut se prévaloir du non-respect du délai de quatre mois prévu par cette disposition, c’est à dire le seul à subir un éventuel préjudice du fait de l’absence de consignation du prix par la commune, à l’exclusion du tiers tel que le fermier en place évincé ;
— qu’en tout état de cause, l’application de la sanction prévue par l’article L. 213-14 du code précité permettait aux vendeurs d’aliéner librement leur bien, c’est-à-dire déliés de tout droit de préemption à qui que ce soit, étant observé qu’aucun engagement à céder la parcelle à M. [M] n’est jamais intervenu de sorte qu’il n’en résulte aucune vente parfaite ;
— que suite au jugement rendu par le tribunal administratif, l’existence du droit de préemption de la commune et sa légalité ne peuvent plus être remises en cause ;
— que le notaire n’a donc commis aucune faute ;
— qu’à défaut d’annulation de la cession intervenue, celle-ci serait considérée comme régulière ce qui excluerait tout préjudice subi par M. [M] ;
— qu’au surplus, ce dernier n’aurait pu céder de nouveau la parcelle avant l’expiration d’un délai de neuf ans en application de l’article L. 412-5 du code rural, alors même qu’il ne démontre pas qu’il aurait obtenu les autorisations d’urbanisme afin de finaliser son projet et que le chiffrage du préjudice invoqué est dépourvu de sérieux.
La commune de [Localité 17] a répliqué en premier et dernier lieu par conclusions transmises le 26 avril 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de rejeter intégralement les demandes présentées par M. [M] à son encontre et de le condamner à lui verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de son conseil.
Elle expose :
— qu'[K] [B], de même que ses héritiers, n’ont jamais eu l’intention de vendre la parcelle litigieuse à M. [M], mais plutôt de la céder à la commune pour qu’un lotissement y soit réalisé ainsi que cela résulte de la délibération du conseil municipal du 06 mars 2017 ;
— que le droit de préemption urbain qu’elle a exercé n’a pas été annulé par le juge administratif et doit donc être considéré comme valide, de sorte que la jurisprudence alléguée par l’appelant n’est pas transposable au cas d’espèce ;
— que le paiement du prix de cette acquisition était garanti puisque l’acquéreur est la commune dont la solvabilité est acquise et qui bénéficie en outre de la garantie de l’Etat, de sorte que la consignation du prix était inutile ;
— qu’au surplus, en sa qualité de tiers à la vente, M. [M] n’a pas intérêt à se prévaloir de l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme ;
— que le défaut de consignation ne s’inscrit que dans le cadre de la procédure de fixation du prix, le propriétaire ne pouvant l’invoquer pour faire obstacle au transfert de propriété faute d’avoir soulevé le moyen devant le juge de l’expropriation ;
— que par ailleurs, M. [M] n’a subi aucun préjudice.
M. [A] [Y], M. [V] [C], Mme [R] [C], Mme [X] [J], Mme [U] [C], M. [G] [F], Mme [I] [J], Mme [W] [C] et M. [N] [C] ont répliqué en dernier lieu par conclusions transmises le 26 avril 2024 pour demander à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, y ajoutant, de rejeter intégralement les demandes présentées par M. [M] à leur encontre et de le condamner à leur verser la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de leur conseil.
Ils exposent les mêmes moyens et arguments que la commune de [Localité 17].
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre suivant et mise en délibéré au 21 janvier 2025.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne à l’Udaf du Jura le 10 janvier 2024, qui n’a pas constitué avocat.
En application du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, le présent arrêt est réputé contradictoire.
Motifs de la décision
Les articles L. 211-1 et suivants du code de l’urbanisme réglementent la création et l’exercice, par les communes, du droit de préemption urbain visant à un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets définis à l’article L. 300-1 du même code.
Les articles L. 412-1 à L. 412-15 du code rural instituent un droit de préemption au bénéfice de l’exploitant preneur en place en cas d’aliénation à titre onéreux, sauf le cas d’expropriation pour cause d’utilité publique.
Il est constant que le droit de préemption urbain prévaut sur le droit de préemption du preneur rural.
Dans le cas de l’exercice d’un droit de préemption urbain, l’article L. 213-14 du code de l’urbanisme prévoit que le prix d’acquisition est payé ou, en cas d’obstacle au paiement, consigné dans les quatre mois qui suivent soit la décision d’acquérir le bien au prix indiqué par le vendeur ou accepté par lui, soit la décision définitive de la juridiction compétente en matière d’expropriation, soit la date de l’acte ou du jugement d’adjudication.
En cas de non-respect du délai prévu au deuxième alinéa du présent article, le vendeur peut aliéner librement son bien.
Le propriétaire qui a repris son bien dans les conditions susvisées peut alors l’aliéner librement.
Cette obligation relative au délai de paiement ou de consignation du prix constitue une garantie au profit du propriétaire vendeur soumis à l’exercice du droit de préemption urbain, lequel est une exception au droit de propriété et à la libre disposition de ses biens.
De jurisprudence constante, son non-respect par la commune lui permet donc de céder son actif immobilier à un tiers ou, dans la mesure où la décision de préemption a formé la vente au plan civil, d’agir aux fins de constat judiciaire de la vente en assignant à cette fin le titulaire du droit de préemption devant le tribunal judiciaire.
Il en résulte que si l’acquéreur évincé est en droit d’obtenir l’annulation de la vente intervenue à la suite d’une décision de préemption irrégulière, tel n’est pas le cas en l’espèce en l’absence de remise en cause de l’arrêté municipal du 06 novembre 2017.
Dès lors et indépendamment du fait qu’il ne saurait être déduit du seul courrier du 02 septembre 2017, par lequel M. [M] indiquait exercer son droit de préemption rural, un échange de consentements rendant la vente parfaite, le juge de première instance a, à bon droit, débouté M. [M] de sa demande tendant à l’annulation de la vente de la parcelle intervenue les 05 et 07 août 2020.
En l’absence d’irrégularité affectant la cession de la parcelle litigieuse, aucune faute quasi-délictuelle imputable à la commune de [Localité 17], aux héritiers d'[K] [B] ou au notaire instrumentaire n’est caractérisée.
Le jugement dont appel sera donc confirmé, dans la limite de l’appel soumis à la cour, en toutes ses dispositions.
Par ces motifs,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi :
Confirme, dans les limites de l’appel, le jugement rendu entre les parties le 04 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier ;
Condamne M. [P] [M] aux dépens d’appel ;
Accorde aux avocats de la cause qui l’ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et, vu l’article 700 du code de procédure civile, déboute M. [P] [M] de sa demande et le condamne à payer :
— la somme de 2 000 euros à la SCP [H] [O] et [L] [D] Notaires Associés ;
— la somme de 2 000 euros à la commune de [Localité 17]
— la somme de 2 000 euros à M. [A] [Y], M. [V] [C], Mme [R] [C] épouse [E], Mme [X] [J] épouse [Z], Mme [U] [C], M. [G] [F], Mme [I] [J] épouse [S], Mme [W] [C] épouse [T] et M. [N] [C] ;
Rejette pour le surplus les demandes présentées au titre des frais irrépétibles.
Le greffier, Le président,
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