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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 sept. 2025, n° 25/01027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-2
N° RG 25/01027 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOI7Z
Ordonnance n° 2025/M202
Monsieur [Z] [O]
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assisté de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [I] [P]
représentée par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelants
Madame [L] [R]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Syndicat des Coproprietaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice le cabinet R. TRAVERSO
représenté par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Matthieu MOLINES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimés
copie exécutoire
délivrée le :
à
Me Hakim IKHLEF
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Gilles PACAUD, Président de chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assisté de Julie DESHAYE, greffière ;
Après débats à l’audience du 1er juillet 2025, les parties ayant été informées que l’incident était mis en délibéré au 4 septembre suivant et que la décison serait rendue par mise à disposition au greffe, avons rendu ce jour, l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance, en date du 17 janvier 2025, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— condamné in solidum monsieur [Z] [O] et madame [F] [P] à enlever leurs caméras de surveillance installées à l’extérieur de leur proriété, sise [Adresse 3] ;
— condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [F] [P] au paiement
d’une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours et ce, pendant 6 mois, à compter de la signification de son ordonnance ;
— condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [F] [P] à payer à madame [L] [R], à titre provisionnel, la somme de 3 500 euros au titre du préjudice subi ;
— rejeté toute les demandes reconventionnelles présentées M. [Z] [O] et Mme [F] [P] ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [F] [P] à payer à Mme [L] [R] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [F] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5] la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. [Z] [O] et Mme [F] [P] aux dépens ;
Vu la déclaration, transmise au greffe le 27 janvier 2025, par laquelle M. [Z] [O] et Mme [I] [P] ont interjeté appel de cette décision ;
Vu l’ordonnance, en date du 31 janvier 2025, par laquelle l’affaire a été fixée à l’audience du 21 octobre 2025, l’instruction devant être déclarée close le 7 octobre précédent ;
Vu l’avis de fixation envoyé le même jour au conseil de l’appelant ;
Vu le premier jeu de conclusions transmis et notifié par les appelants le 5 février 2025 ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 21 mars 2025, par lesquelles Mme [L] [R] demande au président de chambre ou au conseiller délégué, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— juger que M. [Z] [O] et Mme [I] [P] n’ont pas exécuté l’ordonnance entreprise en ne procédant pas à l’enlèvement des caméras de surveillance extérieures à leur propriété, malgré l’astreinte de 200 euros ;
— prononcer la radiation du rôle de l’affaire ;
— condamner M. [Z] [O] et Mme [I] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident ;
Vu l’avis en date du 24 mars 2025, par lequel les conseils des parties ont été informés que l’incident était fixé à l’audience du 21 mai suivant ;
Vu le renvoi de l’affaire de l’audience du 21 mai 2025 à celle du 1er juillet suivant ;
Vu les conclusions d’incident, transmises le 20 mai 2025, par lesquelles Mme [L] [R] demande au président de chambre de :
— juger son incident aux fins de radiation recevable et bien-fondé ;
— juger que M. [O] et Mme [P] n’ont jamais été autorisés par l’ordonnance entreprise à remplacer leurs 6 caméras de surveillance fixes et motorisées par 6 autres caméras fixes et ont été même été déboutés de leurs demandes à cette fin ;
— juger qu’ils n’ont donc pas exécuté les termes de l’ordonnance déférée en ne procédant pas à l’enlèvement des caméras de surveillance extérieure de leur propriété, malgré l’astreinte journalière de 200 euros ;
— ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01027 ;
— condamner M. [O] et Mme [P] au paiement d’une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu les conclusions d’incident en réplique, transmises le 2 juin 2025, par lesquelles M. [Z] [O] et Mme [I] [P] sollicitent du président de chambre qu’il :
— déboute Mme [L] [R] et le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 5], de l’intégralité de leurs demandes ;
— juge qu’ils ont exécuté les termes de l’ordonnance entreprise, notamment en ce qu’ils ont d’une part, procédé au paiement des condamnations mises à leur charge par cette ordonnance, d’autre part, fait procéder à l’enlèvement des caméras de surveillance installées à l’extérieur de leur propriété et visées par cette ordonnance, et ce, à tout le moins dès le 03 février 2025 ;
— juger n’y avoir lieu à ordonner la radiation du rôle de l’affaire enregistrée sous le numéro 25/01027 ;
— condamner Mme [L] [R], outre aux entiers dépens distraits au profit de la SELEURL Lauriane Buonomano (Me Lauriane BUONOMANO), à la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de Procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de radiation
Aux termes de l’article 524 alinéa 1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. L’alinéa 2 du même texte dispose que la demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
L’objet du présent incident n’est pas de rejuger l’affaire mais simplement de s’assurer que l’ordonnance entreprise, revêtue de l’exécution provisoire, a bien été exécutée ou, qu’à défaut, l’appelant justifie des causes exonératoires précitées. Il n’appartient pas au président de chambre, statuant dans ce cadre, d’apprécier le sérieux des moyens d’annulation ou de réformation soulevés, comme doit le faire le premier président saisi sur le fondement des dispositions de l’article 514-3 du même code.
Enfin, la notion de conséquences manifestement excessives, visée par l’article 524 précité du code de procédure civile, s’entend comme la création, du fait de l’exécution de la décision entreprise, d’une situation irréversible pour le débiteur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que, même si elles l’ont été non pas volontairement mais sous la contrainte d’une saisie attribution, les condamnations financières prononcées à l’encontre de M. [O] et Mme [P] ont été exécutées.
Par contre, alors que l’ordonnance avait, au moins implicitement, rejeté cette solution, expressément sollicitée à titre reconventionnel par ces derniers, M. [O] et Mme [P] n’ont pas déposé les caméras litigieuses, comme ordonné par le premier juge, mais se sont autorisés à les remplacer en alléguant, procès-verbal de constat en date du 3 février 2025 à l’appui, que le nouveau dispositif de surveillance ne filme que leur propriété.
Outre le fait que cette option contrevient aux dispositions de l’ordonnance entreprise, il doit être relevé que les constatations du commissaire de justice ayant instrumenté le 3 février 2025, à la requête des appelants, sont contredites par celles réalisées le 6 mai 2025 par Maître [G] [Y], commissaire de justice, à la demande de Mme [R]. Cet officier ministériel a, en effet, relevé que plusieurs des caméras litigieuses, dont certaines ont été réhaussées, semblent avoir une vue plongeante sur la propriété de l’intimée ou son entrée.
Il échet dès lors de constater que l’ordonnance entreprise n’a pas été intégralement exécutée ou l’a été selon une option rejetée par le premier juge, alors même que les appelants ne justifient ni de l’impossibilité de le faire ni des conséquences manifestement excessives que pourrait avoir une telle exécution.
Il convient, dans ces conditions, de prononcer la radiation de la présente procédure du rang des affaires en cours et dire qu’elle n’y sera réinscrite que sur justification par M. [Z] [O] et Mme [I] [P] de l’exécution de la décision déférée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [Z] [O] et Mme [I] [P], qui succombent au présent incident, seront déboutés de leur demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l’intimée les frais non compris dans les dépens, qu’elle a exposés pour rechercher, par le truchement de l’article 524 du code de procédure civile, l’exécution de la décision déférée. Il lui sera donc alloué une somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [Z] [O] et Mme [I] [P], supporteront en outre les dépens du présent incident.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire,
Prononçons la radiation de l’affaire enrôlée sous le n° 25/01027 ;
Disons qu’elle ne sera réinscrite au répertoire général que sur justification de l’exécution de la décision attaquée ;
Condamnons in solidum M. [Z] [O] et Mme [I] [P] à verser à Mme [L] [R] la somme de 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que, par application des dispositions de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance sera périmée si aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans à compter de la notification de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4], le 04 septembre 2025
La greffière Le président
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