Confirmation 24 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 3, 24 nov. 2023, n° 22/00479 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00479 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 2 mars 2022, N° 19/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
24 Novembre 2023
N° 1676/23
N° RG 22/00479 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UGEI
VC/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
02 Mars 2022
(RG 19/00954 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 24 Novembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT :
M. [SP] [PT] [AI]
[Adresse 9]
[Localité 10]
représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE :
S.A.S.U. SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL – SENI
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assisté de Me Hugues WEDRYCHOWSKI, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Octobre 2023
Tenue par Virginie CLAVERT
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2023,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 septembre 2023
EXPOSE DU LITIGE ET PRETENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES :
La société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (ci-après SENI), spécialisée dans les activités de nettoyage industriel, a engagé M. [SP] [PT] [AI] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 décembre 2009 en qualité d’inspecteur, statut agent de maîtrise MP3 filière exploitation.
Ce contrat de travail était soumis à la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [SP] [PT] [AI] exerçait les fonctions de chef d’agence classification CA2.
Le 14 janvier 2019, M. [SP] [PT] [AI] a été convoqué à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre datée du 20 février 2019, M. [SP] [PT] [AI] s’est vu notifier son licenciement pour faute grave, motivé par le fait d’avoir embauché à des conditions particulièrement avantageuses un membre de sa famille, Mme [W] [AI] qui s’analyse en un traitement de faveur frauduleux au préjudice de l’entreprise, par le non-respect du contrat de travail de Mme [U] [EG], agent de service, la production de notes de frais falsifiées dans le but d’obtenir un remboursement frauduleux, et la mauvaise gestion de la flotte automobile, manquement grave aux règles de sécurité, par la création d’une entreprise concurrente caractérisant un manquement à ses obligations de loyauté et de non-concurrence, et par l’absence totale d’encadrement et de gestion de l’agence qui lui a été confiée.
Une plainte pénale a, par ailleurs, été déposée devant M. Le procureur de la république en date du 13 septembre 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement et réclamant divers rappels de salaire et indemnités consécutivement à la rupture de son contrat de travail, M. [SP] [PT] [AI] a saisi le 19 juillet 2019 le conseil de prud’hommes de Lille qui, par jugement du 2 mars 2022, a rendu la décision suivante :
— déboute la société SENI de sa demande de sursis à statuer,
— dit et juge que le licenciement de M. [SP] [PT] [AI] est fondé sur une faute grave,
— déboute M. [SP] [PT] [AI] de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamne la SAS SENI au paiement de la somme de 218,20 euros en remboursement des frais de janvier 2019, le tout avec intérêt moratoire à compter du jugement à intervenir jusqu’à complet paiement,
— condamne M. [SP] [PT] [AI] au paiement de la somme de 1500 euros à la SAS SENI au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [SP] [PT] [AI] au paiement des frais et entiers dépens.
M. [SP] [PT] [AI] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 30 mars 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2022 au terme desquelles M. [SP] [PT] [AI] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
— Déclarer M. [SP] [PT] [AI] recevable et bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
— Réformer et/ou annuler le jugement du Conseil des Prud’hommes de LILLE du 2 mars 2022 en ce :
— qu’il a dit et jugé que son licenciement est fondé sur une faute grave,
— qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir 3876,89 euros bruts de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire, 387,68 euros bruts de congés payés y afférents, 14447 euros
d’indemnité légale de licenciement, 14475 euros bruts d’indemnité compensatrice de
préavis et 1447, 50 euros bruts de congés payés y afférents, 45000 euros de dommages
intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— qu’il l’a condamné à payer à la société SENI 1500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi que les entiers frais et dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Constater, dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [SP] [PT] [AI] est sans cause réelle et sérieuse
Par conséquent,
— Condamner la société SENI à payer à M. [SP] [PT] [AI] :
— 3876,89 euros bruts de rappel de salaires pour mise à pied conservatoire,
— 387,68 euros bruts de congés payés y afférents,
— 14447 euros d’indemnité légale de licenciement,
— 14475 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis et 1447,50 euros bruts de congés payés y afférents,
— 45000 euros de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— Constater, dire et juger que la demande de remboursement de frais professionnels de M. [SP] [PT] [AI] pour janvier 2019 est justifiée
Par conséquent,
— Condamner la société SENI à payer à M. [SP] [PT] [AI] 218,20 euros de remboursement de frais professionnels pour janvier 2019
— Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes de LILLE du 2 mars 2022 en ce qu’il a condamné M. [SP] [PT] [AI] à payer à la société SENI 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance,
— Condamner la société SENI à payer les intérêts judiciaires à compter de l’appel en conciliation du défendeur sur les créances de nature salariale et à compter du jugement à intervenir pour les autres créances,
— Condamner la société SENI à payer les entiers frais et dépens de première instance et en appel
— Condamner la société SENI à payer à M. [SP] [PT] [AI] 2000 euros au titre
de l’article 700 du Code de Procédure Civile en première instance et 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile en appel
Au soutien de ses prétentions, M. [SP] [PT] [AI] expose que :
— Son licenciement pour faute grave se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse, en ce que l’embauche d’un membre de sa famille a été portée à la connaissance du directeur d’exploitation Province, aucune interdiction de l’embauche d’un membre de sa famille n’est édictée, il bénéficiait d’une subdélégation de pouvoirs et a effectué toutes diligences relevant de ses obligations, arbitrant le taux horaire au regard des compétences et des tâches confiées à l’intéressée, la visite auprès de la médecine du travail relevant des compétences des assistantes d’agence et le service RH n’ayant pas été joignable à partir du mois de décembre 2018, le directeur d’exploitation lui ayant ainsi conseillé d’établir un contrat de travail opérationnel au lieu et place d’un contrat fonctionnel.
— Concernant l’embauche de Mme [U] [EG], agent de service, une nouvelle DPAE avait été établie suite à la proposition d’un nouveau contrat de travail au poste d’assistante administrative correspondant à son niveau de diplôme, les heures d’entretien ménager devant être effectuées par Mme [MD] [EG] et sans la soumettre à un dépassement de la durée maximale de travail.
— Concernant les notes de frais, les agissements frauduleux ne sont pas établis, dès lors que chaque mois, un contrôle des notes de frais était opéré par la société SENI, et notamment son directeur financier, que des consignes avaient été données de mettre sur les notes de frais les noms des collaborateurs plutôt que ceux des clients pour une question de charges déductibles et que les attestations produites doivent être écartées en raison de leur caractère mensonger, que certaines notes de restaurant et notamment la note du KABYLIA étaient, en partie, réglées en espèces et que les cartes cadeaux boulanger portaient le nom de leur bénéficiaire, qu’il faisait également des avances de frais en espèces pour ses collaborateurs, que l’achat d’un canapé est intervenu suite à la dégradation du mobilier d’un client afin de le remplacer sans faire jouer l’assurance et a fait l’objet d’une livraison chez le client. Dans le même sens, la cafetière et les dosettes ont été achetées pour l’agence et les cartes cadeaux et téléphones portables ont bénéficié à des clients.
— Concernant la gestion de la flotte automobile, celle-ci était assurée par les services généraux (Mme [L]) et chaque inspecteur était responsable de son véhicule, ce d’autant que les véhicules transportaient des ordures ménagères, encombrants, en déchetterie.
— Concernant la création d’une entreprise concurrente, la société SENI était informée de la création de cette auto-entreprise depuis le 15 décembre 2009 soit avant la conclusion de son contrat de travail, ayant par la suite mis cette structure en 'stand by’ et apporté ses clients à la société SENI.
— En ce qui concerne l’encadrement et la gestion de l’agence, il a toujours suivi ses clients et la perte de 2/3 d’un marché important ne lui est pas imputable et est seule responsable de la baisse du chiffre d’affaires ce d’autant qu’il n’était pas responsable des démarches commerciales et des objectifs commerciaux.
— Il a également toujours respecté et fait respecter les règles en matière d’hygiène et de sécurité, d’animation et de gestion des hommes, veillant à ce que les salariés bénéficient de leurs chèques cadeaux de fin d’année.
— Par ailleurs, les faits sont prescrits, notamment compte tenu du contrôle des notes de frais opéré systématiquement, de leur validation et de leur paiement plusieurs années auparavant.
— Le licenciement est, par conséquent, sans cause réelle et sérieuse et il est bien fondé à obtenir le paiement des sommes réclamées.
— Concernant le rappel de frais, il a engagé des frais professionnels qui ne lui ont jamais été remboursés pour un montant de 218,20 euros.
— Enfin, s’agissant de l’indemnité procédurale, aucune somme ne doit lui être imputée, ce d’autant que la juridiction prud’homale l’a condamné à payer 1500 euros dans le dispositif du jugement mais 1000 euros dans le corps du jugement.
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2022, dans lesquelles la société SERVICE D’ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI), intimée et appelante incidente demande à la cour de :
— Déclarer la Société SENI recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Lille le 2 mars 2022 ;
A TITRE PRINCIPAL
— Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement pour faute grave prononcé à l’encontre de M. [AI] par la Société SENI ;
En conséquence,
— Débouter M. [AI] de l’intégralité de ses demandes.
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— Dire et juger que le licenciement de M. [AI] repose sur une cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
— Limiter strictement l’indemnisation de M. [AI] au versement de son indemnité compensatrice de préavis et son indemnité conventionnelle de licenciement.
— Débouter M. [AI] de toutes ses autres demandes, fins et conclusions contraires.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
— Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la Société SENI au paiement de la somme de 218,20 € de remboursement de frais
— Débouter M. [AI] de cette demande et de ses autres demandes, fins et conclusions
— Condamner M. [AI] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M. [AI] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société SENI soutient que :
— Le licenciement pour faute grave de M. [AI] est fondé, en ce que l’intéressé a dissimulé l’embauche d’un membre mineur de sa famille, sans respecter les niveaux de rémunération applicables au détriment de l’entreprise, sans lui confier les tâches fonctionnelles inhérentes à son poste et sans organiser la visite auprès de la médecine du travail, en ce qu’il a confié à un agent de service en CDD (statut ouvrier) qu’il avait embauché directement des missions de nature administrative (statut employé) en plus des prestations d’entretien ménager, constituant, ainsi, une modification unilatérale de son contrat de travail et lui faisant, ainsi, dépasser la durée maximale de travail journalière autorisée, et en ce que le salarié a falsifié des notes de frais, prétendant, à tort, avoir déjeuné avec des clients à plusieurs reprises, se faisant rembourser des notes de frais d’un montant bien supérieur à la dépense réellement effectuée avec sa carte bleue affaires ou encore des dépenses strictement personnelles ce pour un montant supérieur à 30 000 euros.
— En outre, M. [PT] [AI] a également gravement manqué à ses obligations en lien avec la gestion gravement défectueuse de la flotte automobile de l’établissement alors qu’il était garant du bon entretien des véhicules affectés à son agence, avec la création d’une entreprise concurrente manquant, ainsi, à son obligation de loyauté et de non concurrence, et avec l’absence totale depuis plusieurs mois d’encadrement et de gestion de l’établissement dont il avait la charge.
— Subsidiairement, le licenciement présente, en tout état de cause, une cause réelle et sérieuse.
— Concernant la demande de remboursement de frais au titre du mois de janvier 2019, celle-ci doit être rejetée compte tenu des falsifications de note de frais opérées par M. [PT] [AI] et de la procédure pénale en cours
La clôture a été prononcée par ordonnance du 14 septembre 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le rappel au titre des frais professionnels :
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur doivent lui être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due.
En l’espèce, M. [SP] [PT] [AI] sollicite le remboursement des frais exposés par ses soins entre le 7 janvier et le 8 février 2019. A l’appui de cette demande, il communique un tableau récapitulatif reprenant les dates, objets, montants et motifs des frais exposés pour un total de 218,20 euros (invitation à déjeuner d’un collaborateur, carte lavage de véhicule de fonction, ticket de parking pour se rendre à une soirée SENI, billet de TGV et ticket de péage pour se rendre à deux convocations à [Localité 4]).
Il produit, par ailleurs, les factures et tickets attestant du montant des frais exposés.
M. [SP] [PT] [AI] démontre, par suite, que les sommes réclamées à hauteur de 218,20 euros correspondent à des frais exposés et dont il a fait l’avance pour les besoins de son activité professionnelle, de sorte que leur paiement incombe à l’employeur.
De son côté, la société SENI ne justifie pas avoir payé ladite somme, se contentant de se prévaloir, de façon générale, des remboursements frauduleux de frais dont le salarié appelant a pu bénéficier auparavant, sans pour autant remettre en cause les frais précisément réclamés.
Or, nonobstant le fait que M. [PT] [AI] a été licencié pour faute grave en lien notamment avec des manoeuvres liées au remboursement de frais professionnels, il apparaît que cette circonstance ne prive pas pour autant l’intéressé du remboursement des frais dont il est avéré qu’ils ont été exposés pour les besoins de son activité professionnelle.
La société SENI est, par conséquent, condamnée à payer à M. [SP] [PT] [AI] 218,20 euros en remboursement des frais professionnels exposés entre le 7 janvier et le 8 février 2019.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur la faute grave :
Il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur. Il forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, si besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ; afin de déterminer si les faits imputés au salarié sont ou non établis, les juges du fond apprécient souverainement la régularité et la valeur probante des éléments de preuve qui leur sont soumis. La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
La faute grave est, par ailleurs, entendue comme la faute résultant d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Les juges du fond, pour retenir la faute grave, doivent, ainsi, caractériser en quoi le ou les faits reprochés au salarié rendent impossible son maintien dans l’entreprise. Alors que la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’incombe pas particulièrement à l’une ou l’autre des parties, il revient en revanche à l’employeur d’apporter la preuve de la faute grave qu’il reproche au salarié ; en cas de doute il profite au salarié.
En l’espèce, il résulte de la lettre de licenciement du 20 février 2019 que la rupture du contrat de travail de M. [SP] [PT] [AI] se trouve motivée par le fait d’avoir embauché à des conditions particulièrement avantageuses un membre de sa famille, Mme [W] [AI] qui s’analyse en un traitement de faveur frauduleux au préjudice de l’entreprise, par le non respect du contrat de travail de Mme [U] [EG], agent de service, par la production de notes de frais falsifiées dans le but d’obtenir un remboursement frauduleux, par la mauvaise gestion de la flotte automobile, manquement grave aux règles de sécurité, par la création d’une entreprise concurrente caractérisant un manquement à ses obligations de loyauté et de non-concurrence, et par l’absence totale d’encadrement et de gestion de l’agence qui lui a été confiée.
En premier lieu, concernant les notes de frais falsifiées, le salarié se prévaut, tout d’abord, de la prescription des faits fautifs reprochés.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait n’ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce, il est relevé que si les notes de frais falsifiées invoquées par la société SENI à l’appui du licenciement de l’appelant portent sur la période de 2016 à décembre 2018 et ont fait l’objet d’un contrôle, d’une validation et d’un paiement, il n’en reste pas moins que l’employeur a été informé courant décembre 2018 de pratiques frauduleuses de la part de M. [SP] [PT] [AI] en lien avec ses notes de frais, conduisant alors la société à effectuer des recherches approfondies consistant à pointer les frais professionnels sur le compte lié à la carte bancaire professionnelle de l’intéressé et à solliciter divers clients dont il était allégué sur les factures un repas professionnel avec le salarié au restaurant ou l’offre de divers cadeaux.
Dans ces conditions, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement en date du 14 janvier 2019 est bien intervenue dans le délai de deux mois à compter du jour où la société SENI a eu pleinement connaissance des faits reprochés.
Par conséquent, les faits de falsification de notes de frais servant de fondement au licenciement ne sont pas prescrits.
Sur le fond, il est constant que le process mis en place au sein de la société SENI concernant les notes de frais avait été remis à jour et diffusé aux équipes dans le cadre d’un courrier électronique du 8 novembre 2016 au terme duquel il était rappelé que :
' «les notes de frais doivent être signées par le bénéficiaire et validées par le N+1
' les noms des collaborateurs/ clients/invités doivent être inscrits au dos des justificatifs
' les tickets de CB ne sont pas des justificatifs, seuls les tickets avec le détail doivent être joints
' les notes de frais doivent être transmises au siège le 5 de chaque mois».
Le non-respect de cette procédure se trouvait, en outre, assorti d’un refus de paiement.
Par ailleurs, M. [SP] [PT] [AI] disposait également d’une carte bancaire dite Affaires.
Un contrôle mensuel des notes de frais était, en outre, mis en place au sein de l’entreprise avec validation du directeur financier sur la base exclusive des tickets ou factures détaillées au dos desquels devait être mentionné le nom des collaborateurs, clients ou invités ayant bénéficié des frais exposés.
Or, le constat de la non-concordance entre les frais réellement exposés au moyen de la carte bleue professionnelle débitée sur le compte personnel de M. [AI] et le montant de la facture produite remboursée par la société SENI ne pouvait résulter du simple examen de ladite facturation opéré dans le cadre du process mis en place, en ce qu’il impliquait des vérifications exhaustives d’extraits de compte bancaire. Il en va, de même, de la vérification de l’identité des personnes ayant bénéficié de repas d’affaires pris en charge par l’entreprise, laquelle ne pouvait, chaque mois, contacter l’ensemble des clients mentionnés sur les notes de frais afin d’en vérifier la véracité.
La société SENI démontre, par suite, que l’existence de fraudes concernant les notes de frais ne pouvait pas être décelée dans le cadre du contrôle purement formel opéré mensuellement sur la seule base des factures produites par le salarié.
La société intimée justifie, par ailleurs, que nonobstant les allégations de M. [SP] [PT] [AI], aucune consigne n’avait été donnée par la direction, pour des raisons de charges sociales, afin de mentionner sur les notes de frais les noms de clients plutôt que ceux de collaborateurs ayant bénéficié d’un déjeuner.
Plusieurs salariés, exerçant les mêmes fonctions que M. [AI] ou des fonctions similaires, attestent, ainsi, en ce sens (attestations de M. [D], M. [BW], M. [R], M. [YP], M. [TV] et M. [XY]) et leurs témoignages se trouvent confortés par les notes de frais remplies par M. [SP] [PT] [AI] dont l’examen permet de constater que, si la plupart du temps des noms de clients étaient mentionnés au dos des factures, nombre d’entre elles comportent également les noms de collaborateurs (ex : 16 novembre 2016 : [P] [RY] / 28 novembre 16 : collaborateurs / 27 avril 2017 : [JT] / 28 septembre 2017 : [NI], [XK] et [C] / 28 février 2018 : [I] / 6 avril 2018 : [TD] [X] et [I]…).
Et les quelques attestations produites par l’appelant ne sont pas de nature à remettre en cause cette analyse, émanant d’inspecteurs qui perçoivent des primes de panier, ne peuvent, de ce fait, pas être invités par leur chef d’agence très régulièrement à déjeuner et «n’invitent quasiment jamais de clients éventuellement 1 gardien 1 fois dans l’année et encore» (attestation de M. [YP]).
Par ailleurs, lors de l’enquête interne réalisée par la société SENI, celle-ci démontre qu’alors que certains clients se trouvaient mentionnés au dos des factures comme ayant bénéficié d’un déjeuner d’affaires remboursé à M. [SP] [AI] au titre de ses frais professionnels, ceux-ci ont réfuté avoir participé aux dits repas.
Tel est, ainsi, le cas de Mme [T] (LOGIFIM) qui, dans un mail du 6 février 2019 adressé à la société SENI et conforté par une attestation indique, d’une part, que les 10 septembre, 3 et 26 octobre et 8 novembre 2018, «aucune personne de mon équipe, ni moi-même ont été invité par Mr [AI]» et, d’autre part, ne jamais avoir participé aux déjeuners proposés par M. [AI] («Je conteste le fait que Monsieur [AI] ait précisé avoir déjeuné avec moi de 2016 à 2018»), ce alors même que pour les dates précitées, les factures de restaurant portaient la mention de l’invitation de LOGIFIM et notamment de Mme [T].
De la même façon, M. [B], directeur d’exploitation Province de la société SENI, atteste que «Le 4 février 2019 : entretien téléphonique avec Mme [A] de la Société SIGLA puis entretien téléphonique avec Mr [J] de la Société SIG.
Ils m’ont confirmé n’avoir jamais mangé avec Mr [AI].
Le 6 février 2019 : RDV avec Mme [T] de la Société LOGIFIM à [Localité 2]
Le 6 février 2019 : RDV avec Mme [JB] de la Société Debrune à [Localité 10]
Le 18 février 2019 : RDV avec Mme [ZD] et [E] à [Localité 8]
Le 20 février 2019 : RDV avec Mr [K] Société LOGIFIM à [Localité 2]
Le 18 avril 2019 : RDV avec Mme [KY] et Mr [RK] Société Logis Métropole à [Localité 6]
Le 23 avril 2019 : RDV avec Mme [N] et Mr [Y] Société Notre logis à [Localité 5]
Le 9 mai 2019 : RDV avec Mme [G] et Mme [ON] Société Notre logis à [Localité 5]
Le 31 juillet 2019 : RDV avec Mr [M], Mr [Z] et Mme [ZV] de Partenord à [Localité 3]
Durant ces rdv, tous m’ont confirmé n’avoir jamais mangé avec Monsieur [AI]».
La société SENI démontre, par suite, que M. [SP] [PT] [AI] a obtenu, à de nombreuses reprises, le remboursement de frais de repas d’affaires ou professionnels alors même que les clients inscrits comme invités sur la facture contestent y avoir participé, excluant, ainsi, toute qualification de frais professionnels et partant tout remboursement dû par l’employeur au titre desdits frais.
De la même façon, l’examen des frais professionnels soumis à l’employeur met également en évidence la facturation par M. [AI] de frais de restaurant exposés le dimanche(ex : dimanche 20 août 2017) ou le samedi (ex : 28 octobre 2017) ou encore d’un remboursement supérieur au montant effectivement réglé (25 avril 2017 : facture restaurant la guinguette de la marine : 11,50 euros avec un remboursement sollicité à hauteur de 68,60 euros).
Par ailleurs, alors que l’intéressé a obtenu de son employeur le remboursement au titre des frais professionnels exposés des achats suivants :
— un I phone 7 128 GO Or rose mentionné comme un cadeau offert à un client, M. [V] [H] le 23 janvier 2017 pour un prix de 879 euros,
— un I phone 6S argent 64 GO acheté le 23 juillet 2016 et mentionné comme un cadeau offert à un client, M. [FL] [F] d’un montant de 913,95 euros
— une carte cadeau Boulanger d’une valeur de 350 euros le 6 juillet 2018 mentionnée comme offerte à un client, M. [O] [S] (PARTENORD),
— une carte cadeau Boulanger de 2000 euros le 27 janvier 2018 sans mention d’une quelconque affectation,
les «bénéficiaires» désignés attestent ne jamais avoir reçu, durant toute leur collaboration, ni I Phone, ni de quelconques cadeaux de la part de M. [AI] (attestations de M. [V] [H], M. [FL] [F], M. [O] [S]).
Il résulte, par suite, de l’ensemble de ces éléments que la société SENI démontre que M. [SP] [PT] [AI] a obtenu de son employeur, à plusieurs reprises, sans, toutefois, que la totalité des falsifications alléguées par la société SENI puisse lui être imputée, le remboursement de frais qu’il n’avait pas exposés pour les besoins de son activité professionnelle.
Ces agissements constituent une violation grave des obligations découlant du contrat de travail d’une importance telle qu’elle a rendu impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, y compris pendant la durée du préavis.
La faute grave est, par suite, établie, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs allégués, et le licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire est justifié.
M. [SP] [PT] [AI] est, par suite, débouté de ses demandes financières relatives à l’indemnité de préavis, aux congés payés y afférents, au rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à l’indemnité de licenciement et aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les intérêts :
Les dispositions du jugement de première instance afférentes aux intérêts sont confirmées.
Sur les autres demandes :
Les dispositions du jugement entrepris afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.
Succombant à l’instance, M. [PT] [AI] est condamné aux dépens d’appel.
L’équité commande de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La COUR,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lille le 2 mars 2022, dans l’ensemble de ses dispositions ;
ET Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [SP] [PT] [AI] aux dépens d’appel ;
LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles par elle exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Papier ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Obligation ·
- Décision d’éloignement ·
- Tribunaux administratifs
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Astreinte ·
- Tribunaux de commerce ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Juge des référés ·
- Sursis à statuer ·
- Ordonnance de référé ·
- Document ·
- Sursis
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Magistrat ·
- Audit ·
- Incident
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Particulier employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Statut ·
- Convention collective ·
- Particulier ·
- Préjudice
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Mentions
- Demande relative à un droit de passage ·
- Consorts ·
- Indivision ·
- Accès ·
- Amende civile ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Cadastre ·
- Portail ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Dol ·
- Nullité ·
- Point de départ ·
- Contrat de crédit ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Action ·
- Consommateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Contrat de travail ·
- Faute lourde ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Facturation ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Congés payés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Sûretés ·
- Certificat médical ·
- Ordre public ·
- Police ·
- Ordonnance
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Droit international ·
- Territoire palestinien occupé ·
- Armement ·
- Paix ·
- Crime ·
- Dommage imminent ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Juriste
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Courrier ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Établissement de crédit ·
- Renonciation ·
- Demande ·
- Banque ·
- Mise en état
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.