Confirmation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 10 juin 2025, n° 25/00312 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00312 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 mai 2025, N° 25/00312;25/01542 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 JUIN 2025
(n°312, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 25/00312 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMVI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mai 2025 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 25/01542
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 02 Juin 2025
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté d’Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [I] [X] (Personne faisant l’objet de soins)
né(e) le 23 Janvier 1997 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé(e) au GHU [5] Site [3]
comparante / assistée de Me Sandra BONFILS FILAINE, avocat commis d’office au barreau de Paris,
TUTEUR
Association ATFPO YVELINES
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE POLICE
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme LIFCHITZ, avocate générale,
Comparante
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [X] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat le 2 février 2022, selon la procédure prévue à l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, puis a suivi des soins tantôt sous la forme d’une hospitalisation complète, tantôt en programme de soins. Elle est suivie depuis l’âge de 15 ans pour des troubles psychiatriques chroniques.
Par une décision du 14 avril 2023, le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris a désigné APJA75 en qualité de tuteur de Mme [X]. Une ordonnance du 3 mai 2024 du tribunal de proximité de Rambouillet a déchargé APJA75 de sa qualité de tuteur et désigné l’ATFPO YVELINES pour le remplacer.
Elle a demandé la mainlevée au juge chargé du contrôle de la mesure par requête en date du 1er avril 2025.
Par ordonnance du 10 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné a rejeté la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Mme [X] a fait appel de la décision le 15 avril 2025. Par ordonnance du 24 avril 2025, la cour d’appel de Paris a confirmé la décision du premier juge.
Le 25 avril 2025, le préfet de Police a pris un arrêté relatif à la poursuite de la mesure de soins de Mme [X] sous une autre forme que l’hospitalisation complète.
Elle a bénéficié d’un programme de soins le 28 avril 2025.
Le 12 mai 2025, elle a été réintégrée en hospitalisation complète pour rechute maniaque, à la suite d’un non-respect du programme de soins. Le certificat médical de réintégration fait état d’idées délirantes mégalomaniaques et d’une banalisation de l’arrêt de son traitement, un déni des troubles et une ambivalence aux soins.
Par arrêté du 13 mai 2025, le préfet de Police a décidé de la poursuite des soins psychiatriques de Mme [X] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le préfet de Police a saisi le juge chargé du contrôle de la mesure dans le cadre prévu à l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 21 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire désigné à cette fin a autorisé la poursuite de la mesure.
Mme [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 mai 2025.
Le certificat médical de situation a été réalisé et communiqué le 30 mai 2025.
Le conseil de Mme [X] soulève, par conclusions du 28 mai 2025, un moyen tiré de l’irrégularité de la mesure d’hospitalisation résultant d’un défaut de motivation suffisante de la mesure.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juin 2025 qui s’est tenue en chambre du conseil au siège de la juridiction.
A l’audience, le conseil de Mme [X] reprend ses conclusions écrites, et demande l’infirmation de l’ordonnance querellée et la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Le préfet de Police, partie intimée, n’était pas représenté à l’audience.
Le ministère public, entendu en son avis, considère qu’il y a lieu de confirmer la prise en charge en hospitalisation complète pour permettre la poursuite des soins.
Le directeur d’établissement, partie intervenante, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Sur la réunion des conditions du maintien de la mesure au titre de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique que l’admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l’Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544 + 2023).
Pour autant, la motivation sur le trouble à l’ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l’Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R. 3213-3 du code de la santé publique n’exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu’ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins « compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public », une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu’un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (1re Civ. 28 mai 2015, pourvoi n° 14-15.686)
Au visa de ces textes, il appartient au juge judiciaire d’apprécier si les troubles mentaux qui ont justifié la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Mme [X] persistent, nécessitent des soins et sont de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l’ordre public.
Les pièces du dossier permettent d’établir que :
— l’ensemble des certificats médicaux au dossier évoquent un trouble psychiatrique chronique associé à une personnalité antisociale, une absence de conscience des troubles et une ambivalence aux soins, et concluent que cet état clinique nécessite la poursuite des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
— la patiente a effectué un séjour en UMD du 16 juin 2022 au 6 janvier 2023 au cours d’une hospitalisation du 6 octobre 2021 au 19 juin 2023.
— la patiente a fugué en août 2023 et à nouveau le 12 décembre 2024 lors de l’audience au tribunal, après une réintégration en hospitalisation le 28 avril 2024, qui résulte d’un signalement pour trouble du comportement sur la voie publique.
— elle a fugué à nouveau en mai 2025 et a été adressée à son secteur après s’être spontanément présentée à l’hôpital pour des soins somatiques, dont elle explique à l’audience qu’ils n’ont d’ailleurs pas été réalisés.
Il ressort également du dossier que son hospitalisation a permis une meilleure prise en charge et une atténuation de la pathologie.
Ainsi qu’il a été relevé lors de la précédente décision de cette cour d’appel le 24 avril 2025, l’évolution est très positive et permet d’envisager des sorties accompagnées de soignants.
Toutefois, la demande tendant à lever toute mesure « à la demande du représentant de l’Etat dans le département » est prématurée au regard de la persistance des trouble psychiques et des conséquences en termes de risques de fugue, de décompensation et de trouble à l’ordre public.
L’absence de critique des troubles, relevée par les psychiatres, et les risques de passage à l’acte dans un contexte de persistance d’un délire de persécution relevé par les certificats médicaux sont, à la date des décisions en cause, de nature à porter atteinte à l’ordre public ou à la sûreté des personnes.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance critiquée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 10 JUIN 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
Notification ou avis fait à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
XParquet près la cour d’appel de Paris
AVIS IMPORTANTS :
Je vous informe qu’en application de l’article R.3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte aux parties est le pourvoi en cassation . Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation.
Le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui exclut un nouvel examen des faits ; il a seulement pour objet de faire vérifier par la Cour de Cassation si la décision rendue est conforme aux textes législatifs en vigueur.
Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département ou territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
RE’U NOTIFICATION LE :
SIGNATURE DU PATIENT :
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