Infirmation partielle 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 4, 1er juil. 2025, n° 25/00461 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00461 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 juin 2025, N° 23/14611 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 4
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
(n° , 3 pages)
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE D’UN ARRÊT RENDU LE 24 JUIN 2025 PAR LA COUR D’APPEL DE PARIS, PÔLE 4-CHAMBRE 4
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00461 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLRDY
Décision déférée à la Cour : Arrêt rendu le 24 juin 2025 par la Cour d’Appel de PARIS, Pôle 4-Chambre 4- RG n° 23/14611
APPELANTE
Madame [U] [H] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 5]
née le 19 Septembre 1970 à [Localité 7]
Représentée par Me Aude ABOUKHATER de l’AARPI HUG & ABOUKHATER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0031
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000356 du 03/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
INTIMÉS
Monsieur [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DEFAILLANT
Assignation devant la Cour d’Appel de PARIS en date du 09 février 2023, déposée à l’Etude d’Huissier de Justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
S.A.S. FONCIERE IMMONIANCE
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 847 594 934
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Ayant pour avocat plaidant Me Eric FORESTIER, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Rajda PIERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R197
COMPOSITION DE LA COUR :
Statuant sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle, l’affaire non appelée à l’audience, en vertu de l’article 462 du code de procédure civile, la Cour composée comme suit a délibéré :
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente de chambre
Madame Agnès BODARD-HERMANT, présidente à la chambre
Monsieur Jean-Yves PINOY, conseiller
ARRÊT :
— Par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nicolette GUILLAUME , Présidente de chambre et par Madame Aurély ARNELL, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’arrêt rendu entre les parties par cette cour le 24 juin 2025 (RG 23-14611) ,
Vu la requête déposée au greffe par Mme [Y] le 24 juin 2025, demandant à la cour, au visa de l’article 462 du code de procédure civile, d’en rectifier le dispositif, soutenant qu’il est entaché d’une erreur matérielle tenant au fait qu’en raison de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée à Mme [Y], la consignation de l’expertise litigieuse qu’elle a demandée et obtenue doit être mise à la charge du Trésor Public et non à la sienne,
Vu l’absence d’observations formulées par la société Foncière Immoniance, en réponse à la demande du greffe du 25 juin 2025,
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à la décision et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des moyens des parties.
MOTIFS
Vu l’article 462 du code de procédure civile,
Mme [Y] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, la consignation de l’expertise litigieuse doit être à la charge du Trésor Public, en vertu de l’article 1176 du décret du 28 décembre 2020 n°2020-1717 portant application de la loi du 10 juillet 1991
La présente requête est donc fondée.
PAR CES MOTIFS
Constate que l’arrêt de cette cour du 24 juin 2025 (RG 23-14611) est entaché d’une erreur matérielle qu’il convient de rectifier ;
Rectifie en conséquence le dispositif de cet arrêt en remplaçant :
« Dit que la consignation exigible au titre des frais de l’expertise ordonnée par le jugement entrepris est à la charge de Mme [U] [H] [Y] »
Par
« Dit que la consignation exigible au titre des frais de l’expertise ordonnée par le jugement entrepris est à la charge du Trésor Public » ;
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt ainsi rectifié et notifiée comme celui-ci ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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