Confirmation 18 septembre 2025
Irrecevabilité 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 4, 25 mars 2026, n° 25/02921 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02921 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 septembre 2025, N° 24/03220 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-4
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 25 MARS 2026
N° RG 25/02921
N° Portalis DBV3-V-B7J-XOKG
AFFAIRE :
,
[C], [U]
C/
Société, [1]
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 18 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles
N° Chambre : 4-1
N° RG : 24/03220
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur, [C], [U]
né le 5 octobre 1968 à, [Localité 1]
de nationalité française
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentant : Me Arnaud CONSTANS de la SELEURL SELARL Constans Avocat, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0110
APPELANT
DEFENDEUR A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Société, [1]
N° SIRET :, [N° SIREN/SIRET 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Plaidant: Me Jean-Laurent REBOTIER de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 538
INTIMEE
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 janvier 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Laurent BABY, Conseiller faisant fonction de président,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseillère,
Madame Bérengère DOLBEAU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement du 10 septembre 2024, notifié aux parties le 12 septembre 2024, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section activités diverses) a :
. Dit et jugé le licenciement de M., [U] reposant sur une faute grave,
En conséquence,
. Condamné la société SAS, [1] à payer à M., [U] la somme de 1746,26 euros au titre de l’article L511-8 du code de la sécurité sociale,
. Condamné la société SAS, [1] à payer à M., [U] la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. Débouté M., [U] du surplus de ses demandes,
. Débouté la société SAS, [1] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles,
. Mis à la charge de la société SAS, [1] les éventuels dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Versailles le 28 octobre 2024, M., [U] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 18 septembre 2025, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Versailles a :
. Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel formé le 28 octobre 2024,
. Rejeté l’incident d’instance tiré de la caducité de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024,
. Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque,
. Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens d’incident,
. Rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Les motifs de l’ordonnance sont les suivants :
« Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel
L’article R.1461-2 du Code du travail précise que « l’appel est porté devant la chambre sociale de la cour d’appel. Il est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire ».
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
Aux termes de l’article 528, alinéa 1er, « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement.'
L’article 668 du même code dispose que « Sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification
par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui
elle est faite, la date de la réception de la lettre.'
Enfin, selon l’article 669, 'La date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
La date de la remise est celle du récépissé ou de l’émargement.
La date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.'
Il résulte de ces textes que le délai d’appel, à l’égard du destinataire de la lettre de notification du jugement, court à compter de la date à laquelle la lettre lui est remise.
Dans le cas d’une décision notifiée par lettre recommandée la remise effective n’est pas celle de la présentation mais celle de la distribution au destinataire, sauf le cas particulier du refus du pli recommandé par son destinataire.
Au cas particulier, il ressort de l’avis de réception du pli recommandé de notification du jugement déféré à M., [U] que ce dernier a bien reçu notification du jugement le 14 septembre 2024.
Les délais de forclusion ne sont pas susceptibles de suspension et ne sont, en principe, pas susceptibles d’interruption. Toutefois, en application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même portée devant une juridiction incompétente, interrompt le délai de forclusion.
Selon la Cour de cassation (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 21-21.007), il résultait de l’article 2241 précité, interprété à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la régularisation de la fin de non-recevoir tirée de la saisine d’une juridiction incompétente était possible si, au jour où elle intervenait, dans le délai d’appel interrompu par une première déclaration d’appel formée devant une juridiction incompétente, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’était intervenue.
En effet, la Cour de cassation jugeait depuis 2009 (2e Civ., 9 juillet 2009, pourvoi n° 06-46.220, publié au Bulletin) qu’une cour d’appel qui, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, constate que l’appel d’un jugement a été formé devant une cour dans le ressort de laquelle n’est pas située la juridiction dont émane la décision attaquée, en déduit exactement que l’appel n’est pas recevable.
La Cour de cassation juge désormais (2 e Civ., 3 juillet 2025, pourvoi n° 22-23.979) que la saisine d’une cour d’appel territorialement incompétente relève des exceptions d’incompétence régies par les articles 75 à 82-1 du code de procédure civile et non des fins de non-recevoir.
En toute hypothèse, l’examen des pièces de la procédure fait ressortir qu’au 28 octobre 2024, date à laquelle est intervenue la déclaration d’appel devant la cour d’appel de Versailles, aucune décision définitive d’irrecevabilité n’avait été prononcée par le magistrat chargé de la mise en état à la cour d’appel de Paris, ce dont il résulte que la déclaration d’appel du 29 mai 2024 a interrompu le délai d’appel.
Cette interruption n’est pas non plus non avenue en application de l’article 2243 du code civil faute de désistement pur et simple, péremption d’instance ou rejet définitif de la demande, l’examen des pièces de la procédure permettant de confirmer que le désistement de l’instance engagée devant la cour d’appel de Paris est intervenu par conclusions de M., [U] aux fins de désistement en raison de la saisine d’une cour d’appel incompétente.
L’interruption du délai de forclusion produisant ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance devant la cour d’appel incompétente, en l’occurrence jusqu’au 8 novembre 2024, date postérieure à la saisine de la cour d’appel de Versailles, l’appel interjeté devant cette cour est ainsi recevable quant au délai.
Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’appel formé le 28 octobre 2024.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Selon l’article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe'.
Si, en application des dispositions de l’article 82 du code de procédure civile, l’instance se poursuit devant la cour d’appel de renvoi, de sorte que le point de départ du délai prévu à l’article 908 précité demeure la date de la déclaration d’appel, il en va différemment devant la cour territorialement compétente saisie par une seconde déclaration d’appel, dans le délai d’appel interrompu, qui constitue l’acte initiateur d’une nouvelle instance.
Au cas présent, il ressort des pièces du dossier que M., [U] a remis au greffe et notifié par le Rpva ses premières conclusions d’appelant le 22 janvier 2025, soit dans le délai de trois mois précité qui a couru à compter du 28 octobre 2024, date de la seconde déclaration d’appel ayant initié une nouvelle instance.
L’incident d’instance tiré de la caducité de la déclaration d’appel du 28 octobre 2024 sera également en voie de rejet. »
Par requête aux fins de déféré du 9 janvier 2026 datée du 26 septembre 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour l’énoncé complet des moyens, la société, [1] demande à la cour de :
. Réformer l’ordonnance déférée ;
. Prononcer la caducité de l’appel interjeté par M., [U] ;
. Condamner M., [U] à payer à la société, [1] la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par conclusions remises à la cour le 22 décembre 2025, le défendeur au déféré M., [U], demande à la cour de :
À titre principal,
. Prendre acte de ce qu’elle n’est saisie d’aucune requête aux fins de déféré et d’aucune demande et, par conséquent,
. Dire n’y avoir lieu à statuer ;
À titre subsidiaire,
. Déclarer irrecevable la requête transmise par la société, [1] le 26 septembre 2025, en l’absence des mentions prescrites par l’article 913-8 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause
. Condamner la société, [1] à verser à M., [U] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
. Condamner la société, [1] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur la recevabilité du déféré
En application de l’article 913-8 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état qui statuent sur la recevabilité des conclusions et des actes de procédure peuvent être déférées à la cour dans les quinze jours de leur date.
Ce délai court dans tous les cas, à compter de la date de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, sans que les parties puissent invoquer qu’elles n’ont pas été avisées de la date du prononcé (civ2., 21 janvier 1998, pourvoi n°96-16.751).
En l’espèce, l’ordonnance du conseiller de la mise en état datant du 18 septembre 2025, le délai imparti à la société pour déférer l’ordonnance litigieuse expirait par conséquent le jeudi 2 octobre 2025.
Si sa requête en déféré mentionne une date de signature au 26 septembre 2025, il n’en demeure pas moins que cette requête n’a été adressée à la cour que le 9 janvier 2026.
Le 26 septembre 2025, seules n’avaient été adressées à la cour par Rpva que des pièces justificatives et non une requête en déféré, même si le courriel d’envoi était ainsi rédigé : « Vous trouverez ci-après ma requête en déféré et mes pièces. Bonne réception. » (cf. pièce 6 du salarié).
La cour n’a en définitive été valablement saisie d’une requête en déféré que le 9 janvier 2026, date de l’envoi de la requête, ce qui est tardif. La requête est donc irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant, la société, [1] sera condamnée aux dépens du déféré.
Il conviendra de condamner la société, [1] à payer à M,.[U] une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et par arrêt contradictoire, la cour :
DÉCLARE irrecevable le déféré de la société, [1],
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples, ou contraires,
CONDAMNE la société, [1] à payer à M., [U] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société, [1] aux dépens du présent déféré.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par M. Laurent Baby, conseiller faisant fonction de Président et par Madame Dorothée Marcinek, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le conseiller faisant fonction de Président
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