Infirmation partielle 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 24 nov. 2025, n° 24/03143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Thann, 2 août 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/546
Copie exécutoire à :
— Me Laurence FRICK
— Me Orlane AUER
Copie conforme à :
— greffe du JEX du TPRX [Localité 6]
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 24 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/03143
N° Portalis DBVW-V-B7I-ILX3
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 août 2024 par le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann
APPELANTE :
SCI BARTO, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
Madame [S] [K] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
La Sci Barto a fait construire deux maisons individuelles sises [Adresse 5] à 68800 Thann.
Le 12 février 2021, Madame [S] [K] épouse [M] et la Sci Barto ont conclu un contrat de réservation portant sur la maison à usage d’habitation en cours d’édification au [Adresse 1] à 68800 Thann.
La vente de l’immeuble et la moitié indivise du chemin d’accès à Madame [S] [M] a été conclue par acte authentique du 13 juillet 2021 souscrit en l’étude de Maître [V] [D], notaire associé de la Scp Jean-Marc et [V] [D], notaires à Wittelsheim, muni de la clause exécutoire le 6 avril 2023.
La seconde maison a été acquise par Madame [E] [Y] le 25 juin 2021.
L’acte de vente stipulait que l’acquéreur s’engage à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à les rembourser au vendeur sur première demande.
Le paiement de la taxe d’aménagement devait être réalisé en deux temps, par un premier paiement au titre de l’année 2021 et par un second au titre de l’année 2022, la redevance d’archéologie devant faire l’objet d’une échéance unique.
La Sci Barto s’est prévalue d’une créance de 3 493,92 € pour la première échéance de la taxe d’aménagement et pour la redevance d’archéologie et Madame [M] s’est acquittée du paiement de cette somme au titre de sa quote-part pour l’année 2021.
La Sci Barto a réclamé paiement d’une somme de 3 597,77 € au titre de la quote-part de Madame [M] pour la seconde échéance de la taxe d’aménagement et par acte notarié revêtu de la formule exécutoire le 6 avril 2023, Maître [D] a fixé à ce montant la somme due par la débitrice.
Selon requête du 25 mai 2023, la Sci Barto a sollicité du juge de l’exécution du tribunal de proximité de Thann la saisie des rémunérations de Madame [M], pour règlement de cette somme.
Madame [S] [K] épouse [M] a contesté la demande.
Par jugement du 2 août 2024, le juge de l’exécution déléguée du tribunal de proximité de Thann a :
— dit n’y avoir lieu de se prononcer sur la demande tendant à ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par Maître [I] [C] par commandement aux fins de saisie-vente en date du 10 mai 2023,
— rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [S] [K] épouse [M],
— condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens,
— rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sci Barto à payer à Madame [S] [K] épouse [M] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes formées par l’une ou l’autre partie, celle en dommages-intérêts formée à l’encontre de la Sci Barto de même que celle tendant à ordonner la suspension de toute poursuite à l’encontre de Madame [S] [K] épouse [M] sur le fondement dudit acte dressé par Maître [V] [D], notaire associée de la Scp Jean-Marc et [V] [D], titulaire d’un office notarial à Wittelsheim, le 25 juin 2021 entre les parties pendant une durée de deux ans,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a retenu que le montant réclamé ne correspondait ni au calcul effectué par le notaire, ni au troisième titre de perception n° 26902 d’un montant de 6 314 € ni à la moitié de celui-ci et qu’aucun élément ne permettait de s’assurer que ce titre concerne avec certitude l’opération immobilière convenue entre les parties ; que la demanderesse ne justifie pas d’une créance déterminée ou déterminable.
La Sci Barto a interjeté appel de cette décision le 19 août 2024.
Par écritures notifiées le 24 mars 2025, elle conclut ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 111-2 et L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la Sci Barto recevable en son appel,
— déclarer l’appel bien fondé,
— infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a :
' rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la Sci Barto à l’encontre de Madame [S] [K] épouse [M],
' condamné la Sci Barto aux entiers frais et dépens,
' rejeté la demande formée par elle au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la Sci Barto à payer à Madame [S] [K] épouse [M] la somme de 700 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— déclarer que la créance de la Sci Barto est parfaitement certaine, liquide et exigible,
— déclarer que le titre exécutoire de Maitre [D] a exactement déterminé le montant dû par Madame [M] à la Sci Barto,
En conséquence,
— déclarer recevable et bien fondée la requête en saisie des rémunérations déposées par la Sci Barto à l’encontre de Madame [S] [M],
— ordonner la saisie des rémunérations de Madame [S] [M] au profit de la Sci Barto pour un montant de 3 597,77 €,
— débouter Madame [S] [M] de l’intégralité de ses fins et conclusions,
— condamner Madame [S] [M] à régler à la Sci Barto la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sci Barto aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle rappelle que la taxe d’aménagement a pour assiette la surface plancher comprenant la cave et le garage ; que le montant de la seconde échéance de la taxe d’aménagement s’élève à la somme de 6 314 € pour l’année 2022 pour les deux maisons individuelles ; qu’une répartition a été réalisée en fonction de la simulation établie par la direction départementale des territoires et a donné lieu à l’acte notarié revêtu de la formule exécutoire du 6 avril 2023, qui constitue un titre exécutoire au sens de l’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution ; que la demande a été rejetée en première instance sans que le juge se prononce sur la validité de l’acte exécutoire ; que sa créance est certaine, liquide et exigible. Elle précise que le premier règlement de Madame [M] à hauteur de 3 493,92 € correspondait à un décompte de répartition ayant pour assiette la surface habitable et non la surface plancher.
Par écritures notifiées le 3 février 2025, Madame [S] [K] épouse [M] a conclu ainsi qu’il suit :
Vu les articles L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1104, les articles 1219 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de Thann en date du 2 août 2024 en toutes ses dispositions,
— débouter la Sci Barto de l’ensemble de ses fins et prétentions,
— condamner la Sci Barto à verser à Madame [S] [M] la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en complément de l’indemnité accordée à ce titre par le juge de l’exécution en première instance,
— condamner la Sci Barto à supporter l’ensemble des dépens de la procédure d’appel, outre ceux de première instance.
Elle fait valoir que sa maison d’habitation n’est toujours pas achevée et qu’il existe de nombreuses malfaçons, chiffrées par expertise privée à plus de 70 000 € ; qu’il est de jurisprudence constante qu’aucune clause d’un acte synallagmatique ne saurait être utilisée par le créancier s’il n’exécute pas ses propres obligations contractuelles ; que le calcul de la répartition entre les deux maisons est laissé à l’appréciation de la seule Sci Barto, à défaut de précision de l’acte notarié sur ce point ; que le montant réclamé est manifestement erroné, alors qu’elle avait acquitté au titre de la première échéance la moitié du montant des taxes dues, soit 3 493,92 € ; que le montant total réclamé aux acquéreurs est supérieur à celui du montant total des taxes mis en compte ; que la somme qui lui est imputée correspond au total des taxes qui seraient dues par les acquéreurs de la maison de 221,90 m² , alors qu’elle a acquis celle ayant 209 m² de surface.
Elle fait valoir qu’elle est en tout état de cause fondée à se prévaloir des dispositions des articles 1219 et suivants du code civil pour refuser d’exécuter une partie de son obligation tant que le débiteur n’exécute pas les siennes, dès lors que cette défaillance est suffisamment grave pour avoir été chiffrée à plus de 70 000 € ; qu’elle a sollicité une expertise en référé ; que la Sci Barto est un professionnel au sens de l’article liminaire du code de la consommation.
Par arrêt du 26 mai 2025, la réouverture des débats a été ordonnée et la Sci Barto a été invitée à fournir des explications sur le solde réclamé à Madame [M] à hauteur de 3 597,77 euros, supérieur au solde de la créance sur la base de la simulation qu’elle produit et sur le fait que le montant réclamé aux deux acquéreurs est supérieur à la somme qu’elle a acquittée au titre des taxes concernées.
Par écritures notifiées le 26 juin 2025, l’appelante a modifié le dispositif de ses écritures en ne sollicitant plus qu’il soit déclaré que le titre exécutoire de Maître [D] a exactement déterminé le montant dû par Madame [S] [M] à la société Barto et que soit ordonnée la saisie des rémunérations de Madame [S] [M] au profit de la Sci Barto pour un montant de 3 597,77 €, mais demande à la cour d’ordonner la saisie des rémunérations de Madame [S] [M] au profit de la Sci Barto pour un montant de 3 095,11 €. Elle a maintenu ses autres demandes pour le surplus.
Elle a fait valoir que le tableau de simulation de répartition établi par le service des impôts a pris comme assiette de calcul un total de 230 m² pour les deux maisons, alors que l’assiette prise en compte dans les titres de perception prend en compte une surface de 229 m² ; qu’il en résulte une différence de 41 €, dont 19,97 € doit venir en déduction du montant réclamé à l’intimée ; que par ailleurs, le notaire a inversé les deux maisons, de sorte que le montant total dû par Madame [M] est de 6 589,03 euros, soit un solde de 3 095,11 €.
Par dernières écritures notifiées le 29 juin 2025, Madame [S] [K] épouse [M] a conclu à titre principal à l’irrecevabilité de l’appel formé par la Sci Barto à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution du tribunal de Thann en date du 2 août 2024, subsidiairement, à la confirmation du jugement déféré, a demandé en tout état de cause qu’il soit constaté que le montant de 3 597,77 € figurant dans le titre exécutoire délivré par le notaire Maître [V] [D] le 6 avril 2023 au titre du solde du remboursement de la taxe d’aménagement et de la redevance d’archéologie préventive au vendeur est erroné et a pour le surplus maintenu le dispositif de ses écritures précédentes.
Elle a fait valoir que la valeur en litige est inférieure au taux de premier ressort.
Répondant aux derniers arguments soulevés par l’appelante, elle fait valoir qu’aucun calcul n’est produit à l’appui de la proposition de répartition formée par la société Barto et relève qu’elle était légitimement en droit de s’opposer à la mesure d’exécution forcée portant sur des montants erronés.
Elle sollicite en tout état de cause condamnation de l’appelante aux entiers dépens et au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en raison de l’obstination de l’appelante à lui réclamer une somme bien supérieure à celle à laquelle elle pouvait prétendre.
MOTIFS
Sur la fin de non-recevoir
En vertu des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposés en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ce qui se serait abstenu, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, Madame [M] soulève l’irrecevabilité de l’appel en ce que le montant de la créance dont se prévalait la société Barto devant le juge de l’exécution de [Localité 6], fondant sa demande de saisie des rémunérations et qui était fixé dans le titre exécutoire délivré par Maître [D] est de 3 597,77 €, inférieur au taux de premier ressort.
Il sera toutefois relevé que Madame [M] a, en réplique à la demande de saisie des rémunérations, saisi le juge de l’exécution de demandes tendant à voir ordonner la mainlevée de la procédure de saisie-vente initiée par commandement délivré le 10 mai 2023 et ordonner la suspension de toute poursuite à son encontre sur le fondement de l’acte notarié dressé le 13 juillet 2021 pendant une durée de deux ans.
Au regard du caractère à tout le moins indéterminé de la demande tendant à voir ordonner la suspension de toute poursuite, le jugement rendu sur les demandes formées par les parties était susceptible d’appel, conformément aux dispositions de l’article 40 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir soulevé par l’intimé sera en conséquence rejetée.
Sur la saisie des rémunérations
En vertu des dispositions de l’article R 3252-1 du code du travail, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
L’article L 111-5 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’en vertu des dispositions applicables dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, constituent aussi des titres exécutoires :
1° les actes établis par un notaire de ces trois départements lorsqu’ils sont dressés au sujet d’une prétention ayant pour objet le paiement d’une somme d’argent déterminée ou déterminable, ou la prestation d’une quantité déterminée ou déterminable d’autres choses fongibles ou de valeurs mobilières, et que le débiteur consent dans l’acte à l’exécution forcée immédiate.
En l’espèce, aux termes de l’acte authentique de vente du 13 juillet 2021, Madame [M] s’est engagée à supporter la taxe d’aménagement et la redevance d’archéologie préventive et à rembourser lesdites taxes au vendeur, sur première demande.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 € au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement.
Selon titre de perception émis le 5 août 2021, elle a également sollicité paiement d’une somme de 1 031 € au titre de l’échéance unique de la redevance d’archéologie préventive.
Selon titre de perception émis le 17 août 2022, la direction des finances publiques du Haut-Rhin a réclamé paiement à la Sci Barto d’une somme de 6 314 € au titre de la deuxième échéance de la taxe d’aménagement.
L’appelante ayant édifié deux maisons individuelles devait répartir entre les deux acquéreurs lesdites taxes.
Il n’est pas contesté que Madame [M] a acquis la plus petite des deux maisons, une surface de 209 m² y compris un garage de 19,95 m².
Pour déterminer la quote-part due par l’intimée, la Sci Barto a produit une simulation effectuée par la direction des finances publiques, déterminant pour cet immeuble, pour la taxe d’aménagement, une somme totale de 6 110 € comprenant la part communale de 3 741 € et la part départementale de 2 369 €. La redevance d’archéologie préventive a été fixée, sur cette base de surface plancher, à la somme de 499 €, soit un montant total de taxes de 6 609 euros pour l’immeuble de l’intimée.
Madame [M] a acquitté au titre de la première échéance de la taxe d’aménagement une somme de 3 493,92 € de sorte qu’elle serait redevable d’un solde de 6 609 – 3 493,92 = 3 115,08 euros.
Pour autant, la simulation montre qu’une somme de 6 556 euros au titre de la taxe d’aménagement, part communale et part départementale incluses, a été imputée à la deuxième maison, d’une surface plancher supérieure, ainsi qu’une somme de 535 euros au titre de la redevance archéologie préventive.
Le total des taxes mises en compte pour les deux immeubles s’élève à 6 609 + 7 091 = 13 700 euros.
Ce montant est supérieur aux taxes mises en compte dans les titres de perception pour un montant total de (6 314 + 6 314 + 1 031) = 13 659 euros.
Rectifiant les erreurs ainsi relevées, la société Barto justifie à l’encontre de Madame [M] d’une créance totale de 6 110 € au titre de la taxe d’aménagement et d’une somme de 499 € au titre de la redevance archéologie préventive, soit une somme totale de 6 609 € de laquelle doit être déduite la somme de 19,97 € réclamée en trop par rapport aux taxes effectivement acquittées par la société Barto, soit un total de taxes de 6 589,03 euros dont à déduire le montant déjà acquitté de 3 493,92 €, soit un solde de 3 095,11 €.
Madame [M] ne critique pas utilement ce dernier montant rectifié.
L’intimée ne peut par ailleurs se prévaloir des dispositions de l’article 1219 et suivants du code civil et arguer d’un manquement de la Sci Barto à ses obligations contractuelles pour voir rejeter la demande en saisie des rémunérations, en ce qu’elle-même ne peut faire valoir une contre créance liquide et exigible et qu’elle ne peut donc refuser d’acquitter sa dette en revanche liquide et exigible constatée dans un titre exécutoire qui n’est contesté que dans le montant de la créance.
Il convient en conséquence, infirmant la décision déférée en ce qu’elle a rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la société Barto, d’ordonner cette saisie des rémunérations pour un principal de créance de 3 095,11 €.
Sur les frais et dépens
Les dispositions du jugement déféré seront infirmées en ce qu’elles mettent à la charge de la société Barto les entiers dépens.
Au vu de l’issue du litige et du fait que Madame [M] a contesté à juste titre une partie de la créance qui lui était réclamée de façon persistante par la société Barto, il convient de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des dépens de première instance et de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Barto à payer à la demanderesse la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes motifs, chacune des parties supportera la charge de la moitié des dépens d’appel.
L’issue du litige justifie que les demandes formées en appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soient rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [K] épouse [M],
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la requête en saisie des rémunérations formée par la société Barto à l’encontre de Madame [M] et en ce qu’il a condamné la société Barto aux entiers frais et dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [S] [K] épouse [M] pour la somme de 3 095,11 € en principal,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens de première instance,
CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE chacune des parties à payer la moitié des dépens d’appel.
Le Greffier La Présidente
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