Irrecevabilité 22 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 22 févr. 2024, n° 21/00005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 19
KS
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Bouyssie,
le 04.03.2024.
Copies authentiques
délivrées à :
— Me [V],
— Me Marchand,
le 04.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 22 février 2024
RG 21/00005 ;
Décisions déférées à la Cour : arrêt n°423, rg 491CIV 02 de la Cour d’Appel de Papeete du 31 juillet 2008 et arrêt n° 35, rg n° 10/348 de la Cour d’Appel de Papeete du 17 mai 2018 ;
Sur requête en tierce opposition déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 janvier 2021 ;
Demandeur :
M. [W] [KZ] [LJ], demeurant [Localité 4] ;
Représenté par Me Brice DUMAS, avocat au barreau de Papeete ;
Défendeurs :
M. [O] [R], né le 12 Mai 1936 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Localité 1] ;
Mme [E] [R] épouse [A], née le 27 octobre 1941 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
M. [LE] [R], né le 14 février 1952 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] ;
Représentés par Me Beboît BOUYSSIE, avocat au barreau de Papeete ;
Mme [F] [LB] épouse [G], née le 1er août 1935 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant à [Localité 4] ;
Non comparante, assignée à personne le 12 mai 2021 ;
M. [LH] [LJ], demeurant [Localité 4] ;
Non comparant, assigné à personne le 12 mai 2021 ;
M. [LA] [LM] [LC] [LI], demeurant à [Adresse 7], nanti de l’aide juridictionnelle n° 2022/002300 du 3 octobre 2022 ;
Représenté par Me Johan MARCHAND, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 30 juin 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 novembre 2023, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme BRENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ARRET,
EXPOSE DU LITIGE :
Par arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008, la Cour d’appel de Papeete, statuant dans un litige relatif à la propriété des terres [Adresse 5] et [Adresse 8] situées sur le motu [Localité 4] à Huahine (Iles sous le vent) a notamment :
— Dit que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par titre et dévolution successorale de droits indivis sur la terre [Adresse 5] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3] ;
— Dit que [F] [U] épouse [G] ne dispose d’aucun titre de propriété sur la terre [Adresse 5] ;
— Dit que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Adresse 8] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3] ;
— Débouté [F] [U] épouse [G] de ses prétentions à usucapion sur ces deux terres ;
— Ordonné à [F] [U] épouse [G] de libérer la terre [Adresse 5] et la terre [Adresse 8] à [Localité 3] de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, dans les 3 mois de la signification du présent arrêt ;
— Dit que passé ce délai [F] [U] épouse [G] pourra en être expulsée au besoin par la force publique ;
— Dit que passé ce délai, l’obligation de quitter les lieux sera assortie d’une astreinte provisoire de 300.000 francs pacifiques par mois pendant six mois, la cour devant être saisie à l’issue de ce délai.
Il résulte de cet arrêt que, par arrêt avant dire droit du 31 août 2006, la cour avait précédemment jugé que [F] [U] épouse [G] n’avait pas de droits successoraux sur la terre [Adresse 5] mais que les deux parties étaient propriétaires indivises de la terre [Adresse 8] et que compte tenu des prétentions, tant des consorts [R] que de Madame [F] [U] épouse [G], il y avait lieu d’ordonner un transport sur les lieux et une enquête.
Le procès-verbal de transport sur les lieux et d’enquête n°94-26 est en date du 14 mai 2007.
La cour a retenu que l’ensemble des témoins cités par les consorts [R] ont affirmé que ceux-ci occupaient la terre depuis les années 50 et 60 en qualité de propriétaires, alors que les témoins de [F] [U] épouse [G] n’ont pu fournir de renseignements précis, voire ont reconnu des mensonges.
Le 30 juillet 2010, Monsieur [LH] [LJ] a formé tierce opposition contre cet arrêt. Il a exposé que la décision lui a été signifiée le 11 juin 2009 et qu’il a reçu un commandement avant expulsion le 15 mars 2010, suivi d’un procès verbal de tentative d’expulsion le 19 juillet 2010. Selon lui la décision lui a été signifiée en qualité d’occupant des deux terres du chef de [F] [U] épouse [G], alors qu’en réalité il en est propriétaire indivis. Il a contesté la prescription acquisitive exclusive prononcée en faveur des consorts [R].
[F] [U] épouse [G] n’a pas comparu. Elle n’avait fait valoir aucun moyen de droit devant la cour après la mesure d’instruction ordonnée par arrêt avant dire droit n°578 en date du 31 août 2006.
Par arrêt avant dire droit n°233 en date du 10 mai 2012, la Cour d’appel de Papeete a :
— Jugé recevable la tierce opposition formée par [LH] [LJ] contre l’arrêt rendu par cette cour le 31 juillet 2008 ;
— Ordonné la réouverture des débats à l’audience du 28 septembre 2012 ;
— Invité les consorts [R] à conclure au fond ;
— Invité [LH] [LJ] à appeler en cause tous les co-indivisaires de sa lignée, et au besoin toute autre personne jugée utile et le curateur aux successions vacantes ;
— Réservé toute autre demande.
Par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 27 mars 2017, Monsieur [LH] [LJ] demandait à la Cour de :
— Recevoir Monsieur [LH] [LJ] en son opposition à l’encontre de l’arrêt n° 423 de la chambre civile de la Cour d’appel de Papeete du 31 juillet 2008 (rôle 491/CIV/02) ;
— Constater que Monsieur [LH] [LJ] dispose de droits indivis tant sur la Terre [Adresse 5] que sur la Terre [Adresse 8] sises [Localité 4] ;
— Débouter en conséquence les Consorts [O], [E] et [LE] [R] de toutes prétentions à usucapion de la totalité de la Terre [Adresse 8] sise à [Localité 4] ;
— Dire et juger en tant que de besoin que Monsieur [LH] [LJ] dispose de droits indivis sur les Terres [Adresse 5] et [Adresse 8] sises à [Localité 4] ;
— Ordonner en tant que de besoin la transcription de l’arrêt à intervenir à la Conservation des hypothèques de [Localité 6] ;
— Condamner [O], [E] et [LE] [R] au paiement à Monsieur [LH] [LJ] la somme de 605.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du Code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Les condamner également aux entiers dépens dont distraction d’usage au profit de Maître LAMOURETTE, Avocat au Barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
Après avoir exposé qu’il vient aux droits de [LN] [S] et rappelé l’origine des terres [Adresse 5] et [Adresse 8] et partant du postulat que les consorts [R] sont comme lui propriétaires indivis de la terre [Adresse 8], il soutenait au principal que les consorts [R] sont totalement mal fondés à venir solliciter la prescription acquisitive de la propriété de la totalité de la Terre [Adresse 8]. Il affirmait que l’occupation des Consorts [R] sur la terre [Adresse 8], ou bien même sur la terre [Adresse 5], ne peut être utile puisque Monsieur [LH] [LJ], et bien d’autres personnes, occupent également ladite terre, pour en être propriétaire indivis comme venant aux droits de [LN] [S]. Il estimait que la seule circonstance que les Consorts [R] ne soient pas seuls occupants des terres dont s’agit constituait une preuve suffisante à renverser la présomption d’animus domini. Rappelant que, en principe, l’on ne prescrit pas contre des co-indivisaires puisque la possession des indivisaires est presque toujours équivoque, les actes qu’ils font pouvant en effet s’expliquer aussi bien par leurs droits de copropriétaires indivis que par une prétention à la propriété exclusive, il affirmait que la possession des consorts [R] se trouve affectée d’un vice d’équivoque, l’équivocité pouvant résulter de la seule circonstance que le bien dont s’agit est un bien indivis.
Monsieur [LH] [LJ] affirmait que son père, et avec lui le requérant et l’ensemble de ses frères et s’urs habitaient sur les Terres [Adresse 5] et [Adresse 8] en telle sorte que les Consorts [R] ne pouvaient se prévaloir d’une possession utile de plus de 30 ans.
Dans leurs écritures récapitulatives déposées au greffe de la Cour le 15 septembre 2017, Madame [E] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [LE] [R] (les consorts [R]) demandaient à la Cour de :
Vu les arrêts du 07 novembre 1991, 20 novembre 1997, 31 août 2006 et 31 juillet 2008,
— Constater que Monsieur [LH] [LJ] n’a pas déféré à l’injonction de l’arrêt du 10 mai 2012 et en tirer toutes les conséquences de droit ;
— Dire et juger la tierce opposition mal fondée ;
— Constater que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par titre et dévolution successorale de droits indivis sur la terre [Adresse 5] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3] ;
— Dire que M. [LH] [LJ] ne dispose d’aucun titre de propriété ou droit d’occupation sur la terre [Adresse 5] ;
— Dire que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Adresse 8] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3] ;
— Débouter Monsieur [LH] [LJ] de ses prétentions sur l’une et l’autre de ces deux terres ;
— Condamner Monsieur [LH] [LJ] à payer à [O], [E] et [LE] [R] 500.000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamner Monsieur [LH] [LJ] aux dépens.
Les consorts [R] soulignaient qu’après 6 ans d’une procédure faisant elle-même suite aux instances soldées par les arrêts du 7 novembre 1991 et 3 août 2006, Monsieur [LJ] avait enlisé ce nouveau procès devant la Cour d’appel en annonçant se servir ultérieurement de ses propres pièces (travaux de généalogie) supposées satisfaire à l’injonction reçu dans l’arrêt du 10 mai 2012. Ils souhaitaient rappeler que dans l’arrêt du 7 novembre 1991 qui a autorité de chose jugée, la Cour d’appel rappelait déjà que la «déclaration de succession» dont Monsieur [LJ] prétend tenir ses droits, n’avait aucune valeur probante, s’agissant d’un document établi unilatéralement sans contrôle. Ils estimaient qu’il ne saurait être statué différemment au prétexte de «travaux de généalogie» établis également sans contrôle, non contradictoirement et moins probants encore.
Les consorts [R] soulignaient qu’il n’est pas sérieusement répliqué à leurs moyens, puisque Monsieur [LJ] n’établit pas sa qualité d’héritier tant sur la terre [Adresse 5] que sur la terre [Adresse 8], outre que les consorts [R] occupent seuls les terres [Adresse 5] et [Adresse 8] depuis 70 ans.
Par arrêt n°35 en date du 17 mai 2018, la cour d’appel de Papeete a dit :
Vu l’arrêt avant dire droit n°578 en date du 31 août 2006 de la Cour d’appel de Papeete,
Vu le procès-verbal de transport sur les lieux et d’enquête n°94-26 est en date du 14 mai 2007,
Vu l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008 de la Cour d’appel de Papeete,
Vu l’arrêt avant dire droit n°233 en date du 10 mai 2012 de la Cour d’appel de Papeete,
— Constate que Monsieur [LH] [LJ] s’est refusé à appeler en cause tous les co-indivisaires de sa lignée, et au besoin toute autre personne jugée utile et le curateur aux successions vacantes et qu’il n’a donc pas déféré à l’invitation qui lui a été faîte par arrêt avant dire droit du 10 mai 2012 ;
— Dit que pour venir aux droits de la Dame [LN] [S], branche paternelle de [Z] [J] dit aussi [Z] [H] [D], comme [F] [U] épouse [G], Monsieur [LH] [LJ] est sans droit sur la terre [Adresse 5] ;
— Constate que Monsieur [LH] [LJ] n’apporte à la Cour, au soutien de sa tierce opposition, aucune preuve de l’ancienneté de l’occupation par son père, lui-même et sa fratrie de la terre [Adresse 8] ;
— Dit la tierce opposition de Monsieur [LH] [LJ] à l’encontre de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° 423 en date du 31 juillet 2008 mal fondée ;
— Déboute Monsieur [LH] [LJ] de toutes ses demandes ;
— Constate que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par titre et dévolution successorale de droits indivis sur la terre [Adresse 5] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3] ;
— Dit que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Adresse 8] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3] ;
— Rejette tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
— Condamne Monsieur [LH] [LJ] à payer aux consorts [R] la somme de 300.000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
— Condamne Monsieur [LH] [LJ] aux dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2021, Monsieur [W], [KZ] [LJ], ayant pour avocat Maître [K] [V], a formé tierce opposition à l’encontre des arrêts de la Cour d’appel de Papeete en date des 31 juillet 2008 et 17 mai 2018.
Par conclusions déposées par RPVA le 21 octobre 2022, Monsieur [W], [KZ] [LJ] a indiqué appeler en cause le Curateur aux successions et biens vacants aux fins de représenter [LD] [LP] décédé à une date non précisée, fils de Mme [LL] [B] née en 1861 et décédée le 22 août 1901 et [LG] née en 1854 et décédée le 16 janvier 1911, fille de Mme [LL] [B] née en 1861 et décédée le 22 août 1901.
La cour n’a pas retrouvé au dossier d’acte d’assignation du curateur.
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 29 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [W], [KZ] [LJ], demande à la cour de :
— Dire et juger recevable la présente tierce opposition ;
— La dire et juger bien fondée ;
— Rétracter les décisions des 31 juillet 2008 et 17 mai 2018 ;
Vu l’absence totale de motivation quant aux prétendus droits indivis des consorts [R] sur la terre [Adresse 5], la décision de 2008 se contentant de renvoyer à une décision avant dire droit dépourvue de par sa nature de toute autorité de chose jugée,
Vu la qualité d’indivisaire dont a fait la démonstration M. [W], [KZ] [LJ], es qualité d’ayant droit de [Y] [J] ;
Vu le défaut d’occupation paisible et non équivoque des consorts [R] sur la terre [Adresse 8] ;
— Dire et juger que M. [W], [KZ] [LJ] est propriétaire indivis des terres [Adresse 8] et [Adresse 5] ;
— Dire et juger que les consorts [R] ne peuvent à bon droit usucaper la terre [Adresse 8].
Monsieur [W], [KZ] [LJ] soutient que «M. [W], [KZ] [LJ] qui demeure sur les terres en cause ignorait tout de ces procédures jusqu’à ce qu’il reçoive un commandement de quitter les lieux joignant ces deux décisions dont il n’était pas partie, en qualité d’occupant des lieux propriétaire indivis desdites terres (Pièce 1).
Propriétaire indivis à l’instar des consorts [R], ces derniers sont mal fondés à venir solliciter la prescription acquisitive de la propriété de la totalité de la Terre [Adresse 8].
Et pour cause, on ne prescrit pas contre des co-indivisaires puisque la possession des indivisaires est toujours équivoque, les actes qu’ils font pouvant en effet s’expliquer aussi bien par leurs droits de copropriétaires indivis que par une prétention à la propriété exclusive.
La possession des consorts [R] se trouve ainsi affectée d’un vice d’équivoque, l’équivocité pouvant résulter de la seule circonstance que le bien dont s’agit est un bien indivis.
En outre, l’occupation des Consorts [R] sur la terre [Adresse 8], ou bien même sur la terre [Adresse 5], ne peut être utile puisque M. [W], [KZ] [LJ] occupe également ladite terre depuis de nombreuses années.
C’est pourquoi il est demandé à la Cour de rétracter la décision contestée en date du 31 juillet 2008 et la décision du 17 mai 2018.
Il est également demandé de dire et juger que M. [W], [KZ] [LJ] est propriétaire indivis des terres [Adresse 8] et [Adresse 5] qu’il occupe et qui ne peuvent à bon droit faire l’objet d’une usucapion par les consorts [R].»
Et que « il justifie être ayant droit de Dame [LN] [S] en produisant non pas un seul tableau généalogique comme cela avait pu être fait par [LH] [LJ] mais également tous les actes d’état civil le démontrant (Pièce 2).
Il s’en suit qu’il est bien propriétaire indivis des droits de [Y] [J] sur la terre Taitarau.
Terre que les consorts [R] prétendent avoir usucapé alors même qu’il l’occupait! Il en va de même s’agissant des droits sur la terre [Adresse 5] dont l’arrêt de 2008 contre lequel tierce opposition a été formé ne motive nullement les droits dont pourraient se prévaloir les consorts [R], se contentant d’un renvoi à un jugement avant dire droit (de 2006) et non mixte, ce qui implique une absence totale d’autorité de chose jugée et donc de motivation quant à la qualité d’ayant droit des consorts [R].
Consorts qui se gardent d’ailleurs bien de justifier de quelconque droits dans le cadre de la présente contestation.
La rétractation de la décision s’impose de plus fort.»
Par conclusions récapitulatives déposées électroniquement au greffe de la Cour le 16 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Madame [E] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [LE] [R] (les consorts [R]), ayant pour avocat Maître [M] [L], demandent à la cour de :
— Déclarer nulle la requête de M. [W] [LJ] ;
— Rejeter les demandes de M. [W] [LJ] ;
— Dire et juger la tierce opposition mal fondée ;
— Constater que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par titre et dévolution successorale de droits indivis sur la terre [Adresse 5] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3] ;
— Dire que M. [W] [LJ] ne dispose d’aucun titre de propriété ou droit d’occupation sur la terre [Adresse 5] ;
— Dire que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Adresse 8] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3] ;
— Débouter M. [W] [LJ] de ses prétentions sur l’une et l’autre de ces deux terres ;
— Condamner de M. [W] [LJ] à payer à chacun des défendeurs à la tierce opposition, la somme de 1.000.000 F CFP pour procédure abusive ;
— Condamner de M. [W] [LJ] à payer aux défendeurs à la tierce opposition, la somme de 350.000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner de M. [W] [LJ] aux entiers dépens ;
— Statuer ce que de droit sur une éventuelle amende civile.
Les consorts [R] soulignent qu’il est inacceptable que les ayants droits de personnes, occupants sans droit ni titre des terres [Adresse 5] et [Adresse 8] alimentent les circonstances de tierces opposition successives n’ayant d’autre effet que paralyser la mise en 'uvre des décisions de justice et en l’espèce, les mesures d’expulsion privant les consorts [R] de leurs droits ; que M. [W] [LJ] et M. [LH] [LJ], qui a formé la précédente tierce opposition, laquelle fut rejetée par cette Cour d’appel, ont la même généalogie :
M. [LF] [LJ] (père de M. [W] [LJ]) et M. [LK] [T] (Grand- Père de M. [LH] [LJ]) étaient frères.
Et, qu’ils ont pour ascendant commun M. [U] [I] marié à Mme [LN] [S] de qui ils expliquent tenir leurs droits sur les terres [Adresse 5] et [Adresse 8].
Ils soutiennent que la Cour d’appel, le 17 mai 2018, a constaté que M. [LH] [LJ] n’avait aucun droit sur les terres en question, et qu’aucune occupation par lui ou ses ascendants permettait de lui accorder des droits de propriété ; qu’iI n’existe strictement aucune raison de rétracter les arrêts du 31 juillet 2008 et du 17 mai 2018.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 21 octobre 2022 pour l’affaire être fixée à l’audience de la Cour du 23 février 2023, date à laquelle la cour a fait droit à la demande de réouverture des débats de Maître Johan MARCHAND, aux intérêts de Monsieur [LA] [LM] [LC] [LI].
Par conclusions déposées par voie électronique au greffe de la Cour le 30 mars 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [LA] [LM] [LC] [LI], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle et ayant pour avocat Maître Johan MARCHAND, demande à la cour de :
Vu que les décisions rendues par la Cour d’appel de Papeete, en ce qu’elles indiquent que [E] [R], [O] [R] et [LE] [R] sont propriétaires par titre et dévolution successorale de droits indivis sur la terre [Adresse 5], ne portent pas atteinte aux intérêts du concluant, lui-même étant un descendant [R] et donc bénéficiaire de droits indivis ;
— Rejeter les demandes de Monsieur [W] [LJ] ;
— Laisser les dépens à sa charge.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 30 juin 2023 pour l’affaire être fixée à l’audience de la cour du 23 novembre 2023. En l’état l’affaire a été mise en délibéré au 22 février 2024.
MOTIFS :
La requête en tierce-opposition ayant été régularisée quant à ses omissions en cours de procédure, ces omissions ne font pas griefs aux consorts [R]. La cour déboute les consorts [R] de leur demande en nullité de la requête
Il résulte de l’article 362 du code de procédure civile de la Polynésie française que la tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit du tiers qui l’attaque. Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu’elle critique, pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.
Aux termes de l’article 363 de ce même code, ceux qui veulent s’opposer à un jugement ou une ordonnance auquel ils n’ont pas été appelés et qui préjudicient à leurs droits peuvent former tierce opposition au greffe de la juridiction qui a rendu le jugement, dans les formes de l’article 21 du présent code. Toutefois, lorsque le partage est exécuté, la tierce opposition n’est pas recevable contre les décisions judiciaires en sortie d’indivision en matière foncière mais ceux dont les droits auraient été lésés peuvent se pourvoir par voie d’action personnelle en indemnité sans pouvoir remettre le partage en question.
Ainsi, pour être recevable à former tierce opposition, il faut ne pas avoir été appelé à la décision et celle-ci doit préjudicier aux droits de celui qui forme la tierce opposition. Les points jugés, critiqués par la tierce opposition, ne peuvent être remis en question que relativement à l’auteur de la tierce opposition.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [W], [KZ] [LJ] n’était partie ni à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n° 423 en date du 31 juillet 2008, ni à l’arrêt de la cour d’appel de Papeete n°35 en date du 17 mai 2018.
Monsieur [W], [KZ] [LJ] n’a pas pris la peine de développer devant la cour sa généalogie, ni de préciser aux droits de qui il revendique des droits indivis sur les terres [Adresse 5] et [Adresse 8] sises à [Localité 3]. Il produit cependant un fichier généalogique intitulée «Filiation de [W] [KZ] [LJ] jusqu’à [LN] [N].»
La cour en déduit que Monsieur [W], [KZ] [LJ] soutient venir aux droits de [LN] [N].
La cour comprend donc que Monsieur [W], [KZ] [LJ] soutient que les arrêts contre lesquels il forme opposition lui font grief pour être occupant de la terre pour détenir des droits indivis aux droits de [LN] [N].
Monsieur [W], [KZ] [LJ], qui soutient que les consorts [R] et lui-même sont propriétaires indivis de la terre [Adresse 8] et qu’ils ne peuvent pas avoir prescrit la propriété de cette terre pour être indivis, ce qui lui fait grief, a par ailleurs omis de dérouler devant la cour l’origine de propriété de cette terre et de dire qui en sont, à son sens, les propriétaires par titre contre lesquels la cour aurait retenu à tort, en 2008 et en 2018, que l’auteur des consorts [R] avait prescrit la propriété pour avoir occupé la terre en qualité de propriétaire entre 1960 et 1990, soit avant que [F] [U] épouse [G] et les consorts [LJ] ne s’y installent.
Il existe une communauté d’intérêt certaine entre [F] [U] épouse [G], Monsieur [LH] [LJ] et Monsieur [W], [KZ] [LJ], tous s’affirmant propriétaire indivis pour venir aux droits de [LN] [N]. La tierce-opposition formée par Monsieur [W], [KZ] [LJ] contre les arrêts n° 423 en date du 31 juillet 2008 et n°35 en date du 17 mai 2018 interroge, alors que Monsieur [LH] [LJ] ne s’est jamais soumis à l’invitation d’appeler en cause tous les co-indivisaires de sa lignée, et au besoin toute autre personne jugée utile et le curateur aux successions vacantes qui lui a été faîte par arrêt avant dire droit n°233 en date du 10 mai 2012.
La Cour constate que Monsieur [W], [KZ] [LJ] n’invoque pas de moyens qui lui soient propres, développant parfois exactement au mot près les arguments de Monsieur [LH] [LJ] quant à l’équivocité de la possession des consorts [R].
Les moyens de fait et de droit soutenus devant la présente Cour par Monsieur [W], [KZ] [LJ], sont identiques aux moyens soutenus par [F] [U] épouse [G] lors de l’instance tranchée par l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008, moyens auxquels la cour a alors répondu pleinement sans qu’il puisse lui être reproché de s’être référée à la motivation de son arrêt avant dire droit en date du 31 août 2006, rendu en la même instance. Les moyens de fait et de droit soutenus devant la présente Cour par Monsieur [W], [KZ] [LJ] sont également identiques aux moyens soutenus par Monsieur [LH] [LJ] dans l’instance qui a conduit la cour a rejeté sa demande de rétraction de l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008 par arrêt n°35 en date du 17 mai 2018, moyens auxquels la Cour a répondu de manière très complète en ces termes :
«Au soutien de sa tierce opposition, Monsieur [LH] [LJ] s’appuie sur des travaux de généalogie déposés le 26 février 2016 pour démontrer qu’il est propriétaire indivis de la terre [Adresse 5] et de la terre [Adresse 8] sises sur le motu [Localité 4] (île de [Localité 3]).
Il soutient, comme le faisait avant lui [F] [U] épouse [G], que les droits de [Z] [J] dit aussi [Z] [H] [D] sont échus à Dame [LN] [S], auteur des Consorts [U] issus de son premier lit et des Consorts [P] issus de son second lit. Ainsi, Monsieur [LH] [LJ] se dit ayant droit de Dame [LN] [S] comme le disait [F] [U] épouse [G].
Or, par arrêt avant dire droit n°578 en date du 31 août 2006, visé à l’arrêt du 31 juillet 2008 contre lequel il est formé tierce opposition et auquel il y a lieu de se référer pour le détail de la motivation, la Cour a examiné avec précision les arguments de droit et de fait de [F] [U] épouse [G] qui est issue comme Monsieur [LH] [LJ] de la branche paternelle de [X] [H] [D].
En effet, après avoir constaté que les terres litigieuses, contiguës et distinctes, ont été attribuées à [LL] [B] [C] et ses héritiers, décédée le 22 août 1901, en ce qui concerne le motu [Adresse 5] et à [Z] [J] et ses héritiers, décédé le 8 décembre 1918, en ce qui concerne le motu [Adresse 8], la Cour, dans son arrêt avant dire droit n°578 en date du 31 août 2006, visé à l’arrêt du 31 juillet 2008 et auquel il y a lieu de se référer pour le détail de la motivation, a analysé avec précision la dévolution successorale de [LL] [B] [C] et de [Z] [J].
À l’issue de ses développements, la Cour a conclu que :
— Les consorts [R] peuvent revendiquer des droits sur la terre [Adresse 5], puisqu’ils sont issus de la branche maternelle de [Z] [J] alors que Mme [G] ne peut en revendiquer aucun, comme issue de la branche paternelle de [Z] [J].
— [F] [G] peut revendiquer des droits sur la terre [Adresse 8], puisqu’elle est issue de la branche paternelle alors que les consorts [R] ne peuvent en revendiquer aucun, comme issus de la branche maternelle.
Les travaux de généalogie produit le 26 février 2016 par Monsieur [LH] [LJ] dans le cadre de la présente instance, outre que leur valeur probante ne peut pas être reconnu et qu’ils ne peuvent valoir que présomption dans le cadre de l’étude d’un ensemble d’éléments, n’apportent aux débats aucun nouvel élément qui n’ait pas été débattu par Madame [F] [U] épouse [G] précédemment.
Dans le cadre de la tierce opposition, la Cour ne peut donc pas avoir une autre analyse de la dévolution successorale à prendre en compte pour chercher les propriétaires indivis des terres [Adresse 5] et [Adresse 8].
Ainsi pour venir aux droits de la Dame [LN] [S], comme [F] [U] épouse [G], Monsieur [LH] [LJ] est sans droit sur la terre [Adresse 5] et était possiblement titulaire, sauf acte translatif de propriété, de droits indivis sur la terre [Adresse 8], terre sur laquelle les consorts [R] n’ont pas de droits de propriété indivis par titre.
Après avoir constaté que les consorts [R] sont sans droit par titre sur la terre [Adresse 8] mais qu’ils produisent aux débats des attestations rendant vraisemblables leur revendication de la propriété de la terre [Adresse 8] par prescription trentenaire, la Cour a ordonné une enquête afin de répondre à leur demande de revendication par prescription acquisitive.
C’est aux constats du procès verbal de transport sur les lieux et de l’enquête en date du 14 mai 2007 que la Cour a dit, dans son arrêt contre lequel il est formé tierce opposition, que [O], [E] et [LE] [R] sont propriétaires par usucapion de la totalité de la terre [Adresse 8] située sur le motu [Localité 4] à [Localité 3].
Pour contester cette usucapion, Monsieur [LH] [LJ] base toute son argumentation sur le fait qu’étant propriétaire indivis, comme lui, les consorts [R] ne peuvent pas prescrire, leur occupation ne pouvant être qu’équivoque.
Or, comme la Cour l’a indiqué dans son arrêt en date du 31 août 2006, les consorts [R] ne sont pas propriétaires indivis par titre de la terre [Adresse 8]. C’est après avoir fait ce constat préalable que la Cour, se rapportant aux témoignages recueillis au cours de l’enquête a dit :
— Sur la propriété de la terre [Adresse 5] :
[F] [U] épouse [G] n’a pas fait entendre un seul témoin capable d’attester qu’elle a occupé cette terre dans les conditions de l’article 2229 du Code Civil de sorte que ses prétentions à usucapion sur cette terre sont rejetées.
— Sur la propriété de la terre [Adresse 8] :
Les témoignages recueillis lors de l’enquête permettent d’établir une occupation plus que trentenaire de la terre par les consorts [R], en qualité de propriétaires, de façon paisible et publique.
La lecture de l’enquête permet de constater que tous les témoins s’accordent pour décrire une occupation très ancienne des consorts [R], remontant aux années 1960 au moins, alors que si l’occupation de Monsieur [LH] [LJ] et des personnes du chef de [F] [U] épouse [G] est réelle au temps de l’enquête, elle est apparue bien plus récente et pas supérieure à une vingtaine d’année. Il n’y a donc pas d’occupation concurrente.
Sur ce point, Monsieur [LH] [LJ] se contente d’affirmer que son père, lui-même et sa fratrie habite la terre, ce qui a d’ailleurs été constaté au temps de l’enquête. Cependant, pour que cette occupation soit concurrente de celle des consorts [R], il eut fallu qu’il démontre, par attestations ou autres, que cette occupation était concomitante ou plus ancienne que celle des consorts [R]. Or, il n’apporte à la Cour, au soutien de sa tierce opposition, aucun élément de preuve en ce sens.
En conséquence, la Cour dit Monsieur [LH] [LJ] mal fondé en sa tierce opposition à l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete n° 423 en date du 31 juillet 2008 et le déboute de toutes ses demandes.»
Compte tenu de la longueur de la procédure, Monsieur [W], [KZ] [LJ], dont la communauté d’intérêt avec Madame [F] [U] épouse [G] et Monsieur [LH] [LJ] est évidente, tous se revendiquant de [LN] [N], et Monsieur [W], [KZ] [LJ] se disant occupant de la terre sur laquelle un transport et l’audition de témoins ont été mis en 'uvre en 2007, il avait la possibilité de faire valoir ses droits dès l’origine de la procédure.
Il s’en déduit que Monsieur [W], [KZ] [LJ] n’est pas recevable à invoquer un intérêt personnel et direct pour former tierce-opposition.
De plus, à supposer que Monsieur [W], [KZ] [LJ] ait des droits indivis par titre sur la terre dont la propriété a été prescrite par usucapion, ce qu’il ne démontre pas, la sécurité juridique exige que la cour ne permette pas à ceux qui sont dénué d’intérêt propre distinct des autres propriétaires de droits indivis par titre, de contester indéfiniment les droits acquis par prescription acquisitive trentenaire en déployant pour seuls moyens, les moyens qui ont déjà été soumis à la cour et contradictoirement discutés.
En conséquence, la Cour dit Monsieur [W], [KZ] [LJ] irrecevable en sa tierce opposition.
Aux termes de l’article 366 du code de procédure civile de la Polynésie française, la partie dont la tierce opposition a été rejetée sera condamnée à une amende civile de 500 à 200 000 francs sans préjudice de tous dommages-intérêts.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige et du fait que le tiers-opposant ne pouvait pas être sans ignorer que sa branche familiale avait déjà défendu à l’action en revendication de propriété des consorts [R] par prescription acquisitive trentenaire aux droits de leur père ; et ce pour affirmait lui-même être occupant de la terre sur laquelle la cour s’est déplacée en 2007, et pour développer des arguments identiques à ceux développés en vain par [F] [U] épouse [G] et Monsieur [LH] [LJ], encombrant ainsi la Cour inutilement, la Cour condamne Monsieur [W], [KZ] [LJ] à payer une amende civile d’un montant de 100 000 francs pacifiques.
Les consorts [R] démontre devant la cour que depuis 2008, ils ne sont pas parvenus à procéder à l’expulsion des personnes occupant la terre du chef de [F] [U] épouse [G], la décision de justice qui leur a été favorable ne pouvant trouvée à s’exécuter du fait des tierce-opposition qui se répètent. Leur préjudice est établi, ceux-ci étant privé de la jouissance de leur bien depuis plus de 15 ans. Il y a lieu de condamner Monsieur [W], [KZ] [LJ] à leur payer la somme de 500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait du caractère abusif de la procédure.
Compte tenu de la nature de la procédure, il est équitable d’accorder aux consorts [R] la somme de 350 000 francs pacifiques sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Monsieur [W], [KZ] [LJ] doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit n°578 en date du 31 août 2006 de la cour d’appel de Papeete,
Vu le procès verbal de transport sur les lieux et d’enquête n°94-26 est en date du 14 mai 2007,
Vu l’arrêt n° 423 en date du 31 juillet 2008 de la cour d’appel de Papeete,
Vu l’arrêt avant dire droit n°233 en date du 10 mai 2012 de la cour d’appel de Papeete,
Vu l’arrêt n°35 en date du 17 mai 2018 de la cour d’appel de Papeete,
DÉBOUTE les consorts [R] de leur demande en nullité de la requête ;
CONSTATE que Monsieur [W], [KZ] [LJ] soutient venir aux droits de la Dame [LN] [S], branche paternelle de [Z] [J] dit aussi [Z] [H] [D], comme [F] [U] épouse [G] et Monsieur [LH] [LJ] ;
DIT Monsieur [W], [KZ] [LJ] irrecevable en sa tierce opposition aux arrêts de la cour d’appel de Papeete n° 423 en date du 31 juillet 2008 et n°35 en date du 17 mai 2018 ;
CONDAMNE Monsieur [W], [KZ] [LJ] à payer une amende civile d’un montant de 100 000 francs pacifiques ;
CONDAMNE Monsieur [W], [KZ] [LJ] à payer à Madame [E] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [LE] [R] la somme de 500 000 francs pacifiques à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice du fait du caractère abusif de la procédure ;
CONDAMNE Monsieur [W], [KZ] [LJ] à payer à Madame [E] [R], Monsieur [O] [R] et Monsieur [LE] [R] la somme de 350 000 francs pacifiques en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
REJETTE tout autre chef de demande des parties, plus ample ou contraire au présent arrêt ;
CONDAMNE Monsieur [W], [KZ] [LJ] aux dépens.
Prononcé à [Localité 6], le 22 février 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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