Confirmation 30 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 30 mai 2023, n° 20/00703 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00703 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/00703 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FIIL
Minute n° 23/00132
C/
[X], S.C.I. DU GINGKO, S.C.I. [Adresse 9], S.A. ACTE IARD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 08 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 17/00227
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 30 MAI 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD Prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Serge DUPIED, avocat plaidant au barreau de Nancy
S.C.I. [Adresse 9] Représentée par son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée
INTIMÉES ET APPELANTES INCIDENTS :
S.C.I. DU GINGKO représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 6]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
S.A. ACTE IARD Représentée par son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 7]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2022 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 30 Mai 2023, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Par défaut
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SCI [Adresse 9] a acquis un terrain situé [Adresse 11] et a réalisé la construction de neuf pavillons selon permis de construire délivré le 03 décembre 1997. La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier (DROC) date du 6 décembre 1999.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
la SCI [Adresse 9], en qualité de maître d’ouvrage. La SCI [Adresse 9] a souscrit une assurance dommages-ouvrage et une assurance constructeur non réalisateur auprès de la SA Acte IARD selon contrat 2 657 180 RT.
le bureau Architecture et Construction, en qualité de maître d''uvre de conception,
la SARL Area Maisons Individuelles, maître d''uvre d’exécution, placée en liquidation judiciaire le 06 juin 2011,
Monsieur [D] [X], chargé du lot gros-'uvre, assuré auprès de la SA Axa France Iard,
la SARL Protect Facades, chargée du lot enduits et façades, assurée auprès de la MAAF.
Par acte authentique du 25 février 2002, la SCI du Gingko a acquis le pavillon n°8 en l’état futur d’achèvement. Aux termes de l’acte de vente, le vendeur fournissait la garantie de responsabilité décennale telle qu’elle résulte des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 2270 du code civil et la garantie de bon fonctionnement telle qu’elle résulte de l’article 1792-3 du code civil.
Le pavillon a été livré par la SCI [Adresse 9] à la SCI du Gingko selon procès-verbal du 28 octobre 2002, avec des réserves sans lien avec le présent litige.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 novembre 2005, la SCI du Gingko a régularisé une déclaration de sinistre auprès de la SA Acte Iard, assureur dommages-ouvrage, au titre de fissures et remontées d’air.
La SA Acte Iard a refusé sa garantie au motif que les désordres n’étaient pas de nature décennale.
La SCI du Gingko a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SA Acte Iard qui a mandaté le cabinet IXI aux fins d’expertise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2010, la SA Acte Iard a refusé sa garantie au motif que les désordres n’étaient pas décennaux.
La SCI du Gingko a fait appel à un expert privé, M. [I] et sur la base de ses conclusions du 13 mai 2012 contredisant celles de l’assureur dommages-ouvrage, a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise par assignations délivrées le 18 et 19 octobre 2012, au contradictoire de la SCI [Adresse 9], de la SA Acte Iard, de M. [X], de la SA Axa France Iard et de la SA MAAF Assurances.
Par ordonnance du 08 janvier 2013, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné M. [E] en qualité d’expert.
M. [E] a déposé son rapport définitif le 10 octobre 2013.
La SCI Gingko a saisi le juge des référés par assignations délivrées le 22 et 23 mai 2014 à la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X] et la SA Axa afin d’être autorisée à effectuer les travaux conformément au rapport de M. [E], pour le compte de qui il appartiendra et aux fins de provision.
Par ordonnance du 20 septembre 2014, le juge des référés a retenu l’existence d’une contestation sérieuse et a rejeté les demandes.
La SCI du Gingko a entrepris, à ses frais, les travaux tels que décrits par M. [E] et elle les a confiés à la SARL Lapierre qui a débuté son intervention le 2 mars 2015. En cours d’exécution, l’entreprise a constaté que l’évacuation du drainage était défectueuse. La pose d’un drain d’urgence a été réalisée puis la SCI du Gingko a suspendu les travaux avant de saisir à nouveau le juge des référés d’une demande de retour du dossier à l’expert, par assignations délivrées les 15,16,17 et 20 avril 2015.
Par ordonnance du 30 juin 2015, le juge des référés a fait droit à la demande.
M. [E] a déposé son rapport définitif le 14 avril 2016.
Par actes d’huissier délivrés le 06 décembre 2016 à la SA Axa France Iard et à la SA Acte IARD, le 7 décembre 2016 à M. [X], le 21 décembre 2016 à la SCI [Adresse 9], la SCI du Gingko les a assignés devant le tribunal de grande instance de Metz aux fins notamment de faire appliquer la garantie décennale et d’obtenir réparation de ses préjudices.
Seule la SCI [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
La SA Axa France Iard, la SA Acte Iard et M. [X] ont constitué avocat et ont contesté les prétentions de la SCI du Gingko.
Par jugement du 8 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Metz a :
rejeté le moyen d’irrecevabilité de la SA Axa France Iard tirée de la forclusion/prescription des demandes de la SCI du Gingko au sujet du drainage et du vide sanitaire ;
débouté la SCI du Gingko de sa demande au titre des micro-fissures ;
retenu la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain et aux infiltrations en vide sanitaire ;
rejeté les demandes plus amples de la SCI du Gingko à l’égard de la SCI [Adresse 9] tant fondées sur la garantie décennale que sur la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires ;
retenu la responsabilité délictuelle de M. [X] au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain, aux infiltrations en vide sanitaire, à la non-conformité du drain périphérique, aux tâches en façade, à l’humidité en vide sanitaire ;
déclaré irrecevable la demande de la SCI Gingko à l’encontre de la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, faute de déclaration préalable de sinistre, au titre des désordres décennaux liés au défaut de branchement du drain et aux infiltrations en vide sanitaire ;
condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 9], M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 369,40 euros au titre des factures Malezieux et CAP Création, en lien avec le désordre décennal du drain, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 9], M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 22 828,08 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux désordres décennaux (frais de reprise du drainage périphérique non branché et infiltrations en vide sanitaire), avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
condamné in solidum M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 46 903,63 euros TTC, au titre du préjudice matériel relatif aux frais de reprise de l’humidité du vide sanitaire et du drainage périphérique extérieur non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
fixé à 4 000 euros le préjudice immatériel total ;
condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 9], M. [X] et la SA Axa la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
condamné in solidum M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les autres désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné M. [X] et la SA Axa France Iard à garantir la SA Acte Iard, assureur CNR de la SCI [Adresse 9], des condamnations mises en charge en principal, intérêts et frais et dépens ;
condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SCI [Adresse 9], M. [X] et son assureur la compagnie Axa France Iard aux dépens en ceux compris ceux des procédures de référé n°I.561/12 et n°I.248/14 et I.15/206 et les frais des deux expertises confiées à M. [E] ;
condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SCI [Adresse 9], M. [X] et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko une indemnité procédurale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SA Acte France Iard une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Sur le délai de forclusion concernant la responsabilité décennale et sur le délai de prescription concernant la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires, le tribunal a rappelé que la date de réception était fixée au 28 octobre 2002, que la SCI Gincko avait délivré des assignations devant le juge des référés le 18 et 18 octobre 2012, soit dans le délai de la garantie qui expirait le 28 octobre 2012, que cette assignation évoquait de façon suffisante les problématiques de drain et de vide sanitaire et qu’enfin un nouveau délai de prescription et de forclusion avait commencé à courir à compter de l’ordonnance de référé du 8 janvier 2013 faisant droit à l’expertise.
Sur les responsabilités s’agissant des micro-fissures en façade, le tribunal a retenu que l’étanchéité n’était manifestement pas affectée nonobstant les craintes de la demanderesse de sorte que le désordre ne relevait pas de la garantie décennale de la SCI [Adresse 9]. Le tribunal a ajouté que la faute de la SCI [Adresse 9] n’était pas démontrée, pas plus que celle de M. [X] de sorte que la responsabilité contractuelle de la SCI [Adresse 9] et la responsabilité délictuelle de M. [X] n’étaient pas engagées.
S’agissant des responsabilités quant aux tâches sur la façade, le tribunal a considéré que le désordre ne relevait pas de la garantie décennale de la SCI [Adresse 9] et que la responsabilité contractuelle pour vice intermédiaire n’était pas une responsabilité de plein droit, mais nécessitait la preuve d’une faute. Il a retenu que la SCI du Gingko ne rapportait pas cette preuve, en se contentant de généralités sans avoir caractérisé ni allégué précisément la faute commise à ce sujet par la SCI [Adresse 9]. Cependant le tribunal a retenu que M. [E] avait précisé que ces désordres provenaient d’une exécution défectueuse de M. [X] chargé de ces travaux, de sorte que la responsabilité délictuelle de celui-ci était engagée.
S’agissant des responsabilités quant au défaut de branchement du drain et les infiltrations en vide sanitaire, le tribunal a retenu que ces désordres étaient de nature à nuire à la solidité de l’immeuble et qu’ils relevaient de la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9]. Le tribunal a également retenu la responsabilité délictuelle de M. [X], au motif qu’il n’avait pas averti le maitre d’ouvrage alors même qu’il avait constaté des arrivées d’eau souterraines lors de ses travaux.
S’agissant des responsabilités quant à l’humidité en vide sanitaire, le tribunal a retenu que cette humidité n’était pas de nature à nuire à la solidité de l’immeuble, ne le rendait pas impropre à sa destination et qu’il fallait donc écarter la garantie décennale de la SCI [Adresse 9]. Le tribunal a également retenu que l’humidité en vide sanitaire provenait du défaut de branchement du drainage et d’infiltrations, conséquence des pénétrations dans les murs en maçonnerie imputables à M. [X] dont la faute délictuelle est caractérisée. Il a considéré en revanche que la SCI du Gingko ne caractérisait pas la faute commise à ce sujet par la SCI [Adresse 9] dont la responsabilité contractuelle n’apparaissait de ce fait pas engagée.
S’agissant des responsabilités quant à la non-conformité du drainage périphérique extérieur, en l’absence de dommages de nature à nuire à la solidité de l’immeuble, le tribunal a retenu un raisonnement similaire quant à l’absence de responsabilité décennale et contractuelle de la SCI [Adresse 9] et quant à la responsabilité délictuelle de M. [X].
Pour déterminer les préjudices matériels subis par la SCI [Adresse 9], la juridiction s’est fondée sur les tableaux récapitulatifs établis par l’expert judiciaire en fonction des devis produits par les parties.
S’agissant du préjudice immatériel, le tribunal a considéré que les excavations pratiquées dans le jardin de la SCI à la suite du problème de drain avaient généré un préjudice de jouissance du jardin.
Enfin s’agissant de la demande de la SCI du Gingko à l’encontre de la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage pour les désordres consécutifs au défaut de branchement du drain et aux infiltrations en vide sanitaire, le tribunal a considéré qu’en l’absence de déclaration préalable de sinistre pour ces désordres, la demande était irrecevable.
Par déclaration d’appel du 13 mars 2020 enregistrée auprès du greffe de la cour le 2 avril 2020, la SA Axa France Iard, a interjeté appel de la décision du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’annulation subsidiairement d’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la SA Axa France Iard tirée de la forclusion/prescription des demandes de la SCI du Gingko au sujet du drainage et du vide sanitaire, retenu la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain et aux infiltrations en vide sanitaire, retenu la responsabilité délictuelle de M. [X] au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain, aux infiltrations en vide sanitaire, à la non-conformité du drain périphérique, aux tâches en façade, à l’humidité en vide sanitaire, en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 9], M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 369,40 euros au titre des factures Malezieux et CAP Création, en lien avec le désordre décennal du drain, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ; condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 9], M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 22 828,0 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 49 903,63 euros TTC, au titre du préjudice matériel relatif aux frais de reprise de l’humidité du vide sanitaire et du drainage périphérique extérieur non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a fixé à 4 000 euros le préjudice immatériel total, en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [Adresse 9] et la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur CNR de la SCI [Adresse 9], M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les autres désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné M. [X] et la SA Axa France Iard à garantir la SA Acte Iard, assureur CNR de la SCI [Adresse 9], des condamnations mises à sa charge, en principal, intérêts et frais et dépens, en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SCI [Adresse 9], M. [X] et son assureur la compagnie Axa France IARD aux dépens en ceux compris ceux des procédures de référé n°1.(61/12 et n°I.248/14 et I.15/206 et les frais des deux expertises confiées à M [E], en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SCI [Adresse 9], M. [X] et son assureur la compagnie Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko une indemnité de procédure de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il a condamné M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SA Acte Iard une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et en ce qu’il a prononcé l’exécution provisoire du jugement.
Par conclusions déposées le 18 août 2020, SA Acte IARD a formé un appel incident.
Par conclusions déposées le 18 août 2020, la SCI du Gingko a formé un appel incident.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. [X], par conclusions déposées le 26 novembre 2020, après avoir relevé le caractère tardif desdites conclusions au visa des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 26 janvier 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Axa France Iard demande à la cour de:
dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
Y faisant droit,
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
débouter la SCI du Gingko de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, après avoir constaté que celles-ci étaient forcloses, prescrites et à titre infiniment subsidiaire, mal fondées, les rejeter ;
dire en conséquence l’appel en garantie de la SA Acte Iard à l’encontre de la SA Axa France Iard, irrecevable pour tardiveté, mal fondé ou à tout le moins, devenu sans objet ;
le rejeter ;
condamner la SCI du Gingko et la SA Acte Iard aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel, qui comprendront notamment ceux des procédures de référé expertises (référés n° 1.561/12, n°1.248/14 et no 1.15/00206), ainsi que les frais des deux expertises confiées à M. [E] ;
condamner la SCI du Gingko et la SA Acte Iard à payer à la SA Axa France Iard une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’instance et d’appel, au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre liminaire, la SA Axa France Iard fait valoir que l’ordonnance du 13 décembre 2021 ayant déclaré irrecevable l’appel incident formé par M. [X], son assuré, n’a pas d’incidence sur la recevabilité de son propre appel.
Sur la forclusion ou prescription des demandes de la SCI du Gingko, la SA Axa France Iard fait valoir que l’effet interruptif d’une assignation en référé-expertise ne s’apprécie qu’au regard des termes précis de cette assignation, de ce qui y figure en conséquence expressément, et non pas au travers de la lecture des pièces accompagnant cette assignation et de l’interprétation susceptible d’en être faite.
Elle en déduit que le tribunal s’est trompé en considérant que le simple visa du rapport de l’expert judiciaire évoquant l’humidité du vide sanitaire et l’insuffisance du drainage périphérique suffisait pour établir que ces désordres étaient évoqués de manière suffisante dans l’assignation des 18 et 19 octobre 2012.
L’appelante relève par ailleurs que la SCI du Gingko a demandé au juge des référés un retour du dossier à l’expert et ce par assignations des 15, 16, 17 et 21 avril 2015, au motif qu’au cours des travaux de reprise, il était apparu que l’évacuation du drainage était défectueuse.
Elle en conclut que le drainage ne pouvait avoir été de façon nécessaire et suffisante visé dans l’assignation antérieure délivrée par la SCI du Gingko les 18 et 19 octobre 2012 et que les demandes de la SCI du Gingko sont donc prescrites s’agissant du prétendu défaut de branchement du drainage sur les réseaux des eaux pluviales et sur l’humidité ambiante dans le vide sanitaire.
Elle estime que ne subsistent dès lors dans le débat que les fissures en façade et les taches au niveau de la porte d’entrée, seuls et uniques désordres dénoncés dans l’assignation du 19 octobre 2012.
Sur le fond, la SA Axa France Iard fait sienne l’argumentation du tribunal qui a considéré que les microfissures en façade n’avaient pas un caractère décennal et qu’aucune faute contractuelle de la part de M. [X] n’était démontrée non plus sur ce point.
Concernant les tâches sur la façade, pour lesquelles le tribunal a retenu une exécution défectueuse de la part de M. [X], elle estime être tenue uniquement pour les seules taches des façades décrites sur le pourtour de la porte d’entrée et non au titre des taches relevées bien postérieurement à l’assignation des 18 et 19 octobre 2012. De plus elle considère que n’est pas rapportée sur ce point la preuve d’une faute caractérisée susceptible d’être imputée à M. [X].
Concernant le branchement du drainage périphérique vers le collecteur des eaux pluviales, l’appelante rappelle que l’expert judiciaire M. [E] a mentionné qu’il subsiste un doute quant à l’auteur de ce branchement, dans la mesure ou M. [X] a affirmé, sans pouvoir être démenti par la SCI du Gingko, ni par aucune autre partie, lors de la première réunion d’expertise en 2013, qu’il ne l’avait pas réalisé.
Elle soutient qu’elle ne peut être tenue de garantir des travaux dont la SCI du Gingko ne démontre pas que son assuré était contractuellement tenu de les réaliser.
La SA Axa France Iard fait valoir que l’accueil de son appel doit entraîner le rejet de l’appel en garantie formulé par la SA Acte Iard, car le délai d’action de cinq ans tel qu’invoqué par la SA Acte Iard n’a pu être interrompu par l’assignation en référé-expertise des 18 et 19 octobre 2012, puisque ladite assignation ne visait aucunement la problématique liée à l’existence ou non d’un drain, mais concernait d’autres désordres. Elle soutient que l’appel en garantie de la SA Acte Iard, régularisé le 22 août 2018, est donc tardif.
Par conclusions déposées le 21 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SCI du Gingko demande à la cour de:
rejeter l’appel de la SA Axa France Iard ;
rejeter l’appel incident de la société Acte Iard, relatif à l’application de la franchise contractuelle ;
constater que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident de M. [X] ;
subsidiairement rejeter l’appel incident de M. [X] ;
accueillir le seul appel incident de la SCI du Gingko ;
En conséquence,
infirmer le jugement dans les limites de l’appel incident ;
juger que la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9], de M. [X], est retenue pour l’ensemble des désordres à savoir les micro-fissures, le dysfonctionnement du drainage, les désordres affectant le vide sanitaire et les traces d’humidité en façade et du soubassement ;
Subsidiairement,
juger que la SCI du Gingko et bien fondée à rechercher la responsabilité civile des défendeurs et de leurs assureurs respectifs ;
En conséquence,
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X], la SA Axa France, au paiement de la somme de 70 245,31 euros TTC au titre du préjudice matériel subi par la SCI du Gingko, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en justice ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X], la SA Axa France, au paiement de la somme de 2 369,40 euros au titre des frais par elle avancés, majorée des intérêts à taux légal à compter de la date de l’assignation ;
condamner solidairement et subsidiairement in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X] et la SA Axa France à indemniser la SCI du Gingko au titre du préjudice de jouissance subi, à savoir 1 600 euros au titre du désordre subi, arrêté à la date du 28 février 2019 ;
fixer l’indemnisation pour la période du 28 février 2019 jusqu’au jour de l’exécution complète du jugement à la somme de 10 euros par mois, toujours au titre des désordres subis ;
fixer l’indemnisation au titre du trou béant réalisé pendant neuf mois à la somme de 2 250 euros ;
fixer l’indemnisation au titre du préjudice découlant de la nécessité de refaire des ouvertures le temps des travaux, sur une profondeur de deux mètres, à la somme de 2 500 euros ;
juger que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
En tout état de cause,
confirmer le jugement pour le surplus ;
déclarer la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X] et la SA Axa France Iard irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires aux présentes demandes ;
confirmer le jugement en ce qui concerne les condamnations aux dépens d’instance et des référés (I-12, I248/14, I/15/206), et les frais de deux expertises confiées à M. [E], ainsi qu’à l’article 700 alloué à la SCI [Adresse 9] ;
condamner solidement et subsidiairement, in solidum, la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, la SA Axa France et M. [X] à régler à la SCI du Gingko une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 de l’appel ;
condamner solidairement et subsidiairement, in solidum, la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, la SA Axa France et M. [X] aux dépens d’appel.
Sur l’irrecevabilité des demandes et moyens présentés par la société Axa, la SCI du Gingko rappelle que l’appel incident de M. [X] a été déclaré irrecevable.
Elle en déduit que la société Axa France, en sa qualité d’assureur, ne peut détenir plus de droits que ceux de son assuré et que dès lors, elle est irrecevable en ses demandes, moyens, fins et prétentions.
Sur le moyen de forclusion/prescription soulevé par la SA Axa et M. [X], la SCI du Gingko indique que l’ordonnance de référé du 08 janvier 2013 faisait bien référence à tous les désordres faisant l’objet du présent litige, en visant notamment un rapport d’expertise privée, que cette interruption a eu pour effet de faire courir un nouveau délai de dix ans et que dès lors, ses demandes sont parfaitement recevables que ce soit au titre de la garantie décennale ou sur le fondement de la théorie des vices intermédiaires.
La SCI du Gingko estime par ailleurs que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté ses demandes à l’encontre de la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, car elle verse aux débats sa déclaration de sinistre datée du 16 novembre 2020. Elle en déduit qu’à supposer l’irrégularité démontrée, celle-ci a été régularisée.
Sur les micro-fissures en façade, la SCI du Gingko estime que l’expert judiciaire n’a pas tenu compte de la situation de l’immeuble, puisque les micro-fissures sont situées au niveau de la façade située côté pluie et vent dominant, de sorte qu’il y a nécessairement un défaut d’étanchéité. Elle ajoute que la SCI [Adresse 9] et M. [X] ont commis une faute, car ni l’un ni l’autre n’ont pris soin de choisir des matériaux adaptés et de tenir compte de la situation de l’immeuble avant la réalisation de la maçonnerie.
Sur les tâches en façade, la SCI du Gingko fait valoir qu’il y a bien une relation de cause à effet entre les dysfonctionnements du drainage, l’humidité anormale du vide sanitaire d’une part et les tâches en façade d’autre part, que la SCI du Gingko a bien déclaré les tâches en tant que sinistre auprès d’Acte Iard en novembre 2010, même si elle n’en connaissait pas les causes. Elle estime que les remontées capillaires constatées sur des murs de façade d’un immeuble soumettent ce mur aux effets de l’humidité et du gel, qu’il s’agit d’une malfaçon rendant l’ouvrage impropre à sa destination et que la garantie décennale est acquise.
Subsidiairement, l’intimée fait valoir que la responsabilité de M. [X] a été retenue à juste titre pour ce désordre qualifié par le tribunal d’intermédiaire et qu’il devra en être de même pour la SCI [Adresse 9], maître de l’ouvrage, constructeur et vendeur du bâtiment, qui doit livrer un bien exempt de vices et répondre des fautes de l’entreprise qu’elle a choisie.
Sur les dysfonctionnements du drain, la SCI du Gingko fait valoir que l’obligation contractuelle de raccordement à la charge de M. [X] est établie, puisque la description générale de l’opération intégrait expressément la nécessité de procéder au raccordement du drainage et qu’aucune pièce ne permet d’identifier un autre intervenant sur le chantier que M. [X]. Elle conclut à la responsabilité décennale de M. [X], subsidiairement à sa responsabilité délictuelle.
S’agissant des infiltrations d’eau dans les murs du vide sanitaire, l’intimée fait sienne de la motivation du premier jugement. S’agissant de l’humidité dans le vide sanitaire, l’intimée expose qu’elle est relevée comme importante ou sensible par M. [E] et comme anormale par M. [I], qu’elle découle du dysfonctionnement du drainage, qu’elle porte atteinte à la solidité de l’immeuble, de sorte que le jugement mérite d’être infirmé en ce qu’il a suivi la position de l’expert judiciaire sur l’absence de caractère décennal du désordre.
Enfin, la SCI du Gingko fait sienne la motivation du tribunal qui a reconnu l’existence d’une faute de M. [X] engageant sa responsabilité civile de droit commun dans la mise en oeuvre du drainage et dans le respect de son obligation de conseil à l’égard du maître d’ouvrage, puisqu’il aurait dû signaler les venues d’eau qu’il avait pu constater lors de ses opérations de terrassement.
Sur les préjudices matériels subis par la SCI du Gingko, cette dernière estime avoir justifié auprès de M. [E] l’ensemble des coûts de réparation et elle indique que dans son récapitulatif, l’expert judiciaire a oublié de tenir compte du coût de réfection des enduits.
S’agissant du préjudice de jouissance, la SCI du Gingko fait valoir qu’elle avait acquis un immeuble qui devait être neuf, dépourvu de désordres, gracieux et agréable à vivre, or les désordres sont très apparents, notamment en ce qui concerne les tâches d’humidité en façade. L’intimée ajoute qu’elle n’a pas pu utiliser son jardin pendant une durée de neuf mois du fait de la présence d’un trou de taille conséquente.
Sur l’appel incident de la société Acte Iard, l’intimée fait valoir que l’assureur ne peut soutenir que l’assurance obligatoire ne s’étendrait pas aux dommages immatériels et elle conteste l’application d’une quelconque franchise contractuelle.
Sur l’appel incident de M. [X], la SCI du Gingko fait valoir que ce dernier fait preuve de déloyauté procédurale puisqu’il conteste toujours les termes du jugement, alors que son appel incident a été déclaré irrecevable. Elle estime que la cour ne pourra que confirmer le jugement en ce qui concerne M. [X].
Par conclusions déposées le 01 juin 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la SA Acte Iard demande à la cour de :
rejeter l’appel de la société Axa France Iard et le dire mal fondé ;
rejeter l’appel incident de la SCI du Gingko et le dire mal fondé ;
constater que l’appel incident de M. [X] a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021, devenue définitive ;
en conséquence, déclarer M. [X] irrecevable en ses conclusions tendant à voir dire et juger infondées les prétentions émises contre lui par la SA Acte Iard;
recevoir au contraire la société Acte Iard en son appel incident et provoqué et le dire bien fondé ;
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a condamné la société Acte Iard, in solidum avec la SCI [Adresse 9], M. [X] et la SA Axa France Iard, au paiement de la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres décennaux ;
Et statuant à nouveau de ce seul chef,
dire et juger que la société Acte IARD est fondée à opposer à la SCI du Gingko la franchise contractuelle applicable aux dommages immatériels qui ne relèvent pas de l’assurance obligatoire et qui est fixée à 10 % du montant des dommages avec un minimum de 762 euros et un maximum de 2 286 euros ;
en conséquence, réduire le montant de la condamnation de la société Acte Iard au titre du préjudice de jouissance à la somme de 1 238 euros ;
débouter la SCI du Gingko du surplus de sa demande ;
en tout état de cause, déclarer irrecevable et subsidiairement mal fondées les demandes de la SCI du Gingko contre la société Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des micro-fissures en façade et de l’humidité dans le vide sanitaire ;
la débouter de sa demande dirigée contre la société Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des tâches en façade ;
rejeter les demandes formées par la SCI du Gingko à l’encontre de la société Acte Iard en sa qualité d’assureur décennal de la SCI [Adresse 9] au titre de ces trois désordres ;
rejeter toute demande formée contre la société Acte Iard fondée sur la responsabilité civile de la SCI [Adresse 9] ;
à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [X] et la société Axa France Iard in solidum à garantir la société Acte Iard de toute condamnation prononcée à son encontre en principal, intérêts, frais et accessoires au titre des micro-fissures en façade, des tâches en façade et de l’humidité du vide sanitaire ;
en toute hypothèse, déclarer la société Axa France Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée dans l’ensemble de ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
condamner in solidum la SA Axa France Iard et la SCI du Gingko en tous les frais et dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Acte Iard rappelle que l’appel incident formé par M. [X] a été déclaré irrecevable selon ordonnance du 13 décembre 2021, que cette ordonnance n’a pas été déférée à la cour, qu’ainsi il est définitivement jugé que M. [X] est responsable des défauts du drain et des infiltrations en vide sanitaire et que dès lors, M. [X] est irrecevable à conclure à ce que les prétentions émises contre lui par la société Acte Iard soient déclarées infondées.
Sur son appel en garantie à l’égard de la société Axa, la SA Acte Iard expose que son délai d’action a commencé à courir à compter du 10 octobre 2013, date à laquelle l’expert [E] a déposé son premier rapport et que dans ces conditions, son appel en garantie régularisé par conclusions du 22 août 2018 contre M. [X] et son assureur Axa est parfaitement recevable. Elle indique aussi qu’en tout état de cause, le jugement entrepris a acquis force de chose jugée en ce qu’il a retenu la responsabilité de M. [X]. Elle rappelle que ce dernier était bien chargé du drainage et qu’il a, au cours des opérations d’expertise, indiqué avoir réalisé un drainage extérieur périphérique de la construction.
Sur l’appel incident de la SCI du Gingko visant les défauts du drain et les infiltrations en vide sanitaire, l’appelante estime que le jugement ayant écarté les demandes sur le fondement de la garantie dommages-ouvrage est à l’abri de la critique, dès lors qu’il n’est pas justifié d’une déclaration de sinistre préalable portant sur les désordres liés aux défauts du drain et aux infiltrations en vide sanitaire. L’appelante fait également valoir que la déclaration de sinistre effectuée en cours de procédure d’appel seulement n’est pas susceptible de régulariser l’irrégularité de la demande en justice qui ne peut pas être couverte.
Sur son appel incident et provoqué, la SA Acte Iard indique que la franchise contractuelle d’une garantie facultative couvrant les dommages immatériels est opposable au tiers lésé.
Elle souligne que selon l’expert judiciaire, les micro-fissures n’ont jamais produit de désaffleurement en surface, qu’elles ne constituent pas un désordre de nature décennale et que ni la garantie décennale ni la police dommages-ouvrage ne sont mobilisables. L’appelante ajoute subsidiairement que la demande dirigée contre elle en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est irrecevable pour se heurter à la prescription de l’article L.114-1 du code des assurances.
Sur les tâches en façade, la société Acte Iard fait valoir qu’il n’en résulte ni atteinte à la solidité de l’ouvrage ni impropriété de l’ouvrage à sa destination, de sorte que la demande sur le fondement de la garantie décennale doit être écartée.
Sur l’humidité dans le vide sanitaire, la SA Acte Iard estime que la demande dirigée à son encontre en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage est irrecevable, dans la mesure où les désordres du vide sanitaire ne revêtent pas le caractère de désordre décennal et n’ont, là encore, pas fait l’objet d’une déclaration de sinistre préalable auprès de l’assurance dommages-ouvrage.
Elle souligne qu’elle est susceptible d’intervenir en tant qu’assureur dommages-ouvrage et en qualité d’assureur décennal et que sa garantie ne peut pas être recherchée sur d’autres fondements.
Par conclusions déposées le 12 avril 2022, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [X] demande à la cour, au visa des articles 1240, 1315 et 1792 du code civil, de l’article 12 du code de procédure civile, de :
dire et juger infondées les prétentions émises par la SCI du Gingko et par la SA Acte Iard à l’encontre de M. [X] ;
en conséquence,
dire et juger mal fondé l’appel incident formé par la SCI du Gingko et par la SA Acte Iard à l’encontre de M. [X] ;
Subsidiairement,
confirmer le jugement rendu le 08 janvier 2020 en ce que M. [X] s’est vu garantir des condamnations prononcées à son encontre par la société Axa France Iard ;
En tout état de cause,
condamner in solidum la SCI du Gingko et la SA Acte Iard à devoir verser à M. [X] une indemnité d’un montant de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner enfin in solidum la SCI du Gingko et la SA Acte Iard aux entiers dépens, tant de première instance que d’appel.
Sur la forclusion et/ou la prescription des actions de la SCI du Gingko, M. [X] fait valoir que la garantie décennale n’a été interrompue qu’au regard des seuls désordres dénoncés aux termes de l’assignation de 2012, de sorte qu’au moment de la seconde désignation de M. [E] en tant qu’expert, les désordres se rapportant à un branchement du drainage et à une humidité ambiante dans le vide sanitaire étaient prescrits.
M. [X] soutient son absence de responsabilité pour les désordres en litige.
Il rappelle que l’expert judiciaire a confirmé que les micro-fissures en litige sont la conséquence d’un phénomène mécanique des maçonneries, sans faute d’exécution.
Sur les tâches en façade, l’intimé expose que les neuf pavillons construits présentent les mêmes désordres, alors qu’il n’en a édifié que trois, de sorte qu’il n’est pas possible de retenir une exécution défectueuse de ces travaux qui lui soit imputable. Il fait également valoir qu’il n’avait pas la charge des travaux de crépi, de sorte que si des tâches sont apparues en façade, elles ne sont pas susceptibles d’engager sa responsabilité mais celle des entreprises ayant mis en place le crépi.
M. [X] indique qu’il n’a jamais eu la charge contractuelle de procéder au branchement du drain et qu’il ne peut donc être responsable de la défaillance du branchement et de ses conséquences. Il estime qu’il appartient à la SCI du Gingko de rapporter la preuve de ce qu’il se serait contractuellement vu mettre à sa charge les travaux de branchement du drain. M. [X] estime qu’il ne peut pas être tenu d’avoir à se substituer à la maîtrise d''uvre d’exécution pour répondre avec son propre assureur de responsabilité décennale des difficultés liées à l’absence de branchement du drain dont il n’a jamais été prouvé qu’il en avait la charge contractuelle.
Enfin, M. [X] expose que n’ayant pas eu la charge du raccordement sur le réseau des eaux pluviales du drainage périphérique extérieur, il ne saurait être tenu d’avoir à assumer les conséquences de l’absence de branchement et par là même, la non-conformité du drainage périphérique extérieur.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de l’appel de la SA Axa France Iard
L’article 553 du code de procédure civile dispose qu’en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Les condamnations in solidum de l’assureur et de son assuré au titre de la responsabilité de ce dernier pour des dommages intermédiaires ne sont pas indivisibles.
Ainsi la SA Axa France demeure recevable à contester la décision de première instance, notamment ses dispositions sur la responsabilité de son assuré et sur la qualification des désordres.
Par voie de conséquence, la cour déclare recevable l’appel interjeté par la SA Axa France Iard.
II- Sur la recevabilité des conclusions de M. [X] tendant à voir « dire et juger infondées les prétentions émises contre lui par la SCI du Gingko et par la SA Acte Iard »
Il résulte de l’article 954 du code de procédure civile que dans l’hypothèse d’un appel incident irrecevable, l’intimé demeure recevable à déposer des conclusions en défense.
Par ordonnance du 13 décembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident formée par M. [X].
Ce dernier ne peut donc plus demander l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il a :
retenu sa responsabilité délictuelle au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain, aux infiltrations en vide sanitaire, à la non-conformité du drain périphérique, aux tâches en façade, à l’humidité en vide sanitaire ;
l’a condamné, in solidum avec la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 369,40 euros au titre des factures Malezieux et CAP Création, en lien avec le désordre décennal du drain, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
l’a condamné in solidum avec la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 22 828,08 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
l’a condamné in solidum avec la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 46 903,63 euros TTC, au titre du préjudice matériel relatif aux frais de reprise de l’humidité du vide sanitaire et du drainage périphérique extérieur non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
l’a condamné in solidum avec la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard et la SA Axa à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— l’a condamné in solidum avec la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les autres désordres, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
l’a condamné avec la SA Axa France Iard à garantir la SA Acte Iard des condamnations mises en charge en principal, intérêts et frais et dépens ;
l’a condamné in solidum avec la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard et la compagnie AxA France Iard aux dépens en ceux compris ceux des procédures de référé n°I.561/12 et n°I.248/14 et I.15/206 et les frais des deux expertises confiées à M. [E] et à payer à la SCI du Gingko une indemnité procédurale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
l’a condamné avec la SA Axa France Iard à payer à la SA Acte France Iard une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche M. [X] demeure recevable à contester les demandes de condamnations additionnelles, à savoir la somme de 513,60 euros au titre du préjudice matériel (réfection des enduits) et les demandes d’augmentation du préjudice de jouissance de la SCI du Gingko, outre les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour et des dépens d’appel.
Ainsi, la cour :
Déclare irrecevables les prétentions de M. [X] tendant à remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre en première instance ;
Déclare recevables les contestations de M. [X] à l’encontre des demandes de condamnations additionnelles formées par la SCI du Gingko (préjudice matériel, préjudice de jouissance, demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel).
III- Sur la forclusion et/ou la prescription des prétentions de la SCI du Gingko concernant l’humidité du vide sanitaire et l’insuffisance du drainage périphérique
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-4-3 du même code précise qu’en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
L’article 2241 du code civil dispose que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Enfin il résulte de l’article 2242 du code civil que l’effet interruptif occasionné par l’assignation en référé cesse quand l’ordonnance est rendue.
En l’espèce, la réception des travaux est intervenue le 28 octobre 2002. Le délai de la garantie décennale devait donc expirer le 28 octobre 2012.
Dans son assignation signifiée les 18 et 19 octobre 2012, la SCI du Gingko a dénoncé les désordres ayant déjà fait l’objet de deux déclarations de sinistres auprès de la SA Acte Iard, ce qui correspond, selon le courrier du 17 novembre 2010 de la SA Acte Iard, aux fissures sur la façade et à des tâches autour de la porte d’entrée.
Par ailleurs, l’assignation faisait expressément référence au rapport d’expertise privée établi par M. [I] et mentionnait que la SCI du Gingko entendait contester la position de l’assureur dommages-ouvrage « tant en ce qui concerne les remontées capillaires qu’en ce qui concerne les fissures ».
Dans son rapport du 13 mai 2012, M. [I] attribuait les tâches sur le mur à des remontées capillaires dues à l’absence ou à l’insuffisance de drainage périphérique à la construction et à l’absence d'« isolement » horizontal au niveau des remontées du sous-bassement et il faisait également état de l’humidité régnant dans le vide sanitaire. Il mentionnait que les tâches se situaient au niveau de la porte d’entrée mais également en plusieurs lieux sur la façade.
Tous les désordres faisant l’objet du présent litige ont donc été dénoncés au juge des référés dès le 18 octobre 2012.
En outre, on ne peut exiger du demandeur qu’il indique dans l’assignation la cause des désordres dont il se plaint, puisque la mesure d’expertise a précisément pour objectif de la déterminer. Il importe donc peu que les défauts de conformité du drainage n’aient été formellement confirmés qu’après les premiers travaux de réfection ayant suivi le premier rapport d’expertise de M. [E].
Dans ces conditions, l’assignation qui renvoie au rapport d’expertise privée de M. [I] mentionné dans le bordereau de pièces est suffisamment précise pour considérer qu’elle a été interruptive de prescription, y compris pour la problématique du drain, celle du vide sanitaire et pour l’ensemble des tâches (sur ce point voir par exemple Cass. 3e Civ., 16 juin 2009, pourvoi n° 08-13.587).
Il sera d’ailleurs rappelé que ces désordres ont été examinés par M. [E] sans qu’aucune partie ne soulève la nécessité d’une extension de la mission de l’expert judiciaire.
L’ordonnance de référé ayant été rendue le 8 janvier 2013, le nouveau délai pour assigner en responsabilité décennale et en responsabilité contractuelle de droit commun pour vices intermédiaires expirait donc le 8 janvier 2023.
Les assignations au fond ont été délivrées par la SCI du Gingko le 6, le 7 et le 21 décembre 2016.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté le moyen d’irrecevabilité de la SA Axa France Iard tirée de la forclusion/prescription des demandes de la SCI du Gingko au sujet du drainage et du vide sanitaire.
IV- Sur la recevabilité de l’appel en garantie de la SA Acte Iard à l’encontre de la SA Axa France Iard
Il résulte de l’article 2224 du code civil et de l’article L. 110-4, I, du code de commerce que les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il en résulte également que l’assignation principale en référé du maître de l’ouvrage, si elle n’est pas accompagnée d’une demande d’exécution en nature ou en paiement, notamment par provision, ne fait pas courir le délai de prescription dont disposent les constructeurs pour exercer entre eux leurs recours (sur ce point voir par exemple Cass Civ 3ème 14 décembre 2022, pourvoi n°21-21305).
Enfin l’article L.121-12 alinéa 1 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
L’assignation devant le juge des référés signifiée les 22, 23 et 26 mai 2014 pour obtenir le retour du dossier à l’expert comprenait également une demande de condamnation de la SA Acte Iard à payer à la SCI du Gingko une provision de 7 000 euros.
Le délai de la SA Acte Iard pour demander la garantie de la SA Axa France Iard expirait donc le 22 mai 2019.
La SA Acte Iard a été assignée par la SCI du Gingko devant le juge du fond par acte d’huissier du 6 décembre 2016 et ses dernières conclusions déposées devant la juridiction de première instance le 22 août 2018 font bien mention de son appel en garantie à l’encontre de la SA Axa France Iard.
En conséquence, la cour déclare recevable l’appel en garantie de la SA Acte Iard à l’encontre de la SA Axa France Iard.
V- Sur la recevabilité des demandes de la SCI du Gingko contre la société Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
Il résulte des articles L.114-1 et L.242-1 du code des assurances que l’assuré dispose, pour réclamer l’exécution des garantie dommages-ouvrage, d’un délai de deux ans à compter de la connaissance qu’il a des désordres survenus dans les dix ans qui ont suivi la réception des travaux.
Il résulte également des articles L.114-1 et L.242-1 que l’assuré doit envoyer cette déclaration de sinistre amiable préalablement avant toute démarche judiciaire, y compris une demande en référé d’expertise judiciaire (Cass 3è civ. 5 novembre 2008, n°07-15 449).
Il est constant que la SCI du Gingko a déposé auprès de l’assureur dommages-ouvrage une première déclaration de sinistre datée du 29 novembre 2005 portant exclusivement sur les fissures. La deuxième déclaration de sinistre, à laquelle l’assureur a répondu le 17 novembre 2010, portait sur l’aggravation des fissures et sur des tâches au niveau de la porte d’entrée.
Dans le corps de ses écritures, la SA Acte Iard ne conteste d’ailleurs pas la recevabilité des demandes de la SCI du Gingko concernant les micro-fissures.
En revanche, il sera relevé que les dysfonctionnements du drainage périphérique extérieur, dont son défaut de branchement, ont été mentionnés par l’expert judiciaire dès son rapport du 10 octobre 2013.
De même, dès son premier rapport, M. [E] a longuement détaillé l’humidité régnant dans le vide sanitaire qui souffrait également d’infiltrations d’origines diverses.
Le point de départ du délai ouvert par la SCI du Gingko pour déclarer ces désordres à l’assureur dommages-ouvrage démarrait donc le 10 octobre 2013.
Or, il est constant la SCI du Gingko n’a régularisé aucune déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrages au titre de ces trois désordres avant de faire signifier de nouvelles assignations en référé les 15, 16, 17 et 20 avril 2015.
La nouvelle déclaration de sinistre, intervenue le 16 novembre 2020, n’est pas susceptible de couvrir cette irrégularité, étant observé par ailleurs qu’elle est intervenue après l’expiration du délai de prescription de deux années ci-dessus mentionné.
La cour confirme donc le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de la SCI Gingko à l’encontre de la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres décennaux liés au défaut de branchement du drain et aux infiltrations en vide sanitaire et y ajoutant, déclare recevables les demandes de la SCI du Gingko contre la société Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des micro-fissures en façade et déclare irrecevables les demandes de la SCI du Gingko contre la société Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de l’humidité dans le vide sanitaire.
VI- Sur les autres demandes d’irrecevabilité
L’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Dans le dispositif de ses écritures, la SCI du Gingko demande que la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X] et la SA Axa France Iard soient déclarées irrecevables en l’ensemble de leurs demandes, fins, moyens et prétentions contraires à ses demandes.
Néanmoins, elle ne motive pas cette demande d’irrecevabilité de portée générale.
De même, la SA Acte Iard demande à la cour de déclarer irrecevable la SA Axa France Iard en ses demandes, mais sans motiver davantage cette prétention.
Dans ces conditions, la cour ne répondra pas à ces prétentions.
VII- Sur la nature et l’imputabilité des désordres
Conformément aux articles 1792 et 1792-1 du code civil, en sa qualité de vendeur d’un immeuble à construire, la SCI [Adresse 9] est responsable de plein droit à l’égard de la SCI du Gingko pour les dommages ayant un caractère décennal, sans qu’il soit nécessaire de prouver la commission d’une faute.
S’agissant des dommages qui ne revêtent pas un tel caractère de gravité (dommages dits intermédiaires) le vendeur d’immeuble à construire, tout comme les constructeurs, répond des dommages intermédiaires en cas de faute prouvée de sa part.
La défaillance du vendeur n’est pas caractérisée pour avoir manqué à son obligation de remettre à l’acquéreur un ouvrage, objet du contrat, exempt de vices (sur ce point, voir par exemple Cass. 3e Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.376).
En l’absence de tout lien contractuel entre la SCI du Gingko et M. [X], titulaire du lot gros-'uvre, la responsabilité de M. [X] ne peut être engagée à l’égard de la SCI du Gingko que sur le fondement délictuel, qui suppose la preuve d’une faute en lien avec le préjudice invoqué.
Les fissures
Les enduits de façade de la maison présentent de multiples micro-fissures.
Selon M. [E], ces micro-fissures sont dues à des phénomènes de dilatation intéressant les maçonneries sous-jacentes et au droit des changements de matériaux (chaînages et lintaux) ou au droit des sollicitations différentielles de maçonneries (allèges et appuis de fenêtres).
Sur ce point, l’expert n’a identifié aucun manquement aux règles de l’art imputable notamment aux titulaires des lots gros-'uvre et crépi.
Si la SCI du Gingko évoque un défaut d’étanchéité, s’agissant d’un mur exposé aux intempéries, défaut selon elle de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, il sera observé que suite à sa visite sur les lieux le 17 avril 2013, c’est-à-dire après l’expiration du délai de la garantie décennale, l’expert judiciaire a indiqué que les fissures n’étaient pas infiltrantes et ne produisaient pas de désaffleurement en surface.
Or le dommage futur n’est pris en compte au titre de la garantie décennale que s’il a atteint son caractère décennal dans le délai de dix ans, ce qui n’est manifestement pas le cas en l’espèce.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] ne peut pas être engagée.
Par ailleurs, en l’absence de manquement aux règles de l’art ou de non-conformité identifiée, la responsabilité délictuelle de M. [X] ne peut pas davantage être mise en jeu.
Les tâches sur le mur
Selon M. [E], ces tâches sont liées aux migrations de calcin à la surface de l’enduit.
Dans son premier rapport, il a indiqué que l’humidité apparaissant sur la façade était localisée au droit des canalisations PVC verticales d’eau usée circulant dans l’épaisseur de l’isolant intérieur de la façade. Elle était conduite par les vides dans la dalle BA mettant en contact les canalisations d’eau usée avec le vide sanitaire, à défaut de calfeutrement de ces derniers. L’isolant thermique de la façade, grugé à ces endroits, favorisait le phénomène en créant un point de rosée dans la façade.
Il précisait alors que ce désordre ne compromettait pas la solidité de l’immeuble et ne le rendait pas impropre à sa destination.
Dans son second rapport, il a constaté que ces traces d’humidité étaient alors sèches, étant précisé que ces nouvelles opérations d’expertise se sont déroulées après un été particulièrement sec (2015).
Il a également précisé que c’est le calfeutrement réalisé par l’entreprise Lapierre suite aux premières opérations d’expertise qui a permis de juguler cette humidité.
Enfin il a considéré que ces désordres provenaient d’une exécution défectueuse de la part de l’entreprise [X] chargée de la réalisation du vide sanitaire et qui avait omis de calfeutrer et protéger les pénétrations et bouches de ventilation.
Si M. [X] conteste cette conclusion, en faisant valoir que tous les pavillons du lotissement souffrent des mêmes tâches, alors qu’il n’a participé à l’édification que de trois maisons sur neuf, les documents contractuels qu’il verse aux débats établissent qu’en réalité il a réalisé le gros-'uvre de cinq pavillons au moins.
De plus, M. [X] et son assureur la SA Axa France Iard ne développent aucune argumentation technique étayée à l’encontre des conclusions de l’expert et ils n’ont pas contesté la réalité des défauts de conformité du vide sanitaire à l’origine des remontées capillaires ayant occasionné les tâches.
Ainsi l’exécution défectueuse du lot gros-'uvre permet d’engager la responsabilité délictuelle de M. [X].
En revanche et contrairement à ce que soutient la SCI du Gingko, il n’a jamais été démontré que ces tâches auraient fragilisé les soubassements de la façade.
La SCI du Gingko ne fait aucunement la démonstration de ce que ces simples tâches sur l’enduit compromettraient la solidité de l’ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination.
Dans ces conditions, la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] ne peut être engagée. Par ailleurs, la SCI du Gingko ne démontre pas que ce désordre serait la conséquence d’une faute contractuelle commise par la SCI [Adresse 9], de sorte que la responsabilité contractuelle de cette dernière ne peut pas davantage être retenue.
Les défauts de conformité du drain et du branchement du drain
Au terme de la première série d’opérations d’expertise judiciaire, il avait été établi que M. [X] avait réalisé le drainage extérieur périphérique de la construction, qu’il avait indiqué ne pas avoir réalisé le branchement du drainage sur le réseau public qui selon lui ne relevait pas de son marché.
Relevant également l’absence de regard ou de branchement sur le réseau d’eaux pluviales, M. [E] en avait déduit que le branchement du drainage n’avait pas été réalisé. Il avait préconisé la reconnaissance du drainage périphérique de la maison par un sondage profond au niveau des fondations.
Lors de la deuxième série d’opérations d’expertise judiciaire, après les premiers travaux de reprise, M. [E] a finalement constaté que le branchement sur le réseau EP avait bien été réalisé.
Il a relevé des non-conformités du drainage en lui-même: absence de regard de contrôle au départ du drain et aux changements de direction du réseau, absence de geotextile, remblaiement en terres argileuses.
Il a également relevé des désordres concernant la canalisation qui permet le branchement du drainage périphérique vers le collecteur d’eaux pluviales : absence de regard de branchement au niveau du collecteur public, contrepente de la canalisation avec accumulation de terres dans le tuyau au droit de ce branchement, ovalisation localisée de la canalisation.
Il a indiqué que dans ces conditions, le branchement ne peut pas évacuer normalement les eaux collectées par le drainage périphérique.
Selon l’expert judiciaire, les désordres touchant au drain et à son branchement sont la conséquence d’une exécution défectueuse de la part de l’entreprise chargée des travaux.
La SA Axa France Iard et son assuré ne contestent pas la réalité des non-conformités mentionnées par l’expert judiciaire.
Mais M. [X] soutient que le branchement du drainage ne relevait pas de son marché et aucune des parties n’a produit les pièces contractuelles, à l’exception des factures établies par M. [X].
Néanmoins, l’expert judiciaire a rappelé dans son premier rapport que selon le descriptif général de l’opération, le branchement du drainage était réputé être intégré à la position drainage.
Par ailleurs M. [X] n’indique pas quel autre entrepreneur aurait pu réaliser le branchement du drainage, alors que lui-même était titulaire du lot gros-'uvre, étant observé qu’il serait incohérent de la part du maître d’ouvrage et du maître d''uvre d’avoir confié à un autre entrepreneur que celui chargé du drainage la charge de brancher ce drainage sur le réseau public.
En toute hypothèse, au titre de son devoir de conseil, M. [X] aurait dû avertir le maître d’ouvrage, d’une part qu’il avait constaté la venue d’eaux souterraines lors des travaux de terrassement et d’autre part, de la nécessité de faire réaliser ce branchement s’il estimait ne pas en être chargé.
Les désordres concernant le drain et son branchement justifient donc d’engager la responsabilité délictuelle de M. [X] au titre des désordres intermédiaires.
S’agissant de la garantie décennale due par la SCI [Adresse 9], il est exact que dans son premier rapport, l’expert judiciaire qui croyait que le branchement au réseau EP n’avait pas été réalisé avait indiqué que ce désordre était de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination.
Lors de la rédaction du deuxième rapport, M. [E] disposait d’éléments plus précis, des travaux d’exploration et de reprise ayant été diligentés entre-temps par le maître d’ouvrage, travaux qui ont permis de confirmer que le branchement avait en réalité bien été effectué.
Il a indiqué que les non-conformités du drainage périphériques (absence de regard de contrôle au départ du drain et aux changements de direction du réseau, absence de geotextile, remblaiement en terres argileuses) n’entraînent pas de désordres portant atteinte à la solidité de la construction.
S’agissant du branchement en lui-même, l’expert judiciaire a indiqué que sa défaillance entraîne une rétention des eaux du drainage qui, de ce fait, devient « inopérant et même contre-productif », puisqu’il retient, au niveau des fondations, les eaux qu’il est censé collecter et évacuer.
Ainsi le drainage périphérique, qui constitue en lui-même un ouvrage, souffre d’un désordre dans un de ses éléments constitutifs (son branchement) qui le rend impropre à sa destination.
Il y a lieu d’en déduire que les désordres relatifs au branchement du drain sur le réseau EP ont un caractère décennal et engagent la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9].
Pour le surplus, et concernant les autres désordres touchant le drain (absence de regard de contrôle au départ du drain et aux changements de direction du réseau, absence de geotextile, remblaiement en terres argileuses), la SCI du Gingko ne fait la démonstration, ni du caractère décennal de ces désordres, ni d’une faute commise sur ce point par la SCI [Adresse 9].
Dans ces conditions il y a lieu d’engager la responsabilité délictuelle de M. [X] pour les désordres affectant le drain et son branchement, d’engager la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] pour les désordres affectant le branchement et d’écarter la responsabilité décennale et contractuelle de la SCI [Adresse 9] pour les autres désordres affectant le drain.
Les infiltrations dans le vide sanitaire
Selon l’expert judiciaire, la présence d’eau dans le vide sanitaire provient principalement des venues d’eau dues aux défauts de calfeutrement des pénétrations des différentes canalisations dans les façades du bâtiment à savoir : les canalisations d’évacuation des eaux pluviales qui traversent les façades du vide sanitaire à l’avant et à l’arrière de la maison, les pénétrations des bouches de ventilation dans la façade, la pénétration du réseau électrique en façade avant de la maison et la pénétration de la canalisation gaz en façade avant de la maison. A deux endroits en façade arrière, des défauts d’étanchéité des maçonneries enterrées laissent apparaître des venues d’eau dans le vide sanitaire.
M. [E] a indiqué que ces désordres ont pour origine un manquement aux règles de l’art et une exécution défectueuse de la part de l’entreprise [X] chargée des travaux et notamment du calfeutrement et de la protection des pénétrations et bouches de ventilation en vide sanitaire, ainsi qu’un défaut de contrôle de la part de l’entreprise de maîtrise d''uvre (ultérieurement placée en liquidation judiciaire).
La SA Axa France Iard et son assuré ne contestent pas la réalité des non-conformités mentionnées par l’expert judiciaire.
Ce désordre engage donc la responsabilité délictuelle de M. [X].
L’expert judiciaire a ajouté que ces désordres engendrent des venues d’eau anormales dans les maçonneries de façade et au sol du vide sanitaire et qu’ils peuvent « à terme » mettre en cause, la solidité de la construction.
C’est la raison pour laquelle il a intégré la réparation de ce désordre dans les travaux nécessaires pour remédier aux désordres pouvant porter atteinte à la solidité de l’immeuble.
Or le dommage futur n’est pris en compte au titre de la garantie décennale que s’il a atteint la gravité requise à l’intérieur du délai de dix ans.
Ce n’est pas le cas en l’espèce, puisque le délai de la garantie décennale a expiré le 28 octobre 2012 et M. [E] a effectué la visite des lieux en 2013 et en 2015.
Ainsi les désordres relatifs aux infiltrations d’eau dans le vide sanitaire n’ont pas de caractère décennal et il n’est donc pas possible d’engager la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] sur ce point.
Aucune faute contractuelle de la SCI [Adresse 9] n’est démontrée, de sorte que sa responsabilité contractuelle ne pourra pas être engagée non plus.
L’humidité dans le vide sanitaire.
L’expert judiciaire a constaté une humidité importante dans le vide sanitaire, consécutive selon lui aux défauts de branchement du drainage, aux venues d’eau en provenance des pénétrations des canalisations et des bouches de ventilation et des remontées capillaires dans le sol en provenance des eaux souterraines.
Il a indiqué que ces désordres provenaient d’une exécution défectueuse de l’entreprise [X], notamment parce qu’elle aurait dû signaler les importantes remontées d’eau au maître d’ouvrage.
La SA Axa France Iard et son assuré ne contestent pas la réalité des non-conformités mentionnées par l’expert judiciaire.
L’expert judiciaire a toutefois précisé que ces désordres n’étaient pas de nature à porter atteinte à la solidité du bâtiment ni à le rendre impropre à sa destination, car la présence d’humidité n’est pas anormale en soi dans le vide sanitaire.
Dans cette hypothèse encore, la SCI [Adresse 9] ne fait pas la démonstration du caractère décennal du désordre qui a été écarté par l’expert.
Il ne peut donc être question d’engager la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] dont la faute contractuelle n’est pas davantage démontrée.
L’exécution défectueuse des travaux permet en revanche d’engager la responsabilité délictuelle de M. [X] pour ce dommage intermédiaire.
En définitive, la cour :
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SCI du Gingko de sa demande au titre des micro-fissures, en ce qu’il a retenu la responsabilité délictuelle de M. [X] au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain, aux infiltrations en vide sanitaire, à la non-conformité du drain périphérique, aux tâches en façade, à l’humidité en vide sanitaire, en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain, en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI du Gingko à l’égard de la SCI [Adresse 9] fondées sur la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires et en ce qu’il a rejeté les demandes de la SCI du Gingko à l’égard de la SCI [Adresse 9] fondées sur la garantie décennale pour les désordres liés à la non-conformité du drain périphérique, aux tâches en façade, à l’humidité en vide sanitaire ;
infirme le jugement entrepris en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] au titre des désordres liés aux infiltrations en vide sanitaire ;
statuant à nouveau,
rejette les demandes de la SCI du Gingko à l’égard de la SCI [Adresse 9] fondées sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres liés aux infiltrations dans le vide sanitaire.
VIII- Sur les dommages matériels, les dommages immatériels et les condamnations.
Les dommages matériels
Sur la base de deux devis de l’entreprise Lapierre, l’expert judiciaire a évalué le coût des travaux de réparations, tant pour les travaux sur le drainage périphérique que pour les travaux concernant le vide sanitaire, à la somme totale de 69 731,71 euros.
M. [E] a ventilé le coût des travaux selon la nature des désordres (décennaux et intermédiaires). La cour rappelle toutefois qu’elle a considéré que les infiltrations dans le vide sanitaire ne constituaient pas un désordre à caractère décennal mais seulement un dommage intermédiaire imputable exclusivement à M. [X].
Il en résulte que les postes correspondant à la réparation des désordres à caractère décennal s’élèvent à la somme totale de 19 289,74 euros et non 22 828 euros. Le coût de la réparation des désordres intermédiaires concernant le drainage et le vide sanitaire s’élève à 50 441,97 euros et non 46 903,63 euros.
Par ailleurs, la SCI du Gingko a justifié auprès de M. [E] de divers frais occasionnés par la nécessité d’inspecter le drainage, pour un montant total de 2 369,40 euros.
Enfin, la SCI du Gingko relève que l’expert a omis de reprendre dans son récapitulatif final la somme de 513,60 euros correspondant à la réfection localisée des enduits, alors que les tâches sur la façade ont été imputées à une exécution défectueuse de l’entreprise [X].
Il y a lieu de relever que ces estimations de l’expert, reprises par la SCI du Gingko, ne sont pas contestées par les autres parties. Elles seront donc retenues pour établir le préjudice matériel du propriétaire de l’immeuble.
Dans ces conditions, le préjudice matériel de la SCI du Gingko s’établit de la manière suivante :
19 289,74 euros pour la réparation des désordres décennaux ;
50 955,57 euros pour la réparation des désordres intermédiaires (dommages intermédiaires touchant le drainage et le vide sanitaire soit 50 441,97 euros+513,60 euros pour la réfection des enduits) ;
2 369,40 euros pour les travaux de sondage.
Les dommages immatériels
La SCI du Gingko sollicite un préjudice de jouissance selon les modalités suivantes : 1 600 euros pour la période courant du mois de novembre 2005 au 28 février 2019 puis la somme de 10 euros par mois à compter du 28 février 2019, outre la somme de 2 250 euros au titre du trou béant pendant neuf mois en raison des sondages et la somme de 2 500 euros en raison de la nécessité de refaire des ouvertures dans le sol du jardin pendant le temps des travaux.
Il est exact que l’expert judiciaire a relevé un préjudice de jouissance sous la forme de trois excavations qui ont perduré dans le jardin pendant neuf mois.
La réfection du drainage et de son branchement nécessitera le creusement de nouvelles excavations, même si M. [E] a indiqué que les travaux de réparation n’auront pas d’incidence particulière sur l’utilisation de la maison. De plus, ces travaux de réfection ne devraient pas excéder quelques semaines.
Pour le surplus, la SCI du Gingko invoque essentiellement la dimension esthétique de son préjudice de jouissance. Sur ce point il conviendra toutefois de rappeler que les micro-fissures n’ont pas été imputées aux constructeurs et que le pavillon en litige a désormais plus de vingt ans, de sorte que ce bâtiment ne peut pas avoir l’apparence d’un bâtiment neuf.
Dans ces conditions, il convient de fixer à :
1 500 euros le préjudice de jouissance résultant de la présence pendant neuf mois d’une excavation dans le jardin ;
500 euros le préjudice de jouissance résultant de l’exécution dans le jardin des futurs travaux de réfection du drainage et de son branchement;
Soit la somme totale de 2 000 euros pour le trouble de jouissance concernant le jardin ;
10 euros par mois le préjudice de jouissance résultant des tâches de calcin sur la façade, soit 2110 euros pour la période allant de novembre 2005 jusqu’au prononcé du présent arrêt (211 mois x10 euros) puis 10 euros par mois à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à l’exécution des travaux de réfection des façades.
La gêne dans la jouissance du jardin est consécutive notamment aux défauts du branchement du drain, imputables à M. [X] mais aussi à la SCI [Adresse 9] sur le fondement de la garantie décennale. Ce préjudice de jouissance devra donc être pris en charge par ces deux parties.
En revanche pour le préjudice de jouissance concernant l’aspect esthétique de la façade, seul M. [X] est concerné.
Les garanties dues par les assureurs
La SA Axa France Iard ne conteste pas devoir sa garantie à M. [X] au titre des dommages matériels intermédiaires survenus après réception et dont la responsabilité incombe à l’assuré, ainsi que pour les dommages immatériels en résultant.
Elle sera donc condamnée in solidum avec M. [X] au montant de toutes les réparations rendues nécessaires par les fautes délictuelles de cet entrepreneur.
La SA Acte Iard ne conteste pas devoir sa garantie à la SCI [Adresse 9] en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur au titre de la responsabilité décennale.
Elle sera donc condamnée in solidum avec la SCI [Adresse 9] pour la réparation des désordres à caractère décennal touchant au branchement du drainage.
Par ailleurs, la SA Acte Iard invoque l’application d’une franchise contractuelle, contestée par la SCI du Gingko, mais sans produire les conditions générales et particulières de la police d’assurance garantie décennale.
En l’absence de preuve de la stipulation contractuelle sur la franchise, cette demande sera écartée.
En revanche, la SCI [Adresse 9] étant constructeur non réalisateur, la SA Acte Iard est bien fondée à solliciter la garantie de M. [X] en raison de ses fautes d’exécution qui sont à l’origine des désordres, ainsi que de son assureur.
Les condamnations
Il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil et s’agissant de condamnations indemnitaires, les sommes dues porteront intérêt au taux légal à compter de la décision et non de l’assignation.
Ainsi la cour :
confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 369,40 euros au titre des factures Malezieux et CAP Création, en lien avec le désordre décennal du drain, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X] et la SA Axa à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et en ce qu’il a condamné M. [X] et la SA Axa France Iard à garantir la SA Acte Iard des condamnations mises en charge en principal, intérêts et frais et dépens ;
L’infirme en ce qu’il a condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 22 828,08 euros TTC au titre du préjudice matériel relatif aux désordres décennaux, en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 46 903,63 euros TTC, au titre du préjudice matériel relatif aux frais de reprise de l’humidité du vide sanitaire et du drainage périphérique extérieur non conforme, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a fixé à 4 000 euros le préjudice immatériel total et en ce qu’il a condamné in solidum M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres autres que décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de la SA Acte Iard d’appliquer une franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 19 289,74 euros au titre du préjudice matériel relatif aux désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 50 955,57 euros au titre des désordres intermédiaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 110 euros pour le préjudice de jouissance résultant des tâches de calcin sur la façade, pour la période allant de novembre 2005 jusqu’au prononcé du présent arrêt ;
Condamne in solidum M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 10 euros par mois pour le préjudice de jouissance résultant des tâches de calcin sur la façade, à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à l’exécution des travaux de réfection des façades ;
Rejette la demande d’intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
IX- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SCI [Adresse 9] et la SA Acte Iard, in solidum avec M. [X] et la SA Axa France Iard aux dépens en ceux compris ceux des procédures de référé n°I.561/12 et n°I.248/14 et I.15/206 et les frais des deux expertises confiées à M. [E] et à payer à la SCI du Gingko une indemnité procédurale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné M. [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SA Acte France Iard une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Axa France Iard qui succombe sera condamnée aux dépens de l’appel.
Pour des considérations d’équité, elle sera aussi condamnée à payer à la SCI du Gingko la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour les mêmes considérations d’équité, elle devra aussi payer la somme de 1 500 euros à la SA Acte Iard.
Aucune considération d’équité ne justifie qu’il soit fait droit à la demande de M. [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par la SA Axa France Iard ;
Déclare irrecevables les prétentions de M. [D] [X] tendant à remettre en cause les condamnations prononcées à son encontre en première instance ;
Déclare recevables les contestations de M. [D] [X] concernant les demandes de condamnations additionnelles (préjudice matériel, préjudice de jouissance, demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens d’appel) ;
Déclare recevable l’appel en garantie de la SA Acte Iard à l’encontre de la SA Axa France Iard ;
Déclare recevables les demandes de la SCI du Gingko contre la société Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des micro-fissures en façade ;
Déclare irrecevables les demandes de la SCI du Gingko contre la société Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre de l’humidité dans le vide sanitaire ;
Confirme le jugement rendu le 8 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Metz en ce qu’il a :
rejeté le moyen d’irrecevabilité de la SA Axa France Iard tirée de la forclusion/prescription des demandes de la SCI du Gingko au sujet du drainage et du vide sanitaire ;
débouté la SCI du Gingko de sa demande au titre des micro-fissures ;
retenu la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain ;
rejeté les demandes de la SCI du Gingko à l’égard de la SCI [Adresse 9] fondées sur la garantie décennale pour les désordres liés à la non-conformité du drain périphérique, aux tâches en façade, à l’humidité en vide sanitaire ;
rejeté les demandes de la SCI du Gingko à l’égard de la SCI [Adresse 9] fondées sur la responsabilité contractuelle pour vices intermédiaires ;
retenu la responsabilité délictuelle de M. [D] [X] au titre des désordres liés au défaut de branchement du drain, aux infiltrations en vide sanitaire, à la non-conformité du drain périphérique, aux tâches en façade, à l’humidité en vide sanitaire ;
déclaré irrecevable la demande de la SCI Gingko à l’encontre de la SA Acte Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage au titre des désordres décennaux liés au défaut de branchement du drain et aux infiltrations en vide sanitaire ;
condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [D] [X] et la SA Axa France IARD à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 369,40 euros au titre des factures Malezieux et CAP Création, en lien avec le désordre décennal du drain, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
condamné M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à garantir la SA Acte Iard des condamnations mises en charge en principal, intérêts et frais et dépens ;
condamné in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [D] [X] et la SA Axa France Iard aux dépens ainsi qu’à payer à la SCI du Gingko une indemnité procédurale de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamné M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SA Acte France Iard une indemnité procédurale de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
retenu la responsabilité décennale de la SCI [Adresse 9] au titre des désordres liés aux infiltrations en vide sanitaire ;
condamné la SCI [Adresse 9] et la SA Acte Iard in solidum avec M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 22 828,08 euros au titre du préjudice matériel relatif aux désordres décennaux ;
condamné in solidum M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 46 903,63 euros, au titre du préjudice matériel relatif aux frais de reprise de l’humidité du vide sanitaire et du drainage périphérique extérieur non conforme ;
fixé à 4 000 euros le préjudice immatériel total de la SCI du Gingko;
condamné in solidum M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 000 euros au titre du préjudice de jouissance en lien avec les désordres intermédiaires;
Statuant à nouveau,
Rejette les demandes de la SCI du Gingko à l’égard de la SCI [Adresse 9] fondées sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle au titre des désordres liés aux infiltrations dans le vide sanitaire ;
Rejette la demande de la SA Acte Iard d’appliquer une franchise contractuelle ;
Condamne in solidum la SCI [Adresse 9], la SA Acte Iard, M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 19 289,74 euros au titre des réparations consécutives aux désordres décennaux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamne in solidum M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 50 955,57 euros TTC, au titre des réparations des dommages intermédiaires, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne in solidum M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 2 110 euros pour le préjudice de jouissance résultant des tâches de calcin sur la façade, pour la période allant de novembre 2005 jusqu’au prononcé du présent arrêt, avec intérêts au taux légal à compter du jugement;
Condamne in solidum M. [D] [X] et la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 10 euros par mois pour le préjudice de jouissance résultant des tâches de calcin sur la façade, à compter du mois de juin 2023 et jusqu’à l’exécution des travaux de réfection des façades ;
Rejette la demande de faire porter les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de l’appel ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SCI du Gingko la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à la SA Acte Iard la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de M. [D] [X] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente de chambre
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