Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 5, 30 avr. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 décembre 2024, N° 24/04120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre civile 1-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 30 AVRIL 2025
N° RG 25/00057 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W55T
AFFAIRE :
S.A.S. ARCWIDE FRANCE
…
C/
Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 17 Décembre 2024 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° Section : 5
N° RG : 24/04120
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 30.04.2025
à :
Me Markus ASSHOFF, avocat au barreau de PARIS (J010)
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT, avocat au barreau de VERSAILLES (629)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. ARCWIDE FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 908 56 9 4 86
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. BEARINGPOINT FRANCE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 443 02 1 2 41
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.R.L. HYPERCUBE RESEARCH
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 481 75 0 7 19
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Markus ASSHOFF de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J010
APPELANTES
****************
Syndicat FORCE OUVRIERE SERVICES 92
pris en la personne de son secrétaire, Monsieur [I] [Z],
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240341
Plaidant : Me Mouna BENYOUCEF et Me Marion NABIR du barreau de Paris
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Fabienne PAGES, Présidente de chambre,
Monsieur Hervé HENRION, Conseiller,
Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :
— dit n’y avoir lieu à référé,
— débouté le syndicat Force Ouvrière Services 92 de l’intégralité de ses demandes,
— condamné le syndicat Force Ouvrière Services 92 à verser aux sociétés Bearingpoint France, Hypercube Research et Arcwide France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis à la charge du syndicat Force Ouvrière Services 92 les entiers dépens de l’instance, conformément à l’article 699 du code de procédure civile, au profit de Me Claudia Jonath, SELAS Valsamidis, Amsallem, Jonath, Flaicher & Associés,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juin 2024, le syndicat Force Ouvrière Services 92 a relevé appel de cette ordonnance.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, la magistrate déléguée par le premier président a :
— déclaré irrecevables les conclusions notifiées par les sociétés Bearingpoint France, en son nom et venant aux droits de la société Hypercube Research et Arcwide France le 26 novembre 2024 et les pièces communiquées au soutien de ces conclusions ;
— rappelé que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les conditions de l’article de l’alinéa 5 de l’article 916 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la magistrate déléguée par le premier président a, retenant qu’étaient applicables les articles 905-2 alinéa 2 et 911 du code de procédure civile, dans leur version antérieure au 1er septembre 2024 s’agissant de déclarations d’appel effectuées avant cette date, considéré que les conclusions des intimées, notifiées le 26 novembre 2024, étaient tardives, le délai d’un mois, qui avait débuté le 12 septembre 2024, date de notification de ses conclusions par l’appelant, ayant expiré le 12 octobre 2024.
Par requête reçue au greffe le 27 décembre 2024, les sociétés Bearingpoint France, en son nom et venant aux droits d’Hypercube Research, ainsi que la société Arcwide France ont déféré à la cour l’ordonnance d’irrecevabilité des conclusions d’intimées de la magistrate déléguée.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025, les sociétés Bearingpoint France, en son nom et venant aux droits d’Hypercube Research, ainsi que la société Arcwide France sollicitent de la cour aux visa des articles 905-2 et 916 du code de procédure civile dans leur rédaction antérieure au 1er septembre 2024, 906-2 du code de procédure civile, 6§1 de la convention européenne des droits de l’Homme et 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de :
« – déclarer recevable la requête en déféré et la pièce n° 1 transmise par RPVA le 27 décembre 2024 par les sociétés intimées ;
— infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité du 17 décembre 2024 rendue par le magistrat délégué par le premier président de la chambre civile 1-5 de la cour d’appel de Versailles ;
— rejeter la demande du syndicat Force Ouvrière Services 92 tendant à obtenir l’irrecevabilité des conclusions et pièces ayant été communiquées par les sociétés intimées ;
— reconnaître la recevabilité des conclusions et pièces ayant été communiquées par les sociétés intimées le 26 novembre 2024. »
Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, le syndicat Force Ouvrière Services 92 demande de :
« – déclarer irrecevable le déféré et les pièces transmises par le RPVA le 27 décembre 2024 de la société Bearingpoint, et en tout état de cause mal fondé.
— confirmer l’ordonnance entreprise. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la requête en déféré
Les sociétés requérantes répondent au moyen tiré de l’irrecevabilité de leur requête en déféré qu’aucune disposition légale ni de jurisprudence ne frappe d’irrecevabilité une requête en déféré indiquant dans son développement la mention « Plaise au Président » mais ayant bien été adressée au greffe de la cour d’appel compétente ; que bien au contraire, la Cour de cassation considère que le fait qu’une requête en déféré comporte une référence erronée quant à son destinataire ne saurait à lui seul permettre à la cour de déclarer irrecevable ladite requête en déféré (Cass. Soc. 22 octobre 2022 n°21-15.942).
Elles font en outre observer que la requête a été correctement enrôlée comme étant un « déféré » et qu’elles s’adressent bien à la cour dans le dispositif de leurs conclusions.
Le syndicat Force Ouvrière Services 92 soulève l’irrecevabilité de la requête sur déféré en indiquant qu’aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, c’est la cour et non le président qui est compétente pour statuer.
Sur ce,
Selon les dispositions de l’article 916 alinéa 5 du code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er septembre 2024, les ordonnances d’irrecevabilité rendues en application des articles 905-1 et 905-2 du même code, peuvent être déférées par requête à la cour.
Au cas présent, s’il ressort en effet de l’entête de la requête ainsi que de la formule introductive « Plaise au président » que ce dernier était visé par les requérantes, le dispositif de cet acte contient toutefois des prétentions quant à elles adressées « la Cour » conformément aux prescriptions de l’article 916 susvisé.
Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête sera écarté et elle sera déclarée recevable.
Sur la recevabilité des conclusions des intimées
Sur la recevabilité de leurs conclusions, les requérantes font valoir que :
— d’une part, l’appelant a conclu avant même que l’avis de fixation ne soit notifié aux parties, de sorte qu’il lui appartenait de notifier de nouveau ses écritures après la notification de l’avis de fixation pour faire courir les délais de communication prévus par le code de procédure civile,
— d’autre part, tant les conclusions de l’appelant que l’avis de fixation ont été notifiés après le 1er septembre 2024, de sorte que le délai de 2 mois prévu par l’article 906-2 du code de procédure civile devrait trouver à s’appliquer puisque plus favorable aux parties que celui prévu par l’article 905-2.
Elles ajoutent avoir considérer de bonne foi que l’appelant était tenu de réitérer la communication de ses écritures postérieurement à l’avis de fixation et qu’elles disposaient ensuite d’un délai de deux mois pour conclure suivant cette communication réitérée, soutenant avoir été privées de la prévisibilité devant être garantie à chaque partie au procès.
Elles demandent donc à la cour de retenir que le délai de 2 mois était applicable et qu’en tout état de cause, ce délai n’avait pas commencé à courir tant que l’appelant n’avait pas communiqué ses écritures après la notification de l’avis de fixation.
Par ailleurs, visant l’article 6 de la convention européenne des droits de l’Homme et l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne, elles font valoir que le droit à un procès équitable impose de prendre en compte les particularités de chaque cas concret et les circonstances particulières de l’espèce pour éviter une application mécanique et trop rigide des dispositions de la loi, soit au cas présent le fait que l’appelant ait communiqué ses écritures de façon anticipée.
Le syndicat Force Ouvrière Services 92, reprenant la motivation de l’ordonnance critiquée, indique que l’examen du RPVA permet de constater en l’espèce que le conseil des sociétés Bearingpoint France, venant aux droits de la société Hypercube Research et Arcwide France s’est constituée le 30 juillet 2024 et que les conclusions du syndicat Force Ouvrière Services 92 lui ont été notifiées le 12 septembre 2024 ; qu’en conséquence, le délai d’un mois qui lui était imparti pour conclure expirait le 12 octobre 2024 et ses conclusions notifiées le 26 novembre, ainsi que les pièces communiquées au soutien de ces conclusions doivent être déclarées irrecevables.
Sur ce,
L’article 16 du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, ayant notamment modifié les délais de communication des actes de procédure en appel, prévoit que « Le présent décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date et aux instances reprises devant la cour d’appel à la suite d’un renvoi après cassation lorsque la juridiction de renvoi est saisie à compter de cette même date », précision qui figure également en entête du texte réglementaire, au sein de la notice explicative, en ces termes : « Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er septembre 2024. Il est applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date. » (gras dans le texte).
Nonobstant l’allégation de leur bonne foi par les appelantes, les termes utilisés par l’article 16 susvisé sont dénués d’ambiguïté sur la date à retenir pour déterminer l’entrée en application de ce texte qui vise les déclarations d’appel reçues à compter du 1er septembre 2024.
L’article 906-2 du code de procédure civile n’était à l’évidence pas encore entré en vigueur s’agissant au cas présent d’une déclaration d’appel effectuée le 28 juin 2024 par le syndicat Force Ouvrière GO 92 et c’est l’article 905-2 du code de procédure civile qui doit s’appliquer au présent litige.
Cet article dispose que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d’un délai d’un mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Par ailleurs, depuis un arrêt du 22 octobre 2020, la Cour de cassation juge de manière constante que lorsqu’il est relevé appel d’une ordonnance de référé, le délai d’un mois imparti à l’intimé pour conclure court de plein droit dès la notification des conclusions de l’appelant, même si celles-ci sont notifiées avant l’avis de fixation de l’affaire à bref délai.
Cette jurisprudence a été réitérée, notamment par l’arrêt visé par l’ordonnance attaquée, soit l’arrêt rendu par la 2e chambre civile de la Cour de cassation le 14 avril 2022, pourvoi n° 20-21.286, lequel ajoute au surplus que « cette règle, fût-elle affirmée par un arrêt rendu postérieurement à la remise des conclusions de l’intimé, n’était pas imprévisible pour l’appelante, représentée par un avocat, professionnel avisé ».
A fortiori, les requérantes, s’agissant d’un acte d’appel datant du mois de juin 2024, sont mal fondées à se prévaloir d’une atteinte excessive à leur droit alors qu’il existe une jurisprudence claire et constante en la matière.
C’est dès lors à juste titre que la magistrate déléguée par le premier président a déclaré les conclusions notifiées par les sociétés Bearingpoint France, en son nom et venant aux droits d’Hypercube Research, ainsi que la société Arcwide France, irrecevables en retenant qu’à la date de leur notification, soit le 26 novembre 2024, le délai d’un mois, qui avait débuté le 12 septembre 2024, date de notification de ses conclusions par l’appelant, était expiré depuis le 12 octobre 2024, étant rappelé qu’elles avaient constitué avocat le 30 juillet 2024, soit avant la notification des conclusions de l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de la requête en déféré et déclare celle-ci recevable,
Confirme l’ordonnance du magistrat délégué en date du 17 décembre 2024,
Rappelle que l’affaire a fait l’objet d’un nouveau calendrier sous le numéro RG 24/4120, la clôture étant fixée le 10 juin 2025 à 9h00 et l’audience de plaidoirie le 18 juin 2025 à 9h30 en salle n° 5.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Marina IGELMAN, Conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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