Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 23 janv. 2025, n° 21/02564 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/02564 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 avril 2021, N° 20/07544 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 23/01/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 21/02564 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TTHW
Jugement (N° 20/07544)
rendu le 06 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANTS
Madame [K] [S]
née le 17 mars 1983 à [Localité 9]
Monsieur [C] [V]
né le 21 octobre 1975 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentés par Me Graziella Dode, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistés de Me Martin Peyronnet, avocat au barreau de Bordeaux, avocat plaidant
INTIMÉES
La SARL France Confort Habitat
représentée par son représentant légal
— en liquidation judiciaire-
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
La SELARL Mjs Partners exerçant sous le nom commercial [J] et [B] [G] en qualité de mandataire liquidateur de la société France Confort Habitat
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 6]
défaillante, assignée le 1er mars 2023 à personne habilitée
La SARL FCH
représentée par son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 02 août 2021 à personne habilitée
DÉBATS à l’audience publique du 09 septembre 2024, tenue par Bruno Poupet magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2025 après prorogation du délibéré en date du 14 novembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 09 septembre 2024
****
Mme [K] [S] et M. [C] [V] ont confié à la Sarl France Confort Habitat les travaux de restauration d’un appartement en duplex situé [Adresse 2] à [Localité 10] selon un devis du 1er février 2019 se montant à 194 930,51 euros et, au fur et à mesure de l’avancée de ces travaux, ont effectué plusieurs versements.
Faisant état de l’inachèvement des travaux et de la survenue d’importants désordres, ils ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lille la Sarl France Confort Habitat, ainsi qu’une Sarl FCH, par acte du 8 décembre 2020 afin d’obtenir, à titre principal, le constat de la résolution amiable du contrat, subsidiairement, la résolution judiciaire dudit contrat et, en toute hypothèse, la condamnation des deux sociétés à leur restituer les sommes versées sans contrepartie, à savoir la somme de 102 486,10 euros, avec intérêts de retard à compter de la première mise en demeure.
Par jugement réputé contradictoire du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lille a :
— rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par les défenderesses (qui avaient constitué avocat après la clôture de l’instruction),
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [S] et M. [V] d’une part et la société France Confort Habitat d’autre part,
— ordonné à cette dernière de restituer à Mme [S] et M. [V] la somme de 76 972,20 euros, avec intérêts de retard à compter de l’assignation,
— dit qu’il appartiendrait à la société France Confort Habitat de reprendre l’ensemble du matériel fourni et posé par elle, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— débouté les demandeurs de leurs demandes liées à l’exécution de la décision ainsi que de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
— condamné la société France Confort Habitat aux dépens et à verser à Mme [S] et M.'[V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Mme [S] et M. [V] ont interjeté appel de ce jugement et, aux termes de leurs dernières conclusions remises le 2 août 2021, demandent à la cour, au visa des articles 1101 et suivants et 1341-2 et suivants du code civil, de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire du contrat litigieux mais de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau:
— d’ordonner à la société France Confort Habitat et à la société FCH, la restitution des sommes qu’ils ont versées et qui n’ont reçu aucune contrepartie, soit la somme de 102 486,10 euros, outre les intérêts de retard à compter de la première mise en demeure, au taux légal en vigueur;
— de condamner in solidum les deux sociétés à leur verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive et préjudice moral ;
En tout état de cause :
— de les condamner in solidum aux dépens et à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir, d’une part, que la société France Confort Habitat a réalisé un apport partiel d’actif à la société FCH, qui a le même dirigeant, le 22 juillet 2020 alors qu’une assignation en référé lui avait été délivrée le 3 juillet précédent et que le juge des référés avait ordonné une expertise le 9 juillet, à l’évidence en fraude de leurs droits, de sorte que les conditions de l’action paulienne sont réunies et que cet apport doit leur être déclaré inopposable ; d’autre part qu’ils justifient des règlements de factures de la société France Confort Habitat à concurrence de 102 486,10 euros et non seulement des 76 972,20 euros auxquels les premiers juges ont limité la condamnation de celle-ci.
La Sarl FCH, à laquelle ont été signifiées la déclaration d’appel et les conclusions des appelants le 2 août 2021, n’a pas constitué avocat.
La société MJS Partners, assignée en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société France Confort Habitat par acte du 1er mars 2023, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt du 6 juin 2024, la cour d’appel a révoqué l’ordonnance de clôture, ordonné la réouverture des débats et invité les appelants à :
— justifier d’une déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective dont la société France Confort Habitat fait l’objet et, par voie de conséquence, de la reprise de l’instance à l’encontre de celle-ci,
— présenter leurs observations sur la recevabilité de leurs demandes à l’encontre de chacune des deux sociétés intimées au regard des motifs détaillés dans le corps de la décision, et ce par voie de conclusions.
Le 26 juin 2024, Mme [K] [S] et M. [C] [V] ont communiqué leur déclaration de créance dans le cadre de la procédure collective dont la société France Confort Habitat fait l’objet. Ils n’ont cependant pas répondu à la demande d’observations formulée par la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la décision entreprise n’est pas contestée en ce qu’elle a :
— prononcé la résolution du contrat conclu entre Mme [K] [S] et M. [C] [V] d’une part et la société France confort habitat d’autre part,
— débouté Mme [S] et M. [V] de leurs demandes liées à l’exécution de la décision.
Il ne sera donc pas revenu sur ces chefs de décision, désormais irrévocables.
Le litige entre les parties porte, d’une part, sur le montant des restitutions dues par la société France confort habitat à Mme [S] et M. [V], d’autre part, sur l’action paulienne engagée par ceux-ci à l’encontre de la société FCH, au sujet de laquelle le premier juge, bien qu’ayant 'débouté les parties du surplus de leurs demandes’ dans son dispositif, ne s’est pas prononcé explicitement dans les motifs, et enfin sur leur demande indemnitaire formée à l’encontre de ces deux sociétés.
Sur la demande en paiement formée à l’encontre de la société France confort habitat
* Sur la recevabilité de la demande
L’article L 622-21 du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au 1 de l’article L 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent et/ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
L’article L 622-22 précise que les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance ; qu’elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, la société France Confort Habitat a fait l’objet le 23 mai 2022, soit postérieurement à la déclaration d’appel, d’un jugement d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, convertie ultérieurement en liquidation judiciaire.
Il en résulte que la présente instance a été interrompue par le jugement d’ouverture susvisé.
À la demande de la cour, les appelants ont justifié de la déclaration de leur créance à titre chirographaire au passif du redressement judiciaire de la société France confort habitat, effectuée le 14 juin 2022 par leur conseil entre les mains de la Selas M. J.S. Partners, mandataire judiciaire de cette société, pour un montant total de 487 914,28 euros incluant la somme de 102 486,10 euros qu’ils réclament dans le cadre de la présente instance, au titre de la restitution de sommes indûment versées à cette société comme n’ayant pas fait l’objet d’une contrepartie en travaux.
Il convient donc de constater la reprise de l’instance et de déclarer leurs demandes formées à l’encontre de la société France confort habitat recevables, étant précisé toutefois que ces demandes ne pourront aboutir qu’à la fixation de leur créance au passif de la liquidation de cette société.
* Sur le fond
L’article 1229 du code civil dispose que la résolution met fin au contrat ; qu’elle prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice ; que lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre ; que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ; que les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, figure au dossier une facture établie le 19 juillet 2019 par la société France Confort Habitat et adressée aux appelants qui indique, sur un total de 194 930,51 euros correspondant au montant total du marché de travaux confié par Mme [S] et M. [V] à cette société selon devis n°DRAFT1902E-002 émis le 1er février 2019 et accepté le 21 février suivant, un solde restant à payer de 68 225,69 euros.
Cette facture mentionne l’établissement de trois factures d’acompte : la première d’un montant de 19 493,05 euros, la seconde d’un montant de 58 479,15 euros et la troisième d’un montant de 48 732,62 euros, ainsi que leur règlement, pour les deux premières, les 5 et 13 mars 2019, ce qui concorde avec les virements des 2 et 12 mars 2019 figurant sur le relevé du compte bancaire de Mme [S] et M. [V], émis par la Banque populaire du Nord le 29 mars 2019.
En revanche, et contrairement à ce que soutiennent ces derniers dans leurs écritures, force est de constater que ce relevé ne fait apparaître aucune trace d’un virement effectué pour un montant de 48 732,62 euros correspondant à la troisième facture d’acompte, pas plus que les autres pièces versées aux débats, alors que la facture du 19 juillet 2019 ne mentionne pas le paiement de cette facture d’acompte.
Il est donc établi que Mme [S] et M. [V] ont versé la somme de 77 972,20 à la société France confort habitat en contrepartie des travaux qu’ils lui avaient commandés.
Il résulte de la note d’expertise n°1 rédigée par M. [D], expert judiciaire désigné par le juge des référés, que les travaux réalisés et exempts de défaut pouvaient être évalués à la somme de 24 218,72 euros, étant précisé que certains lots n’avaient pas du tout été commencés (chauffage, ventilation, sanitaire, carrelage, faïence, peinture, revêtements muraux…), et que les travaux avaient été effectués sans diagnostic structurel de l’immeuble alors qu’il avait été constaté, dans l’appartement n°23 (situé au-dessus), un affaissement quasi-généralisé du plancher avec un décollement des cloisons au niveau des plafonds.
La gravité des manquements de la société France confort habitat relevés par l’expert a justifié le prononcé, par le premier juge, de la résolution – et non de la résiliation- du contrat, laquelle n’est pas contestée.
Il convient donc, en application de l’article 1229 susvisé, de remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le contrat et donc de restituer aux appelants l’intégralité des sommes qu’ils ont versées en exécution du contrat.
Etant établi que Mme [S] et M. [V] ont versé à la société France confort habitat la somme de 77 972,20 euros et non celle de 76 972,20 euros comme indiqué par erreur dans le dispositif, il convient d’infirmer la décision entreprise sur le quantum de la restitution ordonnée, et de débouter les appelants du surplus de leur demande en paiement.
Compte tenu de la liquidation judiciaire de la société France confort habitat, il n’y a en revanche pas lieu à condamnation en paiement mais à la fixation au passif de la liquidation de cette société de la somme de 77 972,20 euros due à Mme [S] et M. [V] au titre des restitutions, avec les intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020, date de la signification à la société France confort habitat du procès-verbal de saisie conservatoire de créances autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Lille le 25 octobre précédent.
Par ailleurs, si Mme [S] et M. [V] ont contesté, dans leur déclaration d’appel, le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’il appartiendrait à la société France confort habitat de reprendre l’ensemble du matériel fourni et posé par elle, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, ils ne formulent aucune prétention relative à la restitution dudit matériel.
Cette disposition sera donc purement et simplement confirmée.
Sur l’action paulienne
* Sur la recevabilité
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L’article 32 ajoute qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Les appelants déclarent exercer, à l’encontre de la société FCH, l’action paulienne.
Une telle action permet à un créancier, qui doit justifier d’une créance certaine au moment où le juge statue, d’attaquer un acte fait par son débiteur lorsque ce dernier a agi en fraude de ses droits, de faire juger que cet acte lui est inopposable, de faire ainsi réintégrer, vis-à-vis de lui, dans le patrimoine de son débiteur un ou des biens que celui-ci avait aliéné(s) à un tiers, généralement complice, et de procéder à des voies d’exécution forcée sur ce ou ces biens pour obtenir le règlement de sa créance.
Elle n’a pas pour effet, en revanche, de rendre le tiers au profit duquel le bien a été aliéné débiteur de la créance, de sorte que se pose la question, au cas présent, de la recevabilité de la demande des appelants tendant à la condamnation de la société FCH au paiement de leur créance à l’encontre de la société France Confort Habitat.
Mme [S] et M. [V], à qui la cour avait demandé de formuler leurs observations sur ce point par voie de conclusions écrites dans le cadre de la réouverture des débats ordonnée le 6 juin 2024, n’ont pas déféré à cette invitation, pas plus qu’ils n’ont répondu à la suggestion de la cour suivant laquelle la recevabilité de leur demande pourrait s’envisager sous un autre fondement juridique, compte tenu du transfert d’actifs intervenu entre la société France confort habitat et la société FCH, emportant transfert des obligations liée à l’activité transférée, relative à la 'commercialisation de produits et services dans le domaine de la construction et de la rénovation de biens immobiliers, tous corps d’état confondus, (…) constituant une branche complète et autonome d’activité'.
Ne justifiant pas de la qualité à défendre de la société FCH, qui n’est pas leur cocontractant, les appelants doivent donc être déclarés irrecevables en leur demande tendant à voir ordonner à la société FCH la restitution des sommes par eux versées à la société France confort habitat, en conséquence de la résolution du contrat les liant à cette dernière.
* Sur le fond
Mme [S] et M. [V] soutiennent principalement que la société France Confort Habitat a réalisé un apport partiel d’actif à la société FCH, qui a le même dirigeant, le 22 juillet 2020 alors qu’une assignation en référé lui avait été délivrée le 3 juillet précédent et que le juge des référés avait ordonné une expertise le 9 juillet, à l’évidence en fraude de leurs droits, de sorte que les conditions de l’action paulienne sont réunies et que cet apport doit leur être déclaré inopposable.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1341-2 du code civil, le créancier peut aussi agir en son nom personnel pour faire déclarer inopposables à son égard les actes faits par son débiteur en fraude de ses droits, à charge d’établir, s’il s’agit d’un acte onéreux, que le tiers cocontractant avait connaissance de la fraude.
Il est constant que la fraude paulienne n’implique pas nécessairement l’intention de nuire. Elle résulte de la seule connaissance qu’ont le débiteur et son cocontractant du préjudice qu’ils causent au créancier par l’acte litigieux (Cass. civ. 1ère, 29 mai 1985, n° 83-17.329).
En l’espèce, la convention d’apport partiel d’actif litigieuse a été conclue le 22 juillet 2020 entre la société France Confort Habitat, au capital de 50 000 euros, représentée par M. [L] [H], d’une part, et la société FCH, également représentée par M. [H], d’autre part, le siège social de ces deux sociétés étant en outre fixé à la même adresse, à savoir [Adresse 5].
Selon l’extrait Kbis figurant au dossier, la société FCH, constituée avec un capital de 1 000 euros, a commencé son activité le 9 juin 2020 et a été immatriculée le 30 juin de la même année.
La convention d’apport partiel d’actif expose que l’ensemble des activités de commercialisation de produits et services dans le domaine de la construction et de la rénovation de biens immobiliers tous corps d’état confondus de la société France Confort Habitat est appelé à être exercé par la société FCH, en l’assortissant de la conclusion d’un contrat d’agent commercial de cinq ans reconductible. A cet égard, la société France Confort Habitat s’engage à transmettre tous ses droits, biens et obligations relatifs à cette branche d’activité à la société FCH.
L’apport prévu, soumis aux dispositions des articles L. 236-6-1, L. 236-22 et L. 236-24 du code de commerce, comprend le transfert à la société FCH des immobilisations corporelles d’une valeur nette de 39 195 euros rémunéré par l’attribution à la société apporteur de 39 195 parts sociales nouvelles de la société FCH, créées à titre d’augmentation de son capital social, d’une valeur nominale d’un euro chacune.
Aucune transmission de passif n’est prévue au contrat qui stipule, de surcroît, que : 'Les stipulations tendant à la reprise du passif de la Société Absorbée n’entraînent pas reconnaissance de dette au profit de prétendus créanciers, lesquels sont, au contraire, tenus d’établir leurs droits et de justifier de leurs titres'.
Il résulte que ce transfert d’immobilisations corporelles, d’une valeur brute de 71 585 euros, a contribué à l’appauvrissement de la société France Confort Habitat qui a, par la suite, fait l’objet de l’ouverture d’une procédure collective.
Or, la cour relève que cet acte d’appauvrissement intervient dans un contexte déjà très tendu et qui n’a fait que s’aggraver au fil du temps. En effet, figure au dossier la première mise en demeure adressée par le conseil des appelants le 6 décembre 2019 à la société France Confort Habitat intimant cette dernière de terminer le chantier commencé au mois de mars 2019 et qui devait être terminé en mai 2019.
Malgré la transmission par la société France Confort Habitat d’un nouveau calendrier prévisionnel de réalisation des derniers travaux restant le 11 décembre 2019, force est de constater, à l’instar du juge de première instance, que ceux-ci n’ont jamais été réalisés puisque les échanges de courriels du mois de juin 2020 font état d’une dégradation de la situation (apparition de fissures, affaissement du plancher de l’appartement situé au-dessus de l’immeuble litigieux), conduisant Mme [S] et M. [V] à faire assigner la société France Confort Habitat devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’obtenir la réalisation, de toute urgence, d’une expertise judiciaire qui leur sera accordée par ordonnance du 9 juillet 2020.
Il résulte de la note en expertise n° 1 figurant au dossier qu’une première réunion d’expertise a été réalisée le 30 juillet 2020, à l’occasion de laquelle l’expert mandaté a relevé, outre de nombreuses malfaçons, que certains lots n’étaient pas du tout commencés.
Il s’ensuit que la conclusion de la convention d’apport partiel d’actifs au 22 juillet 2020 a contribué à appauvrir la société France Confort Habitat dans un contexte où elle avait connaissance du caractère hautement probable des actions judiciaires que Mme [S] et M. [V] s’apprêtaient à engager à son encontre, compte tenu de l’inexécution contractuelle caractérisée dont elle était responsable et qu’elle ne pouvait ignorer.
Il résulte de ces éléments que la société France Confort Habitat a conclu la convention litigieuse, qui la privait d’une grande partie de ses actifs, et notamment de ses immobilisations incorporelles, au profit d’une société créée dans un contexte litigieux et ayant le même dirigeant, alors qu’elle savait être exposée à devoir payer des sommes significatives aux appelants à l’issue du contentieux en cours.
Cette créance est désormais certaine dès lors que la résolution du contrat conclu entre Mme [S] et M. [V] est définitive.
Il est ainsi établi que le contrat d’apport partiel d’actif litigieux a été conclu entre les deux sociétés, en toute connaissance de cause, en fraude des droits de Mme [S] et M. [V].
Par conséquent, il y a lieu d’infirmer le jugement de première instance en ce qu’il a débouté les parties de leur demande formulée au titre de l’action paulienne et de déclarer la convention d’apport partiel d’actif conclue le 22 juillet 2020 entre les sociétés France confort habitat et FCH inopposable aux appelants.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. (…) La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. (…) La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
En l’espèce, M. [V] et Mme [S] n’évoquent aucun moyen, que ce soit de fait ou de droit, à l’appui de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral formée à l’encontre des sociétés intimées.
La décision entreprise sera donc purement et simplement confirmée en ce qu’elle les a déboutés de leur demande indemnitaire.
Sur les autres demandes
Les sociétés France Confort Habitat et FCH, succombant en cause d’appel, seront tenues in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier, lesquels seront fixés au passif de la procédure collective de la société France Confort Habitat.
Il convient, par ailleurs, de dire que les sociétés France confort habitat et FCH seront tenues in solidum à payer à Mme [S] et M. [V] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure, cette somme étant fixée au passif de la procédure collective de la société France confort habitat et faisant l’objet d’une condamnation de la société FCH.
PAR CES MOTIFS
Statuant dans la limite de l’appel,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— dit qu’il appartiendrait à la société France Confort Habitat de reprendre l’ensemble du matériel fourni et posé par elle, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision,
— débouté Mme [K] [S] et M. [C] [V] de leurs demandes de dommages et intérêts pour résistance abusive et préjudice moral,
L’infirme pour le surplus,
Et, statuant à nouveau,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société France Confort Habitat la créance de Mme [K] [S] et M. [C] [V] pour un montant de 77 972,20 euros au titre des restitutions faisant suite à la résolution du contrat conclu entre eux, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2020 ;
Déboute Mme [K] [S] et M. [C] [V] du surplus de leur demande en paiement formée à l’encontre de la société France Confort Habitat au titre des restitutions ;
Déclare inopposable à l’égard de Mme [K] [S] et M. [C] [V] le contrat d’apport partiel d’actif conclu le 22 juillet 2020 entre les Sarl France Confort Habitat et FCH ;
Déclare irrecevables Mme [K] [S] et M. [C] [V] en leur demande tendant à la condamnation de la société FCH, avec la société France Confort Habitat, à leur restituer la somme de 102 486,10 euros ;
Dit que les Sarl France Confort Habitat, représentée par la SELAS MJS Partners en qualité de liquidateur judiciaire, et FCH sont tenues in solidum à verser à Mme [K] [S] et M. [C] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
Fixe cette somme au passif de la procédure collective de la Sarl France Confort Habitat ;
Condamne la Sarl FCH au paiement de la même somme ;
Dit que les Sarl France Confort Habitat et FCH seront tenues in solidum aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier ;
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la Sarl France Confort Habitat les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier';
Condamne la Sarl FCH aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris
les frais d’expertise judiciaire et les frais d’huissier.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Pour le président empêché
Samuel Vitse
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