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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 6 févr. 2025, n° 24/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tarbes, 4 septembre 2024, N° 19/01603 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE c/ S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
N° 25/00372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de [Localité 7]
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
6 février 2025
Dossier N°
N° RG 24/03199 – N° Portalis DBVV-V-B7I-JAK4
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE
C/
[X] [D] , [R] [I] épouse [D], S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 9 janvier 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 6 février 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.R.L. EMMI ENERGIE DURABLE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Justine GIARD, avocat au barreau de PAUet pour avocat plaidant Me Thomas RAMON de la SARL SUDAIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE subsitué par Me GIARD
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tarbes, en date du 04 Septembre 2024, enregistré sous le n° RG 19/01603
ET :
Monsieur [X] [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Madame [R] [I] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Aurélie PARGALA de la SELARL SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Philippe BORDENAVE, avocat au barreau de PAU
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de Grand Paris justice, commissaire de justice à Paris et de Maître [M], commissaire de justice à Oloron Sainte-Marie en date des 25 et 31 octobre 2024, la SARL Emmi Energie Durable qui a été condamnée à payer à [X] [D] et [R] [I] épouse [D], la somme de 36 979, 60 €, suite à l’annulation du contrat de fourniture et l’installation d’un kit photovoltaïque et d’une pompe à chaleur par jugement prononcé le 4 septembre 2024 par le tribunal judiciaire de Tarbes, décision dont elle a relevé appel, demande au premier président de ce siège au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile à titre principal d’arrêter l’exécution provisoire dont elle est assortie, à titre subsidiaire, de l’autoriser à consigner la somme précitée et en tout état de cause, de condamner les défendeurs à lui payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À cet effet, elle expose que l’exécution du jugement critiqué aurait des conséquences manifestement excessives au regard des difficultés passagères qu’elle rencontre liées au contexte national alors que son compte bancaire accuse un débit de 25 235,07 €, que la filiale dont elle dépend a un résultat déficitaire de 792 748 €, qu’un mandataire ad hoc a été désigné pour négocier un échéancier de ses dettes et qu’un état de cessation des paiements menacerait les 40 salariés qu’elle emploie ; elle ajoute qu’au regard du statut matériel des défendeurs, la consignation qu’elle sollicite ne les mettrait pas en difficulté en cas de réformation de la décision contestée.
Ceux-ci à titre principal, concluent au débouté des prétentions de la SARL Emmi Energie Durable, le caractère débiteur d’un compte bancaire à lui seul ne saurait caractériser les conditions exigées par l’article 524 du code de procédure civile alors qu’elle bénéficie d’un découvert bancaire de 50 000 € ; ils font valoir également que la demanderesse et la filiale dont elle dépend ont deux personnalités juridiques différentes, de sorte que le paiement par la première n’aurait aucune incidence sur la seconde, sachant qu’ils peuvent lui accorder un moratoire ; ils ajoutent que la SARL Emmi Energie Durable échoue à démontrer un motif à ordonner la consignation de la somme dont s’agit.
À titre subsidiaire, ils demandent à cette juridiction de dire que l’exécution provisoire de la condamnation prononcée au profit de la SA BNP Paribas Personal Finance à leur égard sera arrêtée.
La SARL Emmi Energie Durable réitère ses prétentions et produit aux débats d’autres extraits de ses comptes bancaires et rétorque que la direction régionale des finances publiques lui a consenti un échéancier, situation qui caractérise de plus fort sa précarité financière ; elle rejoint les conclusions formulées à titre subsidiaire par les consorts [D].
La SA BNP Paribas Personal Finance s’en rapporte à justice.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 524 ancien du code de procédure civile, seul applicable en la cause, puisque l’assignation portant liaison de l’instance qui a abouti au prononcé du jugement entrepris a été introduite les 10 et 15 octobre 2019, l’arrêt de l’exécution provisoire d’une décision de première instance frappée d’appel par le premier président est subordonné entre autres à la démonstration que son exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Or, en la cause, il sera relevé que le cabinet d’expertise comptable Actuariel Expertise précise dans une attestation en date du 17 octobre 2024 que les résultats financiers prévisibles 2024 et résultats financiers 2023 ne permettent pas à la demanderesse « d’absorber des charges exceptionnelles significatives », phénomène qui caractérise l’exigence édictée par l’article 524 du code de procédure civile.
En outre, le président du tribunal de commerce de Bordeaux par décision en date du 9 avril 2024 a ordonné une procédure de conciliation au bénéfice de la SARL Emmi Energie Durable et désigné un administrateur en vue de favoriser un accord avec ses créanciers.
Par suite, il sera fait droit à sa demande principale.
Il y a lieu d’accueillir également les prétentions des consorts [D] tendant aux mêmes fins au regard de l’absence par la SA BNP Paribas Personal Finance de contestation expresse.
L’équité commande de laisser à la charge de la demanderesse les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement 24/264 -n° RG19/01603 dans son intégralité prononcé par le tribunal judiciaire de Tarbes le 4 septembre 2024,
Déboutons, la SARL Emmi Energie Durable sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SARL Emmi Energie Durable aux entiers dépens;
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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