Confirmation 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 2 avr. 2026, n° 24/00213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 24/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 20 février 2024, N° 2023/07720 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
S.A.R.L. [G] [M]
C/
[F] [S]
C.C.C le 2/04/26 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 2/04/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 AVRIL 2026
MINUTE N°
N° RG 24/00213 – N° Portalis DBVF-V-B7I-GMGK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section IN, décision attaquée en date du 20 Février 2024, enregistrée sous le n° 2023/07720
APPELANTE :
S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Patrick AUDARD de la SCP AUDARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
[F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Février 2026 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ARNAUD, Président de chambre chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
François ARNAUD, président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
Florence DOMENEGO, conseillère
GREFFIER : Léa ROUVRAY lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 02 Avril 2026
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par François ARNAUD, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL [1] est une entreprise familiale qui exploite une boulangerie située à [Localité 3].
Madame [S] y a été recrutée en qualité de vendeuse, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel (130 heures par mois) du 17 octobre 2022 au 13 janvier 2023.
Le 6 décembre 2022, Madame [S] a été placée en arrêt maladie jusqu’au 11 décembre 2022. La boulangerie est demeurée fermée du 5 au 15 décembre 2022, Madame [S] qui devait reprendre son emploi à cette date a fait parvenir un nouvel arrêt de travail couvrant la période du 16 décembre au 13 janvier 2023, date d’échéance du contrat de travail.
Des difficultés sont survenues entre les parties quant à la remise des documents de fin de contrat et de paiement du salaire de décembre 2022.
Dans ce contexte, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon aux fins de voir requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, dire qu’elle a fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir condamnation de son employeur à lui payer les indemnités afférentes.
Par jugement du 20 février 2024, le conseil a fait droit aux prétentions de Madame [S].
L’employeur a relevé appel par déclaration au greffe en date du 12 mars 2024.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 10 juin 2024, l’appelante demande à la cour de :
Infirmer la décision entreprise en ce qu’elle condamne la SARL [1] à payer à Madame [S] les sommes suivantes :
1 465, 10 euros nets à titre d’indemnité de requalification,
338,36 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre la somme de 33,84 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
500 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
850 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
Débouter Madame [S] de l’intégralité de ses fins et prétentions,
Condamner Madame [S] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique en date du 25 juillet 2024, l’intimée demande à la cour de :
Dire et juger la SARL [2] mal fondée en son appel,
Débouter la SARL [2] de l’intégralité de ses demandes,
Infirmer le jugement en ce qu’il a limité à 500 € les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [S],
Confirmer le jugement pour le surplus,
En conséquence,
Dire et juger madame [S] recevable et bien-fondée en ses demandes,
Requalifier le CDD en un CDI,
Dire et juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamner la SARL [2] à payer à madame [S] les sommes suivantes :
1 465,10 euros net d’indemnité de requalification,
338,36 euros brut d’indemnité de préavis,
33,84 euros brut de congés payés afférents,
732,55 euros net de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre 850 euros octroyés en première instance,
Dire que les sommes salariales porteront intérêts au taux légal à compter du dépôt de la requête,
Ordonner à la SARL [2] de remettre à madame [S] les documents légaux rectifiés suivants, bulletin de paie, certificat de travail, attestation POLE EMPLOI,
Condamner la SARL [2] aux dépens d’instance.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la requalification du contrat de travail :
Pour prétendre à la requalification du contrat de travail, Madame [S] expose, au visa des dispositions des articles L 1242-1 et L 1242-2 du code du travail que son contrat de travail mentionne qu’il est justifié par un accroissement temporaire d’activité, ce qui n’est pas conforme à la réalité dès lors que :
— elle travaillait seule à la boutique en horaires d’après midi jusqu’en début de soirée et occupait un poste indispensable au magasin ne faisant ainsi pas face à un quelconque accroissement temporaire d’activité,
— une embauche le 17 octobre 2022 ne permet pas de considérer qu’il s’agissait de faire face à l’augmentation de l’activité en fin d’année, particulièrement pour les fêtes de Noël et du jour de l’an une simple vendeuse, n’étant pas concernée par les fêtes de fin d’année le 17 octobre 2022, pas plus fin octobre ou fin novembre 2022.
— S’agissant du motif d’accroissement temporaire, l’employeur explique qu’en fin d’année, outre la période des fêtes au cours de laquelle la boulangerie voit ses ventes fortement augmenter, il faut préparer les commandes à venir en pâtisseries « dès la mi-octobre », à savoir les « bases de galettes, des génoises des buches, des feuilletages, des gougères’ le tout étant ensuite congelé dans l’attente de leur utilisation ». Cependant s’agissant du besoin de renfort, Monsieur [M] ne peut affirmer qu’il était accaparé aux préparatifs de fin d’année et que ne pouvant seconder son épouse au magasin, il a dû recruter un contrat à durée déterminée. En effet, il est boulanger et n’aide pas son épouse au magasin. Il travaille la nuit et ne peux donc pas être présent l’après-midi.
— les attestations produites sont inopérantes s’agissant en fait de témoignages de complaisance. Or, outre que ces témoignages de subordonnés qui ont tout intérêt à aller dans le sens de leur employeur ne sont étayés par aucune pièce, le premier d’entre eux est mineur et ne peut donc attester valablement, l’article 205 du code de procédure civile rappelant que la personne frappée d’une incapacité de témoigner en justice ne peut attester, ce qui est le cas du mineur.
— L’organisation même du magasin témoigne que Madame [S] occupait un poste pérenne. En effet, elle a été embauchée comme vendeuse l’après-midi de 14h30 à 20h30. Elle relayait ainsi l’épouse du gérant qui s’occupait du service du matin jusqu’en début d’après-midi.
— Bien que l’employeur affirme avoir eu besoin d’un renfort de mi-octobre à début janvier pour préparer les fêtes de fin d’année et faire face à l’augmentation de la fréquentation en fin d’année, il a cherché à remplacer Madame [S] après la fin du contrat et a diffusé une annonce pour rechercher une vendeuse à temps partiel au titre d’un contrat à durée déterminée de 12 mois.
L’employeur oppose que :
— Le motif du recours à un contrat à durée déterminée pour accroissement temporaire de l’activité dès la mi-octobre, est tout à fait justifié.
— En fin d’année, outre la période des fêtes proprement dite, au cours de laquelle la boulangerie voit ses ventes fortement augmenter, ce qui nécessite un renfort en magasin, les préparatifs des commandes à venir doivent être réalisés en amont pour que celles-ci puissent toutes être honorées, ce qui nécessite un surcroit d’activité en pâtisserie dès mi-octobre (préparation des bases des galettes, des génoises des bûches, des feuilletages, des gougères’ le tout étant ensuite congelé dans l’attente de leur utilisation) et rend ainsi Monsieur [M] indisponible pour seconder son épouse au magasin l’après-midi, comme il le fait habituellement.
— Pour contester cette réalité, Madame [S] a prétendu que Monsieur [M] travaillant la nuit, il ne pouvait seconder son épouse l’après-midi. C’est là encore méconnaitre le fonctionnement de la boulangerie où elle travaillait. En effet, Monsieur [M] ne travaille pas la nuit. Il prend son poste le matin à 5 heures pour procéder aux premières cuissons des pâtes confectionnées la veille avec les apprentis, et placées en chambre froide jusqu’au lendemain.
— Madame [S] affirme que les attestations versées au débat par l’employeur afin d’étayer sa position, seraient irrecevables pour émaner, pour 3 d’entre elles, de son épouse et de ses employés. Or les deux apprentis ne font qu’attester du travail supplémentaire lié à la période de fêtes, et l’attestation de l’épouse du gérant ne fait que corroborer les déclarations des clients qui ne sont pas mises en doute, quant à la présence quasi-permanente de Madame [M]. Pour sa part, Madame [S] sur qui pèse la charge de la preuve, n’apporte aucun début d’élément sérieux permettant d’accréditer sa contestation.
— S’agissant de l’annonce visée par la salariée, suite au décès de sa mère qui l’a fortement ébranlée, Madame [M] a souhaité réduire substantiellement son activité au sein de la boulangerie. Il a donc dû être procédé à son remplacement partiel de façon définitive, et donc dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Pour sa part, Monsieur [M] a continué, après la période de fêtes, à travailler à la boutique l’après-midi.
Sur ce,
Sous peine de requalification en contrat de travail à durée indéterminée, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
L’article L.1242-2 du code du travail précise qu’un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : remplacement d’un salarié, accroissement temporaire d’activité, emplois saisonniers et emplois d’usage ou dans le cadre de la politique de l’emploi.
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée doit comporter la définition précise de son motif et le cas légal de recours auquel celui-ci correspond. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. En effet, l’indication du motif constitue une formalité substantielle dont le défaut est sanctionné au même titre que l’absence d’écrit, c’est-à-dire par la requalification en contrat de travail à durée indéterminée, peu important la précision ou justification apportée postérieurement à la signature du contrat de travail à durée déterminée par l’employeur concernant le motif de recours, ou la connaissance informelle que le salarié aurait eu de ce motif de recours au moment de la signature du contrat de travail à durée déterminée.
La cause de recours au contrat à durée déterminée s’apprécie à la date de conclusion du contrat de travail. Le juge ne peut retenir un autre motif de recours que celui mentionné dans le contrat de travail écrit.
En cas de litige sur le motif du recours au contrat à durée déterminée, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail à durée déterminée ; à défaut la requalification en contrat de travail à durée indéterminée est encourue. De même, il appartient également à l’employeur de démontrer que l’emploi occupé par le salarié en contrat de travail à durée déterminée est par nature temporaire.
Il est constant que la salariée fut embauchée en qualité de vendeuse selon le contrat à raison d’un accroissement temporaire de l’activité habituelle de la société.
Il ressort des allégations même de l’employeur que l’accroissement temporaire d’activité à compter d’octobre, ne concerne en réalité que la production et non la vente et qu’il aurait été nécessaire de renforcer l’équipe de vente faute pour Monsieur [M], qui partage son activité entre la production et la vente de pouvoir venir seconder son épouse à la boutique durant les après-midis.
Cependant, la cour observe que pour justifier de l’accroissement temporaire d’activité invoqué au niveau de la production, l’employeur ne verse que deux attestations dressées par ses apprentis, lesquelles ne sont pas circonstanciées notamment en ce qu’elles ne permettent pas de caractériser le caractère temporaire de l’accroissement d’activité allégué. Il ne pas justifié des commandes supplémentaires invoquées, d’une augmentation de la production de pâtisseries à cette période, d’une augmentation à cette période des commandes de fournitures ou des ventes.
En cet état, la cour considère que l’employeur échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’accroissement d’activité visé au contrat de travail de sorte que la requalification en contrat de travail à durée indéterminée s’impose, sans qu’il soit besoin d’examiner le moyen tiré du fait que le contrat litigieux avait pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
S’il fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le juge doit accorder d’office au salarié une indemnité de requalification au moins égale à un mois de salaire. La cour observe qu’aucune observation n’est formée sur la détermination du salaire moyen de la salariée.
La SARL [1] sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 1 465,10 euros à titre d’indemnité de requalification. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur la rupture du contrat de travail :
La requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, en cas de rupture de ce contrat de travail, l’application de la procédure de licenciement, pour motif personnel ou, le cas échéant, pour motif économique. L’employeur ne peut alors justifier le licenciement, ou la rupture du contrat de travail, par la seule échéance du terme du prétendu contrat à durée déterminée.
En l’espèce, il n’est pas contesté que l’employeur n’a justifié la rupture du contrat de travail du salarié que par la seule échéance de son terme prétendu, qu’il en résulte que la rupture sans motif réel et sérieux du contrat de travail à durée indéterminée constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse de Madame [S] par la SARL [1] à la date du 13 janvier 2023. Le jugement sera confirmé de ce chef.
En l’espèce, Madame [S], âgée de 51 ans au moment de son licenciement, comptait moins d’une année complète d’ancienneté au sein de la SARL [1] et percevait une rémunération mensuelle brute de référence de 1465,10 euros, étant précisé que les parties ne contestent ni cette évaluation, ni la durée du préavis applicable en l’espèce..
Madame [S] ne justifie pas de sa situation postérieurement à la rupture du contrat de travail.
Au vu les éléments d’appréciation dont la cour dispose, la SARL [1] sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 500 euros (brut), à titre de dommages-intérêts, en réparation du préjudice subi du fait d’une perte injustifiée d’emploi suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera confirmé de ce chef.
La SARL [1] sera condamnée à payer à Madame [S] la somme de 338,38 euros(brut) à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 33,84 euros euros (brut) au titre des congés payés afférents. Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les intérêts de droit :
Le jugement sera confirmé et complété de ce chef et il sera dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt.
Sur la remise documentaire :
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement sera confirmé de ces chef.
La SARL [1] qui succombe à l’instance supportera les dépens d’appel.
L’équité commande que la SARL [1] qui succombe participe à hauteur de 1 500 euros, au frais irrépétibles engagés en cause d’appel par Madame [B] [N] [S] et ce en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande articulée par la SARL [1] au titre des frais irrépétible sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dijon en toutes ses dispositions,
Précisant et ajoutant,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la SARL [1] de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Condamne la SARL [1] à payer à Madame [B] [N] [S], en cause d’appel, la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande articulée par la SARL [1] au titre des frais irrépétibles,
Condamne la SARL [1] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN François ARNAUD
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