Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2e sect., 23 janv. 2025, n° 24/01450 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL, son représentant légal pour ce domicilié au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE SOCIALE SECTION 2
Appel d’une décision rendue par Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BAR-LE-DUC en date du 14 juin [Immatriculation 2]/58
N° RG 24/01450 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUA
Ordonnance /2025
du 23 Janvier 2025
O R D O N N A N C E D’ I N C I D E N T
Nous, Stéphane STANEK, magistrat chargé de la mise en état de la Chambre sociale-2ème sect à la cour d’appel de NANCY, assisté de Laurène RIVORY, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le N° RG 24/01450 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FMUA ,
APPELANT
Madame [D] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [R] [G] substitué par M.[K], défenseur syndical, régulièrement muni d’un pouvoir de représentation
INTIME
S.A.S. ITM LOGISTIQUE ALIMENTAIRE INTERNATIONAL prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Xavier PELISSIER substitué par Me Mathilde BURGUN de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de STRASBOURG
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 08 Janvier 2025 les représentants des parties en leurs explications, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 23 Janvier 2025 ;
Et ce jour, 23 Janvier 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 16 juillet 2024, Mme [D] [N] a fait appel d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 6], dans un litige l’opposant à la société ITM.
Par conclusions notifiées le 19 décembre 2024, la société ITM a saisi le conseiller de la mise en état aux fins de :
à titre principal
constater que le jugement du 14 juin 2024 n’a pas été joint à la déclaration d’appel formalisée par Madame [N];
En conséquence
prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
à titre subsidiaire
constater que la déclaration d’appel formalisée par Madame [N] est fondée sur un texte de droit Belge ;
En conséquence :
prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;
prononcer l’irrecevabilité des conclusions justificatives d’appel déposées par Madame [N], datées du 20 septembre 2024 ;
constater l’irrecevabilité des conclusions justificatives d’appel déposées par Madame [N], datées du 27 septembre 2024 ;
à titre très subsidiaire :
constater qu’en plaidant son dossier lors de l’audience de départage du 18 octobre 2024, Madame [N] a renoncé à son appel ;
constater qu’en plaidant son dossier lors de l’audience de départage du 18 octobre 2024, Madame [N] a acquiescé au jugement ;
En conséquence :
prononcer la nullité de la déclaration d’appel ;
prononcer l’irrecevabilité de l’appel ;
prononcer l’irrecevabilité des conclusions justificatives d’appel régularisée par Madame [N] en date des 20 septembre 2024 et 27 septembre 2024, à tout le moins concernant l’argumentaire développé par Madame [N] concernant les demandes ayant fait l’objet d’un renvoi en départage ;
à titre infiniment subsidiaire :
constater que Madame [N] n’a pas indiqué, dans sa déclaration d’appel, critiquer les chefs de jugement renvoyant certaines de ses demandes en audience de départage ;
En conséquence :
prononcer l’irrecevabilité des conclusions justificatives d’appel régularisée par Madame [N] en date des 20 septembre 2024 et 27 septembre 2024, à tout le moins concernant l’argumentaire développé par Madame [N] concernant les demandes ayant fait l’objet d’un renvoi en départage ;
En tout état de cause
déclarer que les entiers frais et dépens suivront le sort de la procédure au principal et à défaut seront supportés par Madame [N];
condamner Madame [N] à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande principale, la société ITM indique que le jugement du 14 juin 2024 n’a été signifié que le 26 juillet 2024, comme cela ressort de la déclaration d’appel de Mme [D] [N] ; elle n’a donc pu joindre la décision critiquée à sa déclaration d’appel, cette dernière datant du 16 juillet 2024.
Au soutien de sa demande subsidiaire, la société ITM fait valoir que Mme [D] [N] se fonde, dans sa déclaration d’appel ainsi que dans ses conclusions des 20 septembre et 27 septembre 2024, sur un texte de droit belge.
Elle estime ensuite qu’en acceptant de plaider en première instance sur les points non tranchés et renvoyés en départage, alors qu’au soutien de son appel elle invoque un effet dévolutif, elle a renoncé à son appel.
Elle expose enfin que le texte de la déclaration d’appel et contradictoire, Mme [D] [N] indiquant qu’elle ne critique pas les points non tranchés renvoyés en audience de départage, mais argumentant sur ceux-ci dans ses conclusions.
Par conclusions déposées le 06 janvier 2025, Mme [D] [N] demande de :
— rejeter la demande en nullité de la déclaration d’appel
— juger que la déclaration d’appel fondée sur le droit belge n’emporte pas la nullité de la déclaration d’appel et l’irrecevabilité des conclusions justificatives d’appel
— juger que sa déclaration d’appel a bien critiqué les chefs de jugements
— rejeter la demande d’irrecevabilité de son argumentation
en conséquence :
— juger que la déclaration d’appel est recevable
— juger que l’effet dévolutif ne peut pas être retenu
— juger que les conclusions sont recevables
— ordonner la jonction des deux appels selon déclarations des 16 juillet 2024 et 23 décembre 2024
— débouter la société ITM de l’ensemble de ses demandes
— la condamner à lui payer 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Mme [D] [N] indique que le jugement a été notifié aux parties le 27 juin 2024, date à laquelle elle a réceptionné le recommandé ; elle affirme que sa déclaration d’appel du 17 juillet a bien été accompagnée du jugement.
Elle précise avoir cru pouvoir éviter la fragmentation du litige et faire état de l’effet dévolutif ; elle estime que l’erreur de référence à un article de droit belge ne peut remettre en cause son appel.
L’appelante souligne que ses secondes conclusions déposées le 03 octobre 2024 dans les délais, ont supprimé les références au droit belge.
Mme [D] [N] fait valoir que seule la cour peut statuer sur l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel, soulevée par la société ITM.
Appelée à l’audience du 08 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier.
MOTIFS
Il convient de préciser que le litige a fait l’objet d’un jugement, dont l’appel est l’objet du présent incident, tranchant une partie des demandes, et renvoyant l’examen des autres demandes en audience de départage.
Sur la nullité de la déclaration d’appel
Mme [D] [N] verse aux débats la copie de l’enveloppe qui lui a été adressée en recommandé par le Tribunal judiciaire de Bar le Duc ; elle porte trace d’un tampon « 2ème présentation 27 JUIN 2024 ».
La déclaration d’appel a été faite le 16 juillet 2024.
Le dossier de la cour contient une copie du jugement.
La transmission d’une copie du jugement avec la déclaration d’appel étant suffisamment établie, celle-ci ayant été chronologiquement possible, la fin de non-recevoir, fondée sur l’article 901 du code de procédure civile, sera rejetée.
Sur l’acquiescement
Aux termes des dispositions de l’article 410 du code de procédure civile, l’acquiescement peut être implicite.
En l’espèce, il ressort des propres conclusions de la société ITM que les écritures de Mme [D] [N] seraient contradictoires, en ce qu’elles indiqueraient ne pas critiquer les points renvoyés en départage, tout en argumentant sur ceux-ci.
Ces écritures seraient donc équivoques, ce qui ne permet donc pas de déduire de l’invocation d’un effet dévolutif de son appel et du fait qu’elle ait plaidé sur les points non tranchés devant la composition de départage, que Mme [D] [N] aurait renoncé à son appel.
La fin de non-recevoir sera rejetée.
Sur la recevabilité des conclusions
Il résulte des dispositions des articles 914 et 908 à 910-1 du code de procédure civile, qui délimitent les pouvoirs du conseiller de la mise en état, notamment en ce qui concerne le prononcé de l’irrecevabilité des conclusions, que ce dernier n’est pas compétent pour statuer sur la recevabilité d’une telle demande au motif d’une contradiction ou d’un fondement juridique erroné.
L’incompétence du conseiller de la mise en état sera donc constatée.
Sur la demande de jonction
Il résulte des conclusions des parties que le jugement sur départage a été rendu et a fait l’objet d’un appel de la part de Mme [D] [N].
Il sera donc fait droit à la demande de jonction.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les parties seront déboutées de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état,
Statuant par décision contradictoire, et susceptible de déféré,
Rejette les exceptions de nullité ;
Constate son incompétence pour statuer sur la recevabilité des conclusions de l’appelante ;
Ordonne la jonction des procédures RG 24/2642 et 24/1450 sous ce dernier numéro ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 26 mars 2025 pour les conclusions au fond de Mme [D] [N] ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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