Infirmation partielle 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 22 avr. 2025, n° 23/01490 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 23/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Besançon, 26 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
FD/SMG
COUR D’APPEL DE BESANÇON
ARRÊT DU 22 AVRIL 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 25 mars 2025
N° de rôle : N° RG 23/01490 – N° Portalis DBVG-V-B7H-EVZE
S/appel d’une décision
du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BESANCON
en date du 26 septembre 2023
Code affaire : 80J
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
APPELANTE
LES PEP DU CENTRE DE LA BOURGOGNE FRANCHE COMTE (LES PEP CBFC) sise [Adresse 4] – [Localité 2]
représentée par Me Clémence PERIA, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE
Madame [C] [U], demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
représentée par Me Franck BOUVERESSE, avocat au barreau de BESANCON substitué par Me Sviatoslav FOREST, avocat au barreau de BESANCON
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats du 25 Mars 2025 :
Monsieur Christophe ESTEVE, Président de Chambre
Madame Bénédicte UGUEN-LAITHIER, Conseiller
Madame Florence DOMENEGO, Conseiller
qui en ont délibéré,
Mme MERSON GREDLER, Greffière
en présence de Mme [S] [I], Greffière stagiaire
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 22 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon contrat à durée indéterminée du 18 novembre 2019, Madame [C] [U] a été embauchée le 18 novembre 2019 par l’association LES PEP CBFC pour exercer des fonctions de directrice d’établissement au sein de l’Institut thérapeutique éducatif et pédagogique (ITEP) de [Localité 5] (25).
Le 7 février 2022, un incident est survenu entre Mme [C] [U] et [V], un jeune résident de onze ans, au cours duquel la salariée a reçu des coups à la poitrine et à l’épaule. Mme [U] a été placée le 9 février 2022 en arrêt-maladie, lequel a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 22 février 2022.
Le 28 février 2022, Mme [C] [U] a été convoquée à un entretien qui s’est tenu le 9 mars 2022 et a été licenciée le 17 mars 2022 pour faute grave, l’employeur lui reprochant notamment de ne pas avoir organisé correctement le retour d’un enfant difficile, d’avoir perdu son calme en employant un vocabulaire totalement inapproprié, en l’humiliant et en faisant preuve de violence à son égard, et d’avoir le lendemain exercé des pressions et destabilisé une salariée qui souhaitait reprendre avec elle les événements de la veille.
Contestant la rupture de son contrat de travail, Mme [U] a saisi le 27 mai 2022 le conseil de prud’hommes de Besançon aux fins de constater le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, de dire nul son licenciement et d’obtenir diverses indemnisations.
Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud’hommes de Besançon :
— s’est déclaré compétent pour juger la demande portant sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’association LES PEP CBFC
— a dit que l’association LES PEP CBFC n’avait pas failli à son obligation de santé et de sécurité
— a dit le licenciement nul
— a condamné l’association LES PEP CBFC à payer à Mme [C] [U] les sommes suivantes :
o 28 987,56 euros au titre de l’indemnité pour licenciement nul
o 28 987,56 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis, outre 2898,75 euros bruts au titre des congés payés afférents
o 1l 272.94 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— a débouté l’association LES PEP CBFC de ses demandes
— a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes
— a condamné l’association LES PEP CBFC à payer à Mme [U] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— a condamné l’association LES PEP CBFC aux dépens.
Par déclaration du 4 octobre 2023, l’association LES PEP CBFC a relevé appel.
Dans ses dernières conclusions du 23 septembre 2024, l’association LES PEP CBFC, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a dit que l’association LES PEP CBFC n’avait pas failli à son obligation de santé et de sécurité et a débouté Mme [U] du surplus de ses demandes
— déclarer la demande de réparation formulée par Mme [U] au titre de l’obligation de sécurité irrecevable
— déclarer le licenciement de Mme [U] justifié par une faute grave
— débouter en conséquence Mme [U] de l’intégralité de ses demandes :
o au titre de l’indemnité de préavis
o au titre des congés payés y afférent
o au titre de l’indemnité de licenciement
o au titre de l’indemnité pour licenciement nul
o au titre de l’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— à titre incident, débouter Mme [U] de sa demande au titre d’une pretendue défaillance de
son employeur de son obligation de santé et sécurité,
— en tout état de cause, condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3000 euros au titre
de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions du 5 février 2025, Mme [U], intimée demande à la cour de:
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a dit que l’association LES PEP CBFC n’avait pas failli à son obligation de santé et de sécurité et l’a déboutée du surplus de ses demandes
— dire que l’association PEP CBFC a failli en son obligation de santé et de sécurité
— condamner en conséquence l’association PEP CBFC à lui payer la somme de 28978,56 euros au titre du manquement fondé sur la défaillance en l’obligation de santé et de sécurité
— condamner l’association PEP CBFC à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’indemnité fondé sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner l’association PEP CBFC aux entiers dépens.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I – Sur l’exception d’incompétence de la juridiction prud’homale :
— sur sa recevabilité :
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
Au cas présent, l’employeur fait grief aux premiers juges de s’être déclarés compétents pour connaître de la demande de dommages et intérêts présentée au titre du manquement à l’obligation de sécurité par Mme [U] alors que cette demande ne relève pas de la compétence de la juridiction prud’homale mais de celle du pôle social du tribunal judiciaire dès lors que la salariée a été victime d’un accident du travail et qu’elle impute la survenance de ce dernier à des manquements de son employeur à son obligation de sécurité.
Si Mme [U] soulève l’irrecevabilité de cette exception d’incompétence, à défaut d’avoir été présentée selon elle par l’employeur avant toute défense au fond, le défendeur a cependant soulevé dès ses premières conclusions du 10 octobre 2022 l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité en l’insérant dans le premier paragraphe du titre II intitulé ' sur le rejet des parties adverses'.
L’exception, qui ne concerne en fait qu’une des cinq demandes formulées par la requérante, a donc bien été présentée dès ses premières conclusions et selon le calendrier de procédure établi par le bureau de conciliation et de jugement, avant tout examen des demandes de la salariée, de sorte que la jurisprudence invoquée par Mme [U] au regard de l’application des dispositions de l’article 446-4 du code de procédure civile (Cass 2ème civ- 22 juin 2017 n° 16-17.118) n’a pas vocation à s’appliquer.
Les premiers juges ont par ailleurs relevé que lors de l’audience, l’employeur avait soulevé, avant toute défense au fond, l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes au profit du pôle social du tribunal judiciaire, respectant de fait les dispositions de l’article 74 susvisé dans leur application propre à la procédure orale en vigueur devant le conseil de prud’hommes. (Cass civ 2ème- 16 octobre 2003 n° 01-13.036).
L’exception est en conséquence recevable et le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu’il a implicitement rejeté la demande d’irrecevabilité de l’exception d’incompétence soulevée par Mme [U].
— sur son bien- fondé :
En application des dispositions de l’article L 451-1 du code de la sécurité sociale, seules les juridictions de sécurité sociale sont compétentes pour statuer sur l’indemnisation résultant d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
La juridiction prud’homale est en conséquence incompétente pour octroyer des dommages et intérêts en raison d’un manquement à l’obligation de sécurité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ( Cass soc 10 octobre 2018 n° 17-11.019). Elle ne peut examiner le respect de cette obligation que pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsqu’il est soutenu que le licenciement pour inaptitude est en lien avec un tel manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. (Cass soc 3 mai 2018 n° 16-26.850)
Au cas présent, Mme [U] fonde sa demande de dommages et intérêts sur le fait que lors de l’accident du travail, l’employeur a méconnu son obligation de sécurité à défaut d’une part, d’avoir mis en place des mesures adéquates pour prendre en charge l’enfant [V] ; d’autre part, d’avoir instauré des mesures pour pallier les difficultés relatives au management du personnel et enfin, d’avoir assuré des formations adéquates au personnel pour faire face aux incidents et ne pas rester sans réaction comme le jour des faits.
Une telle demande est cependant sans aucun lien avec la rupture du contrat de travail, mais relève exclusivement de l’indemnisation des conséquences dommageables de l’accident du travail survenu le 7 février 2022.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement et de se déclarer incompétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts présentée par la salariée au titre des manquements imputés à l’employeur au titre de son obligation de sécurité.
Il n’y a cependant pas lieu de renvoyer l’examen de cette demande devant le pôle social du tribunal judiciaire, à défaut pour la salariée de justifier d’avoir saisi dans le délai biennal prévu cette juridiction pour voir statuer sur la faute inexcusable de l’employeur.
II – Sur la rupture du contrat de travail :
Aux termes de l’ article L1232-1 du code du travail, tout licenciement doit avoir une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. ( Cass soc- 14 octobre 2015 n° 14-16.651).
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur ( Cass soc- 9 octobre 2001 n°99-42.204) et l’existence d’un doute quant à la réalité des faits reprochés au salarié doit lui profiter, son licenciement étant alors déclaré sans cause réelle et sérieuse (Cass soc- 26 mars 2014 n° 12-25.236).
Au cas présent, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige et à laquelle la cour se réfère pour un plus ample exposé de la teneur, reproche à Mme [U] :
— le 7 février 2022, de ne pas avoir organisé le retour d’un enfant difficile, d’avoir perdu son calme en employant un vocabulaire totalement inapproprié tel que 'attrapez-moi ce petit con', ' Viens ici sale petit con, tu vas voir', 'alors tu m’as dit quoi… einh… j’étais une sale pute,' 'toi, t’as pas de famille. Personne veut de toi', en l’humiliant et en faisant preuve de violence à son égard
— d’être sortie de son rôle de directrice en ne laissant pas faire l’équipe éducative mais en provoquant au contraire l’enfant, en l’arrachant des bras des professionnel, en s’isolant avec lui et ne se mettant pas elle-même en protection
— de ne pas avoir signalé de tels faits le lendemain à la directrice générale, malgré une réunion avec cette dernière
— le 8 février 2022 d’avoir exercé des pressions et destabilisé une salariée qui souhaitait reprendre avec elle les événements de la veille, conduisant à un arrêt de travail de cette dernière
— d’avoir perturbé la bonne marche de l’association et mis en danger l’équipe éducative et l’enfant par son manque de retenue, ses provocations, ses agissements violents, tant physiquement que verbalement,
faits rendant impossible la poursuite du contrat de travail et constituant une faute grave.
— sur le comportement violent et inapproprié envers le jeune [V] :
Pour en justifier, l’employeur se prévaut des témoignages de Mme [J], coordinatrice du service éducatif, de M. [E], éducateur sportif, de M. [O], moniteur éducateur, de M. [F], chef de service, de Mme [H], assistante administrative, de Mme [M], enseignante spécialisée et coordinatrice pédagogique de l’unité enseignement, de M. [D], éducateur spécialisé, des fiches d’évènements indésirables remplies par Mme [X] et Mme [R], de la fiche événement indésirable rédigée le 8 février 2022 par Mme [U] et du récit des faits remontés par trois salariés à l’ARS, à l’inspection du travail et à la direction générale des PEPCBFC.
Si l’ensemble de ces documents confirme la survenance d’un épisode de violences le 7 février 2022 lors du retour du jeune [V] sur la structure après trois semaines d’absence et des propos tels que 'attrapez-moi ce petit con’ , 'tu es qu’un microbe’ et 'ça c’est un futur psychopathe qui va tuer la boulangère parce qu’elle lui donnera la mauvaise baguette’ tenus par Mme [U], cet incident s’inscrit cependant dans un état d’extrême agitation du jeune concerné, et ce, bien avant que la directrice n’intervienne.
Par ailleurs, si les propos de la directrice démontrent la perte de maîtrise dont cette dernière a fait preuve face aux insultes qu’elle a reçues de la part de l’enfant la traitant de 'sale pute', le compte-rendu de M. [F] met cependant en exergue que cet enfant avait échappé à la surveillance des trois éducateurs sous la responsabilité desquels il était placé ; que ces derniers étaient pourtant en nombre suffisant pour assurer l’arrivée de l’enfant et gérer la crise qui était selon lui prévisible et anticipable, ce que confirme M. [D], et que ces éducateurs n’étaient cependant pas intervenus, laissant au contraire le soin à la directrice et au chef de service, initialement occupés en réunion, d’intercepter [V], de lui faire prendre son traitement et de le calmer.
Si pour ce faire, la directrice a 'plaqué l’enfant contre le mur en lui serrant la gorge', comme le relèvent M. [E] et M. [O], cette dernière soutient avoir agi ainsi pour se protéger elle-même, après avoir reçu un coup à la poitrine et à l’épaule, avant de le saisir par le bras et de l’emmener vers la salle de réunion, ce que ne contredisent pas les compte-rendus dressés. Les autres faits de violences constatées concernent M. [F], lequel a mis, selon Mme [J], M. [E] et M. [O], 'une forte gifle’ à [V]. Si ces mêmes personnes attestent du fait que Mme [U] est restée seule avec [V], aucun élément ne vient établir que durant ce temps, Mme [U] aurait commis des violences physiques ou verbales sur sa personne. Seul est constatée la recherche postérieurement par Mme [U] d’un bonbon ou d’un goûter pour en faire profiter l’enfant.
Enfin, si Mme [U] a demandé à [V] d’aller chercher une feuille d’essuie-tout, une telle démarche s’inscrivait dans le refus opposé par ce dernier à la prise de son traitement et dans le 'crachat’ qu’il avait fait de son médicament sur le sol. Aucun caractère humiliant ne s’excipe en conséquence de ce fait dès lors que l’enfant était lui-même à l’origine de la salissure constatée et qu’il pouvait en conséquence en supporter la 'réparation'.
Aucun élément ne vient démontrer enfin qu’au cours de cet épisode, la directrice aurait entravé l’action éducative des trois éducateurs présents ou qu’elle 'serait sortie de son rôle'.
Mme [U] n’a au surplus pas dissimulé un tel incident, cette dernière ayant dressé le lendemain une fiche de déclaration d''événement indésirable’ mettant notamment en cause l’inertie des trois éducateurs présents, ce que ces derniers ont contesté dans leur récit adressé à l’inspection du travail, à l’ARS et à la direction générale des PEPCBFC le 9 février 2022.
Il se déduit de ces éléments que si l’épisode du 7 février 2022 a présenté un caractère de violences ayant pu légitimement impressionner voire choquer Mme [H] et Mme [X], les témoins s’accordent cependant pour retenir l’instabilité majeure de [V], les hurlements et insultes de ce dernier, comme sa tendance à se frapper la tête contre les murs et le sol, et le dépassement de l’équipe éducative pour le prendre en charge, et ce, indépendamment de l’intervention de la directrice.
Seuls peuvent donc être reprochés à la directrice les propos tenus et sa prise ferme de l’enfant au cou en le collant au mur, lesquels s’avèrent inappropriés envers un résident avec une pathologie altérant manifestement son discernement et au demeurant mineur, et présentent donc un caractère fautif.
— sur les faits du 8 février 2022 :
Pour en justifier, l’employeur produit la fiche de déclaration d’événement indésirable remplie par Mme [X] le 10 février 2022.
Si cette psychomotricienne soutient avoir fait l’objet de menaces et d’intimidations de la part de Mme [U] le 8 février 2022 après lui avoir refusé la qualité de victime dans les faits survenus la veille, aucun élément ne vient cependant étayer de telles allégations que l’intimée conteste fermement.
Mme [U] rappelle au contraire que Mme [X] n’était pas présente durant tout l’épisode d’agitation de [V] le 7 février 2022 et qu’elle n’a assisté qu’à peu de scènes, dont elle a au demeurant fait une description en contradiction avec les attestations des autres protagonistes.
Mme [U] se prévaut par ailleurs des attestations de M. [L], éducateur spécialisé, de M. [F] et de Mme [B], éducatrice spécialisée, qui ont au contraire constaté le 8 février 2022 la prise à partie de Mme [U] par Mme [X] elle-même, laquelle qualifiait les faits survenus la veille 'd 'actes de tortures et de barbarie', insultait la directrice de 'tortionnaire', et réfrénait avec difficultés un état de colère et d’émotion. Mme [B] a contesté par ailleurs avoir émis de quelconques menaces à l’encontre de Mme [X], n’ayant accompagné cette dernière en promenade que pour l’aider à se calmer et à prendre de la distance à l’égard des événements au sein de l’établissement.
Les menaces quant à la période d’essai de Mme [X] ne sont au surplus pas démontrées, tout comme les pressions prétendument exercées sur cette salariée étant observé au demeurant, d’une part, que la directrice a procédé elle-même à la déclaration de l’événement indésirable, sans aucunement dissimuler ce dernier, et d’autre part, que le témoignage de Mme [X] s’avérait bien moins primordial que celui de M.[O] ou M. [E], seuls témoins, avec M. [F], de la totalité de l’incident du 7 février 2022.
Ce grief, qui ne saurait s’exciper de l’accident du travail que Mme [X] a déclaré à compter du 9 février 2022, n’est en conséquence pas établi.
****
Il se déduit des développements ci-dessus que si Mme [U] a certes fait preuve d’un comportement fautif le 7 février 2022, ce dernier, qui s’inscrit dans un contexte de fortes provocations par l’enfant [V] et d’absence de toute réaction adéquate de l’équipe éducative, qui avait pourtant les moyens humains et les méthodes professionnelles pour intervenir selon M. [L], mais qui était dans le refus de poser un cadre selon Mme [J], ne présente cependant pas le caractère de gravité que lui impute l’employeur.
Aucun fait antérieur n’est ainsi reproché à Mme [U]. Ses compétences professionnelles et sa bienveillance sont au contraire relevées par Mme [A], maîtresse de maison depuis 1988 au sein de l’établissement, par M. [L], éducateur, et par M. [Y], directeur du CEDDA DD25.
Reste que si la faute simple est établie, Mme [U] était cependant en arrêt de travail lorsque la procédure de licenciement a été engagée par l’employeur. L’accident survenu le 7 février 2022 a en effet d’emblée été reconnu comme ayant un caractère professionnel par la caisse primaire d’assurance maladie le 9 février 2022.
Dès lors, son congédiement ne pouvait être prononcé que pour faute grave sous peine de nullité, en application des dispositions des articles L 1226-9 du code du travail et L 1226-13 du code du travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 26 septembre 2023 en ce qu’il a dit nul le licenciement de Mme [U], en lui substituant cependant les présents motifs.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à Mme [U] la somme de 28 987,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, la somme de 28 987,56 euros à titre d’indemnité conventionnelle de préavis, outre la somme de 2 898,75 euros au titre des congés payés afférents, et la somme de 11 272, 94 euros au titre de l’indemnité de licenciement, dès lors que ces montants, correspondant aux minima prévus, ne sont pas contestés.
III – Sur les autres demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, l’association LES PEP CBFC sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association LES PEP CBFC sera condamnée à payer à Mme [U] la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, après débats en audience publique et en avoir délibéré conformément à la loi, :
— Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Besançon du 26 septembre 2023, sauf en ce qu’il s’est déclaré compétent pour connaître de la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et a débouté Mme [U] de ce chef de demande
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
— Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— Condamne l’association LES PEP CBFC aux dépens d’appel
— Et par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association LES PEP CBFC à payer à Mme [C] [U] la somme de 2 000 euros et la déboute de sa demande présentée sur le même fondement.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le vingt deux avril deux mille vingt cinq et signé par Christophe ESTEVE, Président de chambre, et Mme MERSON GREDLER, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE,
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