Confirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 9 sept. 2025, n° 23/01408 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 23/01408 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 31 août 2023, N° 23/00718 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 9]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 9 septembre 2025
N° RG 23/01408 – N° Portalis DBVU-V-B7H-GBYS
— LB/PV- Arrêt n°
[I] [D] [H] / [U] [R], [G] [R], [Z] [R], [P] [R]
Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 31 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00718
Arrêt rendu le MARDI NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. [U] ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [I] [D] [H]
Domiciliée au cabinet [Y] AVOCATS
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTE
ET :
M. [U] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
et
M. [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 1]
et
M. [Z] [R]
[Adresse 4]
[Localité 2]
et
Mme [P] [R]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Tous quatre représentés par Maître Sandrine LEGAY de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 mars 2025, en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 septembre 2025, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 20 mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [A] [R] est décédé de mort violente le [Date décès 6] 2022 à [Localité 9] (Puy-de-Dôme). Mme [I] [D] [H], avec laquelle il avait été lié par un PACS, a été mise en examen et placée pour des faits d’homicide volontaire commis au préjudice de M. [A] [R] dans le cadre d’une information pénale suivie au tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand. Les proches de M. [A] [R] se sont constitués partie civile dans cette procédure pénale : M. [U] [R], son père, Mme [P] [R], sa mère, ainsi que M. [G] [R] et M. [Z] [R], ses frères.
M. [U] [R], Mme [P] [R], [G] [R] et M. [Z] [R] ont chacun déposé une requête en saisie conservatoire de sommes détenues en agences bancaires et établissements financiers pour le compte de Mme [D] [H] pour sûreté et conservation de leur créance indemnitaire de parties civiles évaluée à 50.000,00 € chacun pour les parents et à 30.000,00 € chacun pour les frères.
Par ordonnances du 13 janvier 2023, le Juge de l’exécution a fait droit à ces demandes. Les consorts [R] ont dès lors fait procéder chacun à une saisie conservatoire le 23 janvier 2023 sur les comptes détenus par Mme [D] [H] entre les mains de la société BOURSORAMA et de la société SOCIETE GENERALE. Le 30 janvier 2023, les saisies et les ordonnances ont été dénoncées à Mme [D] [H].
C’est dans ces conditions que Mme [D] [H] a assigné le 10 février 2023 les consorts [R] devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui, suivant un jugement n° RG-23/00718 rendu le 31 août 2023, a :
— ordonné la jonction des procédures suivies sous les n° RG-23/00720, 23/00721 et 23/00722 avec la procédure n° RG-23/00718 et dit qu’elles seront désormais suivies sous ce seul dernier numéro ;
— dit n’y avoir lieu à mainlevée des saisies conservatoires des sommes (comptes bancaires) détenues pour le compte de Mme [D] [H] par la société BOURSORAMA et la société SOCIETE GENERALE effectuée le 23 janvier 2023 à l’initiative de Mme [P] [R] et MM. [U], [G] et [Z] [R] pour sûreté et garantie de leur créance respectivement de 50.000,00 €, 50.000,00 €, 30.000,00 € et 30.000,00 € ;
— condamné Mme [D] [H] à payer à Mme [P] [R] et MM. [U], [G] et [Z] [R] ensemble une indemnité de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens de l’instance ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration formalisée par le RPVA le 6 septembre 2023, le conseil de Mme [D] [H] a interjeté appel de la décision susmentionnée. L’effet dévolutif de cet appel y est ainsi libellé : « Objet/Portée de l’appel : Le présent appel devant la cour d’appel de RIOM tend à obtenir l’annulation ou l’infirmation de la décision rendue le 31 août 2023 par le JEX de CLERMONT-FD, dont les chefs du dispositif du jugement sont critiqués en ce qu’elle a : – dit n’y avoir lieu à main-levée des saisies conservatoires des sommes détenues pour le compte de Mme [I] [D] [H] par BOURSORAMA et la société générale effectuée le 23 janvier 2023 à l’initiative de Mme [P] et Messieurs [U], [G] et [Z] [R] pour sureté et garantie de leur créance respective de 50.000 €, 50.000 €, 30.000 € et 30.000 €, – condamné Mme [D] [H] à leur payer la somme de 2.500 € d’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens (').».
' Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 22 novembre 2023, Mme [I] [D] [H] a demandé de :
— au visa des articles R.512-1 et suivants et R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— réformer le jugement rendu le 31 août 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, et statuant à nouveau ;
— à titre principal ;
— juger caduque les saisies conservatoiresportants sur les sommes détenues pour le compte de Mme [I] [D] [H] par la société BOURSORAMA et la société SOCIETE GENERALE effectuée le 23 janvier 2023 à l’initiative de Mme [P] [R] et MM. [U], [G] et [Z] [R], pour sureté et garantie de leur créance respectivement de 50.000,00 €, 50.000,00 €, 30.000,00 € et 30.000,00 € ;
— à titre subsidiaire, ordonner la mainlevée des saisies conservatoires des sommes détenues pour le compte de Mme [D] [H] par la société BOURSORAMA et la société SOCIETE GENERALE effectuée le 23 janvier 2023 à l’initiative de Mme [P] [R] et MM. [U], [G] et [Z] [R], pour sureté et garantie de leur créance respectivement de 50.000,00 €, 50.000,00 €, 30.000,00 € et 30.000,00 € ;
— en tout état de cause ;
— débouter Mme [R] et MM. [U], [G] et [Z] [R] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement Mme [R] et MM. [U], [G] et [Z] [R]:
* à payer à Mme [I] [D] [H] une indemnité de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
* aux entiers dépens de l’instance.
' Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 15 décembre 2023, Mme [P] [R], M. [U] [R], M. [Z] [R] et M. [G] [R] ont demandé de :
au visa de l’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
confirmer la décision dont appel ;
condamner Mme [I] [D] [H] :
à payer à Mme [R] et MM. [U], [G] et [Z] [R] une indemnité de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
aux entiers dépens de l’instance.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie Motifs de la décision.
Par ordonnance rendue le 12 décembre 2024, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 6 mars 2025 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 20 mai 2025, prorogée au 9 septembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L.511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. / La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. ».
Mme [D] [H] soulève la caducité de cette mesure conservatoire au visa de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution, arguant que les consorts [R] n’ont pas introduit dans le mois d’obtention de cette mesure conservatoire une procédure pour obtenir un titre exécutoire ou des formalités nécessaires tendant à cette même fin.
En l’occurrence, n’ayant pas d’autres choix que la voie pénale engagée par le Ministère public à l’encontre de Mme [D] [H] sous le chef d’homicide volontaire pour faire valoir leurs intérêts civils en réparation du décès de leur proche victime d’un assassinat, les consorts [R] ne disposent désormais pas d’autres alternatives que la constitution de partie civile qu’ils ont effectivement mise en 'uvre à l’encontre notamment de Mme [D] [H]. Il y a lieu dans ces conditions de considérer que leur constitution de partie civile répond aux exigences des dispositions précitées de l’article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution. Cette demande de caducité formée par Mme [D] [H] sera en conséquence rejetée.
Mme [D] [H] entend par ailleurs opposer le principe de la présomption d’innocence afin de contester une quelconque créance qui serait fondée en son principe à son encontre. Elle affirme ainsi avoir nié de manière constante son implication personnelle dans cet homicide volontaire.
En l’occurrence, il n’apparaît pas contraire au principe de la présomption d’innocence de permettre aux consorts [R], qui se sont constitués partie civile dans cette information pénale à l’encontre de Mme [D] [H], d’admettre qu’ils puissent actuellement se prévaloir d’une créance paraissant suffisamment fondée en son principe dès lors que cette dernière a été mise en examen pour participation à un homicide sur la personne de M. [A] [R] sur la base d’indices graves et concordants.
Enfin, la situation personnelle de Mme [D] [H], actuellement incarcérée dans le cadre de cette information pénale pour des faits de nature criminelle, objective une situation de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance de réparation des consorts [R] dans l’attente de l’achèvement de cette procédure d’information pénale.
Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé en sa décision de refus de mainlevée des saisies conservatoires susmentionnées.
Le jugement de première instance sera confirmé en ses décisions d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’imputation des dépens de première instance.
Il serait effectivement inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge des consorts [R] les frais irrépétibles qu’ils ont été contraints d’engager à l’occasion de cette instance et qu’il convient d’arbitrer à la somme de 2.000,00 €.
Enfin, succombant à l’instance, Mme [D] [H] sera purement et simplement déboutée de sa demande de défraiement formée au visa de l’article 700 du code de procédure civile et en supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement.
CONFIRME en toutes ses dispositions frappées d’appel le jugement n° RG-23/00718 rendu le 31 août 2023 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Y ajoutant.
CONDAMNE Mme [I] [D] [H] à payer au profit de Mme [P] [R], M. [U] [R], M. [Z] [R] et M. [G] [R] une indemnité de 2.000,00 €, en dédommagement de leurs frais irrépétibles prévus à l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE le surplus des demandes des parties.
CONDAMNE Mme [I] [D] [H] aux entiers dépens de l’instance.
Le greffier Le président
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