Désistement 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 12 févr. 2026, n° 25/08560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/08560 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 mars 2025, N° /;23/57702 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 12 FÉVRIER 2026
(n° 57 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/08560 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLLE2
Décision déférée à la cour : ordonnance du 14 mars 2025 – président du TJ de [Localité 1] – RG n° 23/57702
APPELANT
M. [L] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Remo Franchitto, avocat au barreau de Paris, toque : D 1628
INTIMÉES
Mme [S] [X] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
S.A.S. LE SALON BY KRYSTEL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R..L. LE SALON DE L’ONGLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentées par Me Lalla Louvet de la SELEURL SELARL Louvet, avocat au barreau de Paris, toque : D 1190
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 janvier 2026, en audience publique, devant Michel Rispe, président de chambre chargé du rapport, et Aurélie Fraisse, vice-président placé, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Aurélie Fraisse, vice-président placé
Laurent Najem, conseiller
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
Suivant acte sous seing privé du 4 février 2003, Mme [V] a donné à bail commercial à la société Le salon de l’ongle, pour une durée de 9 années à compter du 15 mars 2003, un local situé [Adresse 5], à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 9 828 euros hors taxes, payable par mois d’avance.
Suivant acte authentique reçu le 13 mai 2021 par Me [N], notaire à [Localité 1], M. [U] a acquis ce bien immeuble.
Par actes des 5 et 10 octobre 2023, M. [U] a fait assigner, en référé, la société Le salon de l’ongle et Mme [D] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de le voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail liant les parties ;
expulser la société Le salon de l’ongle et Mme [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
condamner la société Le salon de l’ongle et Mme [D] à payer à la requérante à titre provisionnel, la somme de 7 608,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2023, correspondant au montant des loyers, charges, taxes et indemnités d’occupation demeurés impayés du 1er juillet 2021 au 30 septembre 2023 ;
condamner la société Le salon de l’ongle et Mme [D] au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité d’occupation trimestrielle d’un montant égal au loyer normalement exigible ;
condamner la société Le salon de l’ongle et Mme [D] au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Par une ordonnance réputée contradictoire du 14 mars 2025, le dit juge des référés a :
dit n’y avoir lieu à référé ;
condamné M. [U] au paiement des dépens ;
condamné M. [U] au paiement à la société Le salon de l’ongle de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 5 mai 2025, M. [U] a relevé appel de cette décision en critiquant tous les chefs de son dispositif.
Par ses uniques conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 juillet 2025, M. [U] a demandé à la cour de lui donner acte de son désistement d’instance, de juger parfait le désistement et de juger que chaque partie conserve ses frais irrépétibles et ses dépens.
Les sociétés salon by Kristel et Le salon de l’ongle ainsi que Mme [D], qui ont constitué avocat le 6 juin 2025, n’ont pas conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 janvier 2026.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’article 400 du même code dispose que 'le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires'.
Selon l’article 401 du même code, 'le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente'.
Selon l’article 403 du même code, 'le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel'.
En l’espèce, il doit être constaté que M. [U] se désiste de son appel sans réserves, alors que les parties intimées n’ont pas conclu et n’ont donc pas formé d’appel incident, ni de demande incidente.
Il convient par conséquent de constater que le désistement est parfait.
Sur les frais de procédure
Il sera rappelé que la définition des dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution résulte des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile, sans qu’il appartienne au juge de la modifier ni d’y ajouter, notamment s’agissant d’y inclure tel ou tel frais, tel le coût d’un acte.
En application de l’article 399 du même code, 'le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte'.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il s’ensuit que sauf meilleur accord des parties, M. [U] sera tenu aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare parfait le désistement de M. [U] ;
Constate l’extinction de l’instance et s’en déclare dessaisie ;
Dit que les dépens seront réglés conformément à l’accord des parties ou, à défaut, à la charge de M. [U].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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