Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. a, 9 oct. 2025, n° 22/00381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 7 octobre 2022, N° 22/544;20/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°304
IM -------------
Copie exécutoire délivrée à :
— Me Lamourette
— Me Wong Yen
Copie authentique délivrée à :
— Me Dumas
le 14.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 22/00381 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 22/544, rg n° 20/00020 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 7 octobre 2022 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 26 décembre 2022 ;
Appelants :
M. [E] [CY] [W], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Localité 23] ;
M. [NA] [XV] [W], né le [Date naissance 10] 1955 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;
M. [PX] [U] [W], né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 22] ;
M. [RP] [BW] [W], né le [Date naissance 13] 1962 à [Localité 37], de nationalité française, demeurant à [Localité 23];
Représentés par Me Brice Dumas, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
M. [N] [K], né le [Date naissance 12] 1956 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 27] ;
Mme [A] [K] épouse [Z], née le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 35], de nationalité française, demeurant à [Adresse 32] ;
M. [P] [K], né le [Date naissance 15] 1957 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 26] ;
M. [MH] [K], né le [Date naissance 19] 1959 à [Localité 21], de nationalité française, demeurant à [Adresse 25] ;
M. [JK] [K], né le [Date naissance 11] 1960 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 36] ;
M. [I] [K], né le [Date naissance 14] 1962 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
M. [FC] [K], née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant en [Adresse 28] ;
M. [BU] [K], né le [Date naissance 17] 1964 à [Localité 38], de nationalité française, demeurant à [Adresse 24] ;
Représentés par Me Stéphanie Wong- Yen, avocat au barreau de Papeete ;
M. [S] [W], né le [Date naissance 7] 1953 à [Localité 39], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Représentés par Me Mathieu Lamourette, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 1er juillet 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Martinez, conseillère désignée par l’ordonnance n° 35/ORDF/PP.CA/25 de la première présidente de la Cour d’appel de Papeete en date du 21 mai 2025 pour faire fonction de présidente dans le présent dossier, Mme Brengard, présidente de chambre et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Martinez, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’échange du 2 mai 1985 transcrit le 23 mai 1985 M. [Y] [K] et son épouse Mme [C] [J] épouse [K] ont cédé à titre d’échange à M. [SI] [DR] et son épouse Mme [IS] [FV] épouse [DR] une parcelle de terres située à [Localité 22] d’une superficie de 5000 m2 du domaine [Adresse 41] d’une valeur de 2 500 000 F CFP faisant partie du lot A4 de la propriété [K]. En échange, les époux [DR] ont cédé aux époux [K] une parcelle de terre [Localité 40] située à [Localité 37] d’une superficie de 5 337 m2 d’une valeur de 2 134 800 F CFP appartenant en propre à l’épouse.
Par jugement du 16 septembre 1986, le tribunal civil de première instance de Papeete a dit nulle et de nul effet la convention d’échange d’immeuble avec soulte passée le 2 mai 1985 par devant Me [X] notaire à Taiohae entre les époux [K] et les époux [DR], donné acte aux époux [K] de leur proposition de rembourser aux époux [DR] la somme de 365 200 F CFP versée à titre de soulte.
Le jugement a été transcrit le 20 août 2020 à la diligence des consorts [K].
Suivant acte authentique en date du 24 mars 1988 reçu par Me [T] notaire à [Localité 35], M. [Y] [K] a consenti aux époux [DR] un bail portant sur la parcelle de terre dépendant du lot n°4 du domaine de [Adresse 41] d’une superficie totale de 5 000 M2 située à [Localité 22] moyennant un loyer mensuel de 1 000 F CFP pour une durée de trente ans à compter du 1er octobre 1988, renouvelable au gré du preneur à charge pour lui de prévenir le bailleur à son domicile un an avant l’expiration du bail.
Ce bail prévoyait notamment la possibilité pour le preneur de construire sur le terrain loué tous bâtiments et installations à usage d’habitation et prévoyait, à la fin du bail, éventuellement renouvelé que le ou les bâtiments deviendraient la propriété du bailleur par voie d’accession sans indemnité.
Le bailleur faisait interdiction de sous louer ou céder le droit au présent bail en tout ou partie sans son consentement exprès et écrit.
Mme [NT] [KD] [G] [FV] épouse [DR] est décédée le [Date décès 9] 1990, sans postérité laissant pour lui succéder :
— son conjoint survivant . M [HZ] [SI] [DR] décédé le [Date décès 5] 1994 à [Localité 22], ses trois neuveaux et bnièces encore vivants et les enfants de sa nièce prédécédée,
en l’état de deux testaments authentiques en date des 5 juin 1985 et 7 juillet 1988 léguant :
— à son fils adoptif M. [GN] [W] sa parcelle de terre [Localité 40] d’une superficie de 9 635 m2 ainsi que toute construction qui y est édifiée, s’agissant uniquement de la parcelle de terre [Localité 40] non louée à M. [Y] [K].
— à ses cinq 'motua'. [S] [NA] [TM], [PX] [U], [RP] [BW] et [E] le surplus de cette terre c’est à dire la portion donnée à bail à M. [Y] [K].
M. [Y] [K] est décédé le [Date décès 8] 1999 en Australie laissant pour lui succéder :
— Mme [C] [O] [PE] [J], son épouse commune en biens épousée le [Date mariage 16] 1954 à [Localité 33],
— leurs huit enfants :
— [N] [L] [KD] [TU] [K],
— [WR] [KD] [F] [LO] [K] épouse [Z],
— [R] [P] [KD] [F] [TB] [K] ,
— [MH] [D] [KD] [HG] [K],
— [JK] [KW] [YN] [K],
— [I] [KD] [K],
— [FC] [M] [K],
— [BU] [OL] [K]
Par actes d’huissier en date des 6, 8, 12 et 22 août 2019, les consorts [K] ont fait délivrer à [RP] [BW] [W], [PX] [W], [E] [EJ] et [S] [CO] [VY] [W] un congé visant la fin du bail du 24 mars 1988.
Par actes d’huissier des 2 et 23 janvier 2020 [RP] [BW] [W], [PX] [W], [E] [EJ] et [S] [CO] [VY] [W] ont fait assigner les consorts [K] devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement du 7 octobre 2022, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— débouté [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] de leur demande en prescription trentenaire de la parcelle de terre située à [Localité 22] d’une superficie de 5 000 m2 du domaine [Adresse 41] faisant partie du lot A4 de la propriété [K] cadastrée section E n°[Cadastre 4] et E n° [Cadastre 18],
— débouté [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] de leur demande de prescription abrégée de la parcelle de terre située à [Localité 22] d’une superficie de 5 000 m2 du domaine [Adresse 41] faisant partie du lot A4 de la propriété [K] cadastrée section E n°[Cadastre 4] et E n° [Cadastre 18] ;
— débouté [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 555 du code civil ;
— débouté [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] de leur demande de nullité des congés délivrés les 6,8,12 et 22 août 2019 ;
— ordonné à [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] de libérer la parcelle de terre située à [Localité 22] d’une superficie de 5 000 m2 du domaine [Adresse 41] faisant partie du lot A4 de la propriété [K] cadastrée section E n°[Cadastre 4] et E n° [Cadastre 18] ;
— assorti cette injonction d’une astreinte de 100 000 F CFP chacun commençant à courir passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une année ;
— ordonné en tant que de besoin l’expulsion de [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] de la parcelle de terre située à [Localité 22] d’une superficie de 5 000 m2 du domaine [Adresse 41] faisant partie du lot A4 de la propriété [K] cadastrée section E n°[Cadastre 4] et E n° [Cadastre 18] au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— débouté [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— débouté les consorts [K] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamné [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] à payer aux consorts [K] une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 416 000 F CFP à compter du 1er mars 2020 jusqu’à complète libération des lieux.
— condamné [S] [W], [NA] [XV] [W], [PX] [U] [W], [RP] [BW] [W] et [E] [CY] à payer aux consorts [K] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Par requête du 26 décembre 2022, M. [E] [CY], M. [NA] [XV] [W], M. [PX] [U] [W], M. [RP] [BW] [W] ont interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 5 juin 2025,, les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement querellé et statuant à nouveau de juger irrecevable la demande des consorts [K] faute de justification de l’origine de leur propriété, d’annuler le congé délivré, subsidiairement dire que vu l’occupation de la terre [Localité 34] par les consorts [K], dire que l’acte d’échange n’a pas été annulé, très subsidiairement débouter les consorts [K] de leurs demandes tant que la terre [Localité 34] de [Localité 31] ne sera pas libérée par les consorts [K], infiniment subsidiairement surseoir à l’expulsion tant que la terre [Localité 34] ne sera pas libérée par les consorts [K],
Si l’expulsion était ordonnée, débouter les consorts [K] de leur demande d’indemnité c’occupation,
En tout état de cause, condamner les consorts [K] à leur payer la somme de 250 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles.
Ils font valoir en substance que les consorts [K] ne justifient pas de leur propriété sur la parcelle litigieuse, les pièces versées aux débats faisant juste état de la descendance de M. [Y] [K], qu’en toute hypothèse, le bail a été renouvelé jusqu’au 2 octobre 2048, le congé délivré étant sans effet. Ils affirment que ce’st à bon droit qu’ils occupent la parcelle litigieuse en contrepartie d’un échange de terres qui dans les faits n’a jamais été remis en cause et que les consorts [K] occupent toujours la terre objet de l’échange..
A titre subsidiaire, ils font valoir que le montant de l’indemnité d’occupation fixée en première instance est supérieure à la valeur du foncier et que seule une expertise judiciaire contradictoire permettrait de fixer la valeur réelle du terrain. Ils ajoutent que cette indemnité d’occupation a été fixée de manière rétroactive au mépris des règles fondamentales de droit.
Par conclusions régulièrement notifiées le 25 avril 2025, les intimés demandent la confirmation du jugement et l’octroi d’une somme de 250 000 F CFP au titre de leurs frais irrépétibles sauf à voir fixer l’indemnité d’occupation à la date du 1er octobre 2018 et y ajoutant condamner M. [S] [W] à payer une somme de 800 000 F CFP au titre du préjudice financier engendré par le démontage de sa maison et condamner les intimés à payer une somme de 350 000 F CFP pour appel abusif.
Ils soutiennent essentiellement que l’acte d’échange a été annulé par jugement du 16 septembre 1986 et que les consorts [W] ne peuvent se prétendre propriétaires de la terre donnée à bail. Ils rappellent que M. [Y] [K] est resté propriétaire de la terre suite à l’annulation de l’acte de partage et qu’ils justifient de leur qualité d’héritiers.
Ils exposent que le contrat de bail était prévu pour une durée de trente ans sauf à ce que le preneur manifeste un an avant son intention de renouveler le bail ce qui n’a pas été fait et que le bail est normalement venu à expiration le 1 octobre 2018.
Ilas ajoutent que les consorts [W] étaient parfaitement au courant d el’exsitence du bail litigieux, les services d el’urbanisme ayant refusé en août 2012 leur demande de permis de construire aux motifs qu’ils n’étaient pas propriétaires de la parcelle.
Ils ajoutent que le contrat de bail prévoit expressément que les constructions édifiées sur la parcelle devinedront à l’issue du bail la propriété des bailleurs.
Ila affirment que pour la terre [Localité 34], ils ont avisé leurs locataires qqu’ils n’étaient plus propriétaires de la terre et ont cessé d’encaisser les loyers.
Sur la valeur de l’indemnité d’occupation, ils exposent que celle ci a été fixée conformément à l’évaluation de l’expert géomètre qui s’est déplacé sur les lieux.
Ils ajoutent que M. [S] [W] a quitté les lieux en détruisant la construction édifiée par ses soins alors que le contrat de bail prévoit que les constructions deviendront à l’issue du bail propriété des bailleurs ce qui justifie la demande de la somme de 800 000 F CFP pour indemniser leur préjudice.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juillet 2025
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité des consorts [K] à agir ;
Les consorts [K] justifient de leur qualité d’héritiers de [Y] [K] par la production de l’acte de notoriété délivré le 4 mai 2000 par Me [H] notaire à [Localité 35].
Ils justifient par ailleurs de la qualité de propriétaire d ela parcelle litigieuse par M. [Y] [K] par l’effet du jugement du tribunal civil de première instance de Papeete transcrit le 20 août 2020 annulant l’acte d’échange de terres du 2 mai 1985 transcrit le 23 mai 1985.
Enfin, ils justifient de que M. [Y] [K] a, par acte authentique du 24 mars 1988 reçu par Me [T] notaire à [Localité 35] consenti aux époux [DR]-[FV] un bail portant sur la parcelle de terre litigieuse.
Les consorts [W] excipent de l’absence de libération de la terre objet de l’échange qui a été annulé pour contester tout droits aux consorts [K].
Or ils résultent des pièces versées aux débats que les consorts [K] ont bine libéré la terre, s’abstenant de percevoir les loyers des locataires et les renvoyant vers les consorts [W].
Par ailleurs, les consorts [W] ne peuvent prétendre être tiers au jugement ayant annulé l’échange dans la mesure ou ce jugement était contradictoire et qu’ils tirent leurs droits de Mme [IS] [KD] [G] [FV] étant se ayants droits à titre particulier.
Sur la prescription acquisitive
Selon les dispositions de l’article 2219 du code civil applicable en Polynésie française, la prescription est un moyen d’acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps et sous les conditions déterminées par la loi.
Selon les dispositions de l’article 2229 du code civil applicable en Polynésie française pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible non équivoque et à titre de propriétaire.
Or il résulte du contrat de bail signé par [Y] [K] que les consorts [W] occupaient la parcelle à titre de locataires. Cela est confirmé par le refus de délivrance d’un permis de construire en date du 16 août 2012 adressé à [VF] [W] du fait de son absence de qualité de propriétaire, de l’autorisation délivrée le 5 janvier 1987 par M. [Y] [K] par laquelle il autorisa [KD] [FV] à entreprendre des travaux d’aménagement de la parcelle, de l’état des transcriptions de [IS] [KD] [G] [FV] en date du 4 janvier 2002 produits par les consorts [W] portant transcription le 31 mars 19888 du bail de 30 ans sur la parcelle litigieuse. Dès 1987, les consorts [W] occupaient donc, en toute connaissance de cause, le terrain à titre de locataire et non pas de propriétaires..
Ils n’ont donc pu prescrire.
Sur la résiliation du bail
Le bail prévoit une durée de trente ans renouvelable pour une durée de trente ans si le preneur le demande au moins un an avant l’expiration du bail.
En l’espèce faute de demande des preneurs le bail est arrivé à expiration le 1er octobre 2018.
En l’absence de délivrance des lieux donnés à bail, les consorts [K] ont délivré congé par courrier du [Date décès 8] 2019 aux consorts [W] leur laissant un délai de six mois pour quitter les lieux
Sur l’indemnité d’occupation
Depuis le 22 février 2020, date de la fin du délai de grâce accordé par les légitimes propriétaires les consorts [W] sont redevables d’une indemnité d’occupation d’un montant de 416 000F CFP telle que fixée par l’expert géomètre qui a donné une estimation de la terre occupée par les consorts [W] et ce sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise.
Sur la demande de dommages et intérêts dirigée contre M. [S] [W].
Le contrat de bail prévoit expressément qu’à la fin du bail les constructions resteront la propriété du bailleur sans indemnité.
En démontant sa construction, M. [S] [W] a causé un préjudice certain aux bailleurs que la cour est en mesure d’évaluer à la somme de 800 000 F CFP.
Sur la demande d’expulsion
Les consorts [W] étant occupants sans droits ni titre, il convient d’ordonner leur expulsion sous astreinte de 100 000 F CFP chacun.
Sur la demande pour procédure abusive
L’appel des consorts [W] n’a pas dégénéré en abus, les appelants n’ayant agi ni de mauvaise foi ni par malice. La demande de ce chef doit être rejetée.
Sur les dépens et l’article 407 du code de procédure civile.
Les intimés qui succombent doivent être condamnés aux dépens.
L’équité commande d’allouer aux appelants la somme de 250 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete en date du 7 octobre 2022 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [W] à payer la somme de 800 000 F CFP à M. [N] [L] [KD] [TU] [K] , Mme [A] [KD] [F] [LO] [K] épouse [Z], M. [R] [P] [KD] [F] [TB] [K], M [MH] [D] [KD] [HG] [K] M. [JK] [KW] [YN] [K], M. [I] [KD] [K], Mme [FC] [V][B] [K] et M; [BU] [OL] [K] ;
Rejette la demande pour procédure abusive ;
Condamne M. [S] [W], M. [NA] [XJ] [W], [PX] [U] [W], M. [RP] [BW] [W] et M. [E] [CY] à payer à M. [N] [L] [KD] [TU] [K] , Mme [A] [KD] [F] [LO] [K] épouse [Z], M. [R] [P] [KD] [F] [TB] [K], M [MH] [D] [KD] [HG] [K] M. [JK] [KW] [YN] [K], M. [I] [KD] [K], Mme [FC] [V][B] [K] et M. [BU] [OL] [K] la somme de 250 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile ;
Rectifie l’en tête du jugement du 7 octobre 2022 qui indique [N] [K] par [N] [K] ;
Rectifie l’en tête du jugement du 7 octobre 2022 qui indique que [MH] [K] est né à [Localité 29] alors qu’il est né à [Localité 20] ;
Condamne solidairement M. [S] [W], M. [NA] [XJ] [W], [PX] [U] [W], M. [RP] [BW] [W] et M. [E] [CY] aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : I. Martinez
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