Confirmation 16 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 16 janv. 2024, n° 21/05070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 21/05070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°18
N° RG 21/05070
N° Portalis DBVL-V-B7F-R5IE
S.A.S. S.P.O
C/
L’ETAT, MINISTÈRE DE L’ACTION ET DES COMPTES PUBLICS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre entendu en son rapport,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Pierre DANTON lors des débats, et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 7 novembre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 16 janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
La société S.P.O. SAS excerçant sous l’enseigne EMSUR SPO immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Laval sous le n°556.750.248, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 6] [Localité 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUÉ RENNES-ANGERS, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Yves-Marie HERROU de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, Plaidant, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉ :
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects, poursuites et diligences de M. le Directeur Régional des douanes et droits indirects des Pays de Loire
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Anne-Claire MOYEN de la SCP URBINO ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Le 13 novembre 2017, la SAS EMSUR SPO, spécialisée dans la transformation, l’impression et la découpe de films d’emballage souples, a fait l’objet d’un contrôle douanier.
2. Suivant avis de résultat d’enquête du 12 décembre 2017, l’administration des douanes a considéré que la SAS EMSUR SPO était redevable de la taxe générale sur les activités polluantes (ci-après 'TGAP'), dans sa composante émissions polluantes, au titre des années 2014, 2015 et 2016, pour un montant total de 138.798 €, ses émissions de composés organiques volatils non méthaniques (ci-après 'COVNM') ayant dépassé, pour chacune de ces trois années, les 150 tonnes correspondant au seuil d’assujettissement. L’administration précisait s’être appuyée, pour apprécier l’assiette de la TGAP due, sur les déclarations GEREP adressées à la DREAL par la SAS EMSUR SPO elle-même.
3. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2018, la SAS EMSUR SPO, contestant le résultat du contrôle du 13 novembre 2017, a fait connaître ses observations. Elle faisait état d’une erreur dans la quantité d’émissions totales de COVNM déclarée pour l’année 2016 résultant d’une erreur sur les quantités déclarées d’achats d’encre et solvants.
4. Suivant procès-verbal de constat du 16 février 2018, l’administration des douanes a maintenu que le seuil d’émissions de COVNM à partir duquel la TGAP devient applicable a été dépassé pour les années 2014, 2015 et 2016 et, après prise en compte de la correction de l’erreur signalée par la SAS EMSUR SPO ayant donné lieu à une rectification de la déclaration GEREP, a calculé un montant total de TGAP éludée de 107.042 €, outre des intérêts de retard de 4.787 €.
5. L’administration a notifié à la SAS EMSUR SPO l’infraction d’irrégularité ayant pour but ou pour résultat d’éluder ou de compromettre le recouvrement d’une taxe, à savoir l’absence de déclaration et de paiement de la TGAP sur les émissions polluantes, et lui a remis un avis de paiement.
6. Un avis de mise en recouvrement n° 0941/2018/DNA/26 a été émis le 2 mars 2018 par la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire pour un montant total de 111.828 €, incluant des intérêts de retard à hauteur de 4.786 €.
7. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 juin 2018, la SAS EMSUR SPO a contesté cet avis de mise en recouvrement. Après avoir rappelé le principe de la prescription triennale prévue à l’article 354 du code des douanes, dont il résulte que, le contrôle ayant été initié le 13 novembre 2017, le redressement de TGAP portant sur l’intégralité de l’année 2014 porte sur une période en partie prescrite et lui est inopposable, elle estimait que la réglementation douanière était inapplicable en l’absence de toute indication quant à la méthode de mesure et qu’une déclaration à visée strictement environnementale était inopposable dans le cadre d’un redressement douanier. Elle sollicitait par ailleurs un sursis de paiement.
8. Par courrier du 4 décembre 2018, l’administrateur supérieur des douanes, directeur régional des Pays de la Loire, s’il a admis qu’il convenait de réduire le montant du redressement concernant l’année 2014 pour cause de prescription, a rejeté la contestation de l’avis de mise en recouvrement pour le surplus.
9. Par acte d’huissier du 1er février 2019, la SAS EMSUR SPO a dès lors fait assigner la direction régionale des douanes et droits indirects des Pays de la Loire devant le tribunal de grande instance de Nantes en annulation de l’avis de mise en recouvrement n° 0941/2018/DNA/26 du 2 mars 2018 et en remboursement de la somme de 111.828 € versée au titre de la TGAP dans sa composante 'émissions polluantes'.
10. Par jugement du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Nantes a :
— validé l’avis de mise en recouvrement n° 0941/2018/DNA/26 émis le 2 mars 2018 ainsi que la décision de rejet partiel de la contestation de cet avis, à l’exception de la somme correspondant aux émissions de COVNM pour la période prescrite du 1er janvier au 12 novembre 2014,
— dit que la SAS EMSUR SPO devra faire parvenir à l’administration des douanes un état de ses émissions de COVNM pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014, aux fins de calcul de la taxe indûment payée et de remboursement des sommes acquittées à ce titre,
— débouté la SAS EMSUR SPO de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de sa demande de remboursement de la somme correspondant à ses émissions de COVNM pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014,
— dit n’y avoir lieu à dépens par application de l’article 367 du code des douanes.
11. Le tribunal, après avoir rappelé :
— que l’objet de la TGAP est incitatif, son intégration dans le coût des produits polluants ou des activités polluantes devant conduire à réduire la consommation des premiers et limiter le développement des secondes,
— que les installations de la SAS EMSUR SPO peuvent être redevables de la TGAP en fonction du 'poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année',
— qu’il n’est pas contesté qu’aucun texte n’est venu préciser les modalités suivant lesquelles les émissions polluantes doivent être mesurées pour le calcul de l’assiette de la TGAP et dès lors déterminer si l’installation ayant émis ces émissions est assujettie à la TGAP dans sa composante émissions polluantes, sans que cela puisse être reproché à l’administration douanière,
considère :
— que l’administration des douanes s’est fondée sur les déclarations GEREP transmises par la SAS EMSUR SPO à la DREAL pour déterminer si la société était ou non redevable de la TGAP et pour ensuite calculer l’assiette de la TGAP due,
— que rien ne fait obstacle à ce que l’administration des douanes utilise à des fins de taxation ces données qui, non seulement sont publiques, mais résultent des propres déclarations de la société auxquelles la société est tenue annuellement de procéder,
— que le dispositif législatif régissant la TGAP mentionne le seul terme 'émissions', sans davantage effectuer de distinction entre les émissions diffuses et les émissions canalisées et sans ainsi limiter la taxation aux seules émissions diffuses,
— que la SAS EMSUR SPO exploite une seule installation au sens du code de l’environnement auquel renvoie le code des douanes, à savoir une installation autorisée par arrêté préfectoral, en l’espèce une installation de fabrication, d’impression et de façonnage de films et sachets en matière plastique souple, qui dispose de plusieurs installations au sens de la législation sur les installations classées, et qu’elle exerce plusieurs activités suivant les rubriques de la nomenclature des installations classées, de sorte que c’est bien la totalité de ses émissions, telle que déclarée sur le site GEREP, qui doit être prise en compte pour déterminer si elle est redevable de la TGAP,
— que la méthode consistant en l’utilisation des données GEREP, validée par une réponse ministérielle du 11 octobre 2018, ne conduit pas à étendre le champ d’application de la TGAP.
12. Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Rennes du 4 août 2021, la SAS EMSUR SPO a interjeté appel de cette décision.
* * * * *
13. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 27 septembre 2023, la SAS EMSUR SPO demande à la cour de :
— la recevoir en son appel, le dire bien fondé et y faisant droit,
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’il a :
* validé l’avis de mise en recouvrement n° 0941/2018/DNA/26 émis le 2 mars 2018 ainsi que la décision de rejet partiel de la contestation de cet avis,
* débouté la SAS EMSUR SPO de l’intégralité de ses demandes, à l’exception de sa demande de remboursement de la somme correspondant à ses émissions de COVNM pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014,
* dit n’y avoir lieu à dépens par application de l’article 367 du code des douanes,
— confirmer le jugement du 17 juin 2021, en ce qu’il a :
* annulé l’avis de mise en recouvrement n° 0941/2018/DNA/26 en date du 2 mars 2018 correspondant aux émissions de COVNM pour la période précitée du 1er janvier au 12 novembre 2014,
* dit qu’elle devra faire parvenir à l’administration des douanes un état de ses émissions de COVNM pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014, aux fins de calcul de la taxe indûment payée et de remboursement des sommes acquittées à ce titre,
— statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— constater qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes,
— constater l’absence de défaut de déclaration à la TGAP composante 'émissions polluantes’ pour les années 2014, 2015 et 2016,
— constater, à ce titre, l’inexistence d’une créance douanière à son encontre d’un montant total de 111.828 €, répartis comme suit : 32 383 € au titre de l’année 2014, 35.638 € au titre de l’année 2015 et 39.021 € au titre de l’année 2016 et 4.787 euros au titre des intérêts de retard,
— en conséquence,
— annuler la décision de rejet de la contestation d’avis de mise en recouvrement exprimée par la direction régionale des douanes des Pays de la Loire par courrier du 4 décembre 2018,
— annuler l’avis de mise en recouvrement n° 0941/2018/DNA/26 en date du 2 mars 2018,
— rejetant toutes prétentions contraires, comme irrecevables et en tout cas non fondées,
— condamner l’État, ministère de l’action et des comptes publics, direction régionale des douanes et droits indirects, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire à lui rembourser la somme 111.828 € au titre de la TGAP composante 'émissions polluantes',
— condamner l’État, ministère de l’action et des comptes publics, direction régionale des douanes et droits indirects, représenté par le directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
14. À l’appui de ses prétentions, la SAS EMSUR SPO fait en effet valoir :
— que la réglementation douanière ne définit pas la méthode de mesure des émissions polluantes devant être retenue par les opérateurs pour déterminer s’ils sont ou non redevables de la TGAP 'émissions polluantes’ en fonction du seuil d’assujettissement,
— que l’absence de prévisibilité quant à l’outil à retenir au sens de la TGAP pour mesurer les émissions polluantes contrevient au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et aux principes de nécessaire clarté et d’intelligibilité de la loi,
— qu’au cas particulier, la direction régionale des douanes des Pays de la Loire ne peut donc pas juridiquement décider de caractériser un redressement douanier à son encontre en l’absence de méthode de mesure prévue initialement par la réglementation douanière et sur la seule base d’une méthode de mesure environnementale, en l’occurrence les déclarations GEREP qui proviennent d’extrapolations de mesures ponctuelles, de données comptables et de fournisseurs et ne constituent pas des mesures scientifiques d’émissions polluantes mais visent simplement à alimenter le registre national des principales émissions polluantes sans finalité fiscale ou douanière,
— qu’en outre, ses déclarations GEREP ne prennent en considération que les achats de solvants sur la période et non les consommations effectives de solvants sur la même période et ne peuvent dès lors servir de base à une quelconque taxation, étant précisé qu’une mesure effectuée une fois par an, puis extrapolée sur un an, ne peut aboutir à un résultat précis et exact,
— que la procédure GEREP prend en compte les émissions 'diffuses', considérées comme non 'mesurables’ contrairement aux émissions canalisées, qui sont basées sur un 'plan de gestion de solvants’ consistant uniquement en une 'évaluation’ et non en des 'mesures directes', comme d’ailleurs les émissions 'canalisées’ qui procèdent également d’une évaluation,
— que les données GEREP ne sont donc pas à proprement parler des 'déclarations’ de l’exploitant, mais sont le fruit d’un calcul établi via une plate-forme avec des rubriques imposées, leur caractère public ne dispensant pas l’administration de rapporter la preuve de la fiabilité des déclarations, dont on sait qu’elles sont établies sur des extrapolations et des hypothèses,
— que le seuil d’assujettissement à la TGAP émissions polluantes doit être apprécié individuellement pour chacune des 'installations’ du site et non en procédant à la somme des émissions générées par toutes les installations d’un même site, chacune de ses installations comptabilisant moins de 150 tonnes d’émissions de composés organiques volatils devant être considérées comme exclues du champ d’application de la TGAP, l’administration ayant à tort fondé le redressement sur la somme des COVNM générées par son site dans son ensemble, en ne procédant à aucune individualisation des installations.
* * * * *
15. Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées déposées au greffe via RPVA le 15 septembre 2023, l’Etat, pris en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— en conséquence,
— débouter la SAS EMSUR SPO de l’ensemble de ses demandes,
— constater le bien-fondé de l’avis de mise en recouvrement n° 0941/2018/DNA/26 correspondant aux sommes dont la SAS EMSUR SPO est redevable au titre de la TGAP sur les émissions polluantes pour les années 2014 à 2016, réserve faite de la somme correspondant à ses émissions de COVNM pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014, prescrite mais incluse dans le redressement notifié,
— dire que la SAS EMSUR SPO devra faire parvenir à l’administration des douanes un état de ses émissions de COVNM pour la période du 1er janvier au 12 novembre 2014, aux fins de calcul de la taxe indûment payée et de remboursement à la société des sommes acquittées à ce titre,
— en tout état de cause,
— condamner la SAS EMSUR SPO à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
16. À l’appui de ses prétentions, l’Etat, pris en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, fait en effet valoir :
— qu’aucune atteinte au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique ou au principe de clarté et d’intelligibilité de la loi ne saurait résulter de la non spécification d’une méthode de calcul,
— que l’administration se base sur la méthode préconisée par l’outil GEREP en fonction de critères techniques spécifiques aux professionnels concernés et qui est parfaitement adaptée à ses besoins pour établir l’assiette de calcul de la TGAP,
— que l’administration ne saurait remettre en cause la validité des méthodes de détermination des émissions polluantes dans l’atmosphère mises en place par la DREAL en concertation avec les professionnels et utilisés par ces derniers aux fins d’inventaires, les données GEREP, qui ne sont pas confidentielles et qui évitent les disparités entre les différentes directions régionales des douanes, étant sans risque d’assujettissement arbitraire et parfaitement opposables,
— que la réglementation en matière de TGAP ne fait aucune distinction entre les émissions canalisées et les émissions diffuses, de sorte que c’est l’ensemble de ces émissions qui doit être déclaré aux fins de taxation,
— que l’installation dont il convient de déterminer les quantités de substances polluantes émises est celle bénéficiant d’une autorisation préfectorale, la SAS EMSUR SPO bénéficiant d’une unique autorisation pour une installation, qui reprend l’ensemble de ses activités.
* * * * *
17. L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 octobre 2023.
18. Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le calcul de la taxation litigieuse
19. L’article 266 sexies du code des douanes, dans sa version applicable au litige, institue 'une taxe générale sur les activités polluantes qui est due (notamment) par 'tout exploitant d’une installation soumise à autorisation au titre du livre V (titre Ier) du code de l’environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu’il s’agit d’installations de combustion, la capacité lorsqu’il s’agit d’installations de traitement thermique d’ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l’article 266 septies émises en une année lorsque l’installation n’entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d’Etat'.
20. L’article 266 septies dispose que 'le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par (…) l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies, d’oxydes de soufre et autres composés soufrés, d’oxydes d’azote et autres composés oxygénés de l’azote, d’acide chlorhydrique, d’hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d’arsenic, de mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension'.
21. L’article 266 octies précise que 'la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est assise sur (…) le poids des substances émises dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies'.
22. L’article 266 nonies fixe les tarifs de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies pour les hydrocarbures non méthaniques, solvants ou autres composés organiques volatils à 138,60 € la tonne en 2014, 139,57 € en 2015 et à 140,13 € en 2016.
23. Enfin, l’article 2 du décret n° 99-508 du 17 juin 1999 pris pour l’application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant la TGAP fixe le seuil d’assujettissement pour les COVNM à 150 tonnes par an d’hydrocarbures non méthaniques, de solvants ou d’autres composés organiques volatils, le renvoi au pouvoir réglementaire portant uniquement sur la détermination de ce seuil d’assujettissement.
24. Aucun texte n’est venu préciser les modalités suivant lesquelles les émissions polluantes doivent être mesurées pour le calcul de l’assiette de la TGAP et déterminer si l’installation ayant émis ces émissions y est assujettie dans sa composante émissions polluantes, de sorte que cette détermination peut se faire par tous moyens, notamment à partir des propres déclarations GEREP transmises par la SAS EMSUR SPO à la DREAL, l’absence de prévisibilité quant à l’outil à retenir au sens de la TGAP pour mesurer les émissions polluantes ne contrevenant pas pour autant au principe à valeur constitutionnelle de sécurité juridique et aux principes de nécessaire clarté et d’intelligibilité de la loi.
25. En effet, le ministère de l’environnement, de l’énergie et de la mer a mis en place un outil dénommé « GEREP » qui permet aux exploitants d’installations classées de déclarer annuellement leurs émissions polluantes et leurs déchets dans l’objectif de constituer une base de données environnementales. Ce registre, dont il importe peu qu’il ne fasse référence à aucun objectif fiscal est régi par un arrêté du 31 janvier 2008 établi 'afin de promouvoir l’accès du public à l’information, faciliter sa participation au processus décisionnel en matière environnementale et contribuer à la prévention et à la réduction de la pollution de l’environnement’ et alimenté par les déclarations annuelles des émissions et de transfert de polluants et des déchets.
26. Dès lors qu’aucune méthode de mesure n’est imposée pour le calcul des émissions dans l’air des poussières totales en suspension, l’opérateur est libre de proposer la méthode qu’il souhaite. Cette liberté laissée à l’opérateur de fournir à l’administration sa propre méthodologie de calcul ne peut être regardée comme un facteur d’insécurité juridique ou d’arbitraire.
27. Il ne saurait être reproché à l’administration douanière d’utiliser les données GEREP au motif qu’elles englobent tant les émissions canalisées que les émissions diffuses, dès lors que le dispositif législatif régissant la TGAP mentionne le seul terme 'émissions', sans davantage effectuer de distinction entre les émissions diffuses et les émissions canalisées, bien que, par définition, les émissions diffuses soient difficilement mesurables.
28. L’arrêté du 31 janvier 2008 précise que 'l’exploitant met en oeuvre les moyens nécessaires pour assurer la qualité des données qu’il déclare. Pour cela, il recueille à une fréquence appropriée les informations nécessaires à la détermination des émissions de polluants et des productions de déchets. Les quantités déclarées par l’exploitant sont basées sur les meilleures informations disponibles'. En outre, le guide méthodologique d’aide à la déclaration annuelle des émissions polluantes et des déchets à l’attention des exploitants renvoie, s’agissant des émissions de COVNM issues de l’usage de solvants, à une méthode d’estimation consistant en l’utilisation d’un plan de gestion des solvants (PGS), méthode précisément mise en oeuvre par la SAS EMSUR SPO.
29. Ainsi, le recours aux déclarations GEREP par l’administration des douanes ne conduit pas, contrairement à ce que soutient la SAS EMSUR SPO, à caractériser une infraction douanière hypothétique.
30. En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat du 13 novembre 2017, qu’interrogé par les enquêteurs sur la quantité de rejets de substances polluantes dans l’atmosphère générée par l’activité de la SAS EMSUR SPO, le représentant de l’entreprise, M. [B], directeur général, leur a déclaré prendre 'les bases de données des collègues relatives aux achats d’encres et de solvants et aux déchets chimiques pour le calcul des émissions polluantes de la société’ et leur a remis, à leur demande, les déclarations GEREP ainsi que les documents de calcul interne pour les années 2014, 2015 et 2016.
31. Dans son avis de résultat d’enquête du 12 décembre 2017, la direction régionale des douanes et droits indirects rappelle que 'le service enquêteur s’est appuyé sur les déclarations GEREP adressées à la DREAL par la SAS EMSUR SPO, les calculs d’émissions ayant été réalisés, pour chacune de ces trois années, par la société IRH, à partir d’une combinaison de données fournies par la SAS EMSUR SPO (relatives notamment aux achats d’encres et de solvants et aux déchets chimiques) et de mesures effectuées par IRH'.
32. La direction régionale des douanes et droits indirects a retenu 'que les émissions totales (rejets canalisés et rejets diffus) de COVNM par la SAS EMSUR SPO s’élèvent respectivement, pour les trois années considérées, à 233.649 kg en 2014, à 255.343 kg en 2015 et à 505.075 kg en 2016", ce qui a conduit l’administration à évaluer la taxe à la somme globale de 138.798 € pour la totalité de la période considérée, somme finalement ramenée à 107.042 €, outre des intérêts de retard de 4.787 € calculés au taux de 0,40 % par mois en application des dispositions de l’article 440 bis du code des douanes, suite aux observations formulées par la SAS EMSUR SPO.
33. Aucune raison ne permet de douter de la fiabilité et de l’exactitude des déclarations faites par la SAS EMSUR SPO elle-même au titre de ses émissions polluantes dans l’outil GEREP, dès lors que ces déclarations ont été faites selon une méthodologie validée par la DREAL, en l’occurrence le contrôle des rejets annuels par un organisme certifié, la société IRH, dont les rapports annuels du PGS se basent, d’une part, sur les achats d’encres et de solvants et, d’autre part, sur les mesures de COVNM réalisées en amont et en aval de l’oxydateur en début d’année sur un cycle de 24 heures ainsi que sur les mesures des ateliers d’impression et d’extrusion, en fonction du temps annuel de fonctionnement de ces installations.
34. La SAS EMSUR SPO formule deux reproches à la méthode retenue par la société IRH : se fonder sur les achats de solvants et non sur leur consommation et extrapoler les mesures ponctuelles sur une année.
35. Concernant la consommation de solvants, la SAS EMSUR SPO fait valoir que la méthode de la société IRH aurait changé à compter de 2017 pour prendre en compte la consommation réelle aux lieu et place de la simple donnée d’achats. Toutefois, outre le fait que l’appelante ne fournit elle-même aucune donnée sur sa consommation réelle de solvants sur les années considérées, les rapports 2017 et 2020 qu’elle verse aux débats ne font pas état d’un changement de méthode, les tableaux de calcul étant strictement les mêmes. En revanche, si les 150 tonnes d’émissions de COVNM ne sont effectivement pas atteintes ces années-là, c’est en raison de l’efficacité du 'nouvel incinérateur dont le rendement est de 99,6 %' (chapitre 10 du rapport 2017), difficulté signalée au chapitre 10 du rapport 2015 : 'Malgré une diminution significative de la consommation de solvant, on note une forte augmentation des émissions de COV par les rejets canalisés. Cela s’explique principalement par la baisse du rendement de l’oxydateur : en 2014, le rendement était de 96,4 % alors qu’il est de 91,7 % lors des mesures d’avril 2015". C’est donc à ses investissements que la SAS EMSUR SPO doit de meilleurs résultats et non à un changement d’approche méthodologique de la société de certification.
36. Concernant l’extrapolation des mesures, il apparaît que la société IRH effectue des contrôles inopinés par des mesurages sur 24 heures (à l’exception de 2015 où les mesurages ont été concentrés sur 3 heures) qu’elle étend ensuite en fonction du temps annuel de fonctionnement des installations. Cette méthode doit être considérée comme utile, dès lors que, là encore, la SAS EMSUR SPO n’en propose pas d’autre et que le mesurage en continu sur une année n’est pas envisageable.
37. Enfin, si l’article 266 septies dispose que 'le fait générateur de la taxe mentionnée à l’article 266 sexies est constitué par (…) l’émission dans l’atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l’article 266 sexies', sans définir la notion d’installation au-delà de l''installation soumise à autorisation', il convient d’observer que, suivant arrêté préfectoral du 11 janvier 2012, la SAS EMSUR SPO bénéficie d’une autorisation unique 'pour l’exploitation d’une installation de fabrication, d’impression et de façonnage de films et sachets en matière plastique souple implantée à [Localité 4], [Adresse 6]', l’article 8 de cet arrêté précisant que 'copie du présent arrêté ainsi qu’un exemplaire visé des plans de l’installation doivent être remis aux sociétés EMSUR et SPOEX qui doivent toujours les avoir en leur possession et les présenter à toute réquisition'.
38. En ne discriminant pas la TGAP par installation présente sur le site de [Localité 4] mais en la globalisant sur l’ensemble du site autorisé, la direction régionale des douanes et droits indirects n’a donc pas irrégulièrement étendu le champ d’application de cette taxe.
39. Il s’ensuit que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
40. La SAS EMSUR SPO, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
41. L’équité commande de faire bénéficier la direction régionale des douanes et droits indirects des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 €.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SAS EMSUR SPO aux dépens d’appel,
Condamne la SAS EMSUR SPO à payer à l’Etat, pris en la personne du directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire, la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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