Confirmation 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 29 juil. 2025, n° 25/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 27 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
Nous, Sandrine MARTIN, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNI4 opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU BAS-RHIN
À
M. [H] [P]
né le 01 Janvier 1972 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [H] [P] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DU BAS-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 27 juillet 2025 à 13h14 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [H] [P] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN interjeté par courriel du 28 juillet 2025 à 09h32 contre l’ordonnance ayant remis M. [H] [P] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 27 juillet 2025 à 19h08 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 28 juillet 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [H] [P] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. Christophe JAKUBOWSKI, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision
— Me Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU BAS-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l=infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [H] [P], intimé, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat choisi au barreau de Metz, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d=ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00749 et N°RG 25/00750 sous le numéro RG 25/00750 ;
Attendu que l’intéressé et son conseil font valoir la non convocation de sa tutrice désignée par jugement.
Attendu que l’article 475 du code civil implique en effet que la tenue de l’audience et la décision ne peuvent à peine de nullité intervenir sans que la tutrice n’ait été dûment convoquée, ladite diligence n’apparaissant pas réalisée.
Attendu dès lors que le recours ne pouvant être valablement examiné dans les délais impartis, l’ordonnance du jugement ne peut qu’être confirmée en toutes ses dispositions.
Attendu que la demande de l’intéressé au titre des frais irrépétibles n’a pas lieu d’être accueillie en l’état des débats ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00749 et N°RG 25/00750 sous le numéro RG 25/00750 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l=encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [H] [P];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 27 juillet 2025 à 13h14 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d=une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens
Rejetons la demande au titre des frais irrépétibles ;
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 29 juillet 2025 à 14h48.
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00750 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNI4
M. LE PREFET DU BAS-RHIN contre M. [H] [P]
Ordonnnance notifiée le 29 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son conseil, M. [H] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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