Confirmation 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 11 mars 2025, n° 23/03251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 7 mars 2023, N° 20/03485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/03251 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O5SW
Décision du
Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond
du 07 mars 2023
RG : 20/03485
ch 4
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 11 Mars 2025
APPELANT ET INTIME :
M. [K] [V]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 21] (69)
[Adresse 7]
[Localité 11]
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
ayant pour avocat plaidant Me Jean-michel GRANDGUILLOTTE de la SELARL ARCADIO ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIME ET APPELANT :
M. [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 9]
Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
INTIMES :
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentée par Me Virginie PERRE-VIGNAUD de la SELARL VPV AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 668
La société WAKAM – LA PARISIENNE ASSURANCES
[Adresse 2]
[Localité 13]
Représentée par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : T.1574
ayant pour avocat plaidant Me Caroline CARRÉ-PAUPART, avocat au Barreau de PARIS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représenté par Me Caroline GRAS de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 1866
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 10]
Défaillante
SA SANTECLAIR
[Adresse 12]
[Localité 6]
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Mars 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Janvier 2025
Date de mise à disposition : 11 Mars 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 14 septembre 2018, M. [V], assuré auprès de la société La Parisienne assurances, aux droits de laquelle vient la société Wakam – la Parisienne assurances (la société Wakam), circulait à motocyclette et a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule de M. [B], assuré auprès de la société Mutuelle assurance instituteur de France (la société MAIF).
Son droit à indemnisation ayant été contesté, M. [V] a assigné la société MAIF, la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône (la caisse) et la mutuelle Santéclair devant le tribunal judiciaire de Lyon, en indemnisation de ses préjudices.
La société Wakam, M. [B] et l’agent judiciaire de l’Etat, en sa qualité de tiers payeur, sont intervenus à la procédure, les deux derniers afin d’obtenir l’indemnisation de leurs propres préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 7 mars 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— déclaré recevables les interventions volontaires de M. [B] et de l’agent judiciaire de l’Etat,
— dit que le droit à indemnisation de M. [V] et de M. [B] sont exclus,
— en conséquence, débouté les parties de toutes leurs demandes,
— dit que les parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont engagés.
M. [V] et M. [L] ont chacun relevé appel du jugement, par déclarations, respectivement, des 18 et 19 avril 2023.
Par ordonnance du 7 mars 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux procédures.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, M. [V] demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que son droit à indemnisation devait être exclu,
En conséquence, et statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire et juger qu’il n’a commis aucune faute en lien de causalité avec son dommage,
— condamner M. [B] et son assureur in solidum à indemniser l’intégralité de son préjudice imputable à l’accident du 14 septembre 2018,
A titre subsidiaire,
— dire et juger, en toute hypothèse, que la ou les fautes commises par lui ne saurait engendrer une limitation de son droit d’indemnisation supérieure à 20 %,
— condamner M. [B] et son assureur in solidum à indemniser son préjudice imputable à l’accident du 14 septembre 2018 à hauteur de 80 %,
En tout état de cause,
— ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer les préjudices subis par le concluant à la suite de l’accident du 14 septembre 2018, suivant la mission d’expertise susvisée,
— réserver l’évaluation de son entier préjudice dans l’attente du rapport d’expertise,
— condamner M. [B] et son assureur in solidum à lui verser une provision à valoir sur son indemnisation définitive d’un montant au moins égal à 50 000 euros,
— condamner M. [B] et son assureur in solidum à prendre en charge ses frais d’avocat à hauteur de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] et son assureur in solidum aux entiers dépends.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 28 septembre 2023, M. [B] demande à la cour de :
— débouter M. [V] et la société Wakam de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu son droit à indemnisation,
Statuant à nouveau,
— constater qu’il n’a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation,
— condamner solidairement M. [V] et son assureur à lui verser, au titre de son préjudice matériel, la somme de 637,76 euros,
A titre principal,
— avant dire droit au fond, ordonner une expertise médicale,
— renvoyer à la mise en état pour lui permettre de formuler ses demandes indemnitaires lorsque les conclusions de l’expert auront été déposées et que sa consolidation sera acquise,
— condamner solidairement M. [V] et son assureur à lui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice,
A titre subsidiaire,
— condamner solidairement M. [V] et son assureur à lui verser les sommes de :
* 163,25 euros au titre des dépenses de santé
* 7 372 euros au titre des pertes de gains professionnels
* 4 000 euros au titre des souffrances endurées
* 1 482 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
* 4 000 euros au titre du préjudice d’agrément
* 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
En toute hypothèse,
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement par Me Pichon, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2023, la société MAIF demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que le droit à indemnisation de M. [V] devait être exclu des suites de l’accident du 14 septembre 2018, et l’a débouté de la totalité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— réduire dans la proportion de 75 % le droit à indemnisation de M. [V] en raison des fautes de conduite qu’il a commises ayant contribué à la réalisation de son préjudice, par application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, de sorte qu’il ne sera indemnisé que de 25 % de ses préjudices,
— limiter l’indemnité provisionnelle susceptible d’être allouée à M. [V] à la somme de 5 000 euros, selon l’offre provisionnelle qu’elle a formulée, selon les termes de l’article L. 211-9 du code des assurances :
— frais divers à charge : 1 000 euros,
— déficit fonctionnel temporaire total : 1 500 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel : 1 500 euros,
— PGPA : mémoire s’agissant d’un accident de trajet,
— déficit fonctionnel permanent 6 000 euros,
— incidence professionnelle : mémoire s’agissant d’un accident de trajet,
— souffrances endurées : 7 000 euros,
— préjudice esthétique définitif : 2 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
Total : 20 000 euros,
Soit, après application de la réduction du droit à indemnisation de 75 % : 5 000 euros,
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— exclu le droit à indemnisation de M. [B],
— débouté M. [B] et la société MAIF de toutes leurs demandes,
— dit que chacune des parties conserveront chacune la charge des dépens qu’elles ont engagés,
— condamner in solidum M. [V] et son assureur à lui payer la somme de 21 270 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice matériel,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à la caisse et à la mutuelle Santéclair,
— condamner in solidum M. [V] et son assureur à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [V] et son assureur aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel, dont distraction au bénéfice de la SELARL VPV avocats, représentée par Me Virginie Perre-Vignaud, sur son affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, la société Wakam demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que le droit à indemnisation de M. [B] devait être exclu compte tenu des graves fautes commises à l’origine de son dommage,
En conséquence,
— débouter M. [B], son assureur et l’agent judiciaire de l’Etat de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner in solidum M. [B] et son assureur à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— mettre à la charge de M. [B] et de son assureur les entiers dépens d’appel,
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour ne devait pas exclure le droit à indemnisation de M. [B],
— dire que les fautes commises par M. [B] sont de nature à réduire de 75% son droit à indemnisation et partant, celui de son assureur, et de l’agent judiciaire de l’Etat,
En conséquence,
— limiter la somme allouée à la société MAIF à 5 317,50 euros,
— limiter la somme allouée à M. [B] à 82,50 euros au titre de son préjudice matériel,
— statuer ce que droit sur la demande d’expertise sollicitée par M. [B],
— limiter la provision allouée à M. [B] à 1 000 euros au titre de son préjudice corporel,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la cour entendait liquider le préjudice de M. [B] sur la base du rapport du Dr [M],
— limiter son indemnisation à hauteur de 25% et comme suit :
— dépenses de santé : 40,81 euros
— pertes de gains actuels : rejet
— souffrances endurées : 750 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 186 euros
— préjudice d’agrément : rejet
— déficit fonctionnel permanent : 720 euros
— déduire la provision versée à hauteur de 400 euros,
— réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— statuer ce que de droit sur l’appel interjeté par M. [V].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2023, l’agent judiciaire de l’Etat demande à la cour de :
— réformer le jugement uniquement en ce qu’il a exclu le droit à indemnisation de M. [B],
Statuant à nouveau,
— recevoir son intervention volontaire à la présente instance,
— constater que M. [B] n’a commis aucune faute de nature à exclure ou limiter son droit à indemnisation,
— condamner solidairement M. [V] et son assureur à réparer les préjudices subis par l’Etat,
— surseoir à statuer sur la demande indemnitaire de l’Etat,
— condamner in solidum M. [V] et son assurance à payer à l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [V] et son assureur aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement par Me Gras, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
La caisse et la mutuelle Santéclair, auxquelles la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat.
Par un courrier du 16 mai 2023, la caisse a indiqué qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et précisé que le montant définitif de ses débours s’élève, s’agissant de M. [V], à la somme de 912'322,07 euros.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune partie ne sollicitant l’infirmation du chef de dispositif ayant déclaré recevables les interventions volontaires de M. [B] et de l’agent judiciaire de l’Etat, celui-ci est irrévocable.
1. Sur le droit à indemnisation de chacun des deux conducteurs
Il résulte de l’article 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subis, sauf s’il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice. En présence d’une telle faute, il appartient au juge d’apprécier souverainement si celle-ci a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages que ce conducteur a subis, en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs.
1.1. Sur le droit à indemnisation de M. [V]
M. [V] fait valoir essentiellement que :
— il n’est pas démontré qu’il circulait une vitesse excessive au moment de l’accident ;
— il n’est pas non plus démontré qu’il a dépassé la file de voitures en utilisant la voie de circulation centrale réservée aux véhicules tournant à gauche ;
— en tout état de cause, il n’y a pas de lien de causalité direct et certain entre cette man’uvre supposée et l’accident ;
— le comportement dangereux et inattendu M. [B] qui s’est engagé dans le carrefour au mépris des règles de priorité, reste la seule explication des causes de l’accident ;
— si la cour devait retenir une faute de conduite à son encontre, la réduction de son droit à indemnisation ne saurait excéder 20 % compte tenu de l’absence de gravité de cette faute et du contexte de l’accident.
La société Wakam s’en remet à la sagesse de la cour s’agissant de l’appel interjeté par M. [V].
La société MAIF fait valoir essentiellement que :
— M. [V] a commis des fautes de conduite d’une particulière gravité qui sont à l’origine de l’accident et excluent son droit à indemnisation ;
— au moment de l’accident, il circulait à une vitesse très excessive en agglomération, et en tout état de cause inadaptée, à l’approche d’un carrefour complexe et encombré ;
— il a entrepris un dépassement dangereux, au mépris des dispositions des articles R. 414-4 et suivants du code de la route ;
— il a effectué un changement de file avec non-respect d’une flèche directionnelle, réprimé par l’article R. 412-26 du code de la route ;
— à titre subsidiaire, la limitation de son droit à indemnisation ne saurait être inférieure à 75 %, compte tenu de la gravité des fautes commises.
Réponse de la cour
C’est par des motifs détaillés et pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte sans qu’il y ait lieu de les paraphraser, que le premier juge a retenu, d’une part, que M. [V] a commis une infraction au code de la route en utilisant la voie destinée aux véhicules tournant à gauche pour doubler une file de véhicules alors qu’il allait tout droit, cette man’uvre fautive étant à l’origine de la collision, d’autre part, qu’il s’est engagé dans l’intersection directement en terminant sa man’uvre de dépassement, sans s’arrêter ou ralentir, et sans s’assurer que le véhicule arrivant en face allait lui laisser la priorité due.
Pour confirmer le jugement déféré, la cour retient, en premier lieu, que contrairement à ce qu’allègue M. [V], les constatations des services enquêteurs et les témoignages recueillis établissent bien la réalité d’un dépassement de sa part de la file de voitures arrêtées au feu, par la voie de circulation centrale réservée aux véhicules tournant à gauche, puis d’une man’uvre pour se rabattre sur la file de droite au niveau du carrefour.
Ainsi, les policiers indiquent sur le bordereau d’envoi de la procédure, s’agissant des circonstances de l’accident, que « le motard remontait par la gauche (sur une voie de circulation) la file de véhicules devant lui qui redémarrait du feu, et a accéléré pour leur passer devant […] ».
M. [C], automobiliste circulant sur la file de droite de l'[Adresse 17], dans le même sens de circulation que l’appelant, atteste qu’alors qu’il « [s]'apprêtai[t] à [s]'arrêter au feu du carrefour […], une moto grise passa à vive allure sur la file de gauche, file qui théoriquement est attribuée aux véhicules voulant tourner à gauche en direction des [Localité 20] ». M. [Z], également témoin de l’accident, confirme qu’alors qu’il était arrêté au feu à l’intersection des [Adresse 17] et [Adresse 18], une moto l’a doublé en « roula[nt] sur la voie de gauche (voie destinée à tourner sur la gauche sur l'[Adresse 18]). Toutefois la moto s’est recentrée pour continuer tout droit ».
La cour ajoute, en deuxième lieu, s’agissant de la vitesse du motard au moment de l’accident, que si les avis techniques non contradictoires versés aux débats, par M. [V] d’une part, par la société MAIF d’autre part, proposent des conclusions opposées et discordantes, la violence du choc, l’importance des dégradations des deux véhicules impliqués et les différents témoignages mettent en évidence que M. [V] s’est engagé dans l’intersection sans ralentir, à une vitesse inadaptée compte tenu de l’encombrement du carrefour à une heure de circulation matinale intense, et alors que sa man’uvre de dépassement par la file de gauche ne lui permettait pas d’avoir une vision d’ensemble du carrefour et des véhicules arrivant en sens inverse.
À cet égard, M. [O], témoin, explique qu’alors que son attention avait été attiré par « un bruit de grosse moto », il a « rep[éré] un trait, sur sa gauche, remontant l'[Adresse 17] suivi d’un choc brutal sur l’aile avant gauche d’une voiture », précisant avoir vu la moto mais n’avoir pu « la fixer alors qu’elle traversait le carrefour » en raison de sa vitesse élevée. M. [C] indique que « le motard voyant de loin que le feu venait de passer au vert accéléra pour aller tout droit ». M. [Z] mentionne que la moto l’a « doublé à très vive allure » et M. [J], conducteur du véhicule en tête de la file de droite au niveau du feu, explique qu’alors qu’il venait de démarrer pour traverser le carrefour, il a « entendu très nettement l’accélération brutale d’une moto arrivant lancée à pleine vitesse », ajoutant que, selon lui, « au regard de la position de la voiture dans le carrefour et de la vitesse de la moto (particulièrement excessive), […] le choc était inévitable ».
Contrairement à ce que soutient l’appelant, le caractère inadapté de sa vitesse au moment d’aborder l’intersection ne repose pas uniquement sur une simple perception auditive des témoins mais également sur des constatations visuelles.
Au vu de ce qui précède, et alors qu’il convient de rappeler que le juge n’a pas à prendre en considération le comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué, la cour retient que le dépassement de la file de voitures arrêtées au feu par la voie de circulation centrale réservée aux véhicules tournant à gauche et la vitesse de M. [V] au moment où il s’est engagé dans le carrefour, directement en terminant sa man’uvre de dépassement, excessive au regard des conditions de la circulation et des obstacles prévisibles à l’approche d’une intersection, ont contribué à la réalisation de son préjudice et ont pour effet, compte tenu de la gravité de ces fautes, d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que son droit à indemnisation est exclu et l’a débouté de ses demandes.
1.2. Sur le droit à indemnisation de M. [B]
M. [B] fait valoir essentiellement que :
— M. [V] a commis de graves fautes de conduite ;
— lui-même n’a commis aucune faute de conduite et a scrupuleusement respecté toutes les règles du code de la route ;
— le tribunal a commis une erreur d’interprétation de son audition en considérant qu’il avait reconnu avoir limité son attention sur une partie seulement de l’intersection.
La société Wakam fait valoir essentiellement que :
— M. [B] a sciemment refusé la priorité à M. [V], ainsi qu’à l’ensemble des véhicules circulant sur le carrefour, ce refus de priorité constituant une contravention de la 4e classe ;
— M. [B] a manqué d’attention ;
— il a réalisé une man’uvre inadaptée et dangereuse ;
— ces graves fautes sont à l’origine de son dommage et de nature à exclure son droit à indemnisation.
La société MAIF fait valoir essentiellement que :
— M. [B] n’a commis aucune faute ayant contribué à la réalisation de l’accident ;
— il a entrepris sa man’uvre de tourner à gauche à une allure très réduite, alors que le premier véhicule de la file se trouvant en face lui laissait la priorité ;
— il ne devait aucune priorité à M. [V] puisque celui-ci s’était placé sur la voie pour tourner à gauche.
L’agent judiciaire de l’État s’en remet aux écritures développées par M. [B] auxquelles il déclare souscrire.
Réponse de la cour
Ainsi que l’a exactement retenu le premier juge, M. [B], qui tournait à gauche, était redevable de la priorité envers les véhicules d’en face allant tout droit, en application de l’article R. 415-5 5 du code de la route.
Or, il ressort du témoignage de M. [J], conducteur en tête de la file de voitures arrêtées au feu, à l’opposé de l’intersection, sur la voie de droite réservée aux véhicules allant tout droit, que « lorsque le feu est passé au vert, [il a] commencé à démarrer pour traverser le carrefour mais [il s’est] aperçu que la voiture en face de [lui] démarrait plus rapidement et commençait à tourner sur sa gauche sur l'[Adresse 18] » et que « comprenant [qu’il n’allait] pas pouvoir passer, [il n’a] pas accéléré outre mesure, décidé à passer derrière », ce dont il résulte que M. [B] s’est engagé à gauche dans l’intersection sans céder le passage aux véhicules venant d’en face et allant tout droit, peu important à cet égard qu’il ait estimé, ainsi qu’il l’a déclaré dans son audition par les services de police, avoir « largement le temps de passer avant que les véhicules démarrent pour les véhicules en face ».
En outre, M. [B] a précisé qu’au moment de tourner, « [s]on regard était focalisé sur [s]a direction et [il n’a] pas vu arriver ce motard ».
Il ressort de ces déclarations qu’en s’engageant dans le carrefour pour tourner à gauche, sans céder le passage aux véhicules venant d’en face et allant tout droit, et en concentrant son attention sur sa seule direction, M. [B] n’a pas été en mesure de voir arriver la motocyclette de M. [V], qui s’était rabattue, et d’éviter l’accident.
Alors qu’il convient de rappeler que le juge n’a pas à prendre en considération le comportement du conducteur de l’autre véhicule impliqué, la cour retient que la faute de conduite commise par M. [B] a contribué à la réalisation de son préjudice et a pour effet d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que son droit à indemnisation est exclu et l’a débouté de ses demandes.
Il est également confirmé en ce qu’il a débouté les différentes parties de leurs demandes subséquentes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est enfin confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
M. [V], appelant principal, qui succombe en son appel, est condamné aux dépens d’appel.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [V] aux dépens d’appel,
Fait application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats qui en ont fait la demande.
La greffière, La Présidente,
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