Confirmation 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 6 mai 2025, n° 24/00441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00441 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 25 janvier 2024, N° 23/00541 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ 5 ] [ Localité 3 ] c/ La CPAM, CPAM DU GARD |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00441 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JCTC
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
25 janvier 2024
RG :23/00541
S.A.R.L. [5] [Localité 3]
C/
CPAM DU GARD
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me LE FAUCHEUR
— La CPAM
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de Nimes en date du 25 Janvier 2024, N°23/00541
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent LE FAUCHEUR de la SELARL Cabinet Vincent LE FAUCHEUR, avocat au barreau de PARIS substitué par Me DEBUICHE Jodie
INTIMÉE :
CPAM DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M. [J] [B] en vertu d’un pouvoir général
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [E] [T], salarié intérimaire de la SARL [5] [Localité 3], a été victime d’un accident le 29 juillet 2021 qui a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard au titre de la législation professionnelle.
La déclaration d’accident du travail établie le 03 août 2021 par l’employeur mentionnait : 'M. [T] poussait de l’argile à l’intérieur sur tour de potier afin de respecter l’épaisseur. Avec la vitesse de rotation la main de la victime s’est retournée. Contusion entorse main gauche.'
Le certificat médical initial établi par le docteur [I] [G] le 01 août 2021 mentionnait: 'entorse et foulure du poignet gauche'.
La CPAM du Gard a notifié le 19 août 2021 à M. [E] [T] une décision de prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.
La SARL [5] [Localité 3] a saisi la commission médicale de recours amiable du Gard (CMRA) d’une demande en contestation de la décision de prise en charge de l’ensemble ou partie des arrêts et soins prescrits à M. [E] [T], laquelle, par décision en date du 25 octobre 2022, a confirmé la décision de la CPAM du Gard.
Contestant la durée des arrêts de travail et des soins imputables à l’accident du travail, la SARL [5] [Localité 3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes par requête réceptionnée au greffe le 04 juillet 2023.
Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
— débouté la société [5] [Localité 3] de sa demande formée aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ;
— déclaré opposable à la société [5] [Localité 3] l’ensemble des conséquences financières afférentes à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [T] le 29 juillet 2021 ;
— débouté la société [5] [Localité 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [5] [Localité 3] aux entiers dépens.
Le 1er février 2024, la SARL [5] [Localité 3] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à l’audience du 25 février 2025 à laquelle elle a été retenue.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la SARL [5] [Localité 3] demande à la cour de :
— INFIRMER le jugement du 25 janvier 2024 en ce qu’il a :
— débouté la société [5] [Localité 3] de sa demande formée aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire ;
— déclaré opposable à la société [5] [Localité 3] l’ensemble des conséquences financières afférentes à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [T] le 29 juillet 2021 ;
— débouté la société [5] [Localité 3] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté les autres demandes plus amples ou contraires ;
— condamné la société [5] [Localité 3] aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
A titre principal :
— CONSTATER la discontinuité des soins et des symptômes de Monsieur [T] ;
En conséquence,
— JUGER que les arrêts de travail de Monsieur [T] sont inopposables à la société [5] [Localité 3] à compter de cette discontinuité à savoir le 30 septembre 2021;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER la mise en 'uvre, avant dire droit, d’une mesure d’expertise médicale judicaire;
— FIXER la mission de l’expert dans les termes suivants :
— Prendre connaissance de l’entier dossier médical de [T] auprès de son médecin traitant et du service médical de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ;
— Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 29 juillet 2021;
— Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et exclusive avec ces lésions et prendre particulièrement en compte l’état antérieur du salarié ;
— Dire à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 29 juillet 2021 ;
— Fixer la date de consolidation des seules lésions consécutives à l’accident à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
En tout état de cause :
— CONDAMNER la CPAM DU GARD à verser à la société [5] [Localité 3], la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance ;
— CONDAMNER la CPAM DU GARD à verser à la société [5] [Localité 3], la somme de 1.000 ' sur le fondement de l’article 700 du CPC au titre de la présente procédure d’appel;
— CONDAMNER la CPAM DU GARD sera aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et développées oralement à l’audience auxquelles il convient de se reporter pour connaître les moyens développés à l’appui de ses prétentions, la CPAM du Gard demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Nîmes le 25 janvier 2024,
— Déclarer opposable à la Société [5] [Localité 3] l’ensemble des conséquences financières afférentes à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [T] le 29 juillet 2021,
— Rejeter l’ensemble des demandes de la Société [5] [Localité 3].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.
MOTIFS
Aux termes de l’article L.433-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, instituée par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il en résulte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique non seulement au fait accidentel ou à la maladie professionnelle, mais également à l’ensemble des évolutions constatées et des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié.
La présomption s’appliquant à l’ensemble des prestations délivrées jusqu’à la complète guérison ou la consolidation de l’état du salarié, elle concerne les soins et les arrêts de travail prescrits au salarié, sans qu’il soit nécessaire qu’un arrêt de travail ait été délivré dès l’accident de travail.
L’employeur peut combattre cette présomption simple et devra, sauf rupture dans la continuité des soins ou de l’arrêt de travail, renverser la présomption d’imputabilité en démontrant que les nouvelles prescriptions ne sont pas rattachables au sinistre initial.
En l’espèce, la SARL [5] [Localité 3] demande, à titre principal, que les arrêts de travail de M. [E] [T] lui soient déclarés inopposables à compter du 30 septembre 2021. Elle soutient que dans le dossier du salarié, la CPAM du Gard ne rapporte pas la preuve d’une continuité des arrêts de travail et de soins, que selon les arrêts de travail dont elle est en possession, il apparaît une discontinuité des soins dans la mesure où aucun avis de travail n’a été établi pour la période du 30 septembre au 08 octobre 2021, que contrairement aux termes du jugement du 25 janvier 2024, elle rapporte bien la preuve de la discontinuité des arrêts de travail de M. [E] [T], en sorte que les arrêts de travail postérieurs à cette discontinuité doivent être déclarés inopposables, soit à compter du 30 septembre 2021.
A titre subsidiaire, elle sollicite que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire, au motif qu’elle est en mesure de démontrer que la présomption d’imputabilité des arrêts de travail de M. [E] [T] à son accident de travail du 29 juillet 2021est fortement contestable. Elle fait observer que plusieurs éléments permettent d’ores et déjà de démontrer le caractère abusif de la durée des arrêts de travail, que selon le certificat médical initial, le médecin a prescrit un court arrêt de travail et a ainsi considéré que les séquelles du salarié seraient remises dans un délai de deux semaines. Elle ajoute que M. [E] [T] n’a consulté de médecin que trois jours après la survenance de l’accident, ce qui démontre l’absence de gravité de la lésion initiale. Elle s’interroge sur la durée totale des arrêts de travail de plus de cinq mois.
Elle soutient ne pas avoir été informée de nouvelles lésions qui seraient la conséquence de l’accident du travail de M. [E] [T], en sorte que la seule lésion prétendue à l’origine de la prescription d’arrêt de travail contestée ne peut justifier un tel arrêt de travail, que la pratique s’accorde pour dire que les arrêts de travail consécutifs à des entorses au poignet sont de 4 mois au maximum pour les plus graves, que le docteur [K] qu’elle a mandaté a pu juger que les arrêts de travail postérieurs au 23 septembre 2021 doivent lui être déclarés inopposables. Elle considère que le rapport médical qu’elle produit rend légitime à lui seul l’organisation d’une expertise judiciaire.
Elle ajoute que cette demande ne peut pas être rejetée au seul motif qu’il ne présente qu’un caractère général ne reposant sur aucun élément médical concret, alors que ni l’IRM ni l’avis pris auprès d’un médecin othopédiste ne lui ont été transmis. Sur ce point, elle considère que la CPAM du Gard a manifestement violé la procédure contradictoire.
Enfin, elle soutient que la CMRA n’a pas motivé sa décision et que malgré une demande en ce sens, elle n’a toujours pas reçu le rapport motivé.
A l’appui de ses allégations, la SARL [5] [Localité 3] produit au débat :
— les avis d’arrêts de travail initial du 01/08/2021 ( jusqu’au 15/08/2021) et de prolongation du 16/08/2021 ( jusqu’au 30 août 2021), du 30/08/2021 ( jusqu’au 30 septembre 2021), du 08/10/2021 ( jusqu’au 08/11/2021), du 08/11/2021 ( jusqu’au 09/01/2022),
— la décision rendue par la CMRA le 28/10/2022,
— un mémoire rédigé par le docteur [W] [K] daté du 17 août 2022:'suivant les éléments qui nous sont communiqués, la durée d’incapacité temporaire totale de travail en rapport exclusif avec l’accident déclaré par M. [E] [T] le 29 juillet 2021 est de 45 jours', après avoir retenu la discussion suivante :'l’arrêt initial est de courte durée 15 jours et tous les certificats de prolongation précisent 'entorse du poignet gauche’ sans autre élément. Un avis auprès d’un médecin orthopédiste a été pris mais qui n’aurait pas retenu d’indication chiurgicale mais nous n’avons pas celui-ci. Tous les certificats de prolongation jusqu’au 9 janvier 2022 stipulent 'entorse du poignet gauche. Sans autre précision sur les soins'. Dans le rapport du docteur [S] il est précisé qu’il a un traitement médicamenteux, une kinésithérapie et une IRM qui n’a pas été communiquée. Au total, nous sommes devant un arrêt de travail de près de six mois pour une entorse du poignet gauche sans aucune précision concernant la nature exacte des lésions en l’absence de communication de l’IRM, et de l’avis chirurgical. En l’absence de complications, une entorse du poignet gauche peut justifier une incapacité temporaire totale de travail de 45 jours, au-delà de cette date, une reprise progressive est possible jusqu’à une date de 90 jours où le sujet habituellement reprend toutes ses activités.',
— un courrier de demande de transmission du rapport de la CMRA au médecin désigné, en date du 02 décembre 2022.
La CPAM du Gard soutient qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve que les soins et arrêts de travail prescrits ont une cause totalement étrangère au travail, qu’en l’espèce, M. [E] [T] a été en arrêt de travail du 1er août 2021 au 09 janvier 2022 et a bénéficié de soins du 30 août 2021 au 09 janvier 2022, que le médecin conseil a émis un avis favorable sur la justification médicale des arrêts de travail prescrits, que la CMRA a confirmé la décision concernant l’imputabilité des soins et arrêts de travail, que la caisse produit une attestation du versement des indemnités journalières prouvant l’indemnisation de la période. Elle ajoute que l’attestation de paiement d’indemnités journalières fournie déjà en première instance couvre bien la période du 30 septembre 2021 au 08 octobre 2021. Elle considère ainsi qu’elle apporte bien la preuve de la continuité des symptômes et de soins.
Elle fait valoir par ailleurs que la demande d’expertise médicale n’est pas fondée, soutient que la SARL [5] [Localité 3] n’étaye son recours d’aucun élément sérieux, que comme l’a parfaitement retenu le tribunal, l’employeur ne fait qu’émettre de simples hypothèses sur la littérature médicale fixant la durée habituelle de consolidation d’une entorse de la main gauche et que cet avis présente un caractère général et abstrait, ne reposant pas sur des éléments médicaux concrets propres à la situation de l’assuré.
A l’appui de ses allégations, la CPAM du Gard produit au débat :
— la déclaration d’accident du travail du 03 août 2021,
— le certificat médical initial ,
— un courrier de notification de prise en charge par la CPAM du Gard daté du 19/08/2021,
— un détail des échanges historisés qui mentionnent la date de réception d’un avis d’arrêt de travail au '11/10/2021" et l’avis du médecin conseil 'l’arrêt de travail est justifié',
— la notification de la décision de la CMRA du 28/10/2022 adressée à la SARL [5] [Localité 3] 'je vous notifie par la présente la décision de maintenir l’imputabilité des arrêts de travail de votre salarié M. [E] [T] en rapport avec son accident du travail du 29 juillet 2021",
— le rapport de la CMRA du 25/10/2022 'concernant le cas de l’assuré qui ne présente aucun état antérieur, il existe une réelle continuité des soins et des arrêts de travail entre la date de l’accident du travail du 29/07/2021 et celle de la consolidation du 09/01/2022. La prise en charge de l’accident du travail est pleinement justifiée',
— une attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 29/07/2021 au 09/01/2022 se rapportant à l’accident de travail du 29/07/2021 : du 01/08/2021 au 28/08/2021, du 29/08/2021 au 07/10/2021, du 08/10/2021, du 09/10/2021 au 09/01/2022.
Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que si la CPAM du Gard ne produit pas l’intégralité des avis d’arrêt de travail depuis l’accident de travail du 29 juillet 2021, il n’en demeure pas moins que l’attestation de versement des indemnités journalières à M. [E] [T] justifie suffisamment la continuité des arrêts de travail entre le 29 juillet 2021 et le 09 janvier 2022, date de consolidation de l’état de santé du salarié. La présomption d’imputabilité trouve donc à s’appliquer.
Pour combattre cette présomption et solliciter une expertise médicale judiciaire, la SARL [5] [Localité 3] soutient que M. [E] [T] a bénéficié de plus de cinq mois d’arrêts de travail alors que dans l’hypothèse d’une entorse du poignet gauche , en l’absence de complication, peut justifier de façon habituelle une ITT de 45 jours, qu’au délà de cette période, le salarié peut reprendre progressivement son activité professionnelle jusqu’à 'une date de 90 jours’ à l’issue de laquelle il reprend l’intégralité de son activité.
Force est de constater que la SARL [5] [Localité 3] ne produit aucun élément permettant de considérer que la situation de M. [E] [T] correspondrait aux éléments ainsi retenus et qui correspondrait, selon le médecin conseil de l’employeur à 'la pratique’ sans référence à un quelconque barème ou référentiel et alors que ce même médecin reconnaît que les renseignements médicaux figurant sur les différents arrêts de prolongation se rattachent incontestablement aux mêmes lésions constatées dans le certificat médical, à savoir une 'entorse du poignet gauche'.
La seule durée des arrêts de travail au regard des lésions déclarées ne suffit pas à remettre en cause le bien-fondé des décisions de la CPAM du Gard et à renverser la présomption d’imputabilité des arrêts de travail aux maladies professionnelles.
Le rapport de la CMRA précise que M. [E] [T] n’avait pas d’état antérieur et la SARL [5] [Localité 3] ne démontre pas que les lésions constatées entre l’accident du travail et la date de consolidation résultent d’une cause totalement étrangère au travail, comme un état pathologique évoluant pour son propre compte.
En outre, la motivation succincte de la CMRA ne peut justifier la mise en oeuvre d’une expertise médicale qui est une mesure d’instruction qui ne peut être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
La SARL [5] [Localité 3] ne versant aucune pièce pertinente de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité au travail des arrêts de travail prescrits à M. [E] [T] suite à son accident de travail du 29 juillet 2021, c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande d’expertise.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, il convient de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 25 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes, contentieux de la protection sociale,
Y ajoutant,
Condamne la SARL [5] [Localité 3] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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