Infirmation partielle 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 nov. 2024, n° 22/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Texte intégral
MF/SB
Numéro 24/3561
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/11/2024
Dossier : N° RG 22/01237 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IGGU
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
Association [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES,
[L] [H]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Novembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Octobre 2024, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Association [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître FOURALI de la SCP CLAUDE AMEILHAUD AA, JEAN-FRANCOIS ARIES AA, JESSICA FOURALI , JEAN CLAUDE SENMARTIN AA, avocat au barreau de TARBES dispensée de comparaître à l’audience
INTIMES :
Monsieur [L] [H]
né le 26 Janvier 1966 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/3491 du 16/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représenté par Maître DIEUDONNÉ de la SELARL DTN AVOCATS, avocat au barreau de TARBES dispensée de comparaître à l’audience
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Maître Maxime BARNABA loco Maître Alexandrine BARNABA
sur appel de la décision
en date du 07 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 19/169
FAITS ET PROCÉDURE’ '''
'
'''''''' Le 24 août 2015, M. [L] [H], salarié de l’association [6], a été victime d’un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hautes Pyrénées au titre de la législation professionnelle, par décision du 4 septembre 2015.
'
'''''''' Par requête du 22 février 2016, le salarié a saisi le tribunal des affaires de sécurité social de Tarbes d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
'
'''''''' Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes a :
— dit que l’accident dont [L] [H] a été victime le 24 août 2015 est dû à la faute inexcusable de l’association [6],
— fixé à la somme de 5000 € l’indemnité qui devra être versée par la CPAM des Hautes-Pyrénées à [L] [H] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— condamné l’association [6] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées la somme ci-dessus,
— ordonné un sursis à statuer sur les autres demandes de [L] [H] dans l’attente de la fixation de la date de consolidation de son état, l’affaire sera rappelée à la diligence des parties.
'
'''''''' Le 31 octobre 2017, l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé par la CPAM.
'
''''''' Par jugement du 12 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes, a :
— ' prononcé la majoration de l’indemnité en capital versée à M. [L] [H] à son maximum prévu par l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale,'
— dit que dans les rapports caisse/employeur, l’indemnité en capital opposable à l’association [6] sera limitée au taux d’IPP de 3% fixé par la CPAM,
— ' avant dire droit sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [H], ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné pour y procéder le docteur [W] [P].
'
'''''''' Le 27 mai 2021, l’expert a déposé son rapport.
'
'''''''' Par jugement du 7 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
— Fixé au montant total de 24 100 euros, assorti des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, l’indemnisation du préjudice de M. [L] [H] à la suite de la faute inexcusable de l’association [6] et se décomposant de la manière suivante :
— déficit fonctionnel temporaire : 5 100 euros,
— souffrances endurées : 8 000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 3 000 euros,
— préjudice esthétique permanent : 1 000 euros,
— préjudice sexuel : 2 000 euros,
— perte de chance de promotion professionnelle : 5 000 euros,
— Rappelé que si elle a été versée, la provision de 5 000 euros fixée par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes du 27 juillet 2017 devra être déduite des sommes ainsi allouées,
— Dit que la CPAM des Hautes-Pyrénées est tenue de faire l’avance des sommes dues à M. [H] en réparation de ses préjudices, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de l’association [6],
— Rappelé que l’association [6] est tenue envers l’organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ce qui recouvre la majoration du capital et les indemnisations complémentaires prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Condamné l’association [6] aux éventuels dépens d’instance et à verser la somme de 1 000 euros à M. [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec avis de réception, reçue de l’association [6] le 9 avril 2022.
'
'''''''' Le 4 mai 2022, par déclaration au guichet unique du greffe de la cour d’appel de Pau, l’association [6] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 19 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 17 octobre 2024, à laquelle la CPAM des Hautes-Pyrénées a comparu, l’association [6] et M. [L] [H] ayant été dispensés de comparution.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions transmises par RPVA le 21 février 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé, l’employeur, l’association [6], appelante, demande à la cour de :
— Réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 7 avril 2022 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu :'
— le montant de 5.100 € concernant le déficit fonctionnel temporaire,
— le montant de 1.000 € pour le préjudice esthétique permanent.
Statuant à nouveau':
— Fixer l’indemnisation de M. [H] comme suit :'
— souffrances endurées : 4'000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
— préjudice sexuel : 1 000 euros.
— Débouter M. [H] de sa demande au titre de la perte de promotion professionnelle s’agissant d’un préjudice non justifié et en toutes hypothèses, déjà indemnisé par la majoration de la rente,
— Débouter M. [H] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
— Condamner M. [H] au versement à l’association [6] de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [H] aux entiers dépens en cause d’appel.
'''''''' Selon ses conclusions transmises par RPVA le 5 octobre 2023 et auxquelles il est expressément renvoyé, le salarié, M. [L] [H], intimé, demande à la cour de :
'A titre principal': Infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu la somme de 5 100 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire. '
— Statuant à nouveau':
— Fixer l’indemnisation de M. [H] de la façon suivante :
— Souffrances endurées : 12 000 euros,
— Préjudice esthétique temporaire : 4 000 euros,
— Préjudice esthétique permanent : 2'000 euros,
— Incidence professionnelle : 10'000 euros,
— Préjudice sexuel : 5'000 euros.
— Condamner la CPAM des Hautes Pyrénées à payer à M. [H] la somme de 38'100 euros, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision, déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà versée.
— Condamner l’association [6] à rembourser à la CPAM des Hautes-Pyrénées les sommes avancées au titre de l’indemnisation complémentaire qui incluront notamment les intérêts au taux légal.
— Condamner l’association [6] à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en cause d’appel.
— Condamner la même aux entiers dépens.
' A titre subsidiaire':
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— Condamner l’association [6] à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
— Condamner la même aux entiers dépens.
'En tout état de cause':
— Débouter l’association [6] de toutes autres demandes, fins et conclusions.
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 26 juillet 2024, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l’organisme social, la CPAM des Hautes-Pyrénées, intimée, demande à la cour de :
A titre Principal :
— Juger que la CPAM des Hautes-Pyrénées s’en rapporte à l’appréciation de la Cour sur l’indemnisation des préjudices complémentaires.
— Juger que la provision d’un montant de 5000 euros fixée par décision du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale en date du 27/07/2017 devra être déduite des sommes ainsi allouées.
A Titre Subsidiaire :
— Sur l’action récursoire de la CPAM : Condamner l’association [6] au remboursements des sommes allouées à Monsieur [H] résultant de l’indemnisation des préjudices complémentaires au titre de la faute inexcusable et du capital représentatif de la rente.
''
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’indemnisation des préjudices de M. [L] [H]
Les articles L. 452-1 et suivant du code de la sécurité sociale organisent un régime spécifique d’indemnisation des préjudices consécutifs à l’accident du travail (ou maladie professionnelle) lorsque celui-ci est dû à la faute inexcusable de l’employeur.
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L. 434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
A l’examen de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété à la lumière de la décision n° 2010-8QPC du Conseil constitutionnel du 18 juin 2010, en présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale. Il en résulte que différents postes de préjudices complémentaires peuvent être indemnisés sous réserve de ne pas être déjà totalement ou partiellement couverts par le livre IV du code de la Sécurité Sociale. Il est ainsi admis que peuvent être indemnisés dans ce cadre, les frais d’aménagement du logement et du véhicule, les frais d’assistance aux opérations d’expertise, le préjudice sexuel, le préjudice d’établissement, la perte ou la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice d’agrément, les frais d’assistance temporaire pour tierce personne et les souffrances physiques et morales.
En l’espèce, il résulte du rapport d’expertise du docteur [P] que suite à l’accident du travail, M. [L] [H] a présenté des lésions des 2è, 3è et 4è doigts de la main gauche, les 2è et 3è doigts ayant présenté des fractures ouvertes. Il était âgé de 49 ans lors de l’accident et de 51 ans lors de la consolidation.
1/ Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste répare l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et de joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation.
Les parties s’accordent sur le montant de l’indemnisation tel que fixé par le tribunal de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2/ Les souffrances endurées tant morales que physiques
L’association [6] rappelle que l’expert judiciaire a évalué ce poste à 3,5/7 compte tenu du traumatisme initial, des trois interventions chirurgicales, des hospitalisations, des soins et des douleurs physiques et morales. Elle propose de fixer l’indemnisation à 4000 €.
Pour sa part Monsieur [L] [H] sollicite une somme de 12'000 € compte tenu des circonstances particulières de l’accident et des doléances qu’il a pu exprimer rappelant qu’il a subi trois interventions chirurgicales et 394 séances de kinésithérapie.
Enfin la CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet à l’appréciation de la cour.
Ce poste de préjudice répare les souffrances tant physiques que morales subies par la victime jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire retient une évaluation de 3,5/7 sur ce poste de préjudice en tenant compte des éléments suivants':
le traumatisme initial,
les trois interventions chirurgicales,
les hospitalisations,
les soins
les douleurs physiques et morales ressenties jusqu’à la consolidation.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Au vu de ces éléments, de l’âge de M. [L] [H], il convient de l’indemniser pour les souffrances endurées à hauteur de 6.000 euros. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu’il a fixé l’indemnisation de ce chef à la somme de 8.000 euros.
3/ Le préjudice esthétique
a) le préjudice esthétique temporaire
L’association [6] rappelle que le préjudice a été évalué par l’expert à 2/7 et que les plaies subies affectent uniquement la main gauche de M. [L] [H] de sorte qu’elles impactent de façon minime son esthétique générale justifiant une indemnisation à hauteur de 2000€.
Pour sa part M. [L] [H] sollicite une indemnisation de 4000 € rappelant qu’il a présenté plusieurs cicatrices au niveau de la main gauche alors qu’il est gaucher.
Enfin la CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet à l’appréciation de la cour.
Ce poste répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
L’expert retient un préjudice esthétique temporaire estimé à 2/7 pour les plaies au niveau de la main gauche.
Il a été rappelé ci-dessus que Monsieur [L] [H] a présenté une fracture ouverte au niveau des 2è et 3è doigts de la main gauche. Il a subi une ostéosynthèse avec pose de broches puis a subi encore deux nouvelles interventions chirurgicales.
Après chaque intervention, il a nécessairement présenté des plaies nécessitant la pose d’un pansement.
Au vu de ces éléments, et de l’âge de M. [L] [H], le tribunal a justement évalué l’indemnisation de ce chef de préjudice à 3000 €. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
b) le préjudice esthétique définitif
L’association [6] rappelle que le préjudice a été évalué par l’expert à 1/7 et que les cicatrices, situées au niveau des doigts, impactent de façon minime son esthétique générale justifiant une indemnisation à hauteur de 1000€.
Pour sa part M. [L] [H] sollicite une indemnisation de 2 000 € rappelant qu’il a présenté plusieurs cicatrices au niveau de la main gauche qui est sa main dominante.
Enfin la CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet à l’appréciation de la cour.
Ce poste de préjudice répare la ou les altérations de l’apparence physique de la victime après la consolidation.
L’expert retient l’existence d’un préjudice esthétique permanent évalué à 1/7, en tenant compte des cicatrices au niveau des doigts décrites ainsi dans l’expertise :
— sur le bord radial au niveau du poignet, une cicatrice qui mesure 4 cm, blanchâtre, non adhérente, à la limite de la visibilité,
— au niveau de l’index gauche, présence d’une cicatrice d’un centimètre au niveau de l’articulation P1 ' P2, verticale,
— au niveau de P1 ' P2 du majeur, présence d’une cicatrice qui mesure 4 cm, filiforme blanchâtre, non adhérente, de bonne qualité, à la limite de la visibilité.
Cette évaluation n’est pas contestée par les parties.
Au vu de ces éléments et de l’âge de M. [L] [H], le tribunal a justement évalué l’indemnisation de ce chef de préjudice à 1000 €. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
4/ La perte de chance de promotion professionnelle
L’association [6] conclut au rejet de cette demande rappelant que l’expert a exclu très clairement l’existence d’une incidence professionnelle et précisant qu’aucune promotion n’était envisagée. Elle ajoute que M. [L] [H] ne produit aucune pièce au soutien de ses demande. Elle ajoute encore qu’elle est une association d’insertion de sorte qu’il ne pouvait y avoir aucun renouvellement du contrat et qu’aucune promotion professionnelle n’était envisagée et envisageable. Enfin elle estime que l’incidence professionnelle est déjà indemnisée par la rente majorée versée à la victime.
Pour sa part, M. [L] [H] estime qu’il avait des chances de promotion professionnelle au sein de l’association et que la poursuite de la relation contractuelle était prévue à l’issue de son contrat. Il ajoute que sa dévalorisation sur le marché du travail est nettement caractérisée puisqu’il est inapte et que son état de santé dégradé limite de façon importante le choix d’un métier compte tenu de ses séquelles. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 10'000 €.
Enfin la CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet à l’appréciation de la cour.
Ce poste de préjudice indemnise la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle, la victime devant établir la réalité de celle-ci, ou tout du moins son caractère sérieux.
Dans son rapport, l’expert judiciaire indique que «'Monsieur [H] [L] était cariste en contrat à durée déterminée d’insertion pour la Sté [6] et aucune promotion n’était envisagée. En revanche il apparaît illusoire qu’il puisse reprendre une activité professionnelle nécessitant l’usage de la main gauche chez un gaucher'».
Par ailleurs, dans sa motivation, M. [L] [H] invoque des moyens qui relèvent de l’incidence professionnelle et non de la perte de chance de promotion professionnelle comme par exemple la dévalorisation sur le marché du travail. Dans son dispositif, il sollicite une somme de 10000 euros seulement au titre de l’incidence professionnelle et non de la perte de chance. Or, l’incidence professionnelle est déjà indemnisée dans le cadre de la rente majorée perçue.
En ce qui concerne, la perte de chance, il convient de relever que M. [L] [H] était cariste dans le cadre d’un contrat à durée déterminée d’insertion dans une association d’insertion. L’objet des contrats d’insertion est de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières à l’emploi comme par exemple les chômeurs de longue durée. Ce type de contrat ne peut être renouvelé que pour une durée maximale de 24 mois en principe. Par conséquent, l’objectif d’une telle association n’est pas de conserver ses salariés mais de faciliter l’insertion du plus grand nombre.
En tout état de cause, la cour d’appel ne peut que relever que M. [L] [H] ne produit aucune pièce aux débats justifiant d’un projet éventuel de renouvellement de son contrat au-delà du mois d’octobre 2015 et encore moins d’un projet de promotion professionnelle.
Par conséquent, M. [L] [H] ne rapporte pas la preuve d’un projet professionnel, ou encore d’une évolution de carrière constante, stoppée ou entravée par la survenance de l’accident.
Il en résulte qu’il n’a pas démontré l’existence d’une réelle possibilité de promotion professionnelle.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement entrepris et de débouter M. [L] [H] de sa demande de ce chef.
5/ Le préjudice sexuel
L’association [6] estime que M. [L] [H] rencontre de simples difficultés et non une impossibilité pour pratiquer la masturbation qui reste possible avec son autre main même s’il ne s’agit pas de sa main dominante. Elle sollicite que l’indemnisation soit portée à 1000 €.
M. [L] [H] rappelle que l’expert a retenu l’existence d’un préjudice sexuel puisqu’il est gaucher et rencontre des difficultés dans la pratique de la masturbation étant précisé qu’il vit seul. Il sollicite une somme de 5000 € de ce chef.
Enfin la CPAM des Hautes-Pyrénées s’en remet à l’appréciation de la cour.
Ce poste indemnise trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement :
l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels,
le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité),
la fertilité (fonction de reproduction),
L’évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l’âge et la situation familiale de la victime.
Il résulte du rapport du Docteur [P] qu’il n’y a pas d’atteinte aux organes sexuels ou à la fertilité mais qu’en revanche il existe une perte de capacité physique. L’expert indique ainsi : « étant gaucher, Monsieur [H] [L] rapporte des difficultés dans la pratique de la masturbation (vit seul)'».
Au vu de ces éléments et de l’âge de M. [L] [H], le tribunal a justement évalué l’indemnisation de ce chef de préjudice à 2 000 €. Le jugement entrepris sera donc confirmé de ce chef.
II – Sur l’action récursoire de la CPAM des Hautes Pyrénées
Selon l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
C’est donc à juste titre que le tribunal a :
Rappelé que si elle a été versée, la provision de 5 000 euros fixée par décision du tribunal des affaires de sécurité sociale de Tarbes du 27 juillet 2017 devra être déduite des sommes ainsi allouées,
Dit que la CPAM des Hautes-Pyrénées est tenue de faire l’avance des sommes dues à M. [H] en réparation de ses préjudices, et qu’elle pourra en récupérer le montant auprès de l’association [6],
Rappelé que l’association [6] est tenue envers l’organisme social des obligations découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ce qui recouvre la majoration du capital et les indemnisations complémentaires prévues par l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
Le jugement entrepris sera donc confirmé de ces chefs.
III- Sur les dépens et l’article 700 du Code de Procédure Civile
Selon l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris de ce chef et de condamner l’association [6] aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas laisser à la charge de M. [L] [H] les frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en première instance de sorte que le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
En revanche, compte tenu de la nature de la présente décision, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, par décision contradictoire et rendue en dernier ressort,
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 7 avril 2022 sauf en ses dispositions ayant fixé l’indemnisation des souffrances endurées à 8 000 euros et celle de la perte de chance de promotion professionnelle à 5 000 euros,
L’INFIRME de ces deux seuls chefs,
Statuant à nouveau,
FIXE l’indemnisation du préjudice personnel de M. [L] [H]'au titre des souffrances endurées tant morales que physiques’à la somme de 6 000 euros
DEBOUTE M. [L] [H] de sa demande au titre de l’incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle,
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE l’association [6] aux dépens engagés en cause d’appel, qui seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
'
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