Infirmation 3 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 3 janv. 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance N°03
N° RG 25/00001 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JN47
Recours c/ TJ Nîmes 31 décembre 2024
[O]
C/
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 03 JANVIER 2025
Nous, M. André LIEGEON, Conseiller à la Cour d’Appel de Nîmes, désigné par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assisté de Mme Céline DELCOURT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 02 juin 2023 et notifié le 21 juin 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 27 décembre 2024, notifiée le même jour à 09 heures 32 concernant :
M. X SE DISANT [S] [O]
né le 13 Juillet 1979 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 30 décembre 2024 à 11 heures 04, enregistrée sous le N°RG 24/5993 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 31 Décembre 2024 à 13 heures 30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. X SE DISANT [S] [O] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 31 décembre 2024 à 09 heures 32,
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur X SE DISANT [S] [O] le 02 Janvier 2025 à 10 heures 21 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet du Var, régulièrement convoqué ;
Monsieur [J] [U] interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la Cour d’appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur X SE DISANT [S] [O], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Patricia PERRIEN, avocat de Monsieur X SE DISANT [S] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [S] [O] reçu notification le 21 juin 2023 d’un arrêté préfectoral du 2 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral du 27 décembre 2024 notifié le même jour, Monsieur [S] [O] a été placé en rétention administrative.
Par requête du 30 décembre 2024, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 31 décembre 2024 à 13 heures 30, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [S] [O] et a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Monsieur [S] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 31 décembre 2024
A l’audience, Monsieur [S] [O] précise qu’il a été placé en rétention à sa sortie de prison. Il ajoute vouloir rejoindre ses enfants en Espagne.
Son avocate maintient les moyens de nullité soulevée en première instance et tenant à :
— L’absence d’indication de l’état de vulnérabilité du retenu ;
— L’absence sur le dossier CRA de l’avis à parquet de l’arrivée de Monsieur [S] [O] au CRA et des trois notifications des droits ;
— L’absence de procès-verbal de transport de la maison d’arrêt au CRA ;
— L’absence d’éléments d’information sur les conditions du transport et la mise à sa disposition d’un téléphone.
Monsieur le Préfet requérant n’est pas représenté.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL
L’appel interjeté par Monsieur [S] [O] à l’encontre d’une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LES NULLITES
Il ressort du dossier que préalablement à la mise en 'uvre de la procédure de rétention administrative, Monsieur [S] [O] a été invité à remplir une notice de renseignements comportant tous les éléments sur sa situation personnelle, notamment sur d’éventuels éléments de vulnérabilité et problèmes de santé. Or, il n’a formulé aucune observation à ce sujet et pas davantage devant le premier juge, confirmant l’absence de tout élément de vulnérabilité. Aussi, le moyen de nullité soulevé à ce titre par Monsieur [S] [O] est inopérant.
Par ailleurs, il ressort de la procédure que Monsieur [S] [O] a été placé, après sa levée d’écrou, en rétention administrative le 27 décembre 2024 à 9 heures 30, et que les procureurs de Draguignan, lieu de détention, et de Nîmes ont été informés de cette mesure à venir par mail du 26 décembre 2024 à 16 heures 06. Dès lors, il a été satisfait aux dispositions de l’article L. 741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et le moyen de nullité tiré de ces dispositions n’est pas fondé.
Ainsi que le relève à bon droit le premier juge, l’établissement d’un procès-verbal relatif aux conditions de transport du retenu de son lieu d’incarcération au centre de rétention administrative n’est pas prévu réglementairement de sorte qu’il n’y a pas davantage lieu à la nullité de ce chef.
Monsieur [S] [O] s’est vu notifier les droits afférents à la mesure de rétention au moment de la notification de la décision administrative elle-même, au moment de la levée d’écrou, selon un procès-verbal du 27 décembre 2024 à 9 heures 33. Par ailleurs, il ressort de la copie du registre joint à la procédure que la notification des droits afférents à la rétention a à nouveau été faite le même jour à 12 heures 35, ce qui est attesté par le retenu lui-même qui a signé ce registre, lequel fait également mention de la notification des droits en matière de droit d’asile. En revanche, il n’est pas justifié de la notification de droits en matière de libre accès au téléphone qui fait nécessairement grief dès lors que l’intéressé s’est trouvé privé au moins temporairement des droits afférents.
En conséquence, la procédure est entachée de ce chef d’une irrégularité qui affecte de nullité la procédure.
L’ordonnance déférée sera donc infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux;
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur X SE DISANT [S] [O] ;
FAISONS DROIT au moyen tiré de la nullité tirée de l’absence de notification des droits en matière de libre accès au téléphone,
INFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l’Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05.
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 03 Janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. X SE DISANT [S] [O], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
— Monsieur X SE DISANT [S] [O], par le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Me Patricia PERRIEN, avocat
,
— Le Préfet du Var
,
— Le Directeur du CRA de [Localité 2],
— Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
— Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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