Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 11 sept. 2025, n° 24/00692 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Vienne, 23 janvier 2024, N° 22/00143 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 24/00692
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEGL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
La SELARL [20]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 11 SEPTEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 22/00143)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne
en date du 23 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 08 février 2024
APPELANT :
Monsieur [W] [J]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre PALIX, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004509 du 08/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
INTIMEES :
SASU [18], n° siret : [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SAS [16], n° siret : [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Marie-Christine MANTE-SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
La [13], n° siret : [N° SIREN/SIRET 8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
dispensée de comparution à l’audience
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de M. Fabien OEUVRAY, Greffier,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 juin 2025,
Mme Elsa WEIL, Conseiller chargée du rapport, M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs observations,
Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [W] [J], salarié de la société de travail temporaire [17], a été mis à disposition de la société [14] du 8 octobre 2018 au 25 janvier 2019, en raison d’une surcharge d’activité, en qualité d’opérateur production.
Le 8 mars 2019, il a souscrit une déclaration de maladie professionnelle sur la base d’un certificat médical initial du 1er mars 2019 faisant état d’une tendinopathie du coude gauche épicondyle, la date de première constatation médicale étant fixée au 23 janvier 2019, date à laquelle il a cessé son travail auprès de la société [14].
La [12] a pris en charge la maladie, au titre de la législation du travail, le 22 mai 2019.
L’état de santé de M. [W] [J] était consolidé au 1er février 2020 et le 4 février 2020, la caisse lui notifiait la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 2%.
Par courrier du 6 novembre 2020, M. [W] [J] a demandé à la caisse de mettre en 'uvre la phase amiable de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Suite au procès-verbal de non-conciliation du 5 mai 2021, M. [W] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la réalisation de la maladie professionnelle déclarée le 8 mars 2019.
Par jugement en date du 23 janvier 2024, le pôle social du Tribunal Judiciaire de Vienne a débouté M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Le 8 février 2024, M. [W] [J] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 3 juin 2025, la [12] étant dispensée de comparution, la SASU [17] n’étant ni présente ni représentée, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 11 septembre 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [J], selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives notifiées par RPVA le 9 juillet 2024, déposées le 3 juin 2025, et reprises à l’audience demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
— dire que la maladie professionnelle dont M. [W] [J] a été victime est due à la faute inexcusable de son employeur,
— majorer la rente à son maximum,
— avant dire droit, sur l’indemnisation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale.
M. [W] [J] soutient que l’existence de sa maladie professionnelle a été largement démontrée en première instance qui a d’ailleurs reconnue celle-ci, étant précisé que la caisse l’a prise en charge sans aucune difficulté.
Il estime, par ailleurs, pouvoir bénéficier de la présomption de faute inexcusable dans la mesure où son contrat de travail mentionne les risques particuliers de troubles musculosquelettiques, ce qui démontre à ses yeux que son poste était à risque. De plus, il souligne qu’il n’a pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité, ce qui doit entraîner la mise en 'uvre de la présomption.
Sur la faute prouvée, il souligne que l’employeur avait parfaitement conscience de ce risque qui figurait dans tous les contrats de mission sous la forme du paragraphe : ' risques professionnels : gestes répétitifs .
Or, il relève que tous les postes qu’il a occupés comportaient des gestes répétitifs et que l’employeur a augmenté sa cadence entre son embauche et le mois de janvier 2019, ce qui à ses yeux est à l’origine d’une prise de risque par l’employeur expliquant sa maladie professionnelle, alors même qu’il n’avait aucune antériorité.
La SAS [15], par ses conclusions d’intimée notifiées par RPVA le 6 mai 2025, déposées le 19 mai 2025 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
Y ajoutant,
— condamner M. [W] [J] à lui verser la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
A titre subsidiaire,
— débouter la Société [17] de sa demande à être intégralement relevée et garantie par la Société [15] de toutes les conséquences financières liées à la faute inexcusable,
— limiter à 50% la garantie que la Société [15] pourrait devoir à la Société [17] en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
La SAS [14] soutient, à titre liminaire, que la maladie déclarée par M. [W] [J] ne présente pas de caractère professionnel, dans la mesure où à ses yeux, le délai de prise en charge et la liste limitative des travaux ne sont pas respectés.
Ainsi, elle estime qu’aucun élément ne permet de fixer la date de première constatation médicale au 23 janvier 2019 et que pendant la période de sa mission il n’a jamais été exposé à des gestes répétitifs.
Elle critique le témoignage de Mme [X] [G], qu’elle estime être de complaisance, cette dernière ayant été licenciée pour inaptitude en avril 2021.
Elle conteste également l’existence d’une faute inexcusable tant au titre de la présomption que de la faute prouvée. Ainsi, elle considère que le poste de M. [W] [J] n’était pas à risque, que ce dernier ne le démontre d’ailleurs pas, et qu’elle n’avait donc pas à lui dispenser une formation renforcée à la sécurité.
De même, elle souligne que M. [W] [J] ne rapporte pas la preuve de la conscience du danger qu’elle aurait pu avoir et s’il prétend avoir dû porter des charges lourdes, ou rencontré une augmentation très importante des cadences à respecter il n’apporte aucun élément au soutien de cette affirmation.
A l’inverse, elle indique que les caractéristiques de son poste ont varié pendant sa mission et qu’il n’était donc pas confronté à des gestes répétitifs, qu’il avait déjà exercé par le passé des missions similaires sans aucune difficulté, que le médecin l’a déclaré apte sans réserve et qu’il ne s’est jamais plaint de ses conditions de travail.
La [12] par ses conclusions d’intimée déposées le 3 juin 2025, dispensée de comparaître, indique s’en rapporter concernant la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et les conséquences de celle-ci. En cas de faute reconnue elle demande à la cour de condamner l’employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura fait l’avance, en application des article L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ainsi que des frais d’expertise, outre les intérêts au taux légal à compter de leur versement.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la maladie professionnelle
1. En droit de la sécurité sociale, les rapports de l’assuré avec la caisse, sont totalement indépendants de ceux qui existent entre cet organisme et l’employeur. Ainsi, en vertu de ce principe, si le salarié, qui conteste la décision de la caisse ayant refusé de prendre en charge un accident ou une maladie au titre de la législation professionnelle, obtient satisfaction, la décision initiale de la caisse reste acquise à l’employeur et la décision de prise en charge, rendue par la juridiction compétente, est inopposable à l’employeur.
A ce titre, la cour de cassation rappelle régulièrement (Civ. 2 , 5 novembre 2015, pourvoi n° 13-28.373, ou Civ. 2, 8 novembre 2018, pourvoi n°17-25.843 ) que si une décision de prise en charge de l’accident du travail, de la maladie professionnelle ou de la rechute, motivée et notifiée dans les conditions prévues par l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, revêt à l’égard de l’employeur, en l’absence de recours dans le délai imparti, un caractère définitif, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci conteste, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable, le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
2.En l’espèce, la [12] a pris en charge sans difficulté le fait accidentel dénoncé par M. [W] [J]. Pour autant, et même si la société [14] n’a pas contesté cette prise en charge, en vertu du principe d’indépendance des rapports, il lui est possible de remettre en cause, dans le cadre du contentieux de la faute inexcusable la matérialité du fait accidentel.
Il est donc nécessaire dans le cadre de l’action du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur à son égard de déterminer à nouveau si ce dernier a été victime d’un accident qui relève de la législation professionnelle.
2. Il résulte de l’article 461-1 du code de la sécurité sociale qu’ ' est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles .
Le tableau n°57B, Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, reproduit ci-dessous indique pour le coude et la pathologie décrite par le médecin-conseil :
Coude
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Tendinopathie d’insertion des muscles épitrochléens.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés d’adduction ou de flexion et pronation de la main et du poignet ou des mouvements de pronosupination.
Toutefois, la présomption d’imputabilité au travail de la maladie est une présomption simple pouvant être renversée par l’employeur.
3. En l’espèce, M. [W] [J], salarié intérimaire de la société [17], a été mis à disposition de la société [14] du 8 octobre 2018 au 25 janvier 2019, en qualité d’opérateur de production. Ses contrats de mission mentionnaient au titre de ses attributions ' contrôle qualité, vérification des pièces produites, manutention associée . Au titre des risques professionnels, il était précisé : ' gestes répétitifs (pièce 1 de l’appelant).
Par ailleurs, la déclaration de maladie professionnelle produite par la caisse est datée du 8 mars 2019 et mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie le 23 janvier 2019 (pièce 2 de la caisse), date qui est reprise sur le certificat médical de prolongation du 1er avril 2019 (pièce 1 de la caisse) mais également sur le rapport médical d’évaluation (pièce 15 de l’appelant).
La société [14], de son côté, conteste le caractère professionnel de la maladie en estimant que rien ne permet de retenir la date du 23 janvier 2019 comme étant celle de l’apparition des premiers symptômes, et que M. [W] [J] n’a pas été exposé au risque entre le 9 janvier et le 23 janvier 2019.
3. Toutefois, l’employeur ne verse aucun élément médical permettant de remettre en cause la date de première constatation retenue par plusieurs médecins.
En outre, l’enquête administrative réalisée dans le cadre de l’instruction pour le coude droit de l’assuré (pièce 17 de l’appelant) a mis en évidence, qu’à ce titre, le salarié était chargé de l’assemblage à hauteur de cinq heures par jour, d’ébavurages et de manutention à hauteur de 2,5 heures par jour mais également du ponçage et du des carottages, non évalué au niveau du temps de travail par l’employeur. L’enquêteur indiquait que l’assuré et l’employeur s’accordaient sur une exposition à des mouvements répétés de préhension, d’extension de la main sur l’avant-bras, des mouvements de prono-supination, lors de la réalisation de ces tâches en tant qu’opérateur de production.
Bien que ce document concerne l’autre coude, il permet de préciser l’activité du salarié au sein de la société [14] et le temps passé aux différentes activités qui lui étaient confiées et qui nécessitait l’utilisation de ses deux bras. Il confirme ainsi la description faite par M. [W] [J] (pièce 8 annexe 1 de l’appelant).
4. Dès lors, M. [W] [J] rapporte bien la preuve à travers ces différents éléments, qu’il réalisait des mouvements répétés correspondant aux gestes prévus par le tableau.
De plus, il était bien présent au sein de l’entreprise pendant le délai d’exposition prévu par le tableau, soit entre le 9 et le 23 janvier 2019, l’employeur ne rapportant pas la preuve de son absence, ou de lui avoir confié d’autres types de taches pendant cette période.
C’est donc à juste titre que la caisse a tenu le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [W] [J], et le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Sur la faute présumée
5. M. [W] [J] se prévaut de la présomption de faute inexcusable prévue par l’article L 4154-3 du code du travail selon lequel cette faute est présumée pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité n’ayant pas reçu la formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont recrutés.
Par ailleurs, la détermination des postes à risque, pour lesquels les salariés bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, est fixée par l’article R4624-23 du code du travail et comprend les postes exposant les travailleurs, à l’amiante, au plomb, aux agents cancérogènes ou toxiques, aux rayonnements ionisants, au risque hyperbare ainsi qu’au risque de chute en hauteur. L’article vise également les postes qui nécessitent un examen d’aptitude spécifique et rappelle que l’employeur, s’il le juge nécessaire, complète la liste des postes entrant dans les catégories des postes à risque particulier.
Enfin, la circulaire du ministère du travail du 30 octobre 1990 précise, à ce titre, que deux catégories de postes de travail paraissent devoir figurer sur la liste établie par le chef d’établissement : les travaux habituellement reconnus dangereux et qui nécessitent une certaine qualification (conduite d’engins, travaux de maintenance, travaux sur machines dangereuses) ou les travaux exposant à certains risques (travaux en hauteur ; produits chimiques tels que benzène, chlorure de vinyle ; substances telles que l’amiante ; nuisances : bruit – niveau sonore supérieur à 85 dB (A) en moyenne quotidienne ou niveau de crête supérieur à 135 dB -, vibrations).
Parmi ces travaux figurent ceux qui font l’objet d’une réglementation particulière, ainsi :
— certains des travaux soumis à surveillance médicale spéciale (arrêté du 11 juillet 1977 et, pour l’agriculture, arrêté du 11 mai 1982) ;
— les travaux exposant à des substances dangereuses étiquetées cancérogènes, mutagènes, tératogènes, etc.
— les travaux pour lesquels une formation particulière est prévue par la réglementation : il en est ainsi des postes de caristes.
6. M. [W] [J] a été recruté en qualité d’agent de production, poste qui ne peut être assimilé à un poste à risques par référence aux textes ci-dessus rappelés. Pour retenir cette qualification, il s’appuie sur la mention faite dans ses contrats de mission de l’existence d’un risque professionnel qualifié par des gestes répétitifs. Toutefois, ce seul élément ne permet pas de retenir non plus que son poste était à risque au sens de l’article L 41 54-2 du code du travail qui dispose notamment ' La liste de ces postes de travail est établie par l’employeur, après avis du médecin du travail et du comité social et économique, s’il existe. Elle est tenue à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1.
Enfin, cette seule mention ne permet pas d’en tirer pour conséquence que le poste présente nécessairement un risque pour la santé et la sécurité permettant au salarié de bénéficier de la présomption de faute inexcusable.
Dès lors, au regard de ces éléments, la présomption instaurée par l’article L4154-3 du code du travail ne trouve pas à s’appliquer.
Sur la faute prouvée
7. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La conscience du danger doit s’apprécier compte-tenu de l’importance de l’entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié.
Il appartient enfin au salarié, demandeur à l’instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cette preuve n’est pas rapportée lorsque les circonstances de l’accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l’appelant à qui incombe cette preuve.
8. En l’espèce, M. [W] [J] indique qu’il a été soumis à une cadence très soutenue et en augmentation régulière entre la date de son embauche et le mois de janvier 2019, le nombre de palettes traitées par ses soins passant de 12 à 33 par jour. Au soutien de cette affirmation, il produit le témoignage de Madame [X] [G] (pièce 16 de l’appelant) qui rappelle le caractère répétitif des gestes qu’il devait réaliser sur son poste lié à l’assemblage des carters de tondeuse mais également qu’il a été confronté à un volume et à une cadence de travail multipliés par trois entre début novembre 2018 et le 20 janvier 2019.
Cette attestation a, cependant, été rédigée plus de cinq ans après les faits dénoncés par le salarié. De plus, elle n’est corroborée par aucun autre élément permettant d’établir une augmentation massive du rythme de travail que l’employeur ne pouvait ignorer. Ainsi, aucun autre élément ne vient soutenir ces déclarations, et le salarié ne produit pas non plus de documents dans lequel il aurait pu alerter l’employeur des difficultés rencontrées à raison d’un triplement de sa cadence de production qui n’est pas autrement démontrée que par cette seule attestation et qui ne peut donc être retenue faute de preuve suffisante qu’il incombait à l’assuré de réunir.
Dès lors, M. [W] [J] ne rapporte pas la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver. Il sera donc débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur et le jugement sera intégralement confirmé.
M. [W] [J] succombant à l’instance sera condamné aux entiers dépens. En revanche, en équité, il ne sera pas fait droit aux demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société [15].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement RG n°22/00143 rendu le 23 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la SARL [15] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [W] [J] aux dépens de l’appel,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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