Irrecevabilité 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 10 déc. 2024, n° 24/01607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Castres, 3 avril 2024, N° 23/00087 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. CONSTRUCTION OCCITANE c/ Vu l' absence d'observation écrite formulée en retour par la SAS CONSTRUCTION OCCITANE, Vu l' appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 3 mai 2024 par la SAS CONSTRUCTION OCCITANE |
|---|
Texte intégral
10/12/2024
N° RG 24/01607 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QHQX
Décision déférée – 03 Avril 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CASTRES -23/00087
S.A.S. CONSTRUCTION OCCITANE
C/
[T] [E]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ORDONNANCE N°24/61
***
Le dix Décembre deux mille vingt quatre, nous, C.GILLOIS-GHERA, magistrate chargée de la mise en état, assistée de C. DELVER, greffière, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:
APPELANTE
S.A.S. CONSTRUCTION OCCITANE
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
Sans avocat constitué
INTIM''
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Sans avocat constitué
******
Vu l’appel formé par lettre recommandée avec avis de réception le 3 mai 2024 par la SAS CONSTRUCTION OCCITANE, prise en la personne de son représentant légal, à l’encontre du jugement rendue le 3 avril 2024 par le conseil de Prud’hommes de Toulouse, dans une instance l’opposant à [T] [E],
Vu la lettre recommandée avec avis de réception adressée le 30 mai 2024 à la SAS CONSTRUCTION OCCITANE par la Présidente de la Chambre sociale, l’informant de la nécessité de former appel par l’intermédiaire d’un avocat ou d’un représentant syndical et invitant cette dernière à s’expliquer sur la recevabilité de son appel ,
Vu l’absence d’observation écrite formulée en retour par la SAS CONSTRUCTION OCCITANE ,
SUR CE,
Aux termes de l’article R 1461-2 du code du travail, l’appel en la matière est formé, instruit et jugé suivant la procédure avec représentation obligatoire.
Par application conjuguée des articles R 1461-1 et R 1453- 2 2° du code précité, à défaut d’être représentées par un défenseur syndical, les parties sont tenus de constituer avocat.
Il s’ensuit que l’appel formé personnellement par la SAS CONSTRUCTION OCCITANE, sans être représentée, ne respecte pas les formes légales prescrites et doit être déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu les articles R 1461-1, R 1461-2 du Code du travail,, 901 et suivants du code de procédure civile,
Constate l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la SAS CONSTRUCTION OCCITANE .
La greffière La magistrate chargée de la mise en état
.
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