Infirmation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 juil. 2025, n° 25/03671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03671 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 5 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 340-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 JUILLET 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/03671 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTGR
Décision déférée : ordonnance rendue le 05 juillet 2025, à 14h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny
Nous, Marie-anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffièreaux débats et au prononcé de l’ordonnance
APPELANT
LE MINISTRE DE L’INTÉRIEUR REPRÉSENTÉ PAR LE PRÉFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [L] [C]
né le 18 Juin 1982 à [Localité 2], de nationalité brésilienne
Libre, non comparant, convoqué en zone d’attente à l’aéroport de [3], dernier domicile connu
représenté à l’audience par Me Coline Huloux, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny du 05 juillet 2025 à 14h52, disant n’y avoir lieu à statuer sur des moyens de nullité, et disant n’y avoir lieu de prolonger le maintien de M. [L] [W] [D], en zone d’attente à l’aéroport de [3], et rappelant que l’administration doit restituer à l’intéressé l’intégralité de ses affaires personnelles, y compris son passeport et ses documents de voyage ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 juillet 2025, à 22h56, par le conseil du préfet de Police ;
— Vu l’avis d’audience, adressée par courriel le 7 juillet 2025 à 10h42 à Me Rafael Dias Martins de Paiva, avocat au barreau de Paris ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de Police tendant au rejet des moyens de nullité au visa de l’article 74 du code de procédure civile à l’infirmation de l’ordonnance ;
— Après avoir entendu les observations du conseil de M. [W] [D] tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
— Vu les conclusions et pièces déposées par Me Huloux le 8 juillet 2025 à 09h48 ;
SUR QUOI,
C’est à tort que le premier juge a rejeté la requête préfectorale dès lors qu’il résulte des articles L 342-1 et L 342-10 du ceseda que 'le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours’ et que ' l’existence de garanties de représentation de l’étranger n’est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d’attente';
En l’absence de moyen, tiré d’un défaut d’exercice effectif des droits, accueilli en première instance , le premier juge ne pouvait donc mettre fin à la mesure, ni examiner, comme il l’a fait, les documents présentés au contrôle ou régularisés, dès lors que ledit examen revient à apprécier les éléments retenus dans la décision de refus d’entrée dont le contentieux lui échappe ; quant à la « vulnérabilité » prétendue, elle n’est pas justifiée d’autant que l’intéressé a déclaré 'procés-verbal du 1er juillet à 13h40 'je n’ai pas de problèmes de santé'' et le service médical de la zone d’attente est à sa disposition en tant que de besoin; qu’il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance.
Enfin, les moyens de nullité ont été rejetés à bon droit par le premier juge comme soutenus après les moyens de fond ; tous ces moyens, sont irrecevables au regard des dispositions de l’article 74 du code de procédure civile comme étant des exceptions de procédure qui n’ont pas été présentées avant toute défense au fond et fin de non recevoir devant le premier juge.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT à nouveau,
REJETONS tous les moyens
DECLARONS irrecevables les moyens de nullité
ORDONNONS la prolongation du maintien de M. [L] [W] [D] en zone d’attente de l’aéroport de [3] pour une durée de huit jours,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 1], le 08 juillet 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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