Confirmation 22 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 22 sept. 2025, n° 25/00995 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00995 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 21 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | PREFET, PREFET DU HAUT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 22 SEPTEMBRE 2025
Nous, Sylvie RODRIGUES, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sylvie MATHIS, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00995 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODW opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
À
M. [L] [H] [N]
né le 09 Septembre 1994 à [Localité 2] (SOMALIE)
de nationalité SOMALIENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête en 3ème prolongation de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 21 septembre 2025 à 10h09 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [H] [N] ;
Vu l’appel de Me RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN interjeté par courriel du 22.09.2025 à 11h07 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [H] [N] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 21 septembre 2025 à 14h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 21 septembre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [H] [N] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut du procureur général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, non présente lors du prononcé de la décision
— Me Yves CLAISSE, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DU HAUT-RHIN a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [L] [H] [N], intimé, assisté de Me Thomas MAITROT, avocat commis d’office au barreau de Metz, présent lors du prononcé de la décision et de Mme [W] [C] , interprète assermenté en langue anglaise par téléphone; présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur ce,
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédure N° RG 25/00994 et N°RG 25/00995 sous le numéro RG 25/00995 ;
Sur la prolongation de la rétention
Au soutien de son appel, le ministère public fait valoir que l’absence de réponse des autorités somaliennes ne peut être imputable aux autorités françaises et que rien n’établit qu’un éloignement ne pourra intervenir à bref délai. Sur la menace à l’ordre public, le Procureur Général rappelle que l’absence d’antécédents judiciaires est insuffisante pour établir l’absence de menace à l’ordre public et qu’il convient d’effectuer une analyse globale de la situation de la personne retenue et notamment son comportement. Il considère que M. [L] [H] [N] représente une menace pour l’ordre public au vu des éléments évoqués par la préfecture, de sa situation irrégulière en France et de son absence de garantie de représentation.
Dans le cadre de son appel incident, la préfecture fait valoir que M. [L] [H] [N] encourt, en application des dispositions de l’article L 824-1 du CESEDA, trois ans d’emprisonnement puisqu’il ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français. Elle considère que ces dispositions, de nature pénale, amènent à qualifier le comportement de l’intéressé comme une menace pour l’ordre public puisqu’il est question de l’instauration d’un climat d’insécurité. Elle ajoute que M. [L] [H] [N] est défavorablement connu par les services de police allemands et italiens et qu’il fait l’objet d’une inscription par la Suisse sur le fichier SIS, éléments de nature à établir que M. [L] [H] [N] représente une menace pour l’ordre public. Interrogée sur l’absence d’évocation de la menace à l’ordre public dans la requête en prolongation, la préfecture souligne la sensibilité de la situation de M. [L] [H] [N] sans autre éclaircissement.
M. [L] [H] [N] fait valoir qu’il ne peut être tenu responsable de l’absence de réponse des autorités somaliennes et qu’il a donné son identité aux autorités françaises. Il considère que la préfecture n’apporte pas la preuve de la menace à l’ordre public alléguée.
L’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2°ou 3° ou au 7ème alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Pour l’application du sixième alinéa (3°), il appartient à l’administration d’établir que la délivrance de documents de voyages par le consulat dont relève l’intéressé doit intervenir à bref délai.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l’espèce, comme le souligne le premier juge, M. [L] [H] [N] ne dispose d’aucun document d’identité et que sa nationalité n’est toujours pas établie. Il apparaît que l’administration a procédé à plusieurs relances des autorités consulaires. Ainsi, une demande de reconnaissance auprès des autorités somaliennes à [Localité 3] a été effectuée le 24 juillet 2025, des relances leur ont été adressées les 04 août 2025, 06 août 2025, 18 août 2025, les 09 et 15 septembre 2025. L’administration indique être toujours en attente d’une réponse de ces autorités.
Ainsi, il ressort des éléments du dossier et des débats que l’impossibilité d’exécuter l’éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d’un document de voyage qui ne peut être imputé à M. [L] [H] [N]. Il appartient donc au juge de rechercher les éléments permettant de considérer que l’administration établit une délivrance à bref délai au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires. Un faisceau d’indices concordants peut conduire à considérer que les obstacles doivent être surmontés à bref délai.
Or, en l’espèce, malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestés des services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y a lieu de constater que les autorités somaliennes n’ont répondu à aucune des sollicitations de la préfecture. Par ailleurs, le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait à la cour d’être informée sur les délais et conditions de délivrance d’un laissez-passer.
En conséquence, l’administration ne peut se fonder sur le 3° de l’article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
La Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Pour l’application du dernier alinéa de l’article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, il appartient à l’administration de caractériser l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public.
Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, en fonction d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public (ainsi que l’a jugé le Conseil d’Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l’intérieur, B).
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge.
Ainsi, la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours (1re Civ., 9 avril 2025, pourvoi n° 24-50.023 et n° 24-50.024).
En résumé, le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation.
En l’espèce, la préfecture, qui évoque pour la première fois en cause d’appel la menace à l’ordre public que représente M. [L] [H] [N] se contente d’affirmer que celui-ci est défavorablement connu des services de police italiens et allemands sans apporter aucun élément au soutien de cette affirmation. De même, elle soutient que M. [L] [H] [N] est inscrit par la Suisse sur le fichier SIS sans apporter d’éléments concernant le motif de cette inscription.
Or, il sera rappelé qu’en application de l’article R231-6 du code de la sécurité intérieure, peuvent être enregistrées dans le traitement N-SIS les données à caractère personnel relatives aux personnes suivantes :
1° Les personnes signalées en vue d’une arrestation aux fins de remise sur la base d’un mandat d’arrêt européen ou aux fins d’extradition ;
2° Les personnes signalées aux fins de retour, de non-admission ou d’interdiction de séjour à la suite d’une décision administrative ou judiciaire ;
3° Les personnes disparues, devant être le cas échéant placées sous protection dans l’intérêt de leur propre sécurité ou pour la prévention de menaces ;
4° Les personnes signalées aux fins de contrôle discret, de contrôle d’investigation ou de contrôle spécifique dans le cadre de la répression d’infractions pénales, pour la prévention de menaces pour la sécurité publique ou de menaces graves pour la sûreté intérieure et extérieure de l’Etat, dans les conditions prévues à l’article R. 231-8 ;
5° Les personnes signalées par l’autorité judiciaire dans le cadre d’une procédure pénale ou pour la notification ou l’exécution d’une décision pénale, y compris les personnes inconnues recherchées à des fins d’identification ;
6° Les personnes vulnérables majeures et mineures qui doivent être empêchées de voyager dans l’intérêt de leur propre protection ;
7° Les personnes signalées pour information dans l’intérêt de l’Union européenne.
Dès lors, en l’absence d’éléments concernant le motif d’inscription de M. [L] [H] [N] sur le fichier susvisé, ce motif ne peut servir à établir la menace à l’ordre public évoquée.
Enfin, le fait d’encourir une condamnation pour défaut de présentation des documents de voyage permettant l’exécution d’une mesure d’éloignement est également insuffisant pour caractériser cette menace.
En conséquence, faute de caractériser la menace à l’ordre public évoquée, l’administration ne peut se fonder sur ce motif pour solliciter une troisième prolongation de rétention au-delà du délai de 60 jours.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort
Ordonne la jonction des procédure N° RG 25/00994 et N°RG 25/00995 sous le numéro RG 25/00995 ;
Déclarons recevable l’appel de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [H] [N];
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 septembre 2025 à 10h09;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 1], le 22 septembre 2025 à
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/00995 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GODW
M. LE PREFET DU HAUT-RHIN contre M. [L] [H] [N]
RECU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
Ordonnnance notifiée le 22 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et son conseil, M. [L] [H] [N] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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