Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 1, 18 déc. 2025, n° 23/01951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01951 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 18/12/2025
Minute électronique
N° RG 23/01951 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U3Y7
Jugement (N° 1121-00791) rendu le 09 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]
APPELANTE
Madame [M] [J]
née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 9] – de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas Despres, avocat au barreau de Valenciennes
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/003351 du 21/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
INTIMÉS
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 11] – de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défaillant à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 29 juin 2023 par acte remis à étude
Caisse d’Epargne Nord de France Europe
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Benoît De Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Yves Benhamou magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 septembre 2025
— FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Selon offre préalable acceptée et n’ayant pas fait l’objet d’une rétractation dans le délai légal, en date du 27 novembre 2015, la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE a consenti à M. [D] [H] et Mme [M] [J] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 42.000 euros remboursable en 120 mensualités de 425,23 euros hors assurance moyennant un taux nominal annuel de 4 %.
Les mensualités du prêt n’ayant pas été régulièrement acquittées, la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE a prononcé la déchéance du terme le 22 janvier 2021 et a par courrier daté du même jour mis M. [D] [H] et Mme [M] [J] épouse [H] en demeure de lui payer la somme de 27.413,56 euros.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2022, la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE a fait assigner en justice M. [D] [H] et Mme [M] [J] épouse [H] afin notamment de les voir condamner au paiement au titre du prêt litigieux de la somme de 27.611,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter de la mise en demeure du 21 janvier 2021.
Par jugement réputé contradictoire en date du 9 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, a :
— condamné solidairement M. [D] [H] et Mme [M] [J] épouse [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE la somme de 27.611,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 21 janvier 2021,
— sursis à l’exécution des poursuites à l’encontre de M. [D] [H] et autorisé celui-ci à s’acquitter de sa dette envers la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE selon les modalités suivantes:
' paiement de la somme en mensualités successives de 200 euros chacune jusqu’à l’apurement total de la dette,
' paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision et des mensualités suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
— dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure préalable,
— rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
— condamné in solidum M. [D] [H] et Mme [M] [J] épouse [H] aux dépens de l’instance,
— débouté la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2023, Mme [M] [J] épouse [H] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [J] épouse [H] en date du 7 mai 2025, et tendant à voir :
— Réformer le Jugement entrepris dans l’ensemble de ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— Juger les demandes de Madame [M] [J] recevables et bien fondées.
A titre principal,
— Constater l’extinction de la dette de Madame [M] [J] à l’égard de la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, en raison de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont bénéficie Madame [M] [J].
En conséquence,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [M] [J].
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à régler à Maître [U] [X] la somme de (1.123,20 X 150 %) =1.684,80 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas DESPRES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre subsidiaire
— Juger que la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE est forclose en son action engagée à l’encontre de Madame [M] [J].
En conséquence,
— Débouter la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de Madame [M] [J].
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à régler à Maître [U] [X] la somme de (1.123,20 X 150 %) =1.684,80 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
— Condamner la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Nicolas DESPRES, Avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
A titre très subsidiaire,
— Ecarter l’application de la clause pénale, ou la minorer sensiblement.
— Prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE, ou, subsidiairement, limiter les intérêts au taux légal.
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens, exposés en première instance et dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Vu les dernières conclusions de la CAISSE D’EPARGNE, dénommée actuellement CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE, en date du 8 septembre 2025, et tendant à voir :
1/ Avant tout débat au fond,
Sous réserves de la radiation de l’affaire du rôle à défaut de paiement des condamnations,
2/ Monsieur [H]
— Confirmer le jugement à l’égard de Monsieur [D] [H],
— Dire toute demande à son égard irrecevable, Monsieur [H] n’étant pas appelant ni n’ayant conclu,
— Déclarer Madame [J] irrecevable à remettre en cause l’accord de remboursement conclu entre la banque et Monsieur [H],
— Déclarer Madame [G] irrecevable à remettre en cause le jugement rendu entre la banque et Monsieur [H].
3/A l’égard de Madame [J]
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion,
— Rejeter la demande de réduction de la dette sous prétexte de défaut de consultation du FICP ou d’absence de vérification de la solvabilité des époux avant la conclusion du prêt,
— Déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Madame [J] en sa qualité de coobligée de Monsieur [H] personne physique.
4/Ajouter,
— Condamner Madame [M] [J] à payer à la CAISSE D’EPARGNE, la somme de 1'500'euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les frais et dépens d’appel.
Pour sa part M. [D] [H] a notamment été assigné devant la cour par acte de commissaire de justice en date du 31 août 2023 signifié à personne. Toutefois subséquemment cet intimé n’a pas constitué avocat ni donc conclu en cause d’appel.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties qui ont constitué avocat et conclu devant la cour, il convient de se référer à leurs écritures respectives.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
— MOTIFS DE LA COUR:
— Sur les conséquences de la procédure de redressement personnel concernant Mme [M] [J]:
L’article L 742-22 du code de la consommation dispose:
'La clôture [de la procédure de rétablissement personnel] entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement d’ouverture, à l’exception de celles dont le montant a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.'
Dans le cas présent Mme [M] [J] établit que selon décision de la Commission de surendettement des particuliers du Nord en date du 10 octobre 2023 elle bénéficie d’une mesure d’effacement total de ses dettes en ce comprise la dette afférente au prêt consenti par la CAISSE D’EPARGNE (pièce n°5 de l’appelante).
Cet effacement de la dette est définitif de telle manière que l’organisme bancaire précité ne peut plus réclamer le paiement de celle-ci.
Il convient dès lors d’infirmer le jugement querellé en ce qu’il a condamné solidairement Mme [M] [J] épouse [H] et M. [D] [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE la somme de 27.611,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 21 janvier 2021. Il y lieu statuant à nouveau, de débouter la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [M] [J].
— Sur les demandes dirigées contre M. [D] [H]:
Au regard des justificatifs produits devant la cour par la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE ( contrat de crédit, justificatif de consultation du FICP, mises en demeure, historique de compte, et décompte précis des sommes dues) sa créance à l’égard de M. [D] [H] apparaît tout à la fois certaine, liquide et exigible à hauteur du quantum justement arbitré par le premier juge dans la décision déférée.
Il convient dès lors après réformation sur ce point du jugement querellé compte tenu de la mise hors de cause de Mme [M] [J], et statuant à nouveau, de condamner M. [D] [H] seul à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 27.611,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 21 janvier 2021.
Par ailleurs il est constant que la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE a consenti à M. [D] [H] un accord provisoire de règlement amiable à hauteur de 200 euros par mois.
Il convient dès lors au regard des considérations qui précédent et en adoptant les motifs pertinents et non contraires du premier juge, de confirmer le jugement querellé en ce qu’il a:
' sursis à l’exécution des poursuites à l’encontre de M. [D] [H] et autorisé celui-ci à s’acquitter de sa dette envers la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE selon les modalités suivantes:
' paiement de la somme en mensualités successives de 200 euros chacune jusqu’à l’apurement total de la dette,
' paiement de la première mensualité au plus tard le dernier jour du mois suivant la signification de la présente décision et des mensualités suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
' dit qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance, l’intégralité de la dette sera immédiatement exigible huit jours après une mise en demeure préalable,
' rappelé que conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision,
' débouté la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
' rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
— Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel.
— Sur la demande d’indemnité au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l’aide juridique:
La demande de Mme [M] [J] tendant à voir condamner la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à régler à Maître [U] [X] la somme de 1.684,80 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’apparaît pas suffisamment justifiée.
Il convient dès lors de l’en débouter.
— Sur les dépens:
Une bonne justice commande après infirmation du jugement querellé en ce qu’il a condamné in solidum M. [D] [H] et Mme [M] [J] épouse [H] aux dépens de l’instance, et y ajoutant de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
— Confirme le jugement querellé sauf en ce qu’il a:
' condamné solidairement M. [D] [H] et Mme [M] [J] épouse [H] à payer à la CAISSE D’EPARGNE NORD DE FRANCE EUROPE la somme de 27.611,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 21 janvier 2021,
' condamné in solidum M. [D] [H] et Mme [M] [J] épouse [H] aux dépens de l’instance,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
— Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE de l’ensemble de ses demandes dirigées contre Mme [M] [J],
— Condamne M. [D] [H] seul à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE la somme de 27.611,80 euros avec intérêts au taux contractuel de 4 % à compter du 21 janvier 2021,
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel,
— Déboute Mme [M] [J] de sa demande tendant à voir condamner la CAISSE D’EPARGNE NORD FRANCE EUROPE à régler à Maître Nicolas DESPRES une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens tant de première instance que d’appel.
Le greffier
Le président
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