Confirmation 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. civ. et com., 9 avr. 2026, n° 25/02820 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/02820 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 juillet 2025, N° 24/02933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02820 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KA4K
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 9 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/02933
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 1] du 10 juillet 2025
APPELANTE :
Société de droit allemand VHV [W] [L] AG
[Adresse 1]
[Localité 2] (Allemagne)
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Alexandre GRUBER, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Madame [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de Rouen
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro C76540-2025-007192 du 30/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
SA MATMUT & CO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 4 février 2026 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. GUYOT, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 4 février 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 9 avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par M. URBANO, conseiller, suppléant de la présidente de chambre empêchée et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
L’office public Habitat 76 est propriétaire du bâtiment « [Adresse 4] » situé à [Localité 5] (76).
La société d’assurance mutuelle agricole [Adresse 5] est l’assureur de l’office public Habitat 76.
Le 7 juillet 2008, Habitat 76 a donné à bail la résidence au [Etablissement 1] des 'uvre Universitaires et Scolaires de [Localité 1] (Crous), assuré par la société de droit allemand VHV [W] [L] AG.
Par acte du 6 septembre 2019, le Crous a consenti un contrat de sous-location à Mme [I] [F], portant sur l’un des appartements de la [Adresse 4].
Mme [F] est assurée par la SA Matmut & Co.
Le 6 novembre 2019, un incendie a détruit l’appartement occupé par Mme [F] et a endommagé d’autres appartements de la résidence.
Après plusieurs expertises amiables, [Adresse 6] a été indemnisé par son assureur Groupama à hauteur de 338 409,75 euros et le Crous Normandie a été indemnisé par son assureur VHV [W] [L] AG à hauteur de 288 853,75 euros.
Par acte du 25 octobre 2022, Habitat 76 et la société Groupama ont saisi le tribunal administratif de Rouen en référé expertise afin de faire désigner un expert judiciaire.
En parallèle, par actes des 17 et 19 octobre 2023, la société VHV [W] [L] AG, subrogée dans les droits du Crous, a fait assigner la société Matmut & Co et Mme [I] [F] devant le tribunal judiciaire de Rouen en demandant à ce dernier, notamment, de sursoir à statuer jusqu’à la décision du tribunal administratif de Rouen.
Le tribunal administratif de Rouen a ordonné une expertise par décision du 7 décembre 2023.
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.
Par ordonnance du 10 juillet 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
— déclaré l’action de la société VHV [W] [L] AG à l’encontre de la société Matmut & Co et Mme [I] [F] irrecevable comme prescrite ;
— condamné la société VHV [W] [L] AG aux dépens ;
— condamné la société VHV [W] [L] AG à payer à la société Matmut & Co la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société VHV [W] [L] AG à payer à Mme [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société VHV [W] [L] AG a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 24 juillet 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10 novembre 2025, la société VHV [W] [L] AG demande à la cour de :
— déclarer VHV recevable et bien fondée en son appel, y faisant droit ;
— infirmer l’ordonnance dont appel en ses dispositions suivantes :
* déclaré l’action de la société VHV [W] [L] AG à l’encontre de la société Matmut & Co et Mme [I] [F] irrecevable comme prescrite ;
* condamné la société VHV [W] [L] AG aux dépens ;
* condamné la société VHV [W] [L] AG à payer à la société Matmut & Co la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la société VHV [W] [L] AG à payer à Mme [I] [F] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
— juger recevable tant l’action subrogatoire que l’action récursoire de VHV [W] [L] AG ;
— rejeter la fin de non-recevoir que la société Matmut & Co, ès qualités d’assureur de Mme [F] [I], et Mme [F] prétendent opposer à VHV [W] [L] AG ;
— rejeter la nullité invoquée par Mme [F] ;
— rejeter toute demande formée à l’encontre de VHV [W] [L] AG ;
— condamner la société Matmut & Co, ès qualités d’assureur de Mme [F] [I], à payer à VHV [W] [L] AG la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 28 novembre 2025, Mme [I] [F] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 10 juillet 2025.
En conséquence,
à titre principal,
— prononcer l’irrecevabilité de l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société VHV [W] [L] AG à l’encontre de Mme [I] [F] et de la société Matmut & Co, du fait de la prescription triennale de son action fondée sur l’article 7-1 de la loi du 06 juillet 1989.
A titre subsidiaire,
— prononcer la nullité de l’assignation du 19 octobre 2023 de la société VHV [W] [L] AG, pour irrégularité de fond du fait de l’absence de signification de l’acte à Mme [U] [C], ès qualités de curateur de Mme [I] [F].
En tout état de cause,
— débouter la société VHV [W] [L] AG de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société VHV [W] [L] AG à verser à Mme [I] [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société VHV aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions du 7 janvier 2026, la société Matmut & Co demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen en date du 10 juillet 2025 en ce qu’il a jugé que l’action de la société VHV [W] Versischerung AG à l’encontre de la société Matmut & Co et Mme [I] [F] était irrecevable comme étant prescrite ;
— condamner la Compagnie d’assurances VHV [W] [L] AG à payer à la société Matmut & Co la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Compagnie d’assurances VHV [W] [L] AG aux entiers dépens dont compris les frais d’expertise.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 février 2026.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription :
Exposé des moyens :
La société VHV [W] [L] AG soutient que :
— le 6 novembre 2019, un incendie s’est déclaré au rez-de-chaussée du bâtiment
« [Adresse 4] », une quinzaine d’étudiants ont été légèrement intoxiqués par les fumées ;
— le Crous Normandie a déposé une plainte auprès du commissariat de [Localité 1] ;
— le jour du sinistre, Mme [F] occupant l’appartement n°004 aurait spontanément expliqué aux responsables du Crous présents sur site ainsi qu’aux forces de l’ordre, avoir mis le feu à son matelas ; ce point n’étant pas étayé par un élément probant, c’est la raison pour laquelle, dans le cours de l’expertise amiable, les experts ont estimé que la cause du sinistre était indéterminée ;
— une enquête de police a été diligentée à la suite de cet incendie mais aucune des parties à l’expertise amiable n’a pu avoir accès au dossier d’enquête pénale malgré de nombreuses demandes en ce sens ; il a fallu l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal administratif pour que le procès-verbal d’audition de Mme [F] soit communiqué le 8 février 2024 avec sa note aux parties n°2 ;
— entre le 8 novembre 2019 et le 6 novembre 2020, des opérations d’expertise amiables ont eu lieu entre les experts mandatés par les compagnies d’assurances en présence et il a été constaté contradictoirement que l’appartement n°004 est le lieu de naissance de l’incendie ;
— Groupama aurait indemnisé les dommages subis par Habitat 76 à hauteur de
338 409,75 euros TTC et VHV a indemnisé les dommages subis par le Crous Normandie le 15 décembre 2020 à hauteur de 288 853,75 euros TTC ; par ce paiement, VHV est subrogée dans les droits du Crous Normandie et se retrouve ainsi titulaire d’une action à hauteur de 288 853,75 euros TTC tant à l’encontre de la Matmut, assureur de Mme [F], qu’à l’encontre de cette dernière ;
— trois courriers de mise en demeure du 13 octobre 2020, du 12 novembre 2020 et du 21 juillet 2022 ont été adressés à la Matmut en vain ; par lettre du 15 septembre 2022, la Matmut a indiqué vouloir attendre l’issue de l’enquête pénale en cours avant de procéder à un quelconque paiement ;
— le 25 octobre 2022, Habitat 76 et Groupama ont fait délivrer une requête en référé à Mme [F], à la Matmut, au Crous Normandie ainsi qu’à VHV, devant le tribunal administratif aux fins de désignation d’un expert judiciaire ;
— par mémoire du 18 novembre 2022, VHV a émis protestations et réserves ainsi qu’une demande de complément de mission visant à ce que l’expert donne un avis sur la nature et le montant des préjudices subis par le Crous Normandie ;
— par ordonnance du 7 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a désigné un expert qui a déposé son rapport le 22 avril 2024 concluant à la pertinence des chiffrages des dommages établis amiablement entre experts et au fait que le départ de feu a eu lieu dans la pièce où le lit de Mme [F] se trouvait, qu’il s’agit d’un incendie volontaire ;
— par assignation délivrée les 17 et 19 octobre 2023, VHV a saisi le tribunal judiciaire de Rouen de demandes en paiement formée contre la Matmut et Mme [F] et lui avait demandé un sursis à statuer dans l’attente du rapport d’expertise ;
— le 20 août 2024, la Matmut a notifié des conclusions d’incident invoquant la prescription de l’action de VHV ; le 31 octobre 2024, Mme [F] a notifié des conclusions d’incident invoquant à titre principal également la prescription de l’action de VHV et à titre subsidiaire la nullité de l’assignation pour irrégularité de fond ;
— le premier juge a considéré que la prescription énoncée par l’article 7-1 de la loi de 1989, modifié par la loi Alur de 2014, aurait commencé à courir à compter de l’incendie survenu le 6 novembre 2019 alors même qu’à cette date l’étendue du dommage n’était pas connue, pas plus que le fait générateur, l’auteur et l’éventuel lien de causalité qui pourrait exister ;
— le point de départ du délai de prescription triennale est la date du dépôt du rapport d’expertise le 22 avril 2022 ; des arrêts de la Cour de cassation du 19 juillet 2024 et du 13 février 2025 précisent que le délai de prescription de l’action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ;
— en application de cette jurisprudence, le point de départ du délai de prescription de l’action du Crous ne peut en aucun cas se situer au jour de l’incendie car à cette date, l’étendue du dommage n’était pas connue, pas plus que le fait générateur, l’auteur et l’éventuel lien de causalité entre le dommage et le fait générateur ; le 6 novembre 2020, les experts [A], [Q] et Elex s’accordaient sur le fait que l’origine de ce sinistre était indéterminée, qu’une enquête était en cours et qu’il n’avait pas été possible de reconstituer la scène de l’incendie et de localiser avec précision son point de départ ;
— le juge de la mise en état s’est fondé sur une déclaration de sinistre envoyée le 7 novembre 2019 par le Crous à l’assureur pour estimer que l’origine de l’incendie était connue par le Crous à cette date alors que le Crous n’avait pas connaissance de l’origine de l’incendie et ne formulait qu’une hypothèse ;
— la Matmut ne peut nier que l’origine du sinistre était inconnue à cette période dans la mesure où c’est elle qui, par lettre du 15 septembre 2022, a estimé devoir attendre l’issue de l’enquête pénale en cours avant de procéder à un quelconque paiement ;
— la cause exacte de l’incendie du 6 novembre 2019 n’a été déterminée qu’avec le dépôt du rapport d’expertise le 22 avril 2024 ; ce n’est que dans le cadre des opérations d’expertise effectuées en 2024 que les parties ont pu prendre connaissance du procès-verbal d’audition de Mme [F] permettant à l’expert de conclure que l’incendie avait été initié par Mme [F] ;
— à titre subsidiaire, le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de la connaissance formelle que l’incendie a pris naissance dans l’appartement PC004, occupée par Mme [F] et de la signature des procès-verbaux de constatations des causes et circonstances et d’évaluation des dommages signés entre les experts des assureurs le 6 novembre 2020 ;
— la prescription a été suspendue conformément aux dispositions de l’article 2239 du code civil lorsque la société VHV [W] [L] AG a formé une demande de complément de mission devant le tribunal administratif de Rouen, par mémoire du 18 novembre 2022, visant à ce que l’expert donne un avis sur la nature et le montant des préjudices subis par le Crous Normandie ; il ressort de la jurisprudence administrative que la suspension de la prescription profite aux parties contre lesquelles la mesure d’expertise est sollicitée si ces parties ont expressément demandé à être associées à cette expertise pour un même objet ;
— elle a été interrompue par application de l’article 2241 du code civil lorsque le 25 octobre 2022, Habitat 76 et Groupama ont délivré une requête en référé-expertise à Mme [F], à la Matmut, au Crous Normandie ainsi qu’à VHV, aux fins de désignation d’un expert judiciaire ; par un mémoire en défense du 18 novembre 2022, VHV a émis protestations et réserves mais aussi une demande de complément de mission visant à ce que l’expert se prononce sur la nature et le montant des préjudices subis par le Crous Normandie ;
— elle a été interrompue le 9 novembre 2021, date de l’audition de Mme [F] dans le cadre de l’enquête pénale au cours de laquelle elle a reconnu avoir mis le feu à la housse de son matelas ; un tel aveu constitue une reconnaissance explicite de responsabilité qui, au sens de l’article 2240 du code civil a pour effet d’interrompre la prescription et de faire repartir un délai de 3 ans ;
— deux demandes distinctes sont formulées par VHV à l’encontre de la Matmut, une action subrogatoire concernant la somme de 288 853,75 euros correspondant à l’indemnisation des dommages subis par Crous Normandie et une action récursoire en garantie pour toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des dommages résultant du sinistre incendie survenu le 6 novembre 2019 ;
— le point de départ du délai de prescription de l’action subrogatoire de VHV court à compter de la date où le Crous a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit à indemnisation ; au jour du sinistre, aucun élément de fait permettant d’agir n’était connu, pas même que le feu avait eu pour origine l’appartement de Mme [F] ; par ailleurs Mme [F], en état de choc, a été conduite le jour de l’incendie à l’hôpital. ;
— le jeu de la prescription vise à sanctionner le titulaire d’un droit qui aurait négligé de l’exercer dans le délai fixé par la loi ; en aucun cas, VHV n’a eu de comportement négligeant dans cette affaire ;
— Mme [F] a été destinataire et est défenderesse à la requête enregistrée devant le tribunal administratif de Rouen le 25 octobre 2022, c’est cette date qui fait partir la prescription biennale applicable entre Mme [F] et son assureur Matmut qui était exposée au recours de son assurée jusqu’au 25 octobre 2024 ; en délivrant son assignation en octobre 2023 l’action directe de VHV contre Matmut n’était absolument pas prescrite puisque cette dernière était encore exposée au recours de son assuré ;
— VHV, en tant qu’assureur de la victime du dommage causée par l’assurée de la Matmut, bénéficiait de la prolongation du délai pour agir au-delà de trois ans et pouvait opposer à Matmut le délai biennal de l’article L.114-1 du code des assurances puisqu’elle était subrogée dans les droits du Crous, victime directe du dommage ;
— l’action récursoire en garantie n’est pas concernée par la prescription ; à ce jour, [Adresse 6] et son assureur Groupama, n’ont pas délivré d’assignation au fond à l’encontre de VHV et ou de son assuré ; ainsi, le délai de prescription applicable à l’action récursoire en garantie de VHV contre la Matmut n’a pas commencé à courir.
Mme [F] fait valoir que :
— le 6 novembre 2019, un incendie s’est déclaré dans l’appartement occupé par elle ; celle-ci, dans une grande détresse psychologique, a tenté de mettre fin à ses jours en s’immolant sur son matelas ; l’appartement a été entièrement détruit et quelques logements du rez-de-chaussée ont également été affectés par cet incendie ;
— la prescription triennale commence à courir du moment où le titulaire du droit a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit, c’est-à-dire dès qu’il a eu connaissance de l’incendie et de ses causes ;
— le jour du sinistre, Mme [F] a spontanément expliqué aux responsables du Crous présents sur site, ainsi qu’aux forces de l’ordre, avoir mis le feu à son matelas ; dans son courrier adressé à la Matmut le 21 juillet 2022, la société VHV a précisé : « Le jour du sinistre, Mme [F] avait spontanément expliqué aux responsables du Crous présents sur site, ainsi qu’aux forces de l’ordre, avoir mis le feu à son matelas. La responsabilité de votre assurée locataire est dès lors entièrement engagée. »
— l’expert judiciaire a conclu à la même cause comme étant à l’origine de l’incendie ;
— les demandes sont prescrites ;
— la société VHV a dénaturé le sens de l’arrêt de la chambre mixte du 19 juillet 2024, qui n’impose aucunement de connaître l’étendue du dommage pour que soit fixé le départ du délai de prescription ; quant au lien de causalité, la société VHV en avait parfaitement connaissance dès le 6 novembre 2020 ;
— il n’existe aucun élément objectif permettant à la société VHV de se fonder à titre subsidiaire, sur un point de départ du délai de prescription au 6 novembre 2020 ;
— aucune suspension ou interruption de prescription n’a pu opérer à compter du 18 novembre 2022 puisque l’action de la société VHV à l’encontre de la Matmut et de Mme [F] était prescrite à partir du 7 novembre 2022 ; de surcroît, en application de l’article 2239 du code civil, c’est la décision rendue par le juge faisant droit à une demande d’expertise qui suspend la prescription, et non la demande ; le tribunal administratif a rendu son ordonnance le 7 décembre 2023, alors que l’action de la société VHV était déjà prescrite ;
— la simple formulation de protestations ou de réserves par une partie qui ne sollicite pas elle-même la mesure d’expertise ne lui permet pas de bénéficier de l’effet interruptif ou suspensif de la prescription ; il est de jurisprudence constante que seule la partie à l’initiative de la demande en justice ou de la mesure d’instruction bénéficie de l’effet interruptif ou suspensif ;
— la demande de complément de mission ne constitue pas en elle-même une demande en justice susceptible d’interrompre la prescription ;
— le 9 novembre 2021 correspond à la date à laquelle Mme [F] a été auditionnée par les services de police ; au cours de cette audition, Mme [F] a reconnu avoir mis le feu à son matelas, ce qu’elle n’a cessé d’exprimer depuis le jour de l’incendie ; un aveu fait en garde à vue, dans le cadre d’une procédure pénale, ne constitue pas une reconnaissance du droit du créancier au sens de l’article 2240 du code civil ; la société VHV ne peut ainsi se prévaloir d’une interruption de la prescription au 9 novembre 2021 à l’encontre de Mme [F].
La Matmut fait valoir que :
— le jour du sinistre, Mme [I] [F] a spontanément expliqué aux responsables du Crous présents sur site, ainsi qu’aux forces de l’ordre, avoir mis volontairement le feu à son matelas ;
— des opérations d’expertise amiables ont eu lieu entre les experts mandatés par les compagnies d’assurances en présence et il a été constaté contradictoirement que l’appartement n°004, occupé par Mme [F], était le lieu de naissance de l’incendie ;
— le 22 avril 2024, l’expert désigné par le tribunal administratif a déposé son rapport définitif dans lequel il confirme que l’incendie, qui a pris naissance dans l’appartement loué par Mme [I] [F] le 6 novembre 2019, est volontaire ;
— il est acquis que le Crous a été informé de l’incendie survenu dans l’appartement occupé par Mme [F] dès le 6 novembre 2019 puisqu’il a été en mesure d’immédiatement de procéder au relogement des occupants de la résidence universitaire ;
— l’action initiée par la compagnie d’assurances VHV [W] [L] AG, et fondée sur les dispositions de l’article 1733 du code civil, est prescrite puisque l’assignation délivrée à la requête de l’assureur du Crous a été signifiée à la Matmut, le 17 octobre 2023, soit au-delà du délai de prescription de trois ans applicable aux baux d’habitation ;
— dans sa lettre adressée le 15 septembre 2022 au conseil de la société VHV, la Matmut a exprimé clairement que si elle se trouvait dans l’impossibilité d’accéder aux prétentions indemnitaires de la société VHV, c’était, non pas parce que la responsabilité de Mme [F] était sujette à caution, mais parce que les informations alors en sa possession la mettait dans l’impossibilité de se prononcer sur le bénéfice de sa garantie ; la faute dolosive est une cause exclusive de garantie autonome et distincte de la faute intentionnelle ;
— s’agissant du point de départ du délai de prescription, c’est bien la date de connaissance du dommage qui compte et non pas la date de connaissance de l’étendue du dommage ;
— sauf pour la Société VHV à démontrer que le Crous aurait eu connaissance des dommages d’incendie causés le 6 novembre 2019 après la date en question, le délai de prescription applicable à l’action subrogatoire poursuivie a lieu d’être situé au 6 novembre 2019 ; tout au plus, cette date peut-elle être située au 7 novembre 2019, voire à l’extrême limite, au 12 novembre 2019 :
— le Crous a procédé au relogement des étudiants sinistrés dès le 6 novembre 2019 ce qui démontre sa connaissance de l’incendie, le lendemain du fait dommageable, soit le 7 novembre 2019, le Crous a établi une déclaration de sinistre auprès du cabinet Breteuil, courtier de VHV, enfin, le cabinet [Q], expert désigné par VHV, est intervenu sur les lieux du sinistre dès le 12 novembre 2019, date à laquelle il y a rencontré un certain nombre de représentants du Crous ;
— les demandes qu’Habitat 76 et la Caisse de Réassurance [Adresse 7] ont portées devant la présidente du tribunal administratif de Rouen statuant en référé par mémoire du 25 octobre 2022, ne peuvent avoir produit un effet interruptif, utile de prescription qu’au profit des seules réclamantes à la requête en référé expertise ;
— même à considérer la demande contenue dans le mémoire en défense 18 novembre 2022 au moyen duquel la société VHV a réagi à la demande en référé expertise, cette demande, portée à la connaissance de la société Matmut & Co le 21 novembre 2022 est intervenue après l’expiration du délai de prescription triennal ayant commencé à courir le 6 novembre 2019, voire à l’extrême limite le 12 novembre 2019 ;
— la société VHV [W] [L] AG n’est pas plus fondée à faire valoir que la requête enregistrée devant le tribunal administratif de Rouen le 25 octobre 2022 a eu pour effet d’interrompre le cours de la prescription applicable à l’action en responsabilité dont elle disposait contre Mme [F] puisque la demande en justice ne produit un effet interruptif, utile, de prescription qu’au profit de celui qui agit et que la société VHV [W] [L] AG n’a pas été à l’origine de la demande ;
— c’est à tort que la société VHV [W] [L] AG croit pouvoir soutenir qu’elle disposait d’un délai supplémentaire de deux ans courant à compter du 25 octobre 2022 pour agir, utilement, contre la société Matmut & Co, le principe est que l’action directe de la victime contre l’assureur du responsable se prescrit par le même délai que son action contre le responsable ; lorsque la demande en justice formée, par la victime, contre le responsable, l’est avant l’expiration du délai de prescription applicable à l’action en responsabilité que la victime détient contre le responsable, cette demande interrompt le délai de prescription applicable à l’action en responsabilité que la première détient contre le second, en revanche, cette même demande, en ce qu’elle est dirigée uniquement contre le responsable à l’exception de son assureur de responsabilité, ne produit aucun effet sur le cours de la prescription de l’action que la victime détient, sur le fondement de l’article L124-3 du code des assurances, contre l’assureur du responsable ;
— Mme [F] n’est depuis longtemps plus tenue à rien vis-à-vis de la société VHV [W] [L] AG puisque la prescription est acquise ; la mise en 'uvre de la solution dérogatoire envisagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 11 mars 1986 ne peut aucunement trouver à s’appliquer au cas d’espèce.
Réponse de la cour :
Pour déclarer irrecevable comme prescrite l’action diligentée par la société VHV [W] [L] AG contre Mme [F] et la Matmut, le premier juge a considéré que :
— l’article 1733 du code civil dispose que le locataire répond de l’incendie sauf à démontrer l’existence d’un cas fortuit, d’une force majeure, d’un vice de construction ou d’une communication du feu par une maison voisine ;
— cette disposition est applicable aux baux d’habitation, a pour fondement le contrat de bail et correspond à l’une des actions dérivant du bail au sens de l’article 7-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
— cet article 7-1 dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit » ;
— cet article s’applique notamment aux actions en responsabilité découlant du contrat de bail ;
— en application de l’article L. 121-2 du code des assurances « l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur » ;
— l’assureur subrogé dans les droits de la victime ne dispose que des actions dont celle-ci bénéficie, de sorte que son action contre le responsable est soumise à la prescription applicable à l’action directe de la victime ;
— en l’espèce, le point de départ de la prescription de l’action du subrogé, la société VHV est identique à celui du Crous ; il s’agit d’une action directe fondée sur les articles L. 121-12 du code des assurances et 1'article 1733 du code civil, elle découle du contrat de bail et est soumise au délai triennal de prescription ;
— l’incendie emportant la destruction totale de l’appartement loué est survenu le 6 novembre 2019, ce qui 'xe le délai pour agir au 7 novembre 2022, sauf cause de suspension ou d’interruption du délai ;
— il ressort des pièces versées aux débats que le Crous a déclaré le sinistre auprès du cabinet Breteuil dès le 7 novembre 2019 en indiquant l’origine probable de 1'incendie, à savoir le feu d’un matelas, et en précisant être « en attente de 1'assurance de l’étudiante concernée » ;
— il ressort également des éléments du débat que le cabinet [Q], expert désigné par la société VHV, est intervenu sur les lieux du sinistre le 12 novembre 2019 et a invité la Matmut, par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 novembre 2019, à participer aux opérations d’expertise des dommages ;
— il résulte en outre des termes d’un courrier du conseil de la société VHV à la Matmut le 21 juillet 2022, que les causes de l’incendie étaient également exposées : « le jour du sinistre, Madame [F] avait spontanément expliqué aux responsables du Crous présent sur site, ainsi qu’aux forces de l’ordre, avoir mis le feu à son matelas (') Au regard des éléments de ce dossier, la responsabilité de votre assuré est clairement engagée » ;
— la prescription a commencé à courir à l’égard du Crous le 6 novembre 2019, jour du sinistre ; cette date doit également être retenue comme point de départ du délai opposable à la société VHV, qui devait donc agir avant le 7 novembre 2022 contre la Matmut ;
— l’article 2239 du code civil dispose que « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès » mais la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, ne vaut qu’au profit de la partie ayant sollicité cette mesure (Cass. 2e civ., 31 janvier 2019, n°18-10.011; Cass. 3e civ., 19 mars 2020, n°19-13.459) ;
— en l’espèce, la suspension de la prescription ne profitant qu’à celui qui agit, la société VHV ne peut bénéficier de l’effet interruptif de prescription des demandes formulées par Habitat 76 et Groupama le 25 octobre 2022 ;
— en outre, le mémoire de la société VHV [W] [L] AG du 18 novembre 2022 visant à ce que l’expert donne un avis sur la nature et le montant des préjudices est postérieur au délai pour agir, fixé au 7 novembre 2022 ; la société VHV ne peut se prévaloir de l’interruption de la prescription prévue par l’article 2239 du code civil ;
— l’article 2240 du code civil dispose que « la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription » ;
— en l’espèce, le fait que, dans le cadre de l’enquête pénale, Mme [I] [F] a reconnu être à l’origine de l’incendie ne constitue pas une reconnaissance du droit d’action de la société VHV, qui seule est de nature à interrompre la prescription au sens de 1'article 2240 du code civil ;
— l’article L114-1 du code des assurances dispose que « toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance » ;
— en application de l’article L. 124-3 du code des assurances, si l’action de la victime contre l’assureur de responsabilité, qui trouve son fondement dans le droit de la victime å réparation de son préjudice, se prescrit par le même délai que son action contre le responsable, elle peut cependant être exercée contre l’assureur, au-delà de ce délai, tant que celui-ci reste exposé au recours de son assuré (Cass. 3e civ., 20 octobre 2021, n°20-21.l29) ;
— l’action introduite à temps contre l’assuré permet d’agir contre l’assureur au-delà du délai tant que cet assureur est encore exposé au recours de son assuré ; cette action doit avoir été introduite dans les deux ans ayant précédé l’expiration du délai de prescription applicable à l’action en responsabilité que la victime détient contre le responsable ;
— en l’espèce, la société VHV n’ayant pas accompli d’acte interruptif utile de prescription à l’égard de Mme [I] [F], elle ne peut se prévaloir de la mise en 'uvre de la solution dérogatoire ; la prolongation du délai pour agir au-delà de trois ans n’est pas applicable puisque la Matmut n’est plus exposée à un recours ; aucune action judiciaire n’a été entreprise ensuite avant expiration du délai biennal et alors qu’aucun événement n’a provoqué l’interruption des délais ; la société VHV est mal fondée à discuter l’opposabilité du délai prescrit par l’article L. 114-1 du code des assurances, ce moyen étant propre à l’assurée dans sa relation avec l’assurance.
Ces motifs sont et demeurent pertinents au stade de l’appel et la cour les adopte.
Etant rappelé que le délai de prescription a commencé à courir à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur, la cour constate que la société VHV [W] [L] AG, a deux reprises, les 21 juillet 2022 (pièce n°8) et 25 octobre 2022 (pièce n°10, requête en référé expertise devant le juge administratif) a clairement indiqué que le Crous, son assuré, savait dès le 6 novembre 2019 que Mme [F] avait mis le feu à son matelas, ce qui avait déclenché l’incendie considéré.
Le premier juge ayant exactement indiqué que le point de départ de la prescription contre la société VHV [W] [L] AG était identique à celui contre son assuré, le Crous, l’action diligentée par la société VHV [W] [L] AG est effectivement prescrite.
L’ordonnance entreprise sera confirmée.
La société VHV [W] [L] AG, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
En revanche, les faits de l’espèce s’opposent à ce qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile soit accordée à quiconque.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire ;
Confirme l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen du 10 juillet 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne la société VHV [W] [L] AG aux dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le cadre greffier, Le conseiller, suppléant de la présidente empêchée,
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