Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 17 février 2026, n° 23/04336
CPH Bordeaux 21 août 2023
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CA Bordeaux 17 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Insuffisance professionnelle non démontrée

    La cour a constaté que les griefs reprochés au salarié n'étaient pas suffisamment sérieux pour justifier un licenciement, et que l'insuffisance alléguée n'était pas démontrée.

  • Accepté
    Droit au remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées à Monsieur [Y] dans la limite de 6 mois d'indemnités, conformément à la législation en vigueur.

  • Rejeté
    Calcul erroné de la prime d'ancienneté

    La cour a jugé que le calcul de la prime d'ancienneté avait été effectué correctement selon les dispositions de la convention collective, et que la demande n'était pas fondée.

  • Rejeté
    Inclusion de la prime d'ancienneté dans le calcul de la prime de fin d'année

    La cour a constaté que l'accord d'entreprise exclut expressément la prime d'ancienneté du salaire à prendre en compte pour le calcul de la prime de fin d'année, et que le salarié ne pouvait prétendre à la prime pour l'année 2020.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 17 févr. 2026, n° 23/04336
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/04336
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 21 août 2023, N° F20/01485
Dispositif : Annulation
Date de dernière mise à jour : 27 février 2026
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Sur les parties

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