Infirmation partielle 4 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 4 sept. 2024, n° 23/00095 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 13 juillet 2023, N° 20/00129 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
04 Septembre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00095 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CHBN
— ----------------------
[V] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux, S.N.C. SNC [13], Société [7]
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
13 juillet 2023
Pole social du TJ d’Ajaccio
20/00129
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANT :
Monsieur [V] [J]
[Adresse 10]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Représenté par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d’AJACCIO
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
S.N.C. [13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
Société [7]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 5]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Denis FERRE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Jean-Benoît FILIPPINI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 octobre 2018, M. [V] [J],alors salarié de la société en nom collectif (SNC) [13] en qualité d’ouvrier non qualifié, intervenant sur un chantier situé sur la base aéronavale d’Aspretto à Ajaccio, a été victime d’un 'traumatisme facial + fracture pariétale gauche + TC [traumatisme crânien] avec PCI [perte de connaissance initiale] sans signe neurologique (hémorragie méningée)', ayant entraîné une incapacité totale de travail (ITT) de soixante jours, tels que décrits dans le certificat médical initial établi par le Dr [A] [C], chirurgien orthopédiste, lors de la sortie d’hospitalisation de M. [J].
Cet événement dommageable a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud au titre de la législation relative aux risques professionnels. L’état de santé de l’assuré social a été considéré consolidé le 20 décembre 2019 et un taux d’incapacité permanente de 23% lui a été attribué.
Le 16 octobre 2020, M. [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de l’accident du travail survenu sur sa personne, et de voir ordonner une expertise médicale ayant pour mission à la fois d’évaluer les différents préjudices et séquelles consécutifs à cet événement et de les différencier d’un éventuel état antérieur.
Par acte d’huissier du 13 janvier 2021, la SNC [13] a fait assigner en déclaration de jugement commun l’assureur, la société anonyme (SA) [7].
Par jugement avant dire droit du 9 février 2022, la juridiction saisie a ordonné que soit délivré à M. [J] le rapport d’enquête rédigé par le ministère des armées, à la suite de l’accident de travail survenu le 4 octobre 2018 dans l’enceinte de la base aéronavale d'[Localité 8].
Par jugement contradictoire du 13 juillet 2023, la même juridiction a :
— débouté M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société SNC [13] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
— débouté M. [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] à verser 1 200 € à la SNC [13] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] à verser 800 € à la société SA [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [J] au paiement des entiers dépens ;
— déclaré le jugement opposable à la société SA [7] ;
— rejeté le surplus de ses demandes ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier électronique du 1er août 2023, M. [J] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 18 juillet 2023, sauf en ce qu’elle a déclaré le jugement opposable à la société [7], rejeté le surplus de ses demandes et rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024 sur renvoi du 13 février précédent, au cours de laquelle les parties, non comparantes, étaient représentées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, M. [V] [J], appelant, demande à la cour d'':
' Infirmer le jugement n° 23/112 rendu le 13 juillet 2023 par le Pôle social du Tribunal judiciaire d’AJACCIO en ses dispositions faisant grief.
Constater la faute inexcusable de la Société [13], employeur ;
La Condamner à réparer les conséquences du dommage ;
Dire l’arrêt à intervenir commun et opposable à la Société [7] en sa qualité d’assureur de la Société [13] ;
Enjoindre à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Corse-du-Sud de procéder en conséquence à la majoration de la rente d’incapacité du travail servie à Monsieur [J] [V] ;
Et avant dire droit pour le reste,
Désigner tel expert qu’il lui plaira avec mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,
1) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5) A l’issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et l’imputabilité directe et certaine de séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
6) Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7) Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8) Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9) Déficit fonctionnel permanent :
Indiquer si, après la consolidation la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;
10) Assistance par tierce personne :
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à apporter et sa durée quotidienne ;
11) Dépenses de santé futures :
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12) Frais de logement et/ou de véhicule adaptés :
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13) Incidence professionnelle :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
14) Souffrances endurées :
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
15) Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif :
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
16) Préjudice sexuel :
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
17) Préjudice d’établissement :
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
18) Préjudice d’agrément :
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou en partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
19) Préjudices permanents exceptionnels :
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
20) Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
21) Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
Dire que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Greffe dans les quatre mois de sa saisine.
Fixer le délai qui sera imparti à l’Expert pour accomplir sa mission au regard des circonstances de l’espèce ;
Dire qu’en cas de difficulté, l’expert s’en réfèrera au Président qui aura ordonné l’expertise ou au juge désigné par lui ;
Dire qu’en cas d’empêchement des Juge ou Expert commis il pourra être pourvu à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
Dire que les frais de l’Expertise seront avancés par la Société [13] ou supportés provisoirement par le Trésor public comme il est d’usage en matière d’aide juridictionnelle.'
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait notamment valoir que son employeur a commis une faute inexcusable et lui reproche de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité :
— en ayant omis de mettre en place un système de retenue adapté permettant d’empêcher la chute des employés de l’échaffaudage,
— en ne fournissant pas un outil adapté au travail demandé et notamment un outil équipé d’un système limitant les effets de couple et les coups de bélier,
— en ne fournissant pas une protection suffisante pour prévenir des dommages à la tête, malgré la présence du conducteur de travaux sur place.
M. [J] considère ensuite avoir établi les circonstances de son accident par de nombreuses attestations qui, si elle ne respectent pas le formalisme légal imposé (absence de copie de mention prescrite par des témoins ne sachant guère écrire) permettent néanmoins de renseigner suffisamment sur les circonstances de l’espèce.
L’appelant souligne également que la faute qui lui est reprochée par l’employeur, à savoir avoir procédé à un changement de mèche du perforateur, n’a pas d’incidence sur la survenance de l’accident, dans la mesure où celui-ci se serait dans tous les cas produit.
Au terme de son argumentation d’appelant, M. [J] soutient de plus fort que soit ordonnée une expertise médicale avec mission d’analyser la réalité des lésions initiales, la réalité de l’état séquellaire et son imputabilité aux lésions initiales, l’existence éventuelle d’un état antérieur et d’évaluer les différents préjudices subis.
*
Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement en audience publique, la société en nom collectif [13], intimée, demande à la cour de':
' Confirmer le jugement du pôle social du Tribunal judiciaire d’Ajaccio du 13 juillet 2023 en ce qu’il a débouté Monsieur [V] [J] de ses demandes et l’a condamné à verser à la SNC [13] une indemnité de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, et à la S.A. [7] une indemnité de 800 € sur le fondement du même article.
En conséquence,
Vu les articles L452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
Débouter Monsieur [V] [J] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable contre la SNC [13].
Débouter Monsieur [V] [J] de toutes demandes indemnitaires formulées à l’encontre de la SNC [13].
Condamner Monsieur [V] [J] aux dépens et au paiement d’une indemnité de 2000 € (deux milles euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déclarer le jugement commun à [7] et à la CPAM DE LA CORSE DU SUD.'
L’intimée réplique notamment qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable, ne pouvait avoir conscience d’un danger auquel le salarié aurait été exposé et pris toutes les précautions nécessaires à la sécurité de M. [J].
L’employeur considère en outre que les circonstances de l’accident sont indéterminées et n’éclairent nullement sur le contexte précis dans lequel cet événement est survenu, de sorte qu’une faute inexcusable de l’employeur ne peut ainsi être retenue.
Il expose à cet égard que les témoins attestent être intervenus postérieurement à l’accident et n’apportent aucune précision relative aux circonstances de l’accident, c’est-à-dire à la manoeuvre à l’origine de l’accident.
La société précise également que les nouvelles attestations présentées par l’appelant sont irrecevables, étant non conformes à l’article 202 du code de procédure civile, et sont, quoi qu’il en soit, dépourvues de toute spontanéité et fiabilité, aucun élément ne démontrant que ces nouveaux témoins aient assisté à toute la scène de l’accident.
Sur le respect de l’obligation de sécurité, l’employeur relève que :
— aucun outil de protection n’aurait pu permettre d’éviter la situation décrite par le salarié dans sa déclaration d’accident du travail. Il estime que la cause de l’accident réside au contraire dans l’utilisation non conforme du marteau piqueur faite par M. [J], celui-ci ayant exercé une pression trop forte sur la surface du mur avec une mèche inadaptée qu’il a intervertie après le départ du chef de chantier, au mépris de ses consignes ;
— les services de secours n’ont relevé aucune infraction dans l’aménagement du chantier lors de leur intervention, de sorte que M. [J] n’établit aucunement que la SNC [13] aurait omis de mettre en place un système de retenue adapté permettant d’empêcher sa chute,
— au surplus, les différents certificats médicaux ne mentionnent pas de chute mais uniquement un traumatisme facial, cette chute n’étant indiquée que dans un certificat du 02 février 2020, soit plus de deux ans après l’accident. Il déclare au contraire que M. [J] serait descendu de l’échafaudage par ses propres moyens, avant d’être pris en charge par les pompiers après s’être allongé au sol.
Enfin, l’entreprise intimée reproche au salarié de s’être rendu coupable d’une faute à l’origine de son dommage corporel. fait en effet valoir que le salarié s’est abstenu de porter les équipements de protection individuels mis à sa disposition, dont le casque, et a procédé au changement de mèche de son outil au mépris des consignes de son supérieur, qui lui avait demandé de n’en rien faire.
A titre subsidiaire, l’employeur sollicite, qu’au cas où la juridiction retienne une faute inexcusable, une expertise médicale soit organisée, tout en limitant celle-ci aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la société [7], intimée, demande à la cour de':
'CONFIRMER la décision rendue en toutes ses dispositions,
En conséquence,
JUGER qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à l’encontre de la compagnie d’assurances [7], la décision à intervenir pouvant simplement lui être déclarée opposable ;
À titre principal
— DÉBOUTER Monsieur [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;
— DÉBOUTER Monsieur [J] des demandes indemnitaires formulées ;
À titre subsidiaire
JUGER conformément aux jurisprudences de la Cour de Cassation qu’en tout état de cause la Caisse Primaire d’Assurance Maladie sera condamnée à faire l’avance des condamnations ordonnées ;
JUGER que l’expertise éventuellement ordonnée sera limitée aux préjudices prévus par l’article L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale ;
REJETER toute autre demande.
En tout état de cause
CONDAMNER Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens en cause d’appel.'
A titre liminaire, l’intimée réplique notamment qu’aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre, l’arrêt à intervenir pouvant seulement lui être déclaré opposable.
L’assureur demande en second lieu à la présente juridiction de se déclarer incompétente pour connaître de sa garantie ou de sa non-garantie, un tel débat relevant des juridictions civiles.
Sur le fond, la société assureur reprend les arguments de l’employeur et considère que le salarié échoue à établir les circonstances de son accident, de sorte que celles-ci sont indéterminées, rendant en conséquence impossible la reconnaissance d’une faute inexcusable.
L’intimée soutient ensuite que l’employeur a parfaitement respecté son obligation de sécurité et que M. [J] ne rapporte nullement la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur dans la mesure où il ne démontre pas que la société employeur avait connaissance d’un éventuel danger auquel le salarié aurait été exposé, et qu’elle n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour le préserver.
Concernant la demande d’expertise médicale, la société soulève encore que l’expert ne pourra avoir pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [J], ce poste de préjudice faisant déjà l’objet d’une réparation au titre de l’éventuelle rente, conformément au livre IV du code de la sécurité sociale.
Elle relève également que M. [J] ne peut demander à l’expert de fixer une date de consolidation, qui est exclusivement déterminée par le médecin conseil de la CPAM.
Concernant les autres postes de préjudice, l’assureur rappelle que pour solliciter l’évaluation par expertise de postes de préjudices non visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la victime doit d’abord démontrer que ses préjudices ont une existence, ce dont ne s’acquitte nullement l’appelant en l’espèce.
*
Aux termes de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud, intimée, demande à la cour de':
' RECEVOIR la Caisse en ses conclusions,
CONSTATER qu’elle s’en remet à la Cour sur la demande formulée par Monsieur [V] [J],
DIRE que la majoration de la rente et des indemnités éventuelles seront récupérées par la Caisse auprès de l’employeur conformément aux articles L 452-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale.'
La CPAM réplique notamment que ne peuvent faire l’objet d’une réparation complémentaire que les préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
*
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions des parties, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il sera observé que la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur suppose l’existence préalable d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
En l’espèce, la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident subi par M. [V] [J] est admise par l’ensemble des parties et ne sera donc pas discutée ici.
En outre, la recevabilité de l’appel interjeté par M. [J] n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que 'Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.'
En application des dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en veillant notamment à mettre en place des actions d’information et de formation, à éviter les risques, à évaluer ceux ne pouvant être évités et à adapter le travail des salariés, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements et des méthodes de travail et de production.
L’employeur est ainsi tenu, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, à une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Le manquement à cette obligation constitue une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, ces deux critères étant cumulatifs.
Il incombe néanmoins au salarié demandeur d’une indemnisation complémentaire des conséquences de l’accident du travail d’apporter la preuve de la faute inexcusable qu’il impute à son employeur.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective et précise de celui-ci. Elle s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
Il est par ailleurs indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que sa responsabilité soit engagée, alors même que d’autres fautes – notamment celle de la victime – auraient concouru au dommage.
*
Dans la situation en litige, le certificat médical initial établi le 22 octobre 2018 par le Dr [C] a constaté que M. [J] présentait un 'traumatisme facial + fracture pariétale gauche + TC [traumatisme crânien] avec PCI [perte de connaissance initiale] sans signe neurologique (hémorragie méningée)', donnant lieu à 60 jours d’ITT.
> Sur les circonstances de l’accident
Le premier point de litige réside dans l’exposé de la description de l’accident, l’employeur considérant que M. [J] échoue à en établir les circonstances, de sorte que celle-ci sont indéterminées, rendant en conséquence impossible la reconnaissance d’une faute inexcusable.
Le salarié, pour sa part, estime avoir établi ces circonstances, outre ses propres déclarations, par de nombreuses attestations qui, si elle ne respectent pas le formalisme légal imposé (absence de copie de mention prescrite par des témoins ne sachant guère écrire), permettent néanmoins de renseigner suffisamment sur les circonstances de l’espèce.
En l’espèce, M. [J] déclare dans ses écritures qu’ 'il se trouvait à sa station de travail à une hauteur de 3 mètres environ, occupé à retirer l’enduit de façade d’un bâtiment avec un marteau piqueur lorsque celui-ci s’est coincé et est venu (le) heurter à la face, provoquant par la violence du choc, une chute de plusieurs mètres.' Il conclut que 'C’est ainsi tant au choc initial qu’à la chute consécutive que sont dus les dommages corporels subis.'
L’employeur conteste pour sa part l’existence d’une chute et se prévaut de la déclaration d’accident, rédigée en ces termes 'En perçant dans le mur, la perceuse que tenait M. [J] a touché de la ferraille, son outil a rebondi et est venu percuter sa bouche côté droit'.
Il ressort des pièces versées à la procédure que les nombreuses déclarations produites par l’appelant – qui ne peuvent avoir que la valeur de simples témoignages, n’étant pas accompagnée des mentions légales prescrites, et ayant vraisemblablement été rédigés par une tierce personne présente sur les lieux, ainsi qu’il ressort de la page 6 des conclusions de l’appelante, les différents témoins 'ne sachant guère écrire', expliquant par là-même les similitudes d’écriture et d’orthographe relevées par l’intimée – ne donnent aucune précision sur le déroulement de l’accident subi par M. [J].
La cour relève qu’aucun des témoins n’a assisté à l’accident déclaré, ainsi qu’il résulte de leurs déclarations :
— M. [L] [I] déclare 'avoir vu Monsieur [J] [V] allongé au pied d’un échafaudage inconscient et les pompiers ont pris le relais et il a été conduit à l’hôpital’ et dans son second témoignage 'j’ai entendu des cris, je suis allé immédiatement voir ce qui se passait. Et c’est là que j’ai pu voir Monsieur [J] [V] par terre’ ;
— M. [G] [S] certifie 'avoir aperçu Monsieur [J] [V] allongé au sol, accompagné d’une patrouille de gendarmes pour les premiers secours’ ;
— M. [W] [D] affirme être 'venu en aide à Monsieur [J] [V] il était inconscient et ensanglanté, les pompiers l’ont conduit vers l’hôpital', et dans son second témoignage : 'J’ai entendu des cris dire ACCIDENT à plusieur reprise. Je suis donc aller voir ce qui se passait et c’est la que j’ai vu Monsieur [J] [V] allonger au sol et le marteau piqueur bloquer au mur.' ;
— M. [T] [K] expose qu''A la date du 04/10/2018 j’ai vu Mr [J] [V] faire un accident de travail avec séquelle à l’adresse de Base aéronautique navale d'[Localité 8]'.
Quant à la question de savoir si les lésions de M. [J] résultent d’une chute, aucun élément ne vient davantage corroborer cette version. Sur la présence d’un échafaudage, si l’attestation établie le 16 février 2023 par M. [O] [R] [U], conducteur de travaux, permet de le certifier dans les termes suivants :
'Mr [J] travaillait dans une pièce dont la hauteur était de 2,70 mètres sur un échafaudage d’une hauteur d’environ 1 mètre', aucun élément ne permet de confirmer que le salarié ait été victime d’une chute.
Au surplus, les différents certificats médicaux établis à la suite de cet accident ne font état d’aucune chute ni d’aucune lésion au soutien de cette déclaration.
La seule circonstance établie, corroborée et non contestée par les parties, réside dans le fait que l’accident subi par M. [J] résulte de l’utilisation d’un marteau piqueur, ainsi qu’il ressort des témoignages de M. [L] [I] et M. [W] [D], qui affirment tous deux 'Et j’ai pu constater que le marteau piqueur été bloquer dans le mur’ et 'J’ai vu (…)le marteau piqueur bloquer au mur.'
M. [O] [R] [U], conducteur de travaux et n+1 de M. [J] atteste également de son côté que 'le 04/10/2018 j’ai chargé Mr [J] de percer un trou dans un mur’ et relève avoir 'constaté à mon retour sur le site que Mr [J] avait changé la mèche du perforateur, tâche que je lui avait conseillé vivement de ne pas faire'.
Au regard de ces éléments, la SNC [13] soutient utilement l’indétermination des circonstances de l’accident du travail subi par M. [J].
> Sur le manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur
En second lieu, M. [J] fait grief à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de sécurité en ce qu’il a :
— omis de mettre en place un système de retenue adapté permettant d’empêcher la chute des employés de l’échafaudage,
— fourni un outil inadapté au travail demandé et notamment un outil non équipé d’un système limitant les effets de couple et les coups de bélier,
— omis de fournir une protection suffisante pour prévenir des dommages à la tête, malgré la présence du conducteur de travaux sur place.
Force est de constater que le salarié ne démontre nullement que l’employeur n’aurait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à sa sécurité. En effet, si la société intimée avait nécessairement conscience du risque inhérent lié à l’utilisation d’outils de chantier qu’elle utilise quotidiennement – ainsi qu’il résulte de la pièce 13 de l’appelant, document issu du site internet www.preventionbtp.fr qui prévient que l’usage de machines électroportatives 'peut entraîner un blocage de l’outil (mèche, disque)', ce qui constitue le 'principal risque d’accident', et peut s’accompagner 'd’une rotation brutale et soudaine de la machine’ et d’un effet rebond – rien ne prouve cependant qu’elle n’ait pas pris toutes les mesures nécessaires à la protection des salariés.
Concernant l’échafaudage, aucune photo ni aucun témoignage, des ouvriers comme des services de sécurité, ne vient établir que ce matériel n’ait pas été installé conformément aux règles de sécurité, ni ne démontre, au surplus, de lien entre l’accident du salarié et l’installation litigieuse.
S’agissant de l’outil incriminé, M. [J] n’apporte aucun élément à même de prouver qu’il aurait été défectueux ou mal adapté à la tâche qui lui avait été confiée.
A cet égard, si l’appelant verse aux débats, en pièce 14, une offre d’achat d’un perforateur/burineur, issue du site www.aucomptoirdelaquincaillerie.fr et dont la description indique que cet outil est équipé d’un dispositif anti-rebonds, il n’est toutefois pas possible d’en déduire que l’outil mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle n’ait pas été équipé d’un tel système, qui semble habituel, aucune photo ni description de l’outil litigieux, ou du mur sur lequel intervenait le salarié et donc de sa composition et de l’adéquation de l’outil, n’étant au surplus produite.
De la même façon, il sera considéré que M. [J] ne démontre pas daavantage que l’employeur ne lui aurait pas fourni les équipements de protection individuels adéquats, habituellement mis à disposition dans les entreprises de bâtiments et travaux publics (BTP).
> Sur l’éventuelle faute du salarié
Enfin, l’entreprise intimée reproche au salarié de s’être rendu coupable d’une faute, à l’origine de son dommage corporel. Elle fait valoir à cet effet que le salarié s’est abstenu de porter les équipements de protection individuels mis à sa disposition, dont le casque, et que la cause de l’accident réside dans l’utilisation non conforme du marteau piqueur faite par M. [J], celui-ci ayant exercé une pression trop forte sur la surface du mur avec une mèche inadaptée qu’il a intervertie après le départ du chef de chantier, au mépris de ses consignes.
Dans la situation en cause, si M. [O] [R] [U], conducteur de travaux, dans son attestation du 16 février 2023 constate 'à (son) retour sur le site que Mr [J] avait changé la mèche du perforateur, tâche que je lui avais conseillé vivement de ne pas faire', ce facteur ne résulte que de ses propres déclarations et n’est corroborée par aucun autre élément.
Au surplus, rien n’indique que la cause de l’accident réside dans l’utilisation d’une mèche inadaptée, aucun élément n’étant une fois de plus apporté ni sur la mèche utilisée elle-même, ni sur la composition du mur avec lequel l’interaction a eu lieu, ni sur l’adéquation entre l’outil et la surface.
A fortiori, il ressort de la pièce 13 de l’appelant que 'Les causes de blocage de l’outil et d’un effet rebond sont nombreuses', de sorte qu’il est impossible de connaître la cause de l’événement dommageable à l’origine des séquelles importantes de M. [J].
Enfin, concernant la question du port du casque, aucune des parties n’apporte d’élément, outre leurs propres déclarations, sur la mise à disposition ou le défaut de port du casque.
Au regard de ces éléments, il sera considéré que M. [J] ne s’est rendu coupable d’aucune faute ou comportement inadéquat, l’accident résultant d’une cause indéterminée ayant entraîné le rebond de l’outil utilisé par le salarié.
En conséquence la faute de l’employeur ne ressortant pas des éléments contradictoirement débattus, il n’y a lieu de statuer en phase décisive d’appel ni sur la majoration de la rente servie part l’organisme de protection sociale à Monsieur [V] [J], ni sur l’institution de mesure d’instruction sous forme d’expertise judiciaire.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
M. [V] [J] succombant dans ses prétentions, il devra supporter la charge des entiers dépens exposés en cause d’appel et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement des dépens de première instance.
— Sur les frais irrépétibles
Il paraît équitable au regard des circonstances de l’espèce de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés.
Les parties seront donc déboutées de leurs demandes respectives formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— débouté M. [V] [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusavble de la société [13] et de l’ensemble de ses demandes subséquentes ;
— débouté M. [V] [J] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [J] au paiement des entiers dépens de première instance ;
INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné M. [V] [J] à verser 1.200 € à la société SNC [13] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [J] à verser 800 € à la société [7] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [V] [J] au paiement des entiers dépens exposés en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE le présent arrêt opposable à la SA [7] ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Prêt ·
- Banque ·
- Compromis ·
- Acte authentique ·
- Vente ·
- Copropriété ·
- Efficacité ·
- Descriptif
- Demande en réparation des dommages causés par un animal ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Cheval ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Animaux ·
- Frais irrépétibles ·
- Tornade ·
- Tiers ·
- Garde ·
- Demande
- Veuve ·
- Radiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Décès ·
- Mise en état ·
- Diligences ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Copie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Observation
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Appel ·
- Irrecevabilité ·
- Mise en état ·
- Prénom ·
- Veuve ·
- Contentieux ·
- Électronique ·
- Représentation ·
- Espèce ·
- Protection
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Loyer modéré ·
- Intérêt collectif ·
- Coopérative ·
- Résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Société anonyme ·
- Anonyme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Reclassement ·
- Magasin ·
- Cessation d'activité ·
- Franchise ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Plan ·
- Entreprise
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Épouse ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Recours
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Loyer ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Caducité ·
- Délais ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Incendie ·
- Ags ·
- Action ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Délai de prescription ·
- Sinistre ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expertise ·
- Expert
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caisse d'épargne ·
- Europe ·
- Dette ·
- Prévoyance ·
- Aide juridique ·
- Épouse ·
- Querellé ·
- Effacement ·
- Procédure ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Surendettement ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Protection ·
- Recours ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.