Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 3, 27 mars 2025, n° 23/02391 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02391 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 mai 2023, N° 22/127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
27/03/2025
ARRÊT N° 127/25
N° RG 23/02391 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PRWN
MS/RL
Décision déférée du 16 Mai 2023 – Pole social du TJ de [Localité 5] (22/127)
M. TOUCHE
[10]
C/
[U] [P] épouse [L]
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4ème Chambre Section 3 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
[10]
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Madame [U] [P] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Nezha FROMENTEZE de la SELARL FROMENTEZE, avocat au barreau de LOT
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 février 2025, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
N. PICCO, conseiller faisant fonction de président
M. SEVILLA, conseillère
N.BERGOUNIOU, conseillère
Greffière : lors des débats E. BERTRAND
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [P] épouse [L] est employée par la société [6], en qualité d’hôtesse de caisse.
Elle a sollicité auprès de la [7] ([9]) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d’un accident survenu le 24 février 2022.
La déclaration d’accident du travail, établie par l’employeur le 1er mars 2022, mentionne que l’accident serait survenu le 24 février 2022 à 11h30, que les horaires de travail de la salarié étaient compris de 8h30 à 12H00 le jour de l’accident, et que la victime était en train de servir des clients et qu’il a eu une altercation verbale entre la victime et la responsable de caisse.
Le certificat médical initial d’accident du travail est daté du 25 février 2022 mentionne un 'état anxio-dépressif à une souffrance au travail +++".
Par décision du 7 juin 2022, la [10] a rejeté la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de preuve d’un fait accidentel au temps et au lieu de travail.
Mme [U] [P] épouse [L] a saisi la commission de recours amiable de la [10], qui a rejeté son recours par décision du 4 octobre 2022.
Par requête du 1er décembre 2022, Mme [U] [P] épouse [L] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Cahors.
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire de Cahors a :
— déclaré recevable le recours introduit par Mme [U] [P] épouse [L],
— infirmé la décision de la commission de recours amiable de la [10] du 4 octobre 2022,
— jugé que Mme [U] [P] épouse [L] a été victime le 24 février 2022 d’un accident du travail qui doit en conséquence être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— enjoint la [10] à liquider les droits de Mme [U] [P] épouse [L],
— condamné la [10] aux dépens.
La [10] a relevé appel de la décision et demande l’infirmation du jugement. La caisse soutient que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un fait accidentel sur le lieu de travail, elle ajoute que Mme [U] [P] épouse [L] n’a pas retourné le questionnaire qui lui a été adressé. Elle ajoute que l’employeur conteste la réalité d’une altercation et relate un différent qui s’est déroulé le 24 février 2022, son responsable ayant refusé une pause à la salariée pour se rendre aux toilettes dans la mesure où elle était affectée à une caisse prioritaire.
Elle ajoute qu’il n’y a pas eu de témoin et que l’employeur n’a été informé que tardivement de l’accident.
Elle relève enfin que l’attestation tardive de Mme [I], produite pour la première fois en cause d’appel n’est pas datée.
Mme [U] [P] épouse [L] demande confirmation du jugement et la condamnation de la caisse à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC et des dépens.
Elle affirme que les relations avec son employeur se sont dégradées depuis le [8] et relate un échange blessant avec son supérieur le 24 février 2022 lorsqu’elle lui a demandé une pause pour aller aux toilettes qui lui a été refusée . Elle considère qu’il s’agit d’un accident du travail et précise avoir consulté son médecin traitant le lendemain qui l’a placé en arrêt de travail.
MOTIFS
L’article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’ 'est considéré comme accident du travail , quelle qu’en soit la cause, l’ accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée'.
C’est à l’assuré qu’incombe la charge de prouver qu’un accident est bien survenu pendant le travail , en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires. Si les circonstances de l’ accident demeurent indéterminées, l’ accident ne peut être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
L’ accident survenu pendant le temps et sur le lieu du travail est présumé être un accident du travail , sauf la faculté pour l’employeur ou l’organisme social de rapporter la preuve qu’il a une cause totalement étrangère.
L’ accident est traditionnellement défini comme un événement soudain dont il est résulté une lésion.
La qualification d’ accident du travail peut être retenue pour une lésion psychologique si celle-ci est imputable à un événement ou des événements ayant eu lieu à des dates certaines.
'En l’espèce c’est par de justes motifs que le tribunal judiciaire a considéré que les pièces versées aux débats permettent de caractériser un événement soudain à l’origine d’une lésion psychologique.
En effet, il n’est pas contesté que le 24 février 2022 un événement s’est produit, le responsable de Mme [U] [P] épouse [L] ayant refusé de lui accorder une pause pour aller aux toilettes. L’employeur l’a indiqué lui même en ces termes dans le questionnaire en réponse renvoyé à la [9].
Par ailleurs il est également parfaitement établi que Mme [U] [P] épouse [L] a manifesté un choc psychologique suite à cet événement. En effet, dans un courrier du 28 octobre 2022, l’inspecteur du travail a indiqué avoir été contacté par Mme [U] [P] épouse [L] le 24 février 2022 et relate le contenu de leur discussion en ces termes: ' vous m’avez contacté en début d’après-midi m’indiquant que vous étiez dans l’incapacité de reprendre votre poste. Je vous ai alors précisé que les faits que vous avez ressentis comme une agression à votre égard pouvaient s’analyser comme un accident du travail et vous ai conseillé de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant'.
La lésion concomitante au refus du responsable de Mme [U] [P] épouse [L] est par ailleurs confirmée par le certificat médical du 25 février 2022, lendemain de l’accident qui relate un 'état dépressif réactionnel à une souffrance au travail +++'.
Il est par conséquent parfaitement établi qu’un événement est survenu le 24 février 2022 que la salariée a contacté l’inspection du travail le jour même et a fait constater dès le lendemain les lésions psychiques en résultant.
Cet accident bénéficie donc de la présomption d’imputabilité.
La [10] ne rapporte aucun élément permettant de renverser cette présomption et ne démontre pas l’existence d’une maladie psychique avant le 24 février 2022.
Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions et la [10] condamnée à payer à Mme [U] [P] épouse [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 16 mai 2023 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la [10] à payer à Mme [U] [P] épouse [L] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Dit que la [10] doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N. PICCO, conseiller faisant fonction de président et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
E. BERTRAND N. PICCO.
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