Confirmation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 14 nov. 2025, n° 25/01227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Hélène BAJEUX, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01227 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO5G ETRANGER :
X se disant M. [P] [M] alias [U] [F]
né le 16 Mars 2004 à [Localité 2] (GUINEE)
de nationalité GUINEENNE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 29 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 12 novembre 2025 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. LE PREFET DU BAS-RHIN ;
Vu l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 novembre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [P] [M] alias [U] [F] interjeté par courriel le 13 novembre 2025 à 18h38, contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconference se sont présentés :
— M. [P] [M] alias [U] [F], appelant, assisté de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision;
— M. LE PREFET DU BAS-RHIN, intimé, représenté par Me Bettina DORFMANN, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Marie-dominique MOUSTARD et M. [P] [M] alias [U] [F] ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS-RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [P] [M] alias [U] [F] a eu la parole en dernier.
Sur ce,
'
Sur la recevabilité de l’acte d’appel
'
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur la compétence de l’auteur de la requête :
'
Dans son acte d’appel, M. [P] [M] alias [U] [F] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
'
Le conseil de l’intéressé se désiste de ce moyen à l’audience, ce que la cour constate. '
'
Sur l’irrecevabilité de la requête de la préfecture':
Le conseil de M. [P] [M] alias [U] [F] fait valoir que l’administration a saisi la juridiction le 12 novembre 2025 d’une demande tendant à une quatrième prolongation de la mesure de rétention. Or, la loi n°2025- 96 du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025, a expressément abrogé l’article L.742- du CESEDA prévoyant la possibilité d’une quatrième prolongation de la rétention.
L’audience s’étant tenue le 13 novembre 2025, le magistrat du siège ne pouvait dès lors statuer sur la base d’une disposition abrogée et il n’appartient pas au magistrat de pallier la carence du législateur en instaurant une quatrième prolongation de la rétention qui n’est prévue par aucun texte. Dans l’ordonnance du 13 novembre 2025, le juge de première instance soutient que si la loi n°2025-796 du 11 août 2025 conduit à limiter le nombre de saisine du Juge aux fins de prolongation de la durée de rétention, elle maintient toutefois la durée maximale de celle-ci à 90 jours. Or, l’article L742-4 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ne prévoit pas, de nouvelle prolongation de quinze jours à ce stade de la procédure. La durée maximale de 90 jours mentionnée par la nouvelle rédaction de l’article susvisé ne s’applique qu’en application des deux prolongations successives de 30 jours expressément prévues par le texte. En conséquence, la demande de prolongation présentée par la préfecture est dépourvue de tout fondement légal. Il en est de même pour l’ordonnance du juge judiciaire présentement contestée. Il convient de rappeler que par décision du 29 octobre 2025, le juge judiciaire a ordonné la prolongation de sa rétention jusqu’au 12 novembre 2025 inclus.
La préfecture fait état de ce que la requête est recevable dès lors que le délai maximum de rétention est de 90 jours.
C’est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a relevé qu’aucune disposition transitoire n’a été prévue entre la suppression des dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile et l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’article L742-4 du même Code. Si la loi n°2025-796 du 11 août 2025 conduit à limiter le nombre de saisine du Juge aux fins de prolongation de la durée de rétention, elle maintient toutefois la durée maximale de celle-ci à 90 jours, et permet notamment une telle durée en cas de menace à l’ordre public. En l’espèce, la durée de la rétention de M. [P] [M] alias [U] [F] au jour du dépôt de la requête est inférieure à 90 jours.
La préfecture est donc autorisée à saisir le juge des libertés et de la détention en prolongation de la mesure de rétention, dans le délai maximum de 90 jours. Il ne s’agit pas pour le juge de suppléer à la loi mais d’appliquer le texte en vigueur, lequel prévoit que la rétention est de 90 jours maximum et qu’elle peut être renouvelée jusqu’à cette limite.
La requête de la préfecture, fondée sur les nouvelles dispositions de l’article L742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du Droit d’asile, est dès lors déclarée régulière et recevable.
Le moyen est écarté.
Sur la menace à l’ordre public':
M. [P] [M] alias [U] [F] soutient que l’administration n’apporte aucun élément permettant d’affirmer que son comportement représenterait une menace actuelle, persistante, grave et touchant un intérêt fondamental de la société et la persistance de la menace. Enfin, depuis son placement en rétention administrative, il n’a fait l’objet d’aucune décision de placement en isolement sécuritaire.
Ainsi, il démontre depuis plusieurs mois sa volonté d’insertion sociale et son respect des lois.
La préfecture constate que M.[F] change d’identité ce qui n’est pas de nature à rassurer quant à ses capacités de réinsertion. Les possibilités de le retrouver s’il était remis en liberté sont aléatoires.
M.[F] mentionne qu’il veut être remis en liberté afin de se rendre en Espagne rejoindre sa famille, et solliciter l’asile là bas.
L’article L742-4 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de a rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
En l’espèce, la requête du préfet vise la menace à l’ordre public que représenterait M.[F].
Aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Le juge doit tenir particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention.
L’existence d’une condamnation pénale ne peut suffire à établir que le comportement de la personne retenue constitue une menace pour l’ordre public. Néanmoins, le caractère récent et la gravité de l’infraction commise, ainsi que le positionnement de la personne retenue vis-à-vis de ces faits sont de nature à permettre la caractérisation d’une menace actuelle pour l’ordre public.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
En l’espèce, M. [P] [M] alias [U] [F] a fait l’objet de nombreuses condamnations pour des atteintes aux personnes violentes et réitérées, pour lesquelles il a été incarcéré. Ainsi il a été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 6 décembre 2024. Il a été condamné par la cour d’appel de Poitiers le 6 novembre 2024 à 6 mois d’emprisonnement pour vol avec violence n’ayant pas entraîné une incapacité totale de travail. L’intéressé a déjà été écroué à la maison d’arrêt de Saintes le 21 juin 2022 et il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Charleville Mézières le 19 août 2022 à une peine de 2 ans dont 1 an avec sursis probatoire pour violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violence ayant entraîné une incapacité de travail n’excédant pas 8 jours. Cette condamnation a été révoquée à hauteur de 8 mois par la Cour d’appel de Poitiers le 6 novembre 2024. M. [P] [M] alias [U] [F] a également été écroué à la maison d’arrêt de [Localité 1] le 16 juin 2023 puis à la maison d’arrêt de [Localité 4] le 06 mars 2024. Il a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Charleville Mézières le 30 juin 2023 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour violence sur un avocat sans incapacité, en récidive et violence sur un fonctionnaire de la police nationale suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, en récidive. Il a également été condamné la Cour d’appel de Reims par arrêt du 23 novembre 2023, à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt. Enfin, l’intéressé a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Charleville Mézières le 18 septembre 2023 à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour évasion.
Son ancrage dans la délinquance est certain et ancien, de sorte qu’il représente toujours une menace actuelle et persistante à l’ordre public.
M.[P] [M] alias [U] [F] a été placé en rétention administrative à sa sortie de prison le 30 août 2025. Il ne justifie pas d’une réelle insertion sociale et professionnelle. Il est sans domicile fixe et les efforts de réadaptation qu’il déclare avoir accomplis en détention sont trop récents pour permettre à la cour de juger qu’il ne présente plus de risque de récidive.
Le moyen est écarté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [P] [M] alias [U] [F] contre l’ordonnance rendue le 13 novembre 2025 à 11h48 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu’au 27 novembre 2025 inclus ;
'
CONSTATONS le désistement de M. [P] [M] alias [U] [F] du moyen tiré de la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire;
'
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le’ 13 novembre 2025 à 11h48';
'
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance
'
DISONS n’y avoir lieu à dépens
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 14 NOVEMBRE 2025 à 15h24
La greffière, La conseillère,
N° RG 25/01227 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GO5G
M. [P] [M] alias [U] [F] contre M. LE PREFET DU BAS-RHIN
Ordonnnance notifiée le 14 Novembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [P] [M] alias [U] [F] et son conseil, M. LE PREFET DU BAS-RHIN et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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