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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 19 août 2025, n° 25/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 19 AOUT 2025
Nous, Marie BACHER-BATISSE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz,
Dans l’affaire N° RG 25/00847 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNUY ETRANGER entre :
Le procureur de la République
Et
M. [B] [O]
né le 20 Décembre 1996 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Sans domicile connu en France
Actuellement en rétention administrative.
Vu l’ordonnance rendue le 18 août 2025 à 11h37 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la remise en liberté immédiate de M. [B] [O] à l’issue des formalités administratives au centre de rétention administrative de [2] et notifiée le même jour à 11h45 à M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;
Vu l’appel de cette décision de M. Le procureur de la République près le tribunal judiciaire le 18 août 2025 à 16h50, réceptionné au greffe de la chambre des libertés le même jour à 17h36 ;
Vu la demande d’effet suspensif de l’appel de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention administrative formulée dans l’acte d’appel ;
Vu la notification de la déclaration d’appel avec demande d’appel suspensif faite à M. [B] [O] le 18 août 2025 à 18h30 avec indication des modalités et du délai des observations en réponse à la demande de déclaration d’effet suspensif à éventuellement formuler auprès du magistrat devant statuer sur cette demande,
Vu les notifications du recours suspensif du 18 août 2025 effectuées par le parquet:
— à Me Samsara HAMZA-SANCHEZ, avocat au barreau de Metz, conseil de M. [B] [O], par courriel à 17h36
— au préfet de moselle, par courriel à 17h36
Constatant l’absence d’observations faite par l’étranger ou son conseil dans le délai prévu à l’article R 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
SUR CE,
Vu le dossier de la procédure,
Vu l’article L 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui dispose que l’appel n’est pas suspensif.
Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d’appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu’il lui apparaît que l’intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l’ordre public.
Dans ce cas, l’appel, accompagné de la demande qui se réfère à l’absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l’ordre public, est formé dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République et transmis au premier président de la cour d’appel ou à son délégué.
Celui-ci décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n’est pas susceptible de recours.
Par dérogation au présent article, l’appel interjeté contre une décision mettant fin à la rétention est suspensif lorsque l’intéressé a été condamné à une peine d’interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou s’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement édictée pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste.
L’intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
En l’espèce, la préfecture de la Moselle a sollicité une troisième prolongation de la rétention de M. [B] [O] sur le fondement de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir que l’intéressé, placé en rétention le 19 juin 2025, représente une menace réelle et grave pour l’ordre public en ce qu’il a été condamné le 23 janvier 2023 pour des faits de rébellion, violences sur personne dépositaire de l’autorité publique sans ITT, port d’arme, que le [1] mentionne plusieurs signalements le concernant pour des délits ayant motivé son placement en garde à vue et enfin, qu’il a tenté de s’évader au cours de son placement en rétention.
Le premier juge a mis fin à la rétention aux motifs que le préfet ne démontre pas que M. [B] [O] représente une menace à l’ordre public, les condamnations dont il a fait l’objet étant anciennes, les signalements le concernant non démontrés, et le placement en chambre de mise à l’écart du 8 au 10 juillet 2025 suite à une tentative de soustraction insuffisante à établir une telle menace alors que sa garde à vue n’a connu aucune suite pénale.
Il est constant que M. [B] [O] ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage. L’attestation d’hébergement qu’il a pu produire en appel le 20 juillet 2025 n’a pas été estimée suffisante à établir la réalité d’une adresse stable. Surtout, la nature des faits pour lesquels il a été condamné en 2023, la non exécution de la décision d’éloignement dont il fait l’objet et sa récente tentative d’évasion du centre de rétention, dénotent une faible propension de l’intéressé à respecter l’autorité et les décisions le concernant. Ses garanties de représentation en justice ne peuvent dès lors qu’être estimées insuffisantes.
En conséquence, et afin qu’il soit utilement statué sur l’appel, il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée et de maintenir M. [B] [E] en rétention dans l’attente de la décision sur le fond de la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans délai par décision insusceptible de recours,
PRONONÇONS LA SUSPENSION DE L’EXÉCUTION de l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz en date du 18 août 2025 à 11 heures 37 ayant rejeté la requête aux fins de prolongation de la rétention dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire de M. [B] [O] et ordonné sa mise en liberté,
ORDONNONS LE MAINTIEN A LA DISPOSITION DE LA JUSTICE de M. [B] [O] jusqu’au prononcé de la décision à intervenir statuant sur l’appel, les conditions du maintien étant déterminées comme le prévoit l’article R 743-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
DISONS que la présente décision conférant un caractère suspensif à l’appel du ministère public sera portée à la connaissance de l’étranger et de son conseil par le greffe de la cour d’appel et communiquée au procureur de la république, qui veillera à son exécution et en informera l’autorité administrative qui a prononcé la rétention,
AVISONS les parties que l’audience d’appel aura lieu le 19 août 2025 à 14 heures ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
La conseillère,
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