Confirmation 16 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 5e ch., 16 janv. 2025, n° 23/01950 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01950 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 septembre 2023, N° 22/02832;25/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | son représentant légal, S.A.R.L. SORNETTE FRERES |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 23/01950 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBHP
[O], [L]
C/
S.A.R.L. SORNETTE FRERES
Ordonnance Au fond, origine Juge de la mise en état de [Localité 6], décision attaquée en date du 14 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 22/02832
Minute n° 25/00013
COUR D’APPEL DE METZ
5ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 16 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [J] [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Madame [N] [B] [S] [L] épouse [O]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.R.L. SORNETTE FRERES Représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue par M. Frédéric MAUCHE, magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 16 Janvier 2025.
Greffier présent aux débats : Mme Sonia DE SOUSA
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. MAUCHE, président de chambre
ASSESSEURS : M. CASTELLI, président de chambre
Mme GRILLON, conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. MAUCHE, président de chambre et par Mme Sonia DE SOUSA, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La Sarl SORNETTE FRERES a réalisé des travaux d’aménagement et d’agencement de la maison de Monsieur [J] et Madame [N] [O] située à [Adresse 5]).
Plusieurs factures ont été émises pour la somme totale de 37 112.43 € TTC sans avoir été réglées, compte tenu du désaccord sur le parfait achèvement et la qualité des travaux à savoir :
1°) Facture 20190185 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180214 du 08.05.2018) d’un montant de 17 687.26 € HT, soit 19 455.99 € TTC;
2°) Facture 20190186 du 30.06.2019 (se rapportant au devis n°20180313 du 18.07.2018) d’un montant de 6 844.01 € HT, soit 7 528.41 € TTC ;
3°) Facture 20190297 du 19.11.2019 (se rapportant au devis n°20180101 du 22.02.2018) d’un montant de 6 238.30 € HT, soit 6 862.13 € TTC;
4°) Facture 20190299 du 20 novembre 2019 d’un montant de 1950 € HT, soit 2145 € TTC;
5°) Facture 20200034 du 20 février 2020 d’un montant de 1019 € HT, soit 1120,90 € TTC.
Par acte du 16 novembre 2022, la Sarl SORNETTE FRERES a saisi le tribunal judiciaire de Metz aux fins de voir condamner Monsieur [J] et Madame [N] [O] à lui régler, avec exécution provisoire, les sommes de 37112,43 euros au titre des travaux réalisés, 3000 euros de dommages et intérêts et 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suite à la constitution de leur avocat et par requête du 06 février 2023, Monsieur [J] et Madame [N] [O] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident pour voir notamment constater la prescription de l’ensemble des factures et de déclarer la demande irrecevable. La Sarl SORNETTE FRERES s’est opposée à la demande.
Par ordonnance du 14 septembre 2023 Le juge de la mise en état a rejeté la fins de non recevoir des époux [O] et déclaré recevable l’action en paiement formée par la société SORNETTE FRERES à l’encontre de M. [J] [O] et de Mme [N] [O] née [L] en paiement des cinq factures litigieuses d’un total de 37112,43 E TTC. Il a condamné les requérants in solidum aux dépens ainsi qu’à régler chacun à la SARL SORNETTE FRERES la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et renvoyé la cause et les parties à une audience de mise en état.
Pour se déterminer ainsi, le juge a considéré, sur le fondement de l’article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription biennale de l’article L.218-2 du code de la consommation applicable, court à compter de la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux et il a relevé qu’en l’espèce s’agissant d’un contrat d’entreprise se composant de multiples travaux que les parties s’accordent comme ni achevés ni réceptionnés la prescription n’a pas commencé à courir.
Monsieur [J] et Madame [N] [O] ont régulièrement appel de cette décision et par leur conclusions récapitulatives du 04 avril 2024 auxquelles la juridiction se réfère expressément pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, ils demandent de voir recevoir leur appel et :
Infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle rejette la fin de non-recevoir présentée par M. et Mme [O], en ce qu’elle déclare recevable l’action en paiement formée par la société SORNETTE FRERES à l’encontre de M. et Mme [O] en paiement de la somme totale de 37 112,43 € TTC correspondant aux factures de 20190185 du 30.06.2019 d’un montant de 19 455,99 € TTC, 20190186 du 30.06.2019 d’un montant de 7 528,41 € TTC, facture 20190297 du 19.11.2019 d’un montant de 6 862,13 € TTC, facture 20190299 du 20.11.2019 d’un montant de 2 145 € TTC, facture 20200034 du 20.02.2020 d’un montant de 1 120,90 € TTC, en ce qu’elle condamne M. et Mme [O] in solidum aux dépens et régler à chacun à la SARL SORNETTE FRERES une somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’elle rejette la demande présentée par M. et Mme [O] au titre de l’article 700 du CPC, et rappelant l’exécution provisoire de droit, à renvoyé la cause et les parties à la mise en état silencieuse.
Et statuant à nouveau :
Déclarer prescrites la facture n°20190297 du 19 novembre 2019 d’un montant de 6.862,13€ TTC, la facture n°20190299 du 20 novembre 2019 d’un montant de 2.145,00 € TTC ainsi que la facture n°20200034 du 20 févier 2020 d’un montant de 1.120,90 € TTC ;
Déclarer prescrites la facture n°20190185 en date du 30 juin 2019 d’un montant de 19.455,99 € TTC et la facture n°20190186 en date du 30.06.2019 d’un montant de 7.528,41 € TTC ;
En conséquence,
Déclarer prescrites l’action et l’ensemble des demandes de la SARL SORNETTE FRERES à l’encontre de Monsieur et Madame [O] ;
Déclarer la Société SORNETTE FRERES S.A.R.L. irrecevable en son action et en toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des factures n°20190185 en date du 30 juin 2019 d’un montant de 19.455,99 € TTC et n°20190186 en date du 30.06.2019 d’un montant de 7.528,41 € TTC ;
Déclarer la Société SORNETTE FRERES S.A.R.L. irrecevable en son action et en toutes ses demandes, fins et conclusions au titre des factures n°20190297 en date du 19 novembre 2019 d’un montant de 6.862,13 € TTC, n°20190299 en date du 20 novembre 2019 d’un montant de 2.145,00 € TTC et n°20200034 en date du 20 févier 2020 d’un montant de 1.120,90 € TTC ;
Débouter la Société SORNETTE FRERES S.A.R.L. de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la Société SORNETTE FRERES S.A.R.L. à payer aux époux [O] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000€ pour la première instance et une somme de 2 000 € au même titre pour la procédure d’appel ;
Condamner la Société SORNETTE FRERES S.A.R.L. aux entiers frais et dépens de l’incident et de l’appel.
Ils demandent de constater l’acquisition de la prescription biennale conformément à l’article L.218 du code de la consommation au regard de leur date et, concernant le point de départ de cette prescription indiquent que si l’arrêt du 19 mai 2021 de la cour de cassation édicte que le juge à la possibilité de prendre la date d’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations et que celles-ci étaient achevées depuis 2019 le litige ne portant que sur des non-façons et malfaçons, et rappellent qu’il appartenait au professionnel de d’agir dans les délais d’autant qu’en mentionnant dans ses factures payables à réception, la Sarl SORNETTE FRERES en a défini la date.
La Sarl SORNETTE FRERES par ses conclusions récapitulatives du 04 novembre , auxquelles la juridiction se réfère expressément pour l’exposé de leurs prétentions et moyens, demande le rejet de l’appel de Monsieur et Madame [O] confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, débouter Monsieur et Madame [O] de l’ensemble de leur demande et les condamner à payer à la SARL SORNETTE FRERES, la somme de 2 000.00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, outre aux entiers frais et dépens d’appel.
Elle indique avoir après effectué l’installation d’une cuisine qui a été réglée elle a réalisé après devis une série des travaux complémentaires suite à devis pour réfection de salle de bains, puis d’un second pour dressing et placards et deux portes en verres, d’un troisième pour un garde du corps et placard et qu’elle a également assuré la pose de 14 portes et a finalement réalisé en 2020 deux placards. Elle précise que Monsieur et Madame [O] avaient émis des réserves pour divers mal façons et non façons qu’elle s’était engagée à reprendre afin de dresser un procès verbal de bonne fin mais faute de levée de ces réserves aucune prescription n’a pu courir sans qu’il y ait lieu de prendre en compte la date des factures et leur invitation à un règlement à réception.
Le dossier a été clôturé le 04 novembre 2025 et appelé à l’audience de plaidoirie du 21 novembre 2025 pour un délibéré mis à disposition au greffe pour le 16 janvier 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription des demandes
Par son assignation du 16 novembre 2022, la société SORNETTE FRERES sollicite condamnation en paiement de Monsieur et Madame [O] de la somme de 37 112.43 € TTC pour des travaux d’aménagement et d’agencement de la maison des appelant ayant fait l’objet de cinq factures établies sur la période courant du 30.06.2019 au 20 février 2020.
Au visa de l’article 122 du code de procédure civile, Monsieur et Madame [O] soulèvent la fin de non-recevoir tenant à la prescription de l’action en paiement pour l’ensemble de ces cinq factures.
Selon les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, issu de l’Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Selon l’article 2224 du code civil, le délai de prescription court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les parties ne sont en désaccord que sur le point de départ de la prescription et à cet égard il est rappelé qu’il n’appartient au juge ni d’apprécier la bonne ou mauvaise foi des parties pour la définition de ce point.
Il ne peut être considéré que de la mention portée sur une facture de « payable à réception » caractérise une volonté expresse de déroger aux règles de l’article 2224 du code civil en en limitant les effets d’autant que selon les dispositions de l’article 2250 du code civil, une partie ne peut renoncer à une prescription que lorsque celle-ci est déjà acquise et l’article L.218-1 du code de la consommation interdit dans les contrats entre professionnels et consommateurs toute modification de la durée de la prescription.
En l’espèce et conformément à la lecture faite de l’article 2224 du code civil par la Cour de cassation par son arrêt du 19 mai 2021 ( n° 20-12.520 ), il importe, pour la détermination du point de départ de la prescription biennale, de retenir la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée, hormis le cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations..
Il n’est pas contestable comme le souligne les époux [O] que cette définition n’impose pas au juge une date prédéterminée mais qu’il lui appartient d’apprécier au regard de l’exécution contractuelle le point de départ à partir duquel le professionnel dispose des éléments justifiant l’exercice de son action.
En l’espèce, et s’agissant de l’aménagement d’une maison par une même entreprise les relations des parties, les travaux ont concerné la fourniture et pose d’une cuisine sur mesure, de dressings, d’un plan de travail, de placards, d’un garde corps en verre, de mobilier de salle de bains et accessoires, de la pose de portes fournies par le clients, selon plusieurs devis distincts et pour les travaux desquels les parties s’accordent tant dans leurs écrits que par les échanges ressortant de leurs pièces.
Si des factures ont été établies les 30 juin 2019 (pour deux d’entre-elles), 19 novembre 2019, 20 novembre 2019 et le 20 février 2020, les parties s’accordent pour reconnaitre conformément aux pièces produites d’une part que les époux [O] n’ont jamais ni cessé de poursuivre leurs demandes de nouveaux travaux ni réglé les factures adressées en faisant état d’imperfections, de malfaçons et des non-façons.
Malgré diverses interventions certains désordres allégués demeurent non réglés et ont été listés dans un courriel du 8 mars 2021 par lequel les époux [O] ont fait état de la globalité des points restant à reprendre sur la série des travaux commandés.
La SARL SORNETTE FRERES a répondu le 18 mars 2021 en indiquant vouloir reprendre les points évoqués dans ce courrier afin de vous apporter une réponse et trouver une solution à vos différentes observations puis par un autre courrier du 31 mai 2021 elle reconnaissait l’existence de différentes prestations auxquelles elle devait encore procéder au domicile des époux [O] et proposait par courrier de son avocat du 13 septembre 2021 une réunion technique pour définir les réclamations en cause pour dès réalisation des travaux, signer un procès-verbal de bonne;
Il résulte des pièces contractuelles produites par les parties, des échanges de courriers produits aux débats et de la nature des prestations convenues que c’est à bon droit que le juge de la mise en état a relevé la globalité des opérations de contrat d’entreprise pour l’aménagement de l’ensemble d’un logement et que compte tenu de l’inachèvement des travaux dont les époux se prévalent pour justifier leur absence de règlement et de l’absence de toute « réunion technique » permettant, après réserves, une réception des travaux par les époux [O] le point de départ de la prescription, comme étant celui de l’achèvement des travaux, n’a pas couru.
Au regard de ces éléments, il convient de rejeter la fin de non recevoir et de confirmer la décision du juge de la mise en état.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [O] qui succombent supporteront les dépens d’appel et verront rejeter leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité La SARL SORNETTE FRERES qui justifie la confirmation de la décision du premier juge au titre de l’article 700 du code de procédure civile conduit en y ajoutant à la condamnation à régler pour chacun à la SARL SORNETTE FRERES la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire rendu publiquement par remise au greffe et en dernier ressort :
DECLARE recevable l’appel de Monsieur [J] [O] et de Madame [N] [O] ;
REJETTE la fin de non recevoir soulevée par Monsieur [J] [O] et de Madame [N] [O] ;
CONFIRME l’ordonnance du 14 septembre 2023 rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions ;
RENVOIE l’affaire devant le tribunal judiciaire de METZ pour qu’il soit statué sur le fond.
Et y ajoutant
DEBOUTE Monsieur [J] [O] et de Madame [N] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et de Madame [N] [O] aux dépens de l’instance d’appel ;
CONDAMNE Monsieur [J] [O] et de Madame [N] [O] à payer pour chacun à la SARL SORNETTE FRERES la somme de 750 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La greffière le président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Facture ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Gestion de projet ·
- Procédure civile
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Ordre
- Véhicule ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Employeur
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Liberté individuelle ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Production ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Trésorerie ·
- Surendettement ·
- Banlieue ·
- Date ·
- Amende ·
- Trésor public ·
- Effacement
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Holding ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Management ·
- Demande de radiation ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Sociétés ·
- Compensation ·
- Incident ·
- Appel ·
- Exécution ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Impossibilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Voyage ·
- Visioconférence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.