Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 30 sept. 2025, n° 24/15114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-9
N° RG 24/15114 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOD4P
Ordonnance n° 2025/M0124
Société WERTON MANAGEMENT LIMITED société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS
Société NODO SOLUTIONS LIMITED société de droit anglais, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Audrey DUFAU, avocat au barreau de PARIS
Appelantes
Monsieur [V] [N] [E]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Béatrice FAVAREL, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimé
ORDONNANCE D’INCIDENT
Articles 906 et suivants du code de procédure civile
Madame Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la Chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, par délégation du Premier Président en application de l’ordonnance de roulement du 22 Juillet 2025 assistée de Mme Josiane BOMEA, greffière,
Après débats à l’audience du 11 Septembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, a rendu le 30 Septembre 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement en date du 3 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4],
Vu l’appel interjeté à l’encontre de ce jugement par la Société Werton Management Limited et la société Nodo Solutions Limited le 18 décembre 2024,
Vu les conclusions d’incident déposées par M. [V] [E], en date du 9 septembre 2025,
Aux termes de ses conclusions d’incident et en vertu des articles 514 et 524 du code de procédure civile, il demande à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel d’Aix en Provence de prononcer la radiation de l’appel, de débouter les sociétés de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et de les condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
Il expose qu’à ce jour la demande de compensation formée par les appelantes n’a été suivie d’aucun effet, alors même qu’il formulait la même demande par courrier du 7 avril 2025, demeuré sans réponse.
Sur la demande de radiation, il fait valoir que les appelantes ne démontrent pas en quoi le règlement de la somme de 5 013 euros entrainerait des conséquences manifestement excessives, ou qu’elles seraient dans l’impossibilité d’exécuter les causes du jugement dont appel. Il soutient qu’une telle argumentation justifie la potentielle saisie du navire Meridiana, apparaissant comme le seul gage lui permettant d’obtenir remboursement de sa créance.
Par conclusions en réponse déposées le 2 juillet 2025, la société Werton Management Limited et la société Nodo Solutions Limited demandent à la présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel de :
Vu les articles 1347, 1347-1 du code civil, 514 et 524 du code de procédure civile,
— Ordonner la compensation des sommes qu’elles doivent et celles dues par M. [E],
— Débouter M. [E] de sa demande de radiation de l’appel,
— Dit que les dépens suivront le sort de l’instance principale.
Elles exposent être débitrices de la somme totale de 8 000 euros envers l’intimé, mais que ce dernier est lui-même débiteur à hauteur de 3 000 euros. Elles rappellent qu’il n’a jamais réglé ladite somme, et que les conditions légales de la compensation étant réunies, celle-ci s’opère à due concurrence des créances réciproques.
Sur l’exécution provisoire, elles font valoir que la saisie conservatoire pratiquée le 1er mars 2024 a occasionné des frais considérables, les plaçant dans une situation financière délicate. De plus, la société Werton Management LITD n’ayant plus d’activité depuis la cession du navire, elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter cette décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de compensation :
Il est rappelé qu’en application de l’article 906-3 du code de procédure civile, Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d’appel ;
3° L’irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l’article 906-2 et de l’article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l’instance d’appel.
Les intimées seront en conséquence déboutées de leur demande de compensation qui ne relève manifestement pas de la compétence du président de la chambre 1-9 mais ce celle de la cour.
Sur la demande de radiation de l’appel,
Aux termes de l’article 524 du code de procédure civile, dans sa version applicable au 1er septembre 2024, « Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. […] »
En l’espèce, les appelantes soutiennent que leur situation financière ne leur permet pas d’exécuter la décision dont appel.
Outre le fait qu’il sera relevé qu’il n’a pas été discuté en première instance de la question de l’exécution provisoire, et que les appelantes n’ont pas saisi le premier président d’une demande de suspension de ladite exécution provisoire, il sera constaté que les appelantes ne justifient pas que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, les sommes en jeu étant relativement modestes, et ne démontrent pas, par la communication de pièces comptables notamment, qu’elles sont financièrement dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de radiation.
Sur les demandes accessoires :
Les appelantes seront condamnées aux entiers dépens de l’incident, outre une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Nous, Cécile YOUL-PAILHES, présidente de la chambre 1-9 de la cour d’appel, après en avoir délibéré, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTONS la société Werton Management Limited et la société Nodo Solutions Limited de leur demande de compensation,
ORDONNONS la radiation de l’affaire du rôle où elle ne pourra être réinscrite que sur justification de l’exécution du jugement en date du 3 décembre 2024 rendu par le juge de l’exécution de [Localité 4],
CONDAMNONS la société Werton Management Limited et la société Nodo Solutions Limited à payer à M. [V] [E], la somme de deux mille euros (2 00 €) sur le fondement de l’article 700 du code de proécure civile,
CONDAMNONS la société Werton Management Limited et la société Nodo Solutions Limited aux entiers dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 30 Septembre 2025
La greffière La présidente
Copie délivrée aux avocats er parties ce jour.
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Ordre public ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision d’éloignement ·
- Bénéficiaire ·
- Ordre
- Véhicule ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Gauche ·
- Réparation ·
- Sociétés ·
- Préjudice moral ·
- Assurances ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Fiche ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Repos compensateur ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Cour d'appel ·
- Observation ·
- Liberté individuelle ·
- Procédure ·
- Courrier ·
- Fins de non-recevoir
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Alerte ·
- Sociétés ·
- Ags ·
- Production ·
- Qualités
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Nationalité française ·
- Filiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Possession d'état ·
- Code civil ·
- Mère ·
- Ascendant ·
- Étranger ·
- Ministère public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Provision
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- International ·
- Holding ·
- Radiation ·
- Péremption ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Homme ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Diligences
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cameroun ·
- Facture ·
- Devis ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Gestion de projet ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Radiation ·
- Timbre ·
- Siège social ·
- Diligences ·
- Conseiller ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Siège
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- État de santé, ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Santé ·
- Voyage ·
- Visioconférence
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Trésorerie ·
- Surendettement ·
- Banlieue ·
- Date ·
- Amende ·
- Trésor public ·
- Effacement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.