Confirmation 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 11 juil. 2025, n° 25/00707 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00707 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 10 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 11 JUILLET 2025
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00707 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6U ETRANGER :
M. [Y] [X]
né le 01 Janvier 2006 à [Localité 4] (LYBIE)
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA [Localité 3]-ET-[Localité 1] prononçant le placement en rétention de l’intéressé;
Vu le recours de M. [Y] [X] en contestation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une première prolongation ;
Vu l’ordonnance rendue le 10 juillet 2025 à 10h03 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l’intéressé de sa demande aux fins de contestation de l’arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 04 août 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [Y] [X] interjeté par courriel du 10 juillet 2025 à 13h27 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [Y] [X], appelant, assisté de Me Alain MATRYTOWSKI, avocat de permanence commis d’office, présent lors du prononcé de la décision et de M. [N] [U], interprète assermenté en langue arabe présent lors du prononcé de la décision
— M. LE PREFET DE LA SAONE-ET-LOIRE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Alain MATRYTOWSKI et M. [Y] [X], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA [Localité 3]-ET-[Localité 1], représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [Y] [X], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [Y] [X] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée et ce d’autant que le juge de première instance a expressément mentionné dans sa décision que la requête de la préfecture de [Localité 3]-et-[Localité 1] était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [I] [H], signataire délégué par arrêté en date du 10 juin 2025 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur l’absence de diligences
Aux termes de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il est rappelé que l’administration n’a l’obligation d’exercer des diligences qu’à compter du placement en rétention.
La circonstance invoquée par M. [Y] [X], selon laquelle l’administration n’aurait exercé aucune diligence durant le temps où il a été assigné à résidence, ne peut donc remettre en cause la régularité de la procédure de rétention administrative.
Il apparaît en outre à la lecture de la procédure que M. [Y] [X] a été placé en rétention administrative le 6 juillet 2025 et que l’administration a adressé des demandes de laissez-passer consulaire aux autorités algériennes, tunisiennes et marocaines les 7 et 9 juillet 2025
En conséquence, la procédure de rétention administrative est régulière.Le moyen est rejeté.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [Y] [X] à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 10 juillet 2025 à 10h03 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 2], le 11 juillet 2025 à 16h19.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00707 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GM6U
M. [Y] [X] contre M. LE PREFET DE LA [Localité 3] ET [Localité 1]
Ordonnnance notifiée le 11 Juillet 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [Y] [X] et son conseil, M. LE PREFET DE LA SAONE ET LOIRE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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