Confirmation 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 10 juil. 2025, n° 24/03153 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03153 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[R]
C/
[9]
PICARDIE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [G] [R]
— [9]
PICARDIE
— Me Isabelle SAFFRE
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [9]
PICARDIE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 10 JUILLET 2025
*************************************************************
N° RG 24/03153 – N° Portalis DBV4-V-B7I-[F] – N° registre 1ère instance : 23/00366
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 28 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [G] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Isabelle SAFFRE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
[10]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [W] [D], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 10 juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [G] [R] a formulé une demande de retraite de base le 15 avril 2014. Ce dernier a sollicité l’octroi de l’allocation de solidarité pour les personnes âgées ([5]).
Un contrôle des ressources et un contrôle de sa résidence ont été faits les 20 juillet 2015 et 10 avril 2018.
La [6] (ci-après la caisse ou la [7]) a considéré que le montant des ressources de M. [R] et sa conjointe dépassait le plafond des légal permettant de percevoir l’ASPA.
Le 1er mars 2019 la suspension du versement de l’ASPA ainsi qu’un trop perçu ont été notifiés à l’assuré.
M. [R] a sollicité la caisse pour avoir des précisions relatives à l’indu. En raison de la bonne foi de l’assuré, celui-ci a été informé de l’annulation de cet indu. Un courrier explicatif lui a été envoyé le 1er avril 2019.
Le 24 mars 2019, M. [R] a contesté sans succès cette décision devant la commission de recours amiable.
M. [R] a sollicité du pôle social du tribunal judiciaire de Lille l’annulation de la décision de la [7] du 1er mars 2019 et de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable (ci-après [11]) du 1er avril 2019.
Par un jugement du 28 mai 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a rendu la décision suivante :
déboute M. [G] [R] de sa demande en annulation de la décision de la [10], aux droits de laquelle vient la [8], en date du 1er mars 2019 ;
déboute M. [G] [R] de sa demande de versement de l’allocation solidarité aux personnes âgées ([5]) pour la période du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019 ;
condamne M. [G] [R] aux dépens ;
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles il se rapporte, M. [R] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille du 28 mai 2024 en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes,
— annuler la décision de la [10] du 1er mars 2019,
— annuler la décision explicite de rejet de la [11] de la [10] du 1er avril 2019,
— condamner la [10] à lui payer l’ASPA du 1er mars au 31 décembre 2019.
Par conclusions visées par le greffe le 15 mai 2025 auxquelles elle se rapporte, la [6] demande à la cour de :
débouter M. [R] des fins de ses demandes ;
dire et juger que qu’elle a fait une juste application du droit ;
confirmer la décision RG 23/00366 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mai 2024 en ce qu’il a débouté celui-ci de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
condamner M. [R] au versement de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
La cour relève que M. [R] a perçu l’allocation de solidarité pour les personnes âgées avec son épouse de septembre 2014 à février 2019. Dans le cadre de la vérification des dossiers la [10] a considéré que celui-ci au regard des revenus respectifs de lui-même et de son épouse ne pouvait bénéficier de cette prestation. Dans le cadre de la procédure, il apparaît que M. [R] a indiqué que sa conjointe percevait en octobre 2014 sa pension de retraite et il a clairement précisé les montants des pensions qu’il percevait et que cette dernière percevait également lors du questionnaire ressources de 2015.
L’assuré étant de bonne foi, la prescription biennale a été appliquée par la caisse et les arrérages n’ont pas été recouvrés.
La cour constate en accord avec les parties qu’il n’y a pas de litige sur la période de septembre 2014 au 28 février 2019.
Sur la demande de rétablissement à partir du 1er mars 2019
M. [R] [G] sollicite cependant le rétablissement de l’ASPA à compter de mars 2019. En 2019, le revenu fiscal de référence de M. et Mme [R] était de 14 833 euros pour un plafond de 16 174,59 euros. M. [R] vit seul depuis janvier 2020.
La [7] précise que M. [R] a la possibilité de faire une nouvelle demande, ses ressources seront alors à nouveau examinées. La [7] joint à ses écritures les plafonds de ressources applicables. Ses ressources seront alors à nouveau examinées.
La cour rappelle que la décision du 1er mars 2019 qui n’est pas contestée, concerne une période d’attribution de cette prestation jusqu’au 28 février 2019. Dès lors la prestation a été administrativement supprimée à cette date par une décision légitime au regard de la réglementation. La cour ne peut se substituer à l’autorité compétente pour apprécier la situation ultérieure.
Dans ces conditions, il appartient M. [R] comme indiqué précédemment de formuler une nouvelle demande d’attribution de I'[5] auprès de la [7], la cour ne pouvant être saisie que de la contestation d’une décision administrative de refus d’attribution de cette allocation.
Sur les dépens
En considération de la problématique du litige et des conséquences de celui-ci, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] qui succombe en ses prétentions est condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [R] aux dépens de l’instance d’appel.
Le greffier, Le président,
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