Infirmation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 12 mars 2025, n° 24/00345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 11 juin 2024, N° 211/391296 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 12 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 Juin 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/391296
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00345 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJW5B
Vu le recours formé par :
Maître [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
Demanderesse au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Madame [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparante en personne et assistée de Me Fabienne THIBOLOT, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Défenderesse au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 29 Janvier 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 12 Mars 2025,
— signé par Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre, et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [I] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 5 juillet 2024, à l’encontre de la décision réputé contradictoire rendue le 11 juin 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui a :
— fixé à la somme de 2 300 euros TTC le montant total des honoraires dûs par Madame [B] pour le traitement du dossier devant le juge aux affaires familiales,
— constaté qu’un paiement de 8 200 euros TTC a été effectué,
— dit en conséquence que Maître [I] devra verser à Madame [B] la somme de 5 900 euros TTC,
— condamné Maître [I] à 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations soutenues à l’audience, aux termes desquelles Maître [I] demande à la cour :
— de relever qu’elle n’était pas assujettie à la TVA lors de son intervention pour Madame [B],
— d’infirmer la décision déférée,
A titre principal,
— de fixer ses honoraires à la somme de 2 300 euros pour la procédure devant le juge aux affaires familiales, à la somme de 4 345 euros pour la procédure pénale et à la somme de 5 135 euros pour la procédure d’indivision,
A titre subsidiaire,
— de fixer ses honoraires à 2 300 euros pour la procédure devant le juge aux affaires familiales, à 1 700 euros pour la procédure pénale et à 4 200 euros pour la procédure d’indivision,
En tout état de cause,
— de condamner Madame [B] à 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et soutenues à l’audience par Madame [B] qui demande à la cour :
— de confirmer la décision et d’assortir les sommes dues des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bâtonnier,
— de condamner Maître [I] à 2 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
S’agissant de la TVA, il est donné acte à Maître [I] de ce qu’elle indique ne pas être soumise à la TVA, mais le juge de l’honoraire n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la question de savoir si la TVA s’appliquait ou non aux prestations fournies.
Madame [B] a saisi Maître [I] dans le cadre de trois procédures.
La première procédure était engagée devant le juge aux affaires familiales et la somme de 2 300 euros a été fixée à titre d’honoraires ; cette somme est demandée par Maître [I] et n’est pas contestée par Madame [B] qui l’a réglée ; il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces honoraires.
Par contre, Maître [I] conteste la décision du bâtonnier en ce qu’il a rejeté ses demandes portant sur deux autres procédures qu’il convient d’examiner successivement.
Dans le dossier d’indivision, les parties ont signé le 14 septembre 2022 une convention prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 4 200 euros.
Dans le dossier pénal, les parties ont signé le 12 janvier 2023 une convention prévoyant des honoraires forfaitaires à hauteur de 1 700 euros.
Ces sommes ont été réglées par Madame [B] à titre de provision.
Maître [I] expose à l’audience s’être dessaisie des dossiers par mail de juillet 2023 et Madame [B] expose également avoir de son côté mis fin au mandat de Maître [I] en cours de procédures.
Maître [I] conclut de ces dessaisissements qui ne sont pas contestés, même si les courriers ne sont nullement produits, que les honoraires doivent être fixés au temps passé, dès lors que les conventions stipulent que dans le cas où la mission de Maître [I] viendrait à être interrompue avant l’issue de la procédure pour quelque raison que ce soit, les honoraires seront fixés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 395 euros.
Les deux parties s’accordant sur le fait que le mandat de l’avocate s’est terminé avant l’issue des procédures, les dispositions contractuelles doivent s’appliquer et les diligences seront rémunérées au temps passé.
Madame [B] expose qu’elle ne peut pas être tenue au paiement des honoraires, dès lors que Maître [I] ne l’a jamais tenue informée de ses diligences.
Il appartient cependant au juge de l’honoraire d’apprécier les diligences accomplies, car il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par Madame [B] qui reproche à son avocate de ne jamais l’avoir tenue informée des diligences accomplies.
S’agissant du dossier d’indivision, les diligences accomplies par Maître [I] sont détaillées comme suit : un rendez-vous d'1 heure, l’étude des pièces pendant 7 heures, la rédaction de l’assignation pendant 5 heures.
Mais force est de constater que les pièces ne sont pas produites aux débats ce qui ne permet pas à la cour d’apprécier le temps consacré à leur étude ; l’assignation produite rappelle toutes les dispositions légales sur deux pages, puis la situation du couple sur deux pages pour demander enfin le partage des biens immobiliers communs sur une page et il n’est pas justifié que cet acte a fait l’objet d’une signification par commissaire de justice.
Force est de constater que toutes ces diligences évoquées peuvent se résuméer à un rendez-vous d’une heure et à l’étude de pièces et la rédaction de l’assignation pendant 1 heure, ce qui correspond à 790 euros d’honoraires.
S’agissant du dossier pénal, les diligences accomplies par Maître [I] sont détaillées comme suit : un rendez-vous d'1 heure, des entretiens téléphoniques de 1h15 mn, l’examen du dossier pendant 3 heures, la rédaction des conclusions pendant 4 heures, la participation à l’audience pendant 4 heures, ramenées à 11 heures par l’avocate.
Mais au vu des pièces produites, s’il convient de considérer que le rendez-vous a pu légitimement prendre 1 heure, les autres démarches ne sont nullement établies à l’exception d’un projet non signé de conclusions de partie civile rédigé sur 3 pages qui a pu raisonnablement prendre 1 heure de travail.
Dès lors la somme de 790 euros est due à titre d’honoraires pour le dossier pénal.
En définitive, les honoraires pour les trois dossiers s’élèvent à 2 300 euros, 790 euros et 790 euros, soit un total de 3 880 euros.
Il est acquis aux débats que Madame [B] a réglé la somme totale de 8 200 euros, ce qui amène Maître [I] à devoir lui rembourser la somme de 4 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision qui procède à la fixation des honoraires.
Si Maître [I] expose rencontrer des difficultés financières importantes, elle ne sollicite pas de délais de paiement.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Donne acte à Maître [I] de ce qu’elle déclare ne pas être assujettie à la TVA dans le cadre des dossiers de Madame [B],
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [I] à la somme de 3 880 euros,
Constate que la somme de 8 200 euros a été réglée,
Dit que Maître [I] doit rembourser à Madame [B] la somme de 4 320 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [I] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LE PREMIER PRESIDENT DE CHAMBRE
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