Confirmation 19 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 2e sect., 19 avr. 2022, n° 21/03266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/03266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Puteaux, 26 mars 2021, N° 1119000504 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 50B
1re chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 AVRIL 2022
N° RG 21/03266 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UQRE
AFFAIRE :
S.A.R.L. KATLEK Exerçant sous l’enseigne CUISINELLA
C/
Mme [W] [N]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de PUTEAUX
N° RG : 1119000504
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 19/04/22
à :
Me Guillaume NICOLAS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. KATLEK Exerçant sous l’enseigne CUISINELLA, représentée par son gérant en exercice
N° SIRET : 828 680 132 RCS Nanterre
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Guillaume NICOLAS de la SCP PIRIOU METZ NICOLAS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 255 – N° du dossier 210372
Représentant : Maître Bruce MONNIER de la SELARL MONNIER-BORDES, Plaidant, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B84
APPELANTE
****************
Madame [W] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Maître Monique TARDY de l’ASSOCIATION AVOCALYS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 620 – N° du dossier 004951
Représentant : Maître Marie BLADIER-OUDIN, Plaidant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 510
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Mars 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 août 2018, Mme [W] [N] a signé un bon de commande auprès de la société Katlek, exerçant sous l’enseigne Cuisinella, pour une cuisine d’un montant global de 7 994,66 euros TTC.
Par acte d’huissier de justice délivré le 15 mai 2019, la société Katlek a assigné Mme [N] devant le tribunal de proximité de Puteaux, aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la condamner à l’exécution forcée de son engagement de payer la cuisine commandée le 4 août 2018,
— la condamner à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal de proximité de Puteaux a :
— prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 4 août 2018 entre Mme [N] et la société Katlek,
— condamné la société Katlek à rembourser à Mme [N] l’acompte d’un montant de 2 398,40 euros, avec intérêts légaux à compter du jugement,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties,
— condamné la société Katlek à verser à Mme [N] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné la société Katlek aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 20 mai 2021, la société Katlek a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 12 août 2021, elle demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle a respecté pleinement son obligation précontractuelle d’information à l’égard de Mme [N],
— dire et juger que le plan d’implantation de la cuisine portant les dimensions des meubles avec les échelles et les cotes a été signé par Mme [N] à la commande de sa cuisine, soit le 4 août 2018 et ce conformément à la jurisprudence applicable en la matière, ce qui lui a permis d’apprécier pleinement la faisabilité de son projet et de s’engager en connaissance de cause,
— dire et juger que Mme [N] et elle-même étaient d’accord sur la chose et le prix de la cuisine,
— en conséquence, réformer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de proximité de Puteaux du 26 mars 2021,
et statuant à nouveau :
— condamner Mme [N] à l’exécution forcée de son engagement libre et éclairé de payer la cuisine commandée le 4 août 2018,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 5 596,26 euros au titre du solde de la cuisine commandée le 4 août 2018,
— condamner Mme [N] à lui rembourser la somme de 4 000 euros correspondant aux frais de stockage pris en charge pour stocker la cuisine en attente de livraison,
— condamner Mme [N] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la première instance et d’appel.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 10 novembre 2021, Mme [N] demande à la cour de :
— débouter la société Katlek de l’intégralité de ses demandes et confirmer le jugement entrepris,
— dire et juger que le bon de commande est nul,
— prononcer la résolution du contrat de vente aux torts du vendeur,
— condamner la société Katlek à lui restituer l’acompte de 2 398,40 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 14 août 2018,
— condamner la société Katlek à lui verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,
— condamner la société Katlek à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 janvier 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des écritures.
Au cas présent, le dispositif des conclusions de la société Katlek se contentant de solliciter la réformation du jugement, motifs pris du respect de ses obligations, sans tirer la moindre conséquence juridique de la critique contenue dans le corps de ses conclusions au titre du prétendu non-respect du contradictoire par le premier juge, il n’y a pas lieu de répondre sur ce point, étant toutefois souligné que contrairement à l’affirmation de la société Katlek, le contrat de vente n’a pas été annulé sur le fondement de l’erreur mais sur l’absence d’accord certain sur la chose et sur le prix.
Sur la nullité du contrat de vente
La société Katlek reproche au premier juge d’avoir considéré qu’il n’existait aucun accord certain sur la chose et le prix et avoir déclaré la vente nulle aux motifs que le plan d’implantation était peu explicite, que le plan technique n’avait été délivré que postérieurement au bon de commande alors même qu’au regard des conditions générales il devait faire partie intégrante du contrat et que les modifications sollicitées par Mme [N] le jour même de la signature du bon de commande n’ont fait l’objet d’aucun avenant.
La société Katlek fait valoir au contraire que :
— les conditions de l’article L. 111-1 du code de la consommation ont été respectées, les quantités, les meubles de la cuisine avec l’indication des longueurs et hauteur de chaque meuble, les accessoires et fournitures sont décrits avec précision, de sorte qu’il n’existe aucune imprécision quant à la chose et quant au prix,
— le bon de commande incluait le plan d’implantation visant une échelle et une cote, conformément à la jurisprudence en la matière, outre un plan en 3D permettant à Mme [N] de se rendre compte de l’agencement de la cuisine,
— les plans techniques n’avaient pas à être joints au bon de commande et pouvaient être communiqués postérieurement à la commande, conformément à la jurisprudence, le fait que les conditions générales n’aient pas été respectées à ce titre n’est pas sanctionné par la nullité du contrat,
— Mme [N] avait une idée précise de l’implantation et du prix, tel que cela ressort de son courriel du 4 août 2018 dans lequel elle précise le prix de vente et décide de supprimer et d’ajouter certains éléments bas et haut, de sorte que cette dernière est de particulière mauvaise foi,
— l’absence d’avenant suite à la modification de la commande souhaitée par Mme [N] ne rend pas le contrat nul non plus, les conditions générales de vente n’exigeant pas un avenant en cas de modification de la commande initiale.
Mme [N], de son côté, en réplique, relate qu’alors âgée de 78 ans au moment des faits, elle s’est rendue en fin de matinée au sein du magasin Cuisinella à Rueil afin de réfléchir à un éventuel réaménagement de sa cuisine et a signé vers 15 heures un bon de commande, versant à ce titre la somme de 2 398,40 euros représentant 30 % de la commande, que le commercial l’a poursuivie par mail dans l’après-midi et en début de soirée, lui ayant indiqué oralement qu’elle ne pouvait plus se rétracter, et qu’épuisée, elle a fini par donner son accord sur l’implantation de la cuisine par courriel du 4 août à 19h32. Elle soutient que le contrat de vente n’était pas parfait à la signature du bon de commande, faisant valoir que :
— son consentement n’était pas suffisamment éclairé, faute de devis préalable à la signature du bon de commande et faute de remise des plans techniques au moment de la signature du bon de commande,
— les conditions générales jointes au bon de commande confirment la nécessité de la remise du plan technique au moment du bon de commande,
— le plan d’implantation et le plan en 3D, sans valeur contractuelle, ne pouvaient pallier l’absence de remise du plan technique,
— aucun avenant n’a été signé alors que des modifications sont intervenues postérieurement au bon de commande, et ce en contradiction avec les conditions générales du contrat.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article L 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service.
En cas de litige portant sur cette règle, il appartient au vendeur de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Un contrat portant acquisition de meubles de cuisine et d’équipements électro-ménager implique nécessairement la réalisation d’un plan technique qui désigne avec précision l’implantation de la cuisine et les éventuelles contraintes techniques, le plan devant être approuvé par le client.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que le bon de commande litigieux, signé des parties, a été conclu le 4 août 2018 et comporte la mention du modèle de cuisine, de la matière et du coloris ainsi qu’un descriptif très précis sur plusieurs pages des éléments choisis. Il ne comporte pas toutefois le plan correspondant aux spécifications techniques, puisque celui-ci n’a été communiqué que deux jours plus tard par courriel, sans contestation des parties sur ce point. Le plan d’implantation qui, lui, a été annexé au bon de commande et contenant la mention « bon pour implantation » suivie de la signature de Mme [N] est, ainsi que l’a fort justement retenu le premier juge, peu explicite, puisque celui-ci est dans une seule perspective (vue de dessus) et ne permet pas de s’assurer que l’agencement commandé est adapté aux lieux auxquels il est destiné ni qu’il est réalisable sur le plan technique, puisqu’aucune donnée relative aux branchements d’éléments tels qu’évier, machine à laver ou hotte ne sont matérialisés ou ont été vérifiés. Au demeurant, la seule lecture du bon de commande ne permet pas de savoir si la pose est comprise ou non dans le prix d’achat, et le cas échéant, quel en serait son coût.
Il apparaît ainsi que lors de la signature du bon de commande du 4 août 2018, l’objet de la vente n’était pas suffisamment déterminé et Mme [N] n’a pu s’engager en toute connaissance de cause.
Le jugement qui a prononcé l’annulation de ce contrat doit donc être confirmé.
Le prononcé de l’annulation du contrat emporte une remise en l’état des parties. Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné la restitution de l’acompte perçu et condamné en ce sens la société Katlek à payer la somme de 2 398,40 euros à Mme [N].
Les dispositions complétives ayant rejeté les demandes de la société Katlek tendant à l’exécution forcée du contrat et au paiement du solde du prix et ayant rejeté les demandes au titre des frais de stockage et de dommages et intérêts pour résistance abusive seront également confirmées.
Sur la demande de dommages et intérêts de Mme [N]
Mme [N] fait valoir que la procédure l’a plongée dans un état dépressif indéniable qu’elle n’avait jamais connu auparavant et verse à cet effet une ordonnance de son médecin généraliste lui prescrivant des antidépresseurs, outre la justification du montant de sa retraite.
La société Kaplek n’a pas conclu sur ce point.
L’attitude de la société Kaplek, qui a obtenu la signature du bon de commande sans même établir préalablement un devis, au cours d’une seule journée, dans des conditions encourant la nullité du contrat, alors même que Mme [N] est âgée (78 ans au moment des faits) et qu’elle justifie d’une faible retraite, a entraîné pour cette dernière un préjudice moral que la société Kaplek doit réparer.
La société Kaplek est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à Mme [N] à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
La société Kaplek, partie perdante, supporte la charge des dépens d’appel, le jugement méritant confirmation en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société Kaplek est également condamnée à verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Mme [N].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Par jugement contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Kaplek à verser la somme de 1 000 euros à Mme [N] à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société Kaplek aux dépens d’appel,
Condamne la société Kaplek à verser la somme de 2 000 euros à Mme [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
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