Confirmation 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. des étrangers, 26 nov. 2025, n° 25/04319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/04319 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 24 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/04319 – N° Portalis DBV2-V-B7J-KDUH
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 NOVEMBRE 2025
Bertrand DIET, Conseiller à la cour d’appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assisté de Monsieur [N], Greffier stagiaire en préaffectation ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la requête du préfet du Nord tendant à voir prolonger pour une durée supplémentaire de trente jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise le 25 octobre 2025 à l’égard de Mme [M] [L] née le 25 Août 1978 à [Localité 3] (GEORGIE) ;
Vu l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 à 13h55 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen autorisant le maintien en rétention de Mme [M] [L] pour une durée supplémentaire de trente jours à compter du 24 novembre 2025 à 00h00 jusqu’au 23 décembre 2025 à 24h00 ;
Vu l’appel interjeté par Mme [M] [L], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 25 novembre 2025 à 12h29 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
— aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
— à l’intéressée,
— au préfet du Nord,
— à Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
— à [Y] [D] Interprète en Géorgien ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par Mme [M] [L] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de Lali KHALIL, qui a prêté serment, en l’absence du PREFET DU NORD et du ministère public ;
Vu la comparution de Mme [M] [L] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Me Ernestine Marianne NJEM EYOUM, avocate au barreau de ROUEN étant présent au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
****
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
****
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Il ressort des pièces de la procédure que le 25 octobre 2025 à 11h20, Madame [W] [L] née le 25/08/1978 à [Localité 3] (Georgie), de nationalité géorgienne, a été placée en rétention administrative.
Le 29 octobre 2025, la régularité du placement en rétention a été constatée et une première prolongation de rétention de 26 jours a été accordée par le magistrat du siège.
Le 31 octobre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête de l’intéressée.
Le 21novembre 2025, le magistrat du siège a rejeté la demande de mise en liberté de l’intéressée.
Par requête reçue le 23 novembre 2025, le préfet du Nord a saisi le juge judiciaire de Rouen, aux fins de voir prolongée la rétention administrative de Madame [W] [L] pour une nouvelle durée de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 24 novembre 2025 le juge judiciaire de Rouen a autorisé le maintien en rétention de Madame [W] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 24 novembre 2025 à 00 heure 00, soit jusqu’au 23 décembre 2025 à 24 heures 00.
Madame [W] [L] a interjeté appel de cette décision, au motif qu’elle serait entachée d’illégalité sur les moyens suivants :
o en raison de l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,
o en raison de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration,
o en raison du recours illégal à la visioconférence,
o en raison de l’absence des critères de prolongation de sa rétention,
o en raison de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’inégalité de traitement.
A l’audience, le conseil de Mme [M] [L] a indiqué qu’elle maintenait les moyens tirés de l’existence d’une erreur d’appréciation, l’absence de communication d’une copie actualisée du registre,, le recours à la visio-conférence et la violation de l’article 8 de la CEDH.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [M] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
— sur le moyen tiré de l’absence de transmission d’une copie actualisée du registre:
Mme [M] [L] rappelle les dispositions des articles R743-2 et L744-2 du CESEDA aux termes desquels il est précisé que la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives et notamment d’une copie du registre.
Dans sa déclaration d’appel, elle se contente cependant d’indiquer que la copie du registre produite par l’administration conjointement à sa requête ne comporte pas l’ensemble des informations permettant au juge d’apprécier avec exactitude sa situation au jour de l’audience.
Il sera utilement rappelé sur ce point que la production d’une copie actualisée du registre a pour but de permettre au juge de contrôler l’effectivité de l’exercice de droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention et a pour fondement la volonté de pallier la difficulté, voir l’impossibilité, pour la personne retenue de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et, d’autre part, du refus opposé à cette demande qui constitue un fait négatif. L’exigence d’actualisation au titre des mesures privatives ne concerne toutefois pas exclusivement le juge mais également la garantie apportée à l’intéressé d’un contrôle extérieur effectif et immédiat de sa privation de liberté, confié à diverses instances extérieures à l’autorité judiciaire.
S’agissant des informations devant être contenues dans le registre, il n’existe aucune liste ni dans la partie législative ni dans la partie réglementaire du CESEDA déclinant précisément ce que recouvrent les notions susvisées tenant aux conditions de placement ou de maintien en rétention.
A l’audience des débats, le conseil de Mme [M] [L] a fait oralement valoir que deux fiches CRA ont été adressées au tribunal judiciaire , la première à 9h14 et la seconde à 12h18. Il reste que la cour a constaté que ces deux fiches du registre du CRA sont identiques dans leurs mentions.
Aussi, faute d’indiquer précisément les informations qui n’auraient pas été portées sur le registre et qui priveraient l’intéressé dans l’exercice de ses droits, il y a lieu de rejeter ce moyen.
— sur le moyen tiré de l’absence de pièces prouvant les diligences de l’administration:
Mme [M] [L] rappelle les dispositions de l’article R743 ' 2 du CESEDA et de la nécessité que la requête en saisine du préfet soit motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces utiles. En l’espèce, elle indique qu’à défaut de produire lesdites pièces nécessaires à la demande de prolongation de sa rétention, la requête préfectorale aurait dû être déclarée irrecevable par le magistrat du siège.
SUR CE,
La cour est en mesure de s’assurer que l’autorité administrative a saisi les autorités consulaires géorgiennes d’une demande de laissez-passer consulaire le 23 octobre 2025. Parallèlement une demande d’appui concernant l’identification de l’intéressée a été effectué auprès de l’unité centrale d’identification (UCI) le 31 octobre 2025; les autorités géorgiennes ont été relancées le 10 novembre 2025 et un laissez-passer consulaire a été délivré le 12 novembre 2025. Le départ programmé le 22 novembre 2025 de Mme [M] [L] n’a pu être exécuté du fait de son refus d’embarquement, intéressé expliquant vouloir rester sur le territoire français avec son mari et être hébergé à [Localité 2], l’autorité administrative a saisi par la suite le pôle central d’éloignement d’une nouvelle demande le 22 novembre 2025 et est en attente d’une date de vol définitive. L’autorité de saisine produit des pièces attestant des démarches entreprises de ce chef.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré du du recours illégal à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : " Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. "
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice ;
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention. En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge judiciaire de Rouen et devant la cour d’appel s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tenant à l’absence des critères de prolongation de sa rétention :
Mme [M] [L] au visa des dispositions de l’article L742-4 du CESEDA, considère que la préfecture n’apporte aucun élément probant concernant les critères pour une seconde prolongation. Elle ajoute disposer d’un hébergement France chez une amie à [Localité 2] où vit actuellement son mari depuis sa libération. Elle demande pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence. Elle précise n’avoir pu remettre son passeport géorgien aux autorités françaises dans la mesure où les autorités néerlandaises en sont déjà en possession.
SUR CE,
Il sera rappelé que l’article L742-4 du CESEDA dispose : «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
En l’espèce, il est constant que Mme [M] [L] a refusé d’embarquer sur le vol qui était réservé, indiquant expressément qu’elle souhaitait rester sur le territoire français.
Ce motif est prévu par la loi et permet de justifier la demande de prolongation de sa rétention administrative.
Aussi le moyen sera rejeté.
— sur le moyen tiré de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’inégalité de traitement :
Mme [M] [L] précise qu’elle présente des craintes en cas de retour dans mon pays d’origine, soulignant avoir été mariée pendant 17 ans en Géorgie, l’avoir quitté suite aux violences qu’elle subissait et qu’il est devenu de plus en plus
violent et menaçant, depuis qu’elle s’est remariée, raison pour laquelle elle indique avoir fui son pays d’origine et craint d’être persécutée par lui ou sa famille an cas de retour en Géorgie.
SUR CE,
L’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance '
La cour rappelle que le placement en rétention administrative d’un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n’est pas juge de la légalité de la décision d’éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’apprécier, dans le cadre de la présente procédure, si la décision d’éloignement de Mme [M] [L] est susceptible de violer l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
S’agissant du moyen tiré de l’inégalité de traitement, la cour constate que Mme [M] [L] a exercé des recours tant devant les juridictions administratives que devant le juge judiciaire, qui n’ont pas abouti. Le fait que le tribunal administratif de Lille ait annulé l’arrêté portant OQTF de son mari est propre à celui-ci, étant précisé que Mme [M] [L] a intenté une action similaire devant le tribunal administratif de Rouen qui a été rejetée. La cour relève enfin que si la décision prise par le tribunal administratif de Rouen à la suite du recours exercé par Mme [M] [L] est transmise et figure dans les pièces soumises au débat judiciaire, seul le dispositif de la décision du tribunal administratif de Lille est transmis et on ignore les motifs ayant conduit à cette décision.
Aussi le moyen sera rejeté.
PA R CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [M] [L] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, prolongeant la mesure de rétention administrative le concernant pour une durée supplémentaire de trente jours ;
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 26 Novembre 2025 à 11h30.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
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