Infirmation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 13 janv. 2026, n° 26/00190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 13 janvier 2026
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/00190 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMRAR
Décision déférée : ordonnance rendue le 11 janvier 2026, à 14h48, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Tarik El Assaad, du cabinet Actis, avocat au barreau de Val-de-Marne
INTIMÉ
M. [D] (alias [T] [C] [V]) [M]
né le 20 Avril 2000 à [Localité 3]
de nationalité camerounaise
demeurant Chez '[U]'
[Adresse 2]
[Localité 1]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l’adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire,
— prononcée en audience publique,
— Vu l’ordonnance du 11 janvier 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la procédure, disant n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle et rappelant à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 12 janvier 2026, à 13h43, par le conseil du préfet de police ;
— Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article L. 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l’issue d’une garde à vue, prend effet à compter de sa signification.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [M], ressortissant camerounais, a été placé en rétention par arrêté du 7 janvier 2026, sur le fondement d’une obligation de quitter le territoire datée du même jour.
Le préfet a saisi le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 11 janvier 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4] constate l’irrégularité de la procédure.
Le préfet a présenté un appel contre cette décision demandant l’infirmation de l’ordonnance. Il considère que c’est à tort que le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a déclaré irrégulière la procédure au motif que le délai du transfert vers le CRA serait excessif et que M. [M] n’aurait ainsi pu contester l’arrêté de placement en rétention administrative dans le délai légalement imparti de 48 heures, le délai légal étant néanmoins en réalité de 96 heures conformément à l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, le préfet soutient que, ne s’étant écoulé qu’un délai de 64 minutes entre la notification du placement en rétention et l’arrivée au centre, cela n’apparaît pas particulièrement excessif au regard des délais habituels et des conditions météorologiques réelles du jour du transfert, le 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Il résulte de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le délai de contestation de l’arrêté de placement en rétention est de 96 heures, de sorte qu’il n’est pas établi que le délai de transfert vers le centre de rétention à l’issue de la notification de la décision, qui n’a pas excédé 64 minutes après la levée d’écrou, aurait constitué une irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans ces circonstances, en l’absence de toute illégalité affectant la légalité, tant interne qu’externe, de la décision de placement en rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance critiquée et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la mesure de rétention à l’égard de M. [D] (alias [T] [C] [V]) [M] pour une durée de 26 jours supplémentaires dnas les locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 13 janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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