Cour d'appel de Toulouse, 4e chambre section 2, 2 décembre 2025, n° 24/01237
CPH Saint-Gaudens 19 mars 2024
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CA Toulouse
Infirmation partielle 2 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Lien entre l'accident de travail et l'inaptitude

    La cour a constaté un lien de causalité, au moins partiel, entre l'accident de travail et l'inaptitude du salarié, justifiant ainsi la reconnaissance de l'origine professionnelle.

  • Accepté
    Droit à une indemnité spéciale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à une indemnité spéciale de licenciement, fixée à un montant déterminé par la durée de son ancienneté.

  • Accepté
    Droit à une indemnité compensatrice de préavis

    La cour a confirmé le droit du salarié à une indemnité compensatrice de préavis, calculée sur la base de son salaire brut.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, entraînant le droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Obligation de remettre les documents de fin de contrat

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre les documents de fin de contrat au salarié, sans astreinte.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du 2 décembre 2025, M. [G] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui avait débouté sa demande de reconnaissance de l'origine professionnelle de son inaptitude et requalifié son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à verser une indemnité de 5 465,43 euros. La cour d'appel a infirmé partiellement ce jugement, reconnaissant que l'inaptitude de M. [G] avait un lien avec un accident de travail survenu le 15 mars 2021. Elle a également condamné la société [11] à verser des indemnités plus élevées, incluant 7 644,19 euros pour l'indemnité spéciale de licenciement, 3 643,62 euros pour l'indemnité compensatrice de préavis, et 12 000 euros pour dommages et intérêts. La cour a confirmé le jugement sur d'autres points, notamment concernant les dépens et les frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/01237
Juridiction : Cour d'appel de Toulouse
Numéro(s) : 24/01237
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 19 mars 2024, N° F23/00028
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 11 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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