Infirmation partielle 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 2 déc. 2025, n° 24/01237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens, 19 mars 2024, N° F23/00028 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
02/12/2025
ARRÊT N° 25/380
N° RG 24/01237 – N° Portalis DBVI-V-B7I-QEYU
AFR/CI
Décision déférée du 19 Mars 2024 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Saint-Gaudens ( F23/00028)
[R] [M]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES
Me Gilles SOREL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL [11]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par :
— Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
— Me Pascal BABY, avocat au barreau d’ALBI (plaidant)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant AF. RIBEYRON, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
F. BRU, présidente
AF. RIBEYRON, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffière, lors des débats : C. IZARD
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [G] a été embauché selon contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 octobre 2008 jusqu’au 30 juin 2009 en qualité de conducteur par la société [7]. Le 1er juillet 2009, le contrat a été renouvelé pour une durée d’un an pour un poste de conducteur auxiliaire sanitaire et de conducteur de car avec une affectation sur le site de [Localité 13] et le site de [Localité 16] à 50% chacun. Le 1er juillet 2010, le contrat s’est poursuivi selon une durée indéterminée.,
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950. La société emploie au moins 11 salariés.
Suite au rachat du fonds de commerce de la société [C] [18] le 1er septembre 2020 et selon avenant de la même date, le contrat de M. [G] a été transféré à la Sarl [11] qui a une activité de taxis, ambulances et transports funéraires exploitée sur deux établissements dans les Hautes-Pyrénées, l’un principal à [Localité 6] et l’autre secondaire à [Localité 13].
Le 15 mars 2021, M. [G] a été victime d’un accident de travail et placé à ce titre en arrêt de travail jusqu’au 5 décembre 2021.
La [9] a reconnu le caractère professionnel de ce sinistre le 31 mars 2021.
Le 4 octobre 2021, elle a informé l’employeur avoir reçu un certificat médical mentionnant une nouvelle lésion concernant M. [G] qu’elle a refusé de reconnaître comme imputable à l’accident du 15 mars 2021.
Le 29 novembre 2021, M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 16 janvier 2022.
Le 17 janvier 2022, la médecine du travail a déclaré M. [G] 'inapte à la reprise de poste de conduite’ tout en précisant les modalités de son reclassement dans les modalités suivantes:' peut travailler sur un poste assis, sans port de charge. Conserve ses capacités à suivre une formation en vue d’occuper un poste adapté à son état de santé.'
Le 18 janvier 2022, M. [G] a présenté une demande à prendre des congés payés à laquelle l’employeur a fait droit.
Le 19 janvier 2022, la société a demandé un avis complémentaire à la médecine du travail quant à la possibilité d’un reclassement du salarié au poste d’auxiliaire ambulancier.
Le 2 février 2022, la société a informé M. [G] de l’impossibilité de le reclasser et l’a convoqué le 3 février suivant à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 février 2022.
Le 19 février 2022, M. [G] a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 21 février 2022, la médecine du travail a indiqué que le poste d’auxiliaire ambulancier ne correspondait pas à l’état de santé de M. [G].
Le 4 juillet 2022, M. [G] a sollicité le paiement de multiples sommes au titre de l’indemnisation de son licenciement pour inaptitude et le 19 juillet suivant, l’employeur lui a fait part de son refus en contestant l’origine professionnelle de l’inaptitude.
Le 19 juillet 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens aux fins de voir juger que son inaptitude est d’origine professionnelle et son licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner l’employeur à lui payer les dommages et intérêts et à lui remettre sous astreinte un bulletin de paie rectifié.
Par jugement en date du 19 mars 2024, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens a :
Débouté M. [G] de sa demande de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude à l’origine du licenciement prononcé le 19 février 2022.
Requalifié le licenciement dont M. [G] a fait l’objet le 19 février 2022 de la part de la société [11] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamné la société [11] à verser à M. [G] la somme de 5465,43 euros brut au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
Condamné la société [11] aux dépens ;
Condamné la société [11] à verser à M. [G] une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts dus pour une année produiront intérêts au taux légal ;
Ordonné la délivrance par la société [11] à M. [G] d’un bulletin de paie récapitulant les condamnations prononcées dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ensuite ;
Débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rejeté la demande au titre de l’exécution provisoire.
M. [G] a interjeté appel de ce jugement le 10 avril 2024, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Dans ses dernières écritures en date du 05 août 2025 auxquelles il est fait expressément référence, M. [G] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Toulouse, en ce qu’il a débouté Monsieur [G], de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle, de son inaptitude ;
Juger que l’inaptitude de Monsieur [J] [G] est d’origine professionnelle ;
Condamner la société [11] à payer à Monsieur [J] [G] :
-7 644,19 € nets au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement ;
-3 643,62 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis ;
Infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Toulouse, en ce qu’il a limité la condamnation de la société [11] à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à la somme de 5 465,43 €.
Statuant à nouveau,
Condamner la société [11] à payer à Monsieur [J] [G] la somme de 20 950,81 € bruts de dommages et intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société [11] à payer à Monsieur [J] [G]
-3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Les entiers frais et dépens de l’instance ;
— Les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du prononcé de l’arrêt, et sur les créances salariales, à compter de la convocation des parties devant le Bureau de conciliation et d’orientation, les intérêts dus pour une année devant produire eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du Code civil ;
Ordonner à la société [11] de délivrer à Monsieur [J] [G], un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées.
Dans ses dernières écritures en date du 1er octobre 2024 auxquelles il est fait expressément référence, la Sarl [11] demande à la cour de :
Débouter M.[J] [G] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens du 19 mars 2024 en ce qu’il a :
Débouté M.[J] [G] de sa demande de reconnaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude ;
Débouté en conséquence M.[J] [G] de sa demande en condamnation de la Sarl [11] à lui payer les sommes de :
-7 644,19 € nets au titre du complément de l’indemnité spéciale de licenciement ;
-3 643,62 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Gaudens du 19 mars 2024 en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement dont M.[J] [G] a fait l’objet le 19 février 2022 de la part de la Sarl [11] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la Sarl [11] à verser à M.[J] [G] la somme de 5 465,43 € bruts au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
— condamné la Sarl [11] aux dépens ;
— condamné la Sarl [11] à verser à M.[J] [G] une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les intérêts dus pour une année produiront intérêts au taux légal ;
— ordonné la délivrance par la Sarl [11] à M.[J] [G] d’un bulletin de paie récapitulant les condamnations prononcées dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 € par jour de retard ensuite ;
En conséquence :
— juger que le licenciement de M.[J] [G] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouter en conséquence M.[J] [G] de sa demande en paiement de la somme de 20 950,81 € bruts ou de toute autre somme à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— condamner M.[J] [G] à payer à la société [11] la somme de 2 000 €
Au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M.[J] [G] aux entiers frais et dépens de l’instance d’appel ;
— débouter M.[J] [G] de ses demandes en condamnation de la Sarl [11] à lui payer :
— la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— les entiers frais et dépens de l’instance ;
— les intérêts au taux légal sur les sommes à caractère indemnitaire à compter du prononcé de l’arrêt, et sur les créances salariales à compter de la convocation des parties devant le bureau de conciliation et d’orientation, les intérêts dus pour une année produisant eux-mêmes intérêts selon les prescriptions de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouter M.[J] [G] de sa demande d’ordonner à la Sarl [11] de lui délivrer un bulletin de paie récapitulatif des condamnations prononcées.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
M. [G] soutient que son inaptitude est consécutive à une série d’arrêts de travail ayant débuté avec l’accident du travail du 15 mars 2021 de sorte qu’il existe un lien au moins partiel entre les arrêts de travail et cet accident.
Il expose que l’accident du travail ayant causé une entorse du ligament du genou droit a généré de nouvelles lésions, à savoir une fracture du genou droit, constatées le 26 septembre 2021 mais que la prise en charge au titre de la maladie a été justifiée par une autre lésion, à savoir un conflit postérieur au niveau de la cheville gauche.
Il en déduit que, quelle que soit la lésion retenue comme à l’origine de l’inaptitude, cette dernière est d’origine professionnelle: la fragilité du genou droit justifiant l’inaptitude à la conduite automobile en milieu professionnel; la fragilité du genou gauche, même sans prise en charge au titre de la législation professionnelle au regard de l’action répétée du genou gauche (embrayage) dans la conduite.
Il soutient qu’en l’absence d’une décision de la caisse reconnaissant une consolidation ou une guérison du salarié, il n’y avait pas lieu à notifier une décision de rechute à l’employeur.
La société [11] affirme que M. [G] ne produit aucune pièce de nature à démontrer que son inaptitude serait d’origine professionnelle pour être consécutive à l’accident de travail du 15 mars 2021 puisque les arrêts de travail n’ont été prescrits au titre de la législation professionnelle que jusqu’au 27 octobre 2021, et qu’après cette date, ils l’ont été au titre de la maladie.
Elle considère que la [9] a déclaré M. [G] guéri ou son état de santé consolidé sans séquelles indemnisables puisque celle-ci ne lui a notifié aucune incapacité permanente partielle ni aucune décision de rechute et que le salarié ne justifiait donc plus d’une incapacité temporaire de travail liée à l’accident de travail depuis le 22 septembre 2021, date de prise en charge des nouvelles lésions. Elle conclut que c’est aussi le motif pour lequel le médecin du travail n’a pas remis au salarié le formulaire de demande d’indemnité temporaire d’inaptitude lors de la visite du 17 janvier 2022 et relève que cet avis ne mentionne aucune lien hypothétique entre l’accident du travail et l’inaptitude médicalement constatée.
Les règles applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
La charge de la preuve de l’origine professionnelle de l’inaptitude incombe au salarié et il revient au juge du fond d’apprécier si cette preuve est rapportée, le juge ayant l’obligation de caractériser le lien de causalité si l’employeur en conteste l’existence.
Il convient de rappeler que le contentieux relevant du Pôle social est indépendant de celui relatif à l’inaptitude fondant un licenciement dont la validité est appréciée par la juridiction prud’homale.
Il importe donc peu que la [8] ait admis devoir prendre en charge la maladie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l’espèce, M. [G] exerçait des fonctions de conducteur auxiliaire sanitaire et de conducteur de car dans une société de transports qui mobilisaient les deux membres inférieurs. Il est constant que, par avis d’inaptitude du 17 janvier 2022, après une étude de poste et des conditions de travail, le médecin du travail a conclu que M. [G] était inapte à la reprise au poste de conduite, qu’il pouvait travailler sur un poste assis, sans port de charge et qu’il conservait ses capacités à suivre une formation en vue d’occuper un poste adapté à son état de santé.
Il est acquis que les médecins du travail ne mentionnent pas le caractère professionnel ou non de l’inaptitude sur les avis qu’ils établissent, de sorte que le fait que le médecin du travail ne mentionne aucune indication médicale dans son avis du 17 janvier 2022 est sans emport.
Si les circonstances de l’accident de travail demeurent inconnues puisqu’aucune des parties ne produit la déclaration correspondante, l’employeur qui ne conteste pas la matérialité de l’événement du 15 mars 2021, évoque dans ses écritures un faux-mouvement effectué par le salarié pendant une pause.
Pour établir l’origine professionnelle de son inaptitude, M. [G] produit :
— l’arrêt de travail initial du 15 mars 2021 prescrit pour accident du travail au titre d’une’ entorse LLI (ligament latéral interne) genou droit ',
— les arrêts de prolongation du 25 mars 2021 au 5 décembre 2021, qui font tous référence à l’accident de travail du 15 mars 2021, la plupart indiquant une entorse du genou droit récidivante et trois mentionnant une fracture :
le premier à une date indéterminée au début du mois de septembre jusqu’au 12 septembre, indiquant 'entorse du genou droit compliquée (…') d’une fracture de ';
le second du 26 septembre 2021 jusqu’au 11 novembre 2021 indiquant ' fracture sur (…'), genou LLI et droit suite à traumatisme',
le troisième du 3 novembre 2021 jusqu’au 5 décembre 2021, indiquant 'entorse du genou droit compliquée (…') d’une fracture de fatigue (…')';
— un arrêt de travail pour maladie du 29 novembre 2021 et celui de prolongation du 5 janvier 2022 prescrits au titre d’un conflit postérieur de la cheville gauche;
— l’attestation de paiement des indemnités journalières au titre de l’accident de travail du 15 mars 2021 au 27 octobre 2021 et au titre de la maladie à compter du 28 octobre 2021 et jusqu’au 16 janvier 2022.
Il en résulte que M. [G] a été placé en arrêt de travail pour entorse du genou droit au titre de l’accident de travail du 15 mars 2021 jusqu’au 5 décembre 2021 avec mention à compter du mois de septembre 2021 d’une autre lésion concernant le genou, à savoir une fracture de fatigue, puis qu’à la date du 29 novembre 2021, le salarié a bénéficié d’un arrêt de travail pour maladie, prolongé jusqu’au 16 janvier 2022, au titre d’un conflit postérieur de la cheville gauche.
Ainsi, du 29 novembre 2021 au 5 décembre 2021, le salarié a été à la fois en arrêt de travail au titre de l’accident du travail et au titre de la maladie puis seulement au titre de la maladie à compte du 6 décembre 2021 et jusqu’à la veille du prononcé de l’avis d’inaptitude, soit pendant 1 mois et 11 jours.
Or, le fait que les arrêts de travail n’aient par la suite pas été motivés par un accident du travail n’exclut pas la reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude d’autant qu’en l’espèce, les arrêts de prolongation pour l’accident de travail ont été prescrits pendant 11 mois et demi au titre de l’entorse du genou droit décrite par certains documents comme 'récidivante', et pour la période allant du mois de septembre 2021 au 5 décembre 2021 au titre de l’entorse et d’une fracture de fatigue du même membre que celui blessé le 15 mars 2021, à savoir le genou droit. Le seul fait qu’une nouvelle lésion a été constatée le 29 novembre 2021 au niveau de la cheville gauche n’est pas de nature à remettre en cause la réalité des lésions affectant le genou droit de M. [G] alors que dès le 2 décembre 2021, le médecin du travail a échangé avec l’employeur puis procédé à l’étude de poste le 9 décembre 2021.
En conséquence, est établi le lien de causalité, au moins partiel, entre l’accident de travail et l’inaptitude du salarié à tout poste de conduite, pour lequel la mobilisation de la jambe droite notamment est indispensable.
En outre, la société [11], qui produit l’arrêt de travail initial du 15 mars 2021 et le courrier de notification de la [9] du 31 mars 2021 de prise en charge du sinistre survenu à cette date au titre de son caractère professionnel, avait connaissance de l’origine professionnelle, au moins partielle, de l’inaptitude du salarié au moment du licenciement. L’employeur produit l’attestation établie par M.[Y], ambulancier, qui déclare que, lors d’un transport effectué le 11 janvier 2021, M. [G] lui a expliqué devoir rester travailler encore 2 ou 3 ans avant de prendre sa retraite et envisager les moyens de bénéficier d’un accident de travail et de le faire prolonger jusqu’à la date butoir de sa fin d’activité, en raison d’un désaccord avec l’employeur.
La cour observe que, contrairement à ce que suggère le déclarant, la prescription d’un arrêt de travail et sa prolongation relèvent de l’évaluation souveraine du médecin d’après des constatations médicales objectives et que la durée de l’arrêt de travail de l’événement survenu le 15 mars 2021, pendant la journée de travail, et dont la matérialité n’est pas contestée par l’employeur, établit à la fois la réalité des lésions constatées par le médecin et leur ampleur sur lesquelles le salarié n’a pas de prise.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a écarté l’origine professionnelle de l’inaptitude de M. [G].
Sur les conséquences indemnitaires
Conformément à l’article L.1226-14 du code du travail, M. [G] a droit à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L.1234-9.
S’agissant de l’indemnité de licenciement de M. [G], il convient de déduire la période d’absence pour maladie courant du 6 décembre 2021 au 17 janvier 2021, soit un mois et 11 jours. Pour avoir été engagé le 27 octobre 2008 et licencié le 19 février 2022, M. [G] justifie d’une ancienneté de 13 ans et 5 mois et 23 jours comprenant le préavis. L’ancienneté sera donc fixée à 13 ans 4 mois et 12 jours.
Le salaire mensuel brut moyen de M. [G] au cours des 3 derniers mois avant son accident de travail s’élève à la somme de 1 821,81 euros.
L’indemnité de licenciement s’élève à la somme de 6 617,01 euros. Soit une indemnité spéciale de licenciement de 13 234,02 euros.
Le salarié fixe ce montant à la somme de 12 822,46 euros ( 6 411,23 x 2= 12 822,42). L’indemnité spéciale de licenciement sera donc fixée à ce montant.
Après déduction de la somme de 5 178,27 euros déjà versée par l’employeur à M. [G] la société [11] sera condamnée à payer au salarié la somme de 7 644, 19 euros nets selon sa demande au titre de l’indemnité spéciale de licenciement par infirmation du jugement déféré.
S’agissant de l’indemnité compensatrice, elle doit être calculée de la même manière que l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-9, laquelle est égale au salaire brut, assujetti au paiement par l’employeur des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la durée du délai-congé.
Elle sera donc fixée à la somme de 3 643,62 euros bruts ( 1821,81 x 2= 3 643,62) par infirmation du jugement déféré.
Sur le bien-fondé du licenciement
M. [G] considère que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en ce que l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement et ne justifie pas avoir consulté le [10] sur le principe de son licenciement alors que dès le 1er septembre 2020, date de rachat du fonds de commerce de la société [7], l’effectif minimal requis pour la mise en place du [10] était atteint au sein de la société [11].
Il indique que si les salariés élus au [10] n’ont pas été repris dans les effectifs de la société [11], celle-ci ne justifie pas avoir organisé les élections professionnelles pour constituer le [10] alors que l’effectif de plus de 11 salariés était atteint, sur une période de douze mois consécutifs et sans qu’un délai soit prévu pour organiser ces élections.
Il relève la brièveté du délai entre l’avis d’inaptitude du 17 janvier 2022 et l’impossibilité de reclassement énoncée par l’employeur le 2 février 2022 alors que la médecine du travail n’avait pas encore adressé de réponse sur la proposition du poste d’auxiliaire ambulancier. Il affirme que le poste de régulateur aurait pu convenir.
La société [11] soutient qu’elle n’était pas tenue de consulter le [10] avant d’engager la procédure de licenciement de M. [G] car:
— ayant procédé au rachat du fonds le 1er septembre 2020, elle disposait du délai d’un an pour organiser les élections du [10] et alors que les effectifs étaient de 6 sur l’établissement de [Localité 6] et de 7 à [Localité 14],
— elle se trouvait dans l’impossibilité de proposer un reclassement au salarié déclaré inapte pour une cause non professionnelle et que l’article L.1226-15 du code du travail ne prévoit aucune sanction dans cette hypothèse.
Elle justifie des recherches effectuées en vue du reclassement du salarié qui n’a pas abouti alors que le poste de régulateur était déjà pourvu dans ses effectifs et que les autres postes disponibles concernaient des postes d’auxiliaires ambulanciers. Elle soutient n’avoir commis aucun manquement à son obligation de reclassement dès lors que le médecin, interrogé sur la compatibilité de l’état de santé du salarié avec le poste proposé, a exclu le reclassement.
— Sur l’absence de consultation du [10]
Conformément aux dispositions de l’article L.2311-2 du code du travail, un comité social et économique est mis en place dans les entreprises d’au moins 11 salariés. Sa mise en place n’est obligatoire que si l’effectif d’au moins onze salariés est atteint pendant 12 mois consécutifs, les modalités de calcul des efffectifs sont celles prévues aux articles L.1111-2 et L.1251-54.
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2018, lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le défaut de consultation du [10] rend le licenciement pour inaptitude dépourvu de cause réelle et sérieuse, à moins que le médecin du travail n’ait mentionné expressément dans son avis que « tout maintien dans l’emploi serait gravement préjudiciable à la santé du salarié » ou que « son état de santé fait obstacle à tout reclassement » , ou que l’employeur justifie en cas d’absence de [10], d’un procès verbal de carence, à la suite des deux tours des élections professionnelles.
En l’espèce, le 1er septembre 2020, la société [11] a procédé au rachat du fonds de commerce de la société [7], emportant transfert des contrats de travail des salariés de celle-ci. Il y a donc eu transfert d’une entité économique autonome au profit de la société [11] qui poursuit une activité identique à celle exercée par la société [7] dont elle a racheté l’agrément. A cette date, les registres uniques du personnel indiquent que l’établissement de [Localité 5] de [Localité 15] comptait 14 salariés à temps complet et celui de [Localité 13] en comptait 5. La société était donc assujettie à l’obligation de mettre en place un CSE.
Contrairement à ce que soutient l’employeur, M. [G] justifie de ce que des élections au comité social et économique avaient déjà eu lieu au sein de la société [7] le 5 décembre 2019. Les salariées titulaires et suppléantes de ces mandats ne figurent pas sur les registres uniques du personnel produits par la société [11].
Les circonstances invoquées et notamment le fait que le licenciement de M. [G] soit intervenu le 19 février 2022, soit plus d’un an après le rachat du fonds de commerce ne permettent aucunement de démontrer que la mise en place des institutions représentatives du personnel était impossible, étant relevé que la vente du fonds de commerce emporte transfert de plein droit des contrats de travail et que l’employeur ne justifie d’aucun PV de carence.
Il en résulte que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence confirmé.
Sur les conséquences financières
M. [G] bénéficiait d’une ancienneté de 13 ans 9 mois à la date de rupture du contrat de travail et d’une rémunération mensuelle brut de 1 821,81 euros.
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, au regard de son ancienneté, le salarié peut prétendre à une indemnité à la charge de l’employeur fixée en 3 et 11,5 mois de salaire.
En considération des circonstances de la rupture à la date de laquelle M. [G] était âgé de 61 ans, de son ancienneté (13 années complètes), de la situation de demandeur d’emploi dont il justifie à la date du 26 mai 2025 et de bénéficiaire d’une aide de retour à l’emploi d’un montant mensuel de 1 267,50 euros en 2025, il lui sera alloué la somme de 12 000 euros par infirmation du jugement déféré sur le quantum.
Par application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, l’employeur sera condamné à rembourser à [12] les indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités.
Les condamnations de nature salariale seront assorties au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de réception de l’accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et celles de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de l’arrêt
Conformément aux dispositions de l’article 1342-3 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée à compter de leur cours et par année entière.
Il convient d’ordonner à l’employeur de remettre au salarié les documents de fin contrat conformes au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prévoir une astreinte par infirmation sur ce point du jugement.
Sur les demandes accessoires
L’action étant bien fondée, les dispositions de première instance relatives au sort des frais irrépétibles et des dépens seront confirmées.
La société [11] succombant, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [G] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme la décision du conseil des prud’hommes de [Localité 17] sauf en ce qu’elle a dit que l’inaptitude de M. [G] n’avait pas une origine professionnelle, qu’elle a débouté le salarié des demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement et de l’indemnité compensatrice de préavis et sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu’elle a prévu une astreinte pour la remise des documents de fin de contrat, ces chefs étant infirmés,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que l’inaptitude de M.[J] [G] a, au moins partiellement, un lien avec l’accident de travail du 15 mars 2021,
Condamne la Sarl [11] à payer à M.[J] [G] les sommes de:
— 7 644, 19 euros au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, déduction faite de la somme déjà versée de 5 178,27 euros,
— 3 643,62 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
— 12 000 au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
Ordonne à la Sarl [11] de rembourser à [12] les indemnités de chômage versées à M. [G] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités,
Dit que les condamnations de nature salariale seront assorties au taux légal à compter du 27 juillet 2022, date de réception de l’accusé de réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et celles de nature indemnitaire seront assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts à compter de leur cours et par année entière,
Ordonne à la Sarl [11] de remettre à M.[J] [G] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Dit n’y avoir lieu à astreinte,
Condamne la Sarl [11] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par F. BRU, présidente, et par C. IZARD, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C. IZARD F. BRU
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