Confirmation 23 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 23 mars 2023, n° 21/00891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 21/00891 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 23/03/2023
la AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 23 MARS 2023
N° : 48 – 23
N° RG 21/00891
N° Portalis DBVN-V-B7F-GKP7
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ORLEANS en date du 17 Mars 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265259272959277
ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITE DU TOURISME (APST)
Agissant poursuites et diligences de son président en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Elisabeth MERCY, avocat au barreau d’ORLEANS
et pour avocat plaidant Me Romain GIRAUD, membre de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉS : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265268300600188
Monsieur [H] [W]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
SCI DE LA TOUCHE
Prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège social
[Adresse 7]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI, avocat au barreau d’ORLEANS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 26 Mars 2021
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 08 Décembre 2022
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, affaire plaidée sans opposition des avocats à l’audience publique du JEUDI 26 JANVIER 2023, à 9 heures 30, devant Madame Fanny CHENOT, Conseiller Rapporteur, par application de l’article 805 du code de procédure civile.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 23 MARS 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
L’association professionnelle de solidarité et de tourisme, dénommée A.P.S.T., est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre 1 du livre II du code du tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages.
La SARL Jambo, qui exploitait une agence de voyages, a adhéré à cette association et bénéficiait d’une garantie financière réévaluée en dernière date à 121 952 euros le 20 novembre 2008.
Par acte sous signature privée du 18 janvier 2005, M. [H] [W] s’est porté caution solidaire sans limitation de durée, pour un montant principal de 144 000 euros, des obligations que l’A.P.S.T. assumerait en vertu de la garantie financière apportée à la SARL Jambo.
Par acte sous signature privée du 31 mai 2007, la SCI de La Touche s’est également portée caution solidaire à hauteur de 129 574 euros, pour une durée d’un an tacitement renouvelable.
Par jugement du 15 janvier 2014, le tribunal de commerce d’Orléans a ouvert à l’égard de la société Jambo une procédure de liquidation judiciaire qui a été clôturée le 22 février 2017 pour insuffisance d’actif.
Exposant avoir dû délivrer sa garantie à des clients de la société Jambo pour un montant total de 212 205,52 euros et avoir vainement sollicité la garantie de M. [W] et de la SCI de la Touche, en leurs qualités de cautions solidaires, l’association A.P.S.T. a fait assigner ces derniers en paiement devant le tribunal de grande instance d’Orléans par actes du 17 décembre 2018.
Par jugement du 17 mars 2021, le tribunal judiciaire d’Orléans, a :
— déclaré nul l’acte de cautionnement souscrit par M. [H] [W],
— débouté l’association professionnelle de solidarité du tourisme de l’ensemble de ses demandes,
— débouté la SCI de la Touche du surplus de ses demandes,
— condamné l’association professionnelle de solidarité du tourisme aux entiers dépens avec distraction au profit de la SCP Laval-Firkowski dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,
— condamné l’association professionnelle de solidarité du tourisme à verser à M. [H] [W] et la SCI de la Touche une somme de 1 250 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a commencé par relever que l’engagement de la SCI de la Touche ne faisait aucune référence à la garantie précédemment donnée par M. [W] et en a déduit que M. [W] n’établissait donc pas que l’engagement de la SCI se serait substitué au sien par l’effet d’une novation.
Le premier juge a ensuite relevé que l’association A.P.S.T., qui délivre sa garantie financière aux clients et fournisseurs de ses adhérents, est rémunérée pour cette activité par le paiement des cotisations de ses membres.
Il a considéré en conséquence que la souscription d’engagements de caution en contrepartie de sa garantie s’inscrivait directement dans le cadre de l’activité professionnelle de l’association, sans qu’il importe que cette activité soit exercée sans but lucratif.
Il en a déduit que l’engagement de caution de M. [W] relevait du domaine d’application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa version applicable au 18 janvier 2005, et devait être annulé dès lors que la mention manuscrite ne comportait aucune indication de durée.
Le premier juge a par ailleurs retenu que la simple comparaison de la mention manuscrite figurant sur l’acte de cautionnement de la SCI de la Touche et sur celui de M. [W] suffisait à établir, sans doute possible, que ces mentions avaient été rédigées de la même main, et que l’acte opposé à la SCI ne comportait donc, ni en lettres, ni en chiffres, l’indication par la gérante de la SCI du montant de l’engagement de la société au sens de l’article 1326 ancien du code civil.
Il a considéré que cet acte constituait un simple commencement de preuve par écrit, au sens de l’article 1347 ancien, que le procès-verbal d’assemblée générale du 31 mai 2017, qui ne porte aucune indication du montant de l’engagement de caution que la SCI envisageait de souscrire, ne permettait pas d’établir que la gérante de cette société s’était appropriée la portée des engagements de la SCI, et en a déduit que l’association n’apportait pas la preuve d’éléments extrinsèques de nature à parfaire l’acte incomplet.
Le premier juge a en revanche retenu que la SCI de la Touche ne démontrait pas que l’engagement de caution litigieux, donné au bénéfice de l’un de ses associés, était contraire à son intérêt, et a en conséquence écarté la demande d’annulation de cet engagement.
Pour écarter la demande indemnitaire que formulait subsidiairement l’association A.P.S.T. à l’encontre M. [W], en lui reprochant à faute d’avoir écrit de sa main la mention manuscrite figurant à l’acte de cautionnement signé par la gérante de la SCI de la Touche, le premier juge a considéré que rien ne permettait d’établir qu’en sa qualité de non-professionnel, M. [W] ait eu conscience de déroger au formalisme probatoire résultant de l’application combinée des articles 1326 et 2292 anciens du code civil, alors que l’association, qui disposait de l’acte de caution du 18 janvier 2005, avait quant à elle tous les moyens de constater que les mentions manuscrites portées sur l’acte du 31 mai 2007 étaient établies par M. [W] lui-même et rendaient la deuxième garantie inefficace.
L’association A.P.S.T. a relevé appel de cette décision par déclaration du 26 mars 2021, en critiquant expressément tous les chefs du jugement en cause, hormis celui ayant écarté la demande d’annulation de l’engagement de caution de la SCI de la Touche.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2021, l’association A.P.S.T. demande à la cour, au visa des articles L.211-18 et suivants, R.211-17 et suivants du code du tourisme, 2288 et suivants du code civil, de :
— déclarer son appel recevable et bien fondé,
— débouter M. [H] [W] et la SCI de la Touche de leur appel incident et plus largement de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
En conséquence :
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré nul le cautionnement souscrit par M. [W],
* débouté l’association professionnelle de solidarité du tourisme de l’ensemble de ses demandes,
* condamné l’association professionnelle de solidarité du tourisme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— le confirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau :
A titre principal :
— condamner solidairement M. [H] [W] et la SCI de la Touche à payer à l’association professionnelle de solidarité et du tourisme la somme de 212 205,52 euros en principal, augmentée des intérêts au taux légal depuis le 6 mai 2016, date de la première mise en demeure, et dans la limite de leur engagement respectif,
A titre subsidiaire et si la cour déclarait nul l’engagement de la SCI de la Touche pour non-conformité aux dispositions de l’article 1326 du code civil,
— déclarer que M. [H] [W] a commis une faute civile pour avoir rédigé les mentions manuscrites figurant au cautionnement de la SCI de La Touche,
— en conséquence, condamner M. [H] [W] à indemniser l’association professionnelle de solidarité et du tourisme du préjudice subi, évalué au montant du cautionnement, soit la somme de 129 574 euros,
En tout état de cause :
— ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner solidairement M. [H] [W] et la SCI de la Touche à payer à l’association professionnelle de solidarité et du tourisme la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner enfin solidairement aux entiers dépens de l’instance de première instance et d’appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 17 septembre 2021, M. [W] et la SCI de la Touche demandent à la cour de :
— dire l’association professionnelle de solidarité et du tourisme mal fondée en son appel et M. [H] [W] et la SCI de La Touche fondés en leur appel incident,
Vu les articles L.341-2 ancien du code de la consommation et 1869 du code civil,
Vu les articles 1134, 2292, 1326 et 1347 anciens du code civil,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas admis la novation, pour changement de garant, du cautionnement donné par M. [W] et par voie de conséquence dire qu’il n’était plus engagé,
Subsidiairement,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit nul l’engagement de caution opposé à M. [W],
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a retenu l’absence d’engagement de la SCI de la Touche,
Subsidiairement, le réformant,
— dire nul et de nul effet le cautionnement souscrit par la SCI,
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté toute demande de condamnation contre les concluants, – dire très subsidiairement que l’association professionnelle de solidarité du tourisme ne justifie pas de la créance qu’elle invoque, l’en débouter, à tout le moins, voir limiter ses demandes au montant des garanties,
— en toute hypothèse, la débouter de toutes demandes contraires aux présentes et la condamner à payer à M. [H] [W] ainsi qu’à la SCI de la Touche une somme de 3 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus de celle déjà allouée par le tribunal dont le jugement sera également confirmé de ce chef,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 décembre 2022, pour l’affaire être plaidée le 26 janvier 2023 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur l’engagement de caution de M. [W] :
— sur l’allégation d’une novation
M. [W] réitère devant la cour que l’engagement de caution de la SCI de La Touche s’est substitué au sien, en faisant valoir que dans la commune intention des parties, sa garantie personnelle ne visait qu’à permettre à l’A.P.S.T. de nantir un contrat d’assurance vie, lequel constituait son unique patrimoine.
L’A.P.S.T. rétorque que lors de l’adhésion de l’agence Jambo, elle avait obtenu, en sus du cautionnement de M. [W], une garantie bancaire, et qu’en 2007, lorsque M. [W] a souhaité disposer des sommes nanties en contrepartie de cette garantie bancaire, elle a accepté de donner mainlevée de cette dernière en contrepartie de l’engagement de caution de la SCI.
Selon l’article 1273 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la novation de se présume point ; il faut que la volonté de l’opérer résulte clairement de l’acte.
En l’espèce, le premier juge a relevé à raison que l’engagement de caution de la SCI de La Touche ne fait aucune référence à la garantie précédemment accordée par M. [W].
Les échanges de courriels que M. [W] produit en pièce 3 démontrent en outre qu’en contrepartie de l’engagement de caution de cette SCI, l’A.P.S.T. a accepté, non pas de le libérer de son engagement personnel, mais de renoncer à la caution bancaire dont elle bénéficiait par ailleurs.
M. [W] échoue donc à démontrer que l’engagement de la SCI de La Touche aurait produit un effet novatoire et l’aurait déchargé de son propre engagement de caution.
— sur l’exception de nullité du cautionnement
A l’appui de son appel, l’A.P.S.T. soutient que M. [W] ne peut se prévaloir de ce que son engagement de caution serait nul, faute d’indication de durée, en expliquant qu’elle est un garant professionnel mais que, poursuivant une activité désintéressée, elle n’est pas pour autant un créancier professionnel, de sorte que les dispositions de l’article L. 341-2 du code de la consommation lui sont inapplicables.
Aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2003-721 du 1er août 2003, en vigueur lors de la conclusion de l’engagement de caution de M. [W], le 18 janvier 2005, toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même ».
Au sens de cet article, le créancier professionnel s’entend de celui dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles, même si elle est exercée sans but lucratif.
Dans un arrêt du 27 septembre 2017 dont se prévaut M. [W], la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé, à l’égard de l’A.P.S.T. précisément, que la créance de remboursement des sommes payées aux clients et fournisseurs d’une agence de voyage au titre de la garantie financière, prévue par l’article L. 211-18, II du code du tourisme, par une association dont l’activité consiste à fournir cette garantie, étant en rapport direct avec l’activité professionnelle qu’elle exerce, même sans but lucratif, celle-ci est un créancier professionnel au sens des articles précités (pourvoi n° 15-24.895, Bull. 2017, IV, n° 131).
L’A.P.S.T. ne peut soutenir que cet arrêt serait une décision d’espèce, alors qu’elle a été publiée au bulletin annuel de la Cour de cassation, et a rappelé une solution qui avait été dégagée dans des arrêts, également publiés, rendus aussi bien par la même chambre (v. par ex. Com 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.630, Bull. 2012, IV, n° 2), que par la première chambre civile de la Cour de cassation (v. par Civ. 1, 9 juillet 2009, n° 08-15.190, Bull. 2009, I, n° 173).
Eu égard à la qualité de créancier professionnel de l’A.P.S.T., le premier juge a donc retenu à raison que l’engagement de caution souscrit par M. [W] au profit de cette association est nul, dès lors que la mention manuscrite, qui ne comporte aucune indication de durée, ne satisfait pas aux exigences de l’article L. 341-2 précité.
Par confirmation du jugement entrepris, l’A.P.S.T. ne peut donc qu’être déboutée de sa demande en paiement formée contre M. [W] en exécution de cet engagement de caution irrégulier.
Sur l’engagement de caution de la SCI de La Touche :
En faisant valoir que la mention manuscrite qui figure sur l’acte de cautionnement du 31 mai 2007 dont se prévaut l’A.P.S.T. n’a pas été apposée par sa gérante, mais par le gérant de la société Jambo, associé minoritaire de la SCI non habilité à conclure de tels engagements, la SCI de La Touche s’approprie les motifs du jugement déféré pour soutenir, à titre principal, que l’A.P.S.T. ne rapporte pas la preuve de l’engagement de caution en cause.
L’A.P.S.T. rétorque que même à admettre que la mention manuscrite ait été rédigée, non par la gérante de la SCI, mais par son mari, M. [W], l’acte litigieux n’en constitue pas moins un commencement de preuve par écrit, dont elle peut se prévaloir en le complétant par tout élément de preuve.
En faisant valoir que la gérante de la SCI ne conteste pas avoir elle-même signé le cautionnement en cause, comme le procès-verbal de l’assemblée générale du même jour qui a, selon ses termes, « avalisé » ce cautionnement, l’A.P.S.T., qui souligne par ailleurs les liens conjugaux existant entre la gérante de la SCI et M. [W], et les rapports de confiance existant entre elle et ses adhérents, qui expliquent selon elle qu’elle accepte la conclusion de contrats de cautionnement à distance, assure apporter la preuve, par l’ensemble de ces éléments, de l’engagement de caution de
la SCI, en indiquant que cette dernière ne peut, de bonne foi, soutenir n’avoir pas pris conscience de la portée de son engagement.
Selon l’article 2292 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2006-346 du 23mars 2006, le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
Si le contrat de cautionnement reste un contrat consensuel et n’est donc pas soumis à des conditions particulières de forme, il est soumis aux règles de preuve des actes juridiques.
Lorsque, comme en l’espèce, le cautionnement est souscrit par un non-commerçant, il est soumis, en tant qu’il constitue un contrat unilatéral, aux exigences de l’article 1326 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
Dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000, l’article 1326 énonce que l’acte juridique par lequel une seule personne s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
Au cas particulier, le premier juge a retenu à raison, par des motifs au demeurant non critiqués, que la comparaison de la mention manuscrite portée sur l’acte de cautionnement de M. [W] et sur celui de la SCI de La touche établit, sans aucun doute possible, que cette mention a été portée de la même main, autrement dit que la mention portée sur l’acte de caution de la SCI de la somme, en chiffres et en lettres, de l’engagement souscrit, n’a pas été écrite par la gérante de la SCI elle-même, mais par son époux, gérant de la société Jambo.
Cette acte ne constitue donc pas la preuve de l’engagement de caution de la SCI de La Touche, mais en tant qu’il porte la signature de Mme [Z] [K], gérante de ladite SCI, et rend vraisemblable l’engagement en cause, cet acte constitue un commencement de preuve par écrit.
Pour compléter ce commencement de preuve par écrit, il appartient à l’A.P.S.T. de le parfaire par d’autres éléments, extérieurs à l’acte lui-même.
Si l’exigence du caractère exprès du cautionnement n’est pas forcément incompatible avec l’admission de la liberté de la preuve, il résulte néanmoins de l’article 2292 précité une directive d’interprétation : la volonté de s’obliger comme caution doit être établie avec certitude, et le doute doit profiter à la prétendue caution.
Le fait qu’une copie de la pièce d’identité de la gérante de la SCI ait été annexée à l’acte litigieux, dans des conditions d’ailleurs ignorées, ou encore que la gérante de la SCI ait été l’épouse de M. [W], ne saurait suffire à compléter le commencement de preuve par écrit dont se prévaut l’A.P.S.T.
Quant au procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2017, il établit seulement, sans aucune autre indication, que la SCI de La Touche a approuvé la résolution suivante : « « avalisation » de souscription de l’engagement auprès de l’association professionnelle de solidarité du tourisme ».
Cette décision de l’assemblée générale, qui ne comporte aucune indication sur la nature de l’engagement souscrit, ni sur son étendue, est bien trop imprécise pour démontrer avec certitude la volonté de la gérante de la SCI de La Touche d’engager la société dans les termes de l’acte de cautionnement que lui oppose l’appelante.
C’est à raison, dès lors, que le premier juge a retenu que l’A.P.S.T. ne rapportait pas la preuve d’un engagement exprès de caution donné par la SCI de La Touche à hauteur de 129 574 euros.
Par confirmation du jugement entrepris, l’A.P.S.T. sera donc déboutée de sa demande en paiement dirigée contre la SCI en cause.
Sur la responsabilité de M. [W] :
A titre subsidiaire, l’A.P.S.T. soutient qu’en rédigeant lui-même la mention manuscrite apposée sur l’engagement de caution de la SCI de La Touche, à la place de la gérante de ladite SCI, M. [W] a commis une faute, au sens de l’article 1382 ancien du code civil, et doit être condamné à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi à hauteur du montant de l’engagement litigieux, soit 129 574 euros.
M. [W] rétorque qu’il n’a pas à répondre des engagements de la SCI de La Touche, dont il n’est pas le représentant légal, et que, pour pallier la nullité de son propre engagement, l’A.P.S.T. ne peut lui reprocher la moindre faute, alors que c’est à elle qu’il incombait de s’assurer que la gérante de la SCI rédige personnellement l’acte qu’elle a soumis à sa signature.
Selon l’article 1382, devenu 1240, du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
M. [W] n’a pas signé l’engagement de caution à la place de la gérante de la SCI ; il a rédigé lui-même la mention comportant le montant, en chiffres et en lettres, de l’engagement- mention qui aurait dû être rédigée par la gérante de la SCI de La Touche, et il a signé l’acte, avec la gérante de la SCI.
Pour imputer à faute à M. [W] d’avoir écrit lui-même cette mention, il incombe à l’A.P.S.T. d’établir que M. [W] ne pouvait ignorer que cette mention ne pouvait être rédigée par lui-même.
M. [W] n’avait aucune qualification qui permette de considérer qu’il avait conscience de déroger aux exigences probatoires découlant de l’application combinée des articles 1326 et 2292 anciens du code civil.
Et dès lors que rien, dans l’engagement de caution qu’elle a soumis à l’approbation de la SCI, n’attirait particulièrement l’attention sur la nécessité de faire reproduire la mention manuscrite dont elle avait indiqué les termes par la gérante de la SCI elle-même, l’A.P.S.T. échoue à établir que M. [W] aurait commis une faute en reproduisant lui-même cette mention.
C’est à raison au demeurant que le premier juge a ajouté que l’A.P.S.T., qui disposait de l’engagement de caution que M. [W] avait personnellement souscrit le 18 janvier
2005, disposait des moyens de constater que la mention manuscrite portée sur l’acte du 31 mai 2007 avait été rédigée de la même main, et l’A.P.S.T. ne peut objecter utilement qu’elle n’avait aucune raison de douter de l’identité du rédacteur de la mention, alors qu’en acceptant la souscription d’engagements de caution à distance, l’A.P.S.T., qui est un professionnel, se devait de prendre certaines précautions, et qu’au cas particulier, le fait que l’engagement de caution litigieux ait été cosigné par deux personnes aurait dû la conduire à vérifier que la mention manuscrite avait bien été portée par la gérante de la SCI de La Touche, et non par l’autre signataire de l’acte.
Par confirmation du jugement entrepris, l’A.P.S.T. sera donc déboutée de sa demande indemnitaire dirigée contre M. [W].
Sur les demandes accessoires :
L’A.P.S.T., qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l’instance et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur ce dernier fondement, l’A.P.S.T. sera condamnée à régler à chacun de M. [W] et de la SCI de La Touche, à qui il serait inéquitable de laisser la charge de la totalité des frais qu’ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens, une indemnité de procédure 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME la décision entreprise en tous ses chefs critiqués,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE l’association professionnelle de solidarité du tourisme (A.P.S.T.) à payer à M. [H] [W] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’association professionnelle de solidarité du tourisme (A.P.S.T.) à payer à la SCI de La Touche la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de l’association professionnelle de solidarité du tourisme (A.P.S.T.) formée sur le même fondement,
CONDAMNE l’association professionnelle de solidarité du tourisme (A.P.S.T.) aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT , Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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